Infirmation partielle 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch prud'homale, 22 nov. 2017, n° 15/08461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/08461 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie LERNER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°210
R.G : 15/08461
C/
M. A X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président, Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller, Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme C D et Mme E F, lors des débats, et Mme E F, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2017 devant Mme Sophie LERNER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société GIFI MAG Zone Industrielle la Barbière 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par Me Anne-France LEON-OULIE de la SELARL ARPEGES SOCIAL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Aurélie BASTIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur A X […] comparant en personne, assisté de Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN LE GOFF NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me Cyril BARON, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur A X a été engagé le 6 août 2012 par la SAS GIFI Mag en qualité de cadre responsable de magasin, niveau VII. Aux termes de son contrat de travail (article 3), il recevait notamment pour mission de :
- mettre en place dans le magasin et assurer le suivi : des produits commercialisés, des tarifs appliqués et des arguments de vente des magasins GIFI,
- respecter et faire respecter les 10 règles incontournables appliquées dans tous les magasins GIFI : ranger, nettoyer, suivre les réassorts, appliquer les modifications de prix, respecter les règles d’implantation des têtes de gondole, porter la tenue GIFI, dégager les allées, diffuser un son radio clair et puissant, présenter une zone d’arrivage en permanence achalandée et sans rupture, présenter la marchandise en magasin, la stocker en réserve et nulle part ailleurs.
Après une formation de deux mois, il a intégré le 1 octobre 2012 le site de Wittenheimer (68). À sa demande, il bénéficiait à compter du 1 février 2014 d’une mutation sur le siteer de Dinan. Suite à trois visites en date des 26 février, 6 mars et 9 avril 2014 du responsable du secteur, il était, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2014, convoqué à un entretien préalable à son licenciement et dispensé de son activité professionnelle. Il était licencié par courrier du 19 mai 2014, avec dispense de préavis. Le 27 octobre 2014, il saisissait le conseil de prud’hommes de Dinan pour contester son licenciement.
Par jugement prononcé le 7 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Dinan disait que le licenciement de Monsieur A X était dénué de cause réelle et sérieuse ; il condamnait la SAS GIFI Mag à verser à Monsieur A X 16 292 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2 715 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif et vexatoire, 1 500 € pour frais irrépétibles de procédure. Il déboutait M G A X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice personnel lié au travail le dimanche en contradiction avec la législation applicable, et rejetait la demande au titre de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes appréciait que la mauvaise organisation et l’encombrement du magasin n’étaient pas directement imputables à Monsieur A X, qui venait de prendre ses fonctions deux mois auparavant ; que la dispense de travail avant l’entretien préalable au licenciement, pouvant être interprétée comme une mise à pied disciplinaire, avait un caractère vexatoire ; que, responsable de magasin, M G A X avait la liberté de décider de l’ouverture du magasin le dimanche.
Par déclaration postée le 19 octobre 2015, la SAS GIFI Mag a frappé d’appel ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la
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SAS GIFI M ag demande à la cour, déclarant son appel recevable, de dire que le licenciement de Monsieur X est fondé sur des fautes constitutives d’une cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement menée à l’encontre de celui-ci ne présente aucun caractère humiliant ou vexatoire ; en conséquence, de réformer le jugement en ses dispositions portant sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et sur le caractère vexatoire et humiliant de la procédure de licenciement ; de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, de juger que Monsieur X ne démontre pas l’existence d’un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts, a fortiori à hauteur de six mois de salaire.
Elle développe pour l’essentiel que :
- le licenciement qu’elle a prononcé est de nature disciplinaire, la persistance de Monsieur A X à réitérer les manquements qui lui avaient été dénoncés par deux précédents avertissements, en date des 27 septembre 2013 et 4 mars 2014, caractérisant une violation des obligations expressément définies dans son contrat de travail de r e s p o n s a b l e d e m a g a s i n e t u n e m a u v a i s e v o l o n t é délibérée ;
- ces manquements ont perduré en dépit de l’assistance apportée par l’entreprise, Monsieur A X ayant bénéficié, outre du parcours d’intégration, à la suite des visites des 31 juillet et 4 septembre 2013 à Wittenheim, des 26 février et 6 mars 2014, de conseils sur les mesures correctrices à mettre en œuvre et les axes de travail à suivre, détaillés dans des rapports de visite qu’il n’a jamais contestés ;
- la lettre de licenciement contient des éléments précis datés et circonstanciés permettant d’établir les faits reprochés au salarié ;
