Confirmation 17 mai 2011
Rejet 13 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 17 mai 2011, n° 09/02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/02643 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 23 novembre 2009, N° 08/47CIVI |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Mardi 17 Mai 2011
RG : 09/02643
EL/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 23 Novembre 2009, RG 08/47CIVI
Appelants
M. T E F
né en 1946 à XXX
Mme Q E F
née en 1950 à XXX – XXX
M. Z E F
né le XXX à XXX
M. C D E F
né le XXX à XXX
M. N E F
né le XXX à XXX
M. W E F
né le XXX à XXX
Melle L M
née le XXX à XXX
représentés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLOJEON, avoués à la Cour
assistés de Me Karène RIOU avocat de la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis XXX – XXX et pour sa délégation sise à XXX, agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège
représenté par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assisté de la SCP DENARIE BUTTIN BERN, avocats au barreau de CHAMBERY
Partie Jointe :
Monsieur Le Procureur Général, Cour d’Appel – Palais de Justice – XXX
Dossier communiqué le 14/12/2010
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 avril 2011 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui a procédé au rapport
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— Mme Dominique BRUGADE, Vice-Président Placé,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 août 2004, Monsieur C AH E F a été assassiné par Monsieur G X et a été retrouvé en partie calciné sur la commune de La Motte Servolex. Monsieur A Y a aidé Monsieur X à faire disparaître le corps et les traces de l’assassinat. Le 25 mai 2007, Monsieur Y a été condamné par le tribunal correctionnel pour les faits reprochés ainsi qu’à des dommages et intérêts à l’égard de la famille de la victime. Le 22 novembre 2007, Monsieur X a été condamné par la Cour d’assises de la Savoie pour le crime reproché et à des dommages et intérêts au profit des membres de la famille de la victime pour leur préjudice moral.
Par requête du 18 juin 2008, Monsieur T E F et Madame Q E F, parents de la victime, Messieurs Z, C D et N E F, Mademoiselle W E F, frères et soeur de la victime, et Mademoiselle L M, compagne de la victime, ont saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Chambéry (CIVI) pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral.
Par jugement du 23 novembre 2009, retenant que la victime participait depuis plusieurs années à un important trafic de résine de cannabis et qu’il existait un lien entre l’activité délictueuse de celle-ci et son assassinat, la CIVI a dit que Monsieur C AH E F avait commis une faute à l’origine de son décès et a débouté les consorts E F de leurs demandes d’indemnisation.
* *
*
Les consorts E F ont interjeté appel de ce jugement et, leurs moyens et prétentions étant développés dans leurs conclusions déposées le 2 avril 2010, soutiennent que la disparition de la victime a placé sa famille dans un désarroi extrême, que le seul fait que la victime, qui n’était pas une personne violente, ait participé à un trafic de drogue ne saurait constituer une faute de nature à justifier un assassinat et priver ses ayants droit d’indemnisation, que les circonstances de la disparition révèlent une cruauté hors du commun et que leurs demandes sont justifiées.
Les consorts E F demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGV) devra leur verser 32 500 € au père et à la mère et 16 500 € à chacun des frères et soeur et de fixer à 2 000 € la somme due en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* *
*
Le FGV, ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions déposées le 18 juin 2010, fait valoir que Monsieur C AH E F était impliqué dans un trafic de stupéfiants en grande quantité depuis des années et se trouvait en contact avec d’autres délinquants dangereux, que sa mort est directement liée à sa participation délibérée et consciente à une activité délictueuse qui présentait pour lui des risques et sans laquelle il n’aurait pas été assassiné et que cette faute a concouru à la réalisation du dommage et est de nature à exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit.
Le FGV demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* *
*
Le Procureur général, dans ses conclusions du 22 décembre 2010, fait valoir que l’assassinat de Monsieur C AH E F s’inscrit dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, l’auteur et la victime se connaissant en qualité de client et de fournisseur, que le lien de causalité direct est suffisamment établi entre une faute certaine de la victime découlant de l’achat et de la revente de stupéfiants et son assassinat, que ce type d’activité délictueuse comporte en lui-même le risque d’une issue fatale que la victime ne pouvait ignorer et qu’il n’appartient pas à la solidarité nationale d’intervenir dans un tel cas.
Le Procureur général conclut à la confirmation du jugement entrepris.
* *
*
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 13 décembre 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la réparation des dommages causés à la victime d’une infraction et à ses ayants droits peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime ;
Qu’il résulte des pièces du dossier que la victime, Monsieur C AH E F, se livrait de manière habituelle et depuis plusieurs années à un trafic de résine de cannabis portant sur de grandes quantités, que Monsieur G X, qui l’a assassiné, était un de ses clients réguliers ; que c’est bien dans le cadre de ces relations, quelle qu’en soit la cause exacte, qu’est intervenu l’assassinat ; que le décès de Monsieur C AH E F est ainsi directement lié à sa participation délibérée et consciente à une activité délictueuse qui présentait pour lui des dangers et sans laquelle il n’aurait pas été assassiné ;
Que ce lien de causalité directe entre la faute de la victime et l’atteinte à son intégrité physique exclut tout droit à indemnisation ; que, comme l’a retenu la CIVI, le FGV n’est appelé à intervenir qu’à titre subsidiaire au nom de la solidarité nationale en l’absence de faute de la victime ;
Que le jugement déféré, ayant débouté les consorts E F de leurs demandes d’indemnisation, doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public, en application des articles R. 91 et R. 92, 15°, du Code de procédure pénale.
Ainsi prononcé publiquement le 17 mai 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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