Infirmation 20 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 20 sept. 2012, n° 11/02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/02369 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 19 septembre 2011, N° F10/109 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2012
RG : 11/02369 ET/NC
D E A
C/ SARL POPPE+POTTHOFF SCIONZIER anciennement MEISTER FRANCE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 19 Septembre 2011, RG F 10/109
APPELANT :
Monsieur D E A
XXX
XXX
Représenté par Me BALESTAS (SCP BALESTAS-DETROYAT), avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SARL POPPE+POTTHOFF SCIONZIER anciennement MEISTER FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
M. LACROIX, Président,
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
Madame THOMASSIN, Conseiller qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme ALESSANDRINI,
********
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur D E A a été engagé par la société MEISTER FRANCE à compter du 1er septembre 2004 selon contrat à durée indéterminée, comme responsable de magasin pour un salaire mensuel de 2 000 € (niveau IV échelon 3 coefficient 285) . Cette entreprise fait du décolletage et travaille comme sous traitant de l’industrie automobile.
Il a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel à partir du 27 janvier 2007.
En raison de difficultés économiques, le comité d’entreprise a été consulté le 9 juillet 2009 sur un projet de restructuration et un plan de sauvegarde de l’emploi portant sur le licenciement de 29 salariés.
L’inspection du travail a refusé le licenciement de Monsieur A le 3 août 2009, pour motifs de procédure, de sorte que l’employeur a repris celle-ci et proposé au salarié trois postes qu’il a refusés.
L’accord de licenciement a été obtenu de l’inspection du travail le 5 novembre 2009. Le 10 novembre 2009, la société MEISTER FRANCE a notifié à Monsieur A la rupture pour raison économique -d’un commun accord- de son contrat de travail à la date du 7 novembre 2009, en raison de son adhésion à la convention de reclassement personnalisée le 15 septembre 2009.
Un recours contentieux a été entrepris devant le Tribunal administratif sur la décision d’autorisation de licenciement par l’inspection du travail.
Monsieur A conteste la réalité de la cause de licenciement, réclame des salaires et indemnités. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville, lequel dans un jugement du 19 septembre 2011 a débouté le salarié de l’essentiel de ses demandes ne condamnant la société MEISTER FRANCE à lui payer que :
— 27.34 € au titre de régularisation d’une prime d’ancienneté,
— 2.73 € au titre de congés payés de ce chef,
La même décision a dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles et condamné la société MEISTER FRANCE aux dépens.
Monsieur A a fait appel de la décision le 14 octobre 2011.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, il est demandé à la Cour :
Par Monsieur A de réformer le jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de Bonneville en toutes ses dispositions et de :
— juger que la SAS MEISTER FRANCE n’a pas respecté l’ordre des licenciements, son obligation de reclassement, enfin son obligation d’adaptation du salarié à l’évolution de son emploi,
— juger en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société MEISTER FRANCE à lui payer
* 28 902 € de rappel de salaires outre 2 890.20 € de congés payés,
* 497.36 € de prime d’ancienneté outre 49.75 € de congés payés,
* 884.59 € de solde du prorata du 13e mois outre 88.45 € de congés payés,
* 288.53 € d’heures de crédit de novembre 2009 outre 28.85 € de congés payés,
* 60 000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 4 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’ordre des licenciements,
* 10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct, lié à des conditions de rupture brutales car on l’a renvoyé chez lui le 9 novembre 2009 en lui retirant son badge,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— enjoindre à la société MEISTER de lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision les documents sociaux rectifiés et la dernière fiche de paye,
— mettre les dépens à la charge de la société MEISTER,
Subsidiairement :
— condamner la société MEISTER FRANCE au règlement de la somme de:
* 27.34 € régularisation de prime d’ancienneté, et 2.73 € de congés payés afférents,
* 4 000 € de dommages et intérêts pour non respect de l’ordre des licenciements,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les dépens à la charge de la société MEISTER.
Il expose que malgré les termes de la lettre de licenciement :
— son poste n’a pas été supprimé, il avait formé deux personnes dans les mois précédents, Monsieur X l’occupe,
— son salaire était de toute façon pris en charge par la société MCC Belgique, il ne coûtait donc rien à l’entreprise,
— l’ordre des licenciements s’organise au niveau de l’entreprise et non du service et par catégorie professionnelle, de sorte que les salariés dont les postes sont supprimés ne sont pas nécessairement ceux qui sont licenciés,
— avec une ancienneté de 4 ans et 11 mois, 50 ans, la charge d’une fille de 18 ans étudiante en médecine, et des qualités professionnelles polyvalentes, il estime qu’il n’aurait pas du être licencié,
— la société MEISTER FRANCE appartient au groupe POPPE et Y et n’a recherché le reclassement qu’au niveau de l’entreprise, de plus Monsieur A estime qu’il pouvait occuper tous les autres postes du service logistique expéditions et qu’aucun effort d’adaptation du salarié n’a été mené.
Il demande sur la promesse faite d’une augmentation de salaire à partir du mois de septembre 2005, pour passer à la somme brute de 2 600 € par mois, un rappel de 28 902 €. Il y ajoute une prime d’ancienneté en fonction des heures de travail assumées et d’un coefficient majorateur, prime due même en cas de maladie.
La société MEISTER FRANCE devenue POPPE POTTOF demande à la Cour :
Vu le principe de séparation des pouvoirs, et l’autorisation administrative de licenciement, confirmée par le Tribunal administratif de Grenoble le 6 avril 2012, de
— débouter Monsieur A de ses demandes au titre du licenciement,
Pour le surplus,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes
— dire que l’employeur a respecté l’ordre des licenciements,
— juger mal fondées les demandes en rappel de salaire,
— débouter Monsieur A à ce titre,
— condamner Monsieur A à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
La société indique avoir été contrainte, par des difficultés économiques, à supprimer 35 postes de travail dont 3 concernaient la catégorie d’emploi de Monsieur A.