- les motifs développés par le salarié pour excuser ses carences ne sont pas pertinents, le défaut de surface de stockage ne pouvant expliquer le défaut d’étiquetage, le défaut de mise en place des offres promotionnelles non plus que la vacuité de rayons, l’absence de l’adjointe, qui a pris fin dès le 17 février 2014, ayant été comblée par une mutation en interne et les salariés s’étant toujours trouvés en nombre nécessaire pour les tâches à accomplir, alors qu’il aurait appartenu au responsable de magasin de dénoncer une insuffisance de moyens et de solliciter l’engagement d’intérimaires ;
- la chronologie des événements démontre que le licenciement n’a pu être justifié par la mise en gérance du fonds, qui n’a été réalisée que le 1 juillet 2014 ;er
- Monsieur X ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, alors que son déménagement est la conséquence de ses demandes réitérées de mutation et qu’il ne justifie pas de ses recherches d’emploi antérieurement à son embauche en mai 2016 comme ambulancier, pour un salaire net non de 1 550 euros, comme il en fait état, mais de 1 995,89 euros ;
- l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, a la faculté de dispenser un salarié de travailler, sans qu’en l’absence de circonstance particulière il lui soit fait grief d’avoir lésé ou humilié celui-ci ; en l’espèce, cette mesure était légitime aux fins de préservation des intérêts de l’entreprise.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Monsieur A X, visant les articles L.1235–1, L.1232-6 et L. 3232–3 du code du travail, demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé abusif, pour être dénué de cause réelle et sérieuse, le licenciement dont il a fait l’objet,
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- réformant le jugement déféré, de condamner la SAS GIFI Mag à lui verser, en réparation du préjudice causé par ce licenciement, la somme de 40 000 € ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté le caractère humiliant et vexatoire de la procédure menée à son encontre, et, réformant sur le quantum le jugement déféré, de condamner de ce chef la SAS GIFI Mag à lui verser la somme de 5 000 euros ;
- de condamner la SAS GIFI Mag aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- si la lettre de licenciement n’invoque aucun fondement juridique précis à l’appui de la mesure appliquée ni ne précise aucun fait fautif, le licenciement, précédé d’un avertissement et d’une mise à pied conservatoire, était de nature disciplinaire ; que cependant l’insuffisance professionnelle déplorée (« incapacité de gérer un magasin ») dans la lettre de licenciement ne caractérise pas, en l’absence de démonstration d’une mauvaise volonté délibérée la faute justifiant le licenciement disciplinaire prononcé ;
- l’employeur qui prend motif de l’inadaptation du salarié à son poste, motif irrecevable en matière disciplinaire, n’a pas mis celui-ci en mesure de s’adapter au poste, auquel il venait d’être nommé dans des conditions difficiles (absence de l’adjointe depuis plusieurs mois, surface de stockage manifestement insuffisante au regard de la surface de vente, période d’inventaire et de fin de soldes) ;
- l’objectivité des rapports de visite rédigés par des salariés soumis à l’autorité hiérarchique, non communiqués au salarié (rapport de la visite du 26 février 2014) assortis de clichés photographiques, est sujette à caution ;
- en l’état de rapports de visites faisant apparaître une note globale du magasin tout à fait satisfaisante (2/3) et alors qu’aucune critique n’a jamais été formulée par l’employeur sur les résultats chiffrés de sa gestion, le licenciement a de fait pour cause la volonté de faire exploiter le magasin en gérance, ce qui a été fait dès le 1 juillet 2014 ;er
- son préjudice s’entend de son éviction trois mois après un déménagement avec femme et enfant, d’une procédure particulièrement déloyale remettant en cause ses qualités et compétences, d’une baisse de ses revenus après une période de recherche d’emploi puis de formation ;
- en l’absence de faute de sa part, alors que l’employeur n’invoque dans la lettre de licenciement qu’une prétendue incapacité à gérer le magasin, le fait de le dispenser d’activité dès la lettre de convocation à l’entretien préalable, trahissant la volonté de mettre le magasin en gérance, porte atteinte à sa réputation, constituant un procédé vexatoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur le bien-fondé de la mesure de licenciement :
Monsieur A X a été licencié pour motif disciplinaire, selon lettre rédigée dans les termes suivants :
« Dans le cadre de ses visites régulières des magasins localisés dans son secteur géographique, Madame Y, responsable de secteur, s’est présentée au magasin de Dinan le 6 mars 2014 à 8h30 que vous dirigez depuis le 1 février 2014.er Cette dernière a trouvé un magasin dans un état catastrophique. Le magasin n’était pas rangé, des prix manquaient, des rayons n’étaient pas pleins, d’autres étaient en désordre
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total, notamment le rayon utilitaire et celui de l’équipement de la maison.
Certains produits du catalogue publicitaire en cours n’étaient pas ré-étiquetés et les produits plastiques n’étaient pas mis en avant alors que ceux-ci se trouvaient en réserve.
Des palettes étaient entreposées à plusieurs endroits du magasin de sorte que des rayons étaient obstrués et du matériel était laissé à l’abandon.
Au terme de sa visite effectuée avec vous, Madame Z vous a orienté sur les mesures à prendre prioritairement afin de rétablir la situation et redonner un aspect marchan dà ce magasin en vous rappelant que le magasin n’était pas un lieu de stockage. Madame Z a établi un compte rendu de visite que vous avez reçu par mail du 7 mars 2014.
Or, le 9 avril 2014, Madame Z s’est de nouveau présentée au magasin à 9 heures et a constaté que 13 palettes étaient stockées dans le magasin alors que deux d’entre elles seulement étaient en cours de traitement.
