Confirmation 20 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 20 déc. 2017, n° 15/04698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/04698 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-467
R.G : 15/04698
M. E X
Mme F G épouse X
C/
M. H A
Mme J A épouse Y
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Marie-F D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
SCP M B ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur H A
né le […] à […]
[…] désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de St NAZAIRE en date du 23 septembre 2015
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représenté par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame J A épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
***********
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 10 mars 2015 par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, qui a :
• décerné acte à M. et Mme X de ce qu’ils se désistent de leur demande de déplafonnement et décerné acte à M et Mme A de ce qu''ils acceptent le désistement des époux X au regard de la demande de déplafonnement ;
• dit n’y avoir lieu à déplafonnement du loyer ;
• dit que le bail sera renouvelé à effet du 1er juillet 2011 en considération de la variation de l’indice du coût de la construction moyennant un loyer annuel de 15 168 € ;
• dit qu’à défaut de signature d’un nouveau bail dans les conditions prévues par l’article L 145-57 du code de commerce, la présente décision vaudra bail ;
• renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir sur les demandes relatives au paiement des taxes foncières et taxes d’ordures ménagères, le juge des loyers commerciaux n’étant pas compétent pour statuer de ces chefs ;
• condamné M. et Mme X à payer solidairement à M. et Mme A une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné M. et Mme X aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Vu les dernières conclusions, en date du 29 juillet 2015, de M. E X et Mme F G épouse X, appelants, tendant à :
• dire que les époux A-Y seront redevables à l’endroit des époux X-G du règlement de la taxe foncière depuis 2011 ainsi que la taxe des ordures ménagères ;
• faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour voir condamner conjointement et solidairement les époux A-Y à verser aux époux X-G la somme de 3000 € ;
• condamner conjointement et solidairement les époux A-Y en tous les dépens d’appel ;
Vu les dernières conclusions, en date du 15 septembre 2016, de la SCP M B agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. H A, intervenant volontaire et de Mme J Y épouse A, intimée, tendant à :
• donner acte à la SCP B de son intervention volontaire reprenant à son compte l’ensemble des arguments et demandes présentées par M. A ;
• débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
• recevoir Mme A et la SCP M B ès qualités en leurs demandes reconventionnelles ;
• condamner M. et Mme X solidairement à verser à Mme A et la SCP M B ès qualités :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• s’entendre les mêmes et sous la même solidarité condamner aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 octobre 2017 ;
SUR QUOI, LA COUR
A l’échéance du bail commercial venu à terme le 30 juin 2002, M. et Mme C aux droits desquels viennent M. E X et Mme F G épouse X ont donné à bail à M D aux droits duquel viennent M. H A et Mme J Y épouse A des locaux commerciaux à usage de boulangerie situés à Pornichet, […].
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2010, les bailleurs ont signifié aux preneurs un congé avec offre de renouvellement du bail, indiquant qu’en cas de renouvellement ils souhaitent voir porter le loyer à la somme mensuelle de 1700 €.
Les preneurs, par lettre du 30 décembre 2010, donnaient leur accord sur le renouvellement du bail mais à clauses et conditions identiques, sans augmentation de loyer.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2012, M et Mme X ont saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins de voir fixer le montant du bail renouvelé à la date du 30 juin 2011 à la somme annuelle de 43 250 €.
Par décision du 12 février 2013, le juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise avant dire droit.
L’expert a déposé son rapport le 9 juillet 2014 fixant la valeur locative annuelle à 24 025 € HT. Il indiquait ne pas noter d’évolution notable des facteurs locaux de commercialité de nature à profiter directement ou indirectement à l’activité commerciale concernée.
Par le jugement déféré, le juge des loyers commerciaux a constaté le désistement des bailleurs de leur demande principale de déplafonnement du loyer, accepté par les locataires. Il a rappelé que le bail serait renouvelé à effet du 1er juillet 2011 en considération de la variation de l’indice du coût de la construction moyennant un loyer annuel de 15168 €. Enfin, il a renvoyé M. et Mme X à mieux se pourvoir au motif qu’il n’entrait pas dans les compétences du juge des loyers commerciaux de statuer sur des demandes de règlement des taxes foncières et d’ordures ménagères.
Par jugement du 23 septembre 2015, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire de M. A Q et désigné la SCP B en qualité de mandataire liquidateur, laquelle est intervenue volontairement à l’instance d’appel.
