Confirmation 26 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 janv. 2018, n° 14/06647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06647 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 novembre 2014, N° 13/01496 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/01/2018
ARRÊT N°2018/60
N° RG : 14/06647
M. Y/M. S
Décision déférée du 13 Novembre 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (13/01496)
H I veuve X
C/
M. J Z ès qualités de liquidateur de l’EURL Z électricité
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
Madame H I veuve X
Le Flouquat
[…]
représentée par Me Claire ARNAL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2015-002696 du 20/03/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
M. J Z ès qualités de liquidateur de l’EURL Z électricité
[…]
[…]
représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2017, en audience publique, devant , chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Y, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. Y, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme H X et M. Z, gérant de l’EURL Z electricités ont entretenu une relation hors mariage pendant quelques années, jusqu’au mois de mai 2011.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, le 24 juin 2013, pour que soit établie l’existence d’un contrat de travail, pour demander sa résiliation judiciaire et la condamnation de son employeur au paiement de différentes indemnités.
Le 5 juillet 2013, l’EURL Z électricités a fait l’objet d’une dissolution anticipée.
Par jugement du 13 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, a dit que la relation contractuelle n’est pas établie. En conséquence, Mme X a été déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’EURL Z électricités de ses demandes reconventionnelles. Les dépens ont été mis à la charge de Mme X.
Mme X a interjeté appel le 10 décembre 2014 de la décision qui lui avait été notifiée le 28 novembre 2014.
— :-:-:-:-
Suivant les dernières conclusions visées le 26 octobre 2017 et reprises oralement à l’audience, Mme H X demande à la cour de débouter l’EURL Z électricités de l’ensemble de ses demandes, de réformer le jugement, de constater l’existence d’un contrat de travail entre elle et
l’EURL Z électricités, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et en conséquence de condamner l’EURL Z à lui payer les sommes suivantes:
— 88 816, 26 euros à titre de rappel du salaire,
— 3 256, 60 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 3 552, 60 au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour impossibilité de droit individuel à la formation,
— 8 881,62 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’absence d’entraide familiale et le droit à un rappel de salaire, Mme X soutient qu’elle a réalisé une prestation de travail, qu’il y avait un rapport d’autorité entre elle et M. Z, de sorte que les éléments caractérisant l’existence d’un contrat de travail sont établis et qu’elle est fondée à demander un rappel de salaire. L’existence de la prestation de travail est établie par divers éléments probants : attestations, documents de l’EURL où figure son écriture, etc. Les divers feuillets produits, sur lesquels se trouvent les consignes et injonctions de M. Z démontrent l’exercice de son autorité sur Mme X.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme X soutient que dans la mesure où elle n’a jamais perçu les salaires qui lui étaient dus, du fait de son activité salariée au sein de l’EURL Z, cela justifie la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur.
Sur le travail dissimulé, Mme X fait valoir qu’elle n’a pas été déclarée aux organismes sociaux, qu’aucun contrat de travail n’a été signé et aucun bulletin de salaire n’a été reçu, ce qui justifie l’octroi de l’indemnité pour travail dissimulé.
— :-:-:-:-
Suivant les dernières conclusions visées le 30 octobre 2017 et reprises oralement à l’audience, M. J Z ès qualités de liquidateur de l’EURL Z électricité demande à la cour de confirmer le jugement, d’accueillir l’appel incident et de condamner Mme X à verser à l’EURL Z électricités les sommes de :
— 5 000 euros à titre de procédure abusive,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le rapport d’autorité, M. Z soutient que Mme X n’apporte aucun élément de preuve concordant permettant de considérer qu’elle accomplissait une prestation de travail dans le cadre de directives qu’il lui aurait données.