En présence d’une autorisation administrative de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne pourrait pas apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement sans violer la séparation des pouvoirs. Toutes les demandes indemnitaires devraient donc être écartées. La société POPPE ET POTOFF reprend point par point dans ses conclusions la mise en oeuvre de l’ordre des licenciements, dont les critères lui paraissent avoir été correctement appliqués.
Elle soutient que Monsieur A a été rempli de ses droits concernant les primes d’ancienneté mais ne conteste pas la majoration pour heures supplémentaires admise par le conseil de prud’hommes à hauteur de 27.34 € et 2.73 € de congés payés alloués en première instance. Concernant l’augmentation salariale elle n’était qu’une éventualité, Monsieur A n’ayant jamais été promu au poste de responsable de plate-forme logistique.
Motivation de la décision :
* sur le licenciement :
Monsieur D E A, en qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel était un salarié protégé dont le licenciement exigeait au préalable une autorisation administrative.
Il a été rappelé que l’inspection du travail a autorisé cette rupture le 5 novembre 2009 et que le Tribunal administratif de Grenoble a statué pour rejeter le recours du salarié, lequel a saisi la cour administrative d’appel.
Cette instance est en cours.
Le principe de séparation des pouvoirs entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire ne permet pas au juge judiciaire de statuer sur la cause réelle et sérieuse de la rupture si elle a été autorisée car la décision du juge administratif s’impose.
Il lui revient seulement, dans un tel cas, si un débat se développe devant lui, de contrôler le respect de l’ordre des licenciements ou de l’obligation de reclassement.
En l’espèce, en raison du recours exercé, qui aura nécessairement des incidences sur le présent litige, il convient de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires, liées aux conditions de la rupture jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur la validité de l’autorisation administrative.
* sur le rappel de salaires et les congés payés :
Préalablement à son embauche, par mail du 8 juillet 2004, Monsieur A avait été destinataire d’une proposition de poste évolutif, qui pourrait être beaucoup plus étoffé en termes de responsabilité à partir du premier semestre 2005. Il était effectivement envisagé, pour le cas où il en aurait les capacités, d’augmenter la rémunération à un montant de 2600 € sur 13 mois, pour un emploi de responsable de la plate-forme logistique.
Cette offre, compte tenu de ses réserves n’avait pas le caractère contractuel et ferme que lui prête Monsieur A.
Les bulletins de paye délivrés au salarié mentionnent l’occupation d’un poste de 'responsable de magasin’ que confirme l’organigramme de l’entreprise, tandis que Monsieur Z est désigné comme le responsable logistique, avec une ancienneté de plus de 10 ans, ce que confirment ses bulletins de paye.
Selon l’attestation de Monsieur B X en date du 11 mai 2012, c’est à ce poste de 'responsable de magasin’ en reprenant toutes les fonctions et tâches aux quelles il l’avait formé, qu’il a remplacé Monsieur A.
Il ne ressort pas du dossier que le salarié ait remis en cause, lors de l’exécution de son travail, la qualification de son poste.
En conséquence il sera débouté de sa demande de rappels de salaires à ce titre.
* sur la prime d’ancienneté :
Selon l’article 12 de la convention collective métallurgie, applicable à l’espèce, les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté qui s’ajoute au salaire réel et est calculée sur la base de la rémunération minimale hiérarchique de l’emploi occupé, et non le salaire réel, avec application d’un taux allant de 3% à compter de trois ans d’ancienneté à 15 % après 15 ans d’ancienneté. Cette prime varie avec l’horaire de travail effectué et suit des majorations en cas d’heures supplémentaires.
Monsieur A lorsqu’il propose un calcul sur la base d’un salaire de 1597.54 € et prétend obtenir la prime y compris pendant les périodes de suspension pour maladie du contrat de travail commet une erreur puisqu’effectivement comme le soutient l’employeur, en fonction du coefficient hiérarchique de 285 qui était le sien, il a été pour l’essentiel rempli de ses droits à ce titre et il n’est pas démontré par les éléments produits que cette prime soit due en cas de maladie, alors qu’il est précisé qu’elle varie en fonction de l’horaire de travail effectué et des heures supplémentaires, ce qui est une notion implicite de temps de travail effectivement assumé.
Monsieur A sera débouté de ce chef sauf concernant la somme de 27.34 € et celle de 2.73 € admises par l’employeur au titre de l’impact des heures supplémentaires, conformément à ce qu’à jugé le conseil de prud’hommes.
* sur le prorata 13e mois et les heures de crédit :
Les explications et les pièces produites par le salarié à ce titre sont insuffisantes à démontrer le bien fondé de ses réclamations. Elles seront rejetées.
* sur les frais irrépétibles et les dépens :
A ce stade de l’instance, cette demande sera réservée.
Par ces motifs :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire,
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Bonneville concernant les demandes salariales et accessoires de salaire présentées par Monsieur A,
LA REFORME sur les demandes indemnitaires liées au licenciement,
Statuant à nouveau sur ce point,
PRONONCE un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel saisie de l’autorisation de licenciement et de l’existence d’une cause réelle et sérieuse de rupture, qui aura des incidences sur le présent litige,
INVITE la partie la plus diligente à saisir à nouveau la Cour dès le prononcé de la décision administrative,
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 20 Septembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Mme ALESSANDRINI, Greffier.
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