1. M. et Mme X soutiennent qu’ils avaient contractuellement attribué compétence au juge des loyers commerciaux du lieu de l’immeuble pour l’exécution de leur contrat, lequel met à la charge du preneur le paiement de tous les impôts, y compris la taxe foncière, et toutes les autres taxes. Ils demandent à la cour de dire que M. et Mme A sont redevables du règlement de la taxe foncière depuis 2011 ainsi que de la taxe d’ordures ménagères.
Mme A et la SCP B ès qualités prétendent que le bail renouvelé des 5 juillet et 12 décembre 2012 comprenait par erreur la mise à la charge du preneur de la taxe foncière, laquelle n’était pas prévue dans le bail antérieur et qu’un nouveau bail avait été régularisé par les bailleurs le 8 février 2003 pour réparer cette erreur, précisant que mention de ce bail a été portée sur l’acte de cession du fonds de commerce. Ils soutiennent que les bailleurs se prévalent de mauvaise foi du bail des 5 juillet et 12 décembre 2002 et que cette taxe foncière n’est pas due. Ils ajoutent que la compétence du juge des loyers commerciaux est limitée par l’article R 145-23 du code de commerce à la seule fixation du bail révisé ou renouvelé, les autres contestations devant être portées devant le tribunal de grande instance et que ces dispositions sont d’ordre public. Ils concluent au débouté de M. et Mme X de toutes leurs demandes.
D’une part, la clause donnant compétence au juge des loyers commerciaux pour l’exécution du bail figure dans le bail daté des 5 juillet et 12 décembre 2002 mais plus dans le bail postérieur, daté du 8 février 2003 et signé par M. et Mme C, qui donne compétence au tribunal de Nice, bail que ces derniers ont dans un document annexé à la cession du fonds de commerce au profit de M. et Mme A considéré comme étant le bail en vigueur.
D’autre part et surtout, en vertu des dispositions de l’article R 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées devant le
président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace et les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La dérogation prévue à titre accessoire pour le tribunal de grande instance n’est pas prévue pour le juge des loyers commerciaux.
Ces dispositions sont d’ordre public et il n’est pas possible d’y déroger par convention.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 89 du code de procédure civile permettent à la cour, lorsqu’elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, d’évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, ce qui est le cas en l’espèce et la cour évoque le fond, la demande de M. et Mme X devant d’ailleurs s’interpréter comme une demande d’évocation du fond.
Il est constant que si dans le bail daté des 5 juillet et 12 décembre 2002, il était mis à la charge du preneur à l’article 7-4° 'tous impôts y compris la taxe foncière et la totalité des taxes ou prestations généralement quelconques existantes ou pouvant être établies en cours de bail', la mention ' y compris la taxe foncière’ a été retirée du même article prévu au bail daté du 8 février 2003 que les ayants droit de M. et Mme X tenaient pour être le bail en vigueur.
Par ailleurs, M. et Mme X ne peuvent obtenir de la cour qu’elle
dise que M. et Mme A sont redevables du règlement de la taxe foncière et de la taxe d’ordures ménagères sans donner aucune précision sur les sommes réclamées à ce titre et les années concernées par la demande alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que les preneurs se sont vus délivrer un commandement daté du 9 février 2015 pour paiement de ces taxes et ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire d’une contestation sans que l’issue de la procédure soit connue.
Au vu de ces éléments, M. et Mme X ne peuvent qu’être déboutés de leur demande.
2. Mme A et la SCP B ès qualités sollicitent la condamnation de M. et Mme X au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils soutiennent que leur appel n’a pour but que d’éviter de payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles qui a été mise à leur charge par le jugement dont appel et de les soumettre à une nouvelle pression procédurale.
M. et Mme X ne répondent pas à cette demande.
Mme A et la SCP B ès qualités ne rapportent pas la preuve du caractère abusif de la procédure et seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement;
Y ajoutant,
Déboute la SCP B prise en qualité de mandataire liquidateur de M. H A et à Mme J Y épouse A de leur demande de dommages et intérêts à titre de procédure abusive ;
Condamne M. E X et Mme F G épouse X aux dépens;
Les condamne à payer à la SCP B prise en qualité de mandataire liquidateur de M. H A et à Mme J Y épouse A la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
.LE GREFFIER LE PRESIDENT
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