Sur la prestation de travail, M. Z soutient que les pièces produites par Mme X sont insusceptibles de démontrer l’existence d’une activité déployée à titre professionnel, le rôle de cette dernière s’étant borné à l’entraide familiale. Il soutient que l’attestation de M. B versée par Mme X est un faux. L’ancienne secrétaire que Mme X prétend avoir remplacée atteste qu’elle n’a jamais travaillé pour l’entreprise mais est simplement venue se renseigner sur des tarifs électroménagers. D’autres attestations démontrent qu’il n’y avait pas de secrétaire. Le travail de
comptabilité était assuré par le cabinet d’expertise comptable qui en atteste. Il affirme que n’ayant pas de local professionnel, il a effectivement entreposé sa paperasse administrative chez Mme X et utilisait l’ordinateur et la ligne téléphonique ce qui explique les courriers échangés entre juillet et septembre 2011 où Mme X demandait à M. Z de récupérer ses affaires de l’entreprise. Il oppose le fait que la plupart des copies produites par Mme X à l’appui de sa demande ne sont pas datées et que rien ne permet d’affirmer que les annotations qui y figurent étaient destinées à Mme X. Il ajoute qu’il est étonnant que Mme X prétende avoir exercé une activité salariée pour laquelle elle n’a jamais réclamé le moindre salaire ou bulletin de paie, les nombreuses pièces versées par Mme X étant inopérantes ou irrecevables.
Sur l’appel incident, M. Z fait valoir que Mme X n’a jamais payé les factures correspondant aux travaux qu’elle a fait effectuer par l’EURL Z dans ses appartements et qu’elle a profité de moult avantages du fait de sa relation avec M. Z (voyages, prêt de 18 000 euros), la présente procédure étant fondée sur l’intention de nuire ce qui justifie, selon lui, la condamnation de cette dernière pour procédure abusive mais également sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur l’existence d’un contrat de travail :
Le contrat de travail est défini comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Par ailleurs, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, Mme X soutient avoir travaillé comme secrétaire pour l’entreprise Z Electricité à compter de l’année 2000 en prenant la suite de Mme C.
Pour justifier cette prétention, Mme X a produit :
— l’attestation de Mme D, se présentant comme voisine et amie du couple 'G-E' et affirmant que 'ni l’un ni l’autre ne se cachaient que Madame E travaillait régulièrement (comptabilité – devis, etc) pour l’entreprise que tenait Mr F', ajoutant que Mme X exerçait au bureau et que celle-ci allait à l’extrieur sur les chantiers de 'M. G’ pour 'l’aider dans les travaux qu’effectuait celui-ci',
— l’attestation de M. K L, se présentant comme le locataire de M. Z face au bureau de ce dernier et affirmant avoir vu 'Jojo faire c’est papier pour l’entreprise est présente sur les chantiers jusquas leur separion'
— l’attestation de Mme M N, se présentant comme étant une amie de Mme X, passant régulièrement la voir pour l’amener au centre équestre où évoluait la fille de l’une et la petite fille de l’autre et affirmant avoir vu Mme X 'en train de faire de la comptabilité' ajoutant que celle-ci 'n’avait pas fini d’établir les factures pour M. Z' et qu’elle avait entendu ce dernier donner des instructions sur l’établissement des factures à tel ou tel client,
— des extraits du compte professionnel de l’Eurl Z Electricité portant des annotations manuscrites qu’elle affirme avoir portées de sa main,
— plusieurs factures annotées, des courriers manuscrits, des télécopies et échanges diverses qu’elle présente comme illustrant son rôle d’interlocutrice en charge du secrétariat de l’entreprise.
Il est constant que Mme X et M. Z ont cohabité pendant un dizaine d’années et cette communauté de vie ayant existé entre les parties fait perdre à l’entreposage du matériel et des outils de M. Z dans l’immeuble appartenant
à Mme X ainsi qu’aux abonnements pour l’usage de la télécopie et de la ligne téléphonique ou internet toute portée probatoire significative aux différents courriers ou courriels faisant apparaître le nom de Mme X.
Outre le fait que les attestations produites devant la cour par Mme X sont pour la plupart imprécises sur la description exacte de l’activité de cette dernière et surtout sur le lien d’autorité existant dans le couple pour l’exercice de cette activité, M. Z produit l’attestation de M. O B qui affirme n’avoir jamais rédigé l’attestation que Mme X a produite en première instance et qui indiquait notamment que celle-ci faisait des relevés sur les chantiers, les nettoyait parfois. L’ensemble de ces constatations réduit considérablement la portée de ces éléments de preuve.
M. Z produit également l’attestation de Mme P C affirmant n’avoir pas travaillé pour le compte de M. Z en 2000 mais s’être simplement renseignée sur les tarifs d’électroménagