Infirmation 7 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 7 juin 2017, n° 15/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00686 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-222
R.G : 15/00686
M. A Z
C/
M. X Y
Organisme CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUIN 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur :Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Avril 2017
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT : Monsieur A Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Organisme CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du Code de Procédure Civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 20 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Lorient, qui a :
• fixé ainsi qu’il suit le préjudice de M. A Z :
— frais kilométriques : 984,15 € ;
— déficit fonctionnel temporaire : 332,25 € ;
— souffrances endurées : 1.575 € ;
— préjudice esthétique temporaire : 750 € ;
— préjudice d’agrément temporaire : 750 € ;
— déficit fonctionnel permanent : 3.600 € ;
— préjudice esthétique permanent : 1.125 € ;
• condamné en conséquence M. X Y à lui verser la somme totale de 6.116,40 €, déduction faite de la provision ; • condamné M. Y à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; • débouté les parties du surplus de leurs demandes ; • déclaré le présent jugement commun à la caisse nationale militaire de sécurité sociale; • condamné M. Y aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 21 octobre 2015, de M. A Z, appelant, tendant à:
• recevoir l’appel, le dire bien fondé et y faire droit ; • voir condamner M. Y à régler à M. Z les sommes suivantes :
préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé prises en charge par la caisse : 6.063,74 € ;
— perte de gains professionnels : 5.991.48 € ;
— frais kilométriques consultations : 1.215 € ;
préjudices patrimoniaux permanents : néant
préjudices extra- patrimoniaux temporaires :
— incapacité temporaire totale 135 € ;
— déficit fonctionnel classe II : 97,50 € ;
— déficit fonctionnel classe I : 1.485 € ;
— souffrances endurées 2/7 : 2.700 € ;
— préjudice esthétique temporaire 1,5/7 : 2.250 € ;
— préjudice d’agrément temporaire : 750 € ;
préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent 4% : 5.400 € ;
— préjudice esthétique 1/7 : 1.500 € ;
Total : 22.068,93 €
à déduire, provisions reçues : – 3.000 € ;
revenant à la victime : 19.068,93 € ;
(sous réserve de la créance de la caisse)
• débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires ; • voir condamner M. Y au paiement d’une indemnité de 15.000 € pour les frais irrépétibles d’instance et au paiement d’une somme de 2.000 € pour les frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ; • voir condamner M. Y aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 24 août 2015, de M. X Y , intimé, tendant à :
• confirmer le jugement du 20 novembre 2014 en toutes ses dispositions ; • débouter M. Z de toutes demandes plus amples ou contraires ; • déduire du montant des sommes allouées la provision de 3.000 € ; • condamner M. Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 27 avril 2015, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de M. A Z à l’encontre de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui n’a pas constitué avocat mais a déclaré sa créance pour un montant de 6 063,74 € ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mars 2017 ;
Sur quoi, la cour Par jugement du 9 septembre 2010, le tribunal correctionnel de Lorient a déclaré M. X Y coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, pour avoir porté à M. A Z, le 6 juin 2009, un coup de pied au visage lequel lui a occasionné une fracture comminutive de l’os nasal avec atteinte de la cloison.
Par acte du 28 août 2012, M. Z a assigné M. Y devant le tribunal de grande instance de Lorient afin de le voir déclarer civilement responsable par application de l’article 1382 du code civil et, avant dire droit sur la liquidation définitive de ses préjudices, d’obtenir la désignation d’un expert médical.
Le 26 décembre 2012, M. Z a attrait aux débats la caisse nationale militaire de sécurité sociale aux fins de déclaration de jugement commun.
Par jugement du 11 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Lorient a notamment déclaré M. X Y responsable à hauteur des trois quarts des dommages subis par M. A Z, ordonné une expertise médicale confiée au docteur F-G, et alloué au requérant une provision de 3000 €.
L’expert a déposé son rapport le 13 avril 2014.
Par le jugement déféré, le tribunal a liquidé le préjudice de M. Z à la somme totale de 6.116,40 €, déduction faite de la provision.
M. Z conteste l’intégralité des indemnités allouées à l’exception du préjudice d’agrément temporaire.
Au vu des conclusions non contestées de l’expertise médicale et de la date de consolidation de son état de santé au 1er juin 2010, le préjudice de l’appelant né le XXX et militaire de carrière, doit être liquidé comme suit':
I ' PREJUDICES PATRIMONIAUX': a) préjudices patrimoniaux temporaires':
• dépenses de santé actuelles':
La créance de la caisse nationale militaire de sécurité sociale s’élève à la somme de 6 063,74 €. M. Z ne fait pas valoir de dépenses restées à sa charge à ce titre.
• frais kilométriques':
Le tribunal, faute de justificatif de la puissance fiscale du véhicule utilisé a alloué à la victime, après application du partage de responsabilité, la somme de 984,15 € selon le taux le plus bas ( 0,405 €/km) du barème fiscal des indemnités kilométriques.
M. Z verse désormais aux débats un certificat de la Matmut précisant la puissance fiscale du véhicule soit 6 CV et sollicite la somme de 1 363,23 € au titre des frais engagés pour se rendre à six reprises à l’hôpital militaire de Brest au tarif fiscal de 0,561 €/km.
M. Y s’y oppose en arguant du fait que le certificat produit est au nom de mme Mauricette Laurioux.
Toutefois, il sera observé que le certificat mentionne comme bénéficiaire du contrat d’assurance M. Z.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera alloué à l’appelant la somme de 1 363,23 € tenant compte-compte de son droit à indemnisation réduit à ¾.