Par ailleurs, le programme TG d’avril, le cross marketing et les joues TV n’étaient pas mis en place.
L’installation de la marchandise de l’opération publicitaire qui démarrait la veille n’était pas terminée !
Madame Z a constaté que l’état du magasin se dégradait.
Vous n’ignorez pas qu’un magasin rangé, achalandé, propre, étiqueté présente un atout majeur à l’attrait de la clientèle et en votre qualité de responsable de magasin, il vous appartient d’impulser les actions nécessaires pour obtenir les résultats attendus.
Manifestement, force est de constater votre incapacité à diriger un magasin.
Dans ces conditions, il nous est impossible de poursuivre notre collaboration. »
La lettre de licenciement, qui énonce les motifs de la mesure, fixe les termes du litige. Les faits énoncés dans la lettre de licenciement doivent être précis et matériellement vérifiables. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ne présentant pas un caractère fautif, elle ne peut donner lieu à un licenciement disciplinaire. Sont en revanche fautifs les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié.
En l’espèce, l’employeur a entendu prononcer un licenciement de nature disciplinaire. Il invoque comme fautifs le défaut de rangement du magasin encombré de palettes, l’absence de certains prix, le défaut d’achalandage ou le désordre de plusieurs rayons, le retard dans la mise en place d’actions publicitaires, la dégradation de l’état du magasin.
L’énoncé de ces constats, dont la matérialité n’est pas formellement contestée, ne suffit à établir la mauvaise volonté délibérée de Monsieur X, dont il est constant qu’il venait de prendre la direction du magasin, en fin de période de soldes, le 1er février 2014 ; que son adjointe, absente et non remplacée du 1er au 17 février 2014, n’avait à cette date repris le travail qu’avec aménagement ; que l’exiguïté de la réserve rendait inévitable le stockage des palettes la nuit dans le magasin, cette situation obligeant le personnel à employer en début de journée, à sortir les palettes, un temps qui n’était pas employé au rangement des rayons, à la mise en place publicitaire ou à l’achalandage des rayons. Il est de surplus observé que, le défaut de surface de stockage et les mouvements de palettes qu’il imposait soir et matin n’étant pas contestés, les visites de contrôle ont été effectuées le 6 mars 2014 à 8 heures 30 et le 9 avril 2014 à 9 heures, dans un magasin ouvrant à la clientèle à 9 heures.
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Alors qu’elle n’évoque la précédente visite du 6 mars 2014 que comme ayant donné lieu à conseils d’organisation (orientation sur les mesures à prendre rapidement), ne fait pas état de précédents avertissements, la lettre de licenciement n’énonce pas quelles consignes auraient été délibérément violées et conclut sur l’incapacité à gérer le magasin.
Elle ne livre de ce fait aucun élément permettant d’établir que les manquements reprochés à Monsieur X reléveraient d’une mauvaise volonté délibérée ou d’une abstention volontaire.
Les griefs relevant, à défaut de mauvaise volonté délibérée, d’une insuffisance professionnelle, il convient d’en déduire que le licenciement, prononcé pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l’a retenu le conseil, le jugement étant confirmé de ce chef.
Monsieur X était âgé de 36 ans au jour de licenciement, il avait une ancienneté de moins de deux ans et percevait un salaire brut de 2 715 € ; après une formation, il a été engagé en avril 2016 en qualité d’ambulancier et a perçu sur l’année écoulée un salaire moyen de 1 995 € bruts, heures supplémentaires et primes incluses.
Par réformation du jugement déféré, la cour estime à la somme de 10 000 € l’indemnisation de l’entier préjudice consécutif à son licenciement.
- Sur l’indemnisation du préjudice pour licenciement vexatoire
La dispense d’activité prononcée par la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement ne peut être justifiée par des impératifs commerciaux, alors qu’il n’a jamais été prétendu que les résultats de Monsieur X n’aient pas été satisfaisants et que les rapports de visite rédigés par la société mettent en évidence le fait que le magasin se situait dans la moyenne des résultats des autres magasins. La dispense d’activité est en revanche de nature à porter atteinte à la réputation de Monsieur X, tant à l’égard de la clientèle que du personnel dont la cour observe que si l’employeur prétend qu’il se serait plaint de la gestion de Monsieur X, elle n’en propose pas la justification, qu’il lui aurait été facile d’apporter par témoignages.
Le préjudice moral souffert de ce fait par le salarié a été justement réparé par le conseil de prud’hommes par l’allocation d’une somme de 2 715 €.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur X, au titre des frais irrépétibles de procédure, la somme de 1500 €. La SAS GIFI Mag, succombant principalement en son appel, sera condamnée à verser à Monsieur X une somme supplémentaire de 1 000 € à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire remis au greffe,
INFIRME le jugement déféré quant au montant alloué à Monsieur X à titre d’indemnité pour cause réelle et sérieuse ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
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CONDAMNE la SAS GIFI Mag à verser à M G A X à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 10 000 € ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS GIFI Mag aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à verser à Monsieur A X, pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel, la somme de 1 000 €.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT EMPECHE,
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