• perte de gains professionnels actuels':
Le tribunal a rejeté la demande à ce titre, faute de production du montant net que l’appelant aurait reçu s’il avait effectué une mission à l’étranger.
M. Z prétend qu’il a perdu un supplément de sujétions pour service à l’étranger pour un montant net de 7 988,64 €, selon attestation en date du 18 décembre 2014 car il n’a pu effectuer une mission à l’étranger entre le 4 avril et le 1er août 2010 et il réclame compte-tenu de son droit à indemnisation la somme de 5 991,48 €. Il ajoute que cette prime est une prime d’éloignement et non de risque.
M. Y s’y oppose au motif que cette indemnité avait vocation à compenser l’aggravation du risque rendu à la patrie à l’extérieur par rapport à la mission plus traditionnelle de protection du territoire national et qu’il n’a pas à en être indemnisé puisqu’il n’a pas été exposé au risque précité.
Il est incontestable que M. Z a été déclaré inapte aux opérations extérieures et qu’il n’a pu effectuer une mission de quatre mois prévue en 2010. Il justifie désormais par une attestation du ministère de la défense qu’il aurait du percevoir une indemnité de sujétion pour service à l’étranger de 7 988,64 € net. M. Y ne justifie pas de ses allégations quant à la finalité de cette prime et il sera alloué à M. Z la somme de 5 991,48 € compte-tenu de son droit à indemnisation réduit au ¾. Le jugement sera infirmé de ce chef.
b) préjudices patrimoniaux permanents':
Néant
II-PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX': a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires':
• déficit fonctionnel temporaire':
Le premier juge a alloué , au vu des conclusions expertales, la somme de 332,25 € sur la base de 20 € par jour.
M. Z réclame sur la même base et au vu des mêmes conclusions la somme de 1 117,50 €.
M. Y conclut à la confirmation du jugement.
M. Z se trompe dans ses calculs en retenant une somme de 20 € par jour pour un déficit fonctionnel de classe I et de 10 € pour un déficit fonctionnel de classe II alors que les montant s’élèvent respectivement à 5 € et 2 € par jour. Le premier juge a justement évalué ce poste de préjudice et sa décision mérite confirmation.
• souffrances endurées':
M. Z réclame la somme de 2 700 € ( 3 600 x ¾) alors que M. Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 1 575 € ( 2 100 x ¾) à ce titre.
L’expert a chiffré ces souffrances à 2/7 en raison de la fracture initiale. Toutefois, il apparaît que M. Z a du subir en février 2010 une rhinoseptoplastie car il présentait un fracas ouvert de la pyramide nasale dont les suites ont été douloureuses ainsi qu’il ressort du certificat médical repris par l’expert judiciaire. Ce préjudice mérite d’être indemnisé à hauteur de 3 000 € , il sera alloué la somme de 2 225 € ( 3 000 x ¾) à ce titre et le jugement sera infirmé.
• préjudice esthétique temporaire':
M. Z sollicite la somme de 2 250 € à ce titre quand le tribunal a alloué la somme de 750 € à ce titre, ce dont l’intimé demande la confirmation.
L’expert a côté ce préjudice à 1,5/7 en raison de la fracture initiale, des lésions de la face et de la déformation nasale. Ce préjudice a été justement apprécié.
• préjudice d’agrément temporaire':
Les parties sollicitent toutes les deux la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 750 € à ce titre. La cour n’a pas à statuer sur ce point.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents':
• déficit fonctionnel permanent':
M. Z sollicite la somme de 5 400 € et M. Y s’en tient à la somme de 3 600 € allouée par le premier juge.
Du fait de la persistance d’un déficit d’expiration nasale droit, l’expert a chiffré le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique à 4 %.
M. Z ayant 31 ans à l’âge de la consolidation, ce préjudice mérite une indemnisation de 6 440 € et il revendra à la victime la somme de 4 830 € à ce titre.
• préjudice esthétique permanent': M. Z sollicite la somme de 1 500 € ( 2 000 x ¾) et M. Y la confirmation du jugement.
L’expert a côté ce préjudice à 1/7 compte-tenu de la petite cicatrice et de la légère déviation nasale résiduelle.
Le tribunal a justement alloué la somme de 1 125 € (1 500 € x ¾) à ce titre et la confirmation s’impose.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement sur le montant des indemnités allouées et la condamnation au paiement de la somme de 6 116,40 € ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe comme suit les préjudices de M. Z’ après partage de responsabilité :
dépenses de santé actuelles': néant
frais divers': 1 363,23 €
perte de gains professionnels actuels': 5 991,48 €
déficit fonctionnel temporaire': 332,25 €
souffrances endurées': 2 225,00 €
préjudice esthétique temporaire': 750,00 €
préjudice d’agrément temporaire': 750,00 €
déficit fonctionnel permanent': 4 830,00 €
préjudice esthétique permanent': 1 125,00 €
Condamne M. Y à payer à M. Z les sommes ainsi arrêtées sous déduction de la provision de 3 000 € versée';
Confirme le jugement pour le surplus';
Déclare le présent arrêt commun à la caisse nationale militaire de sécurité sociale';
Condamne M. Y aux dépens';
Condamne M. Y à payer à M. Z la somme de 1 000 €, au titre de ses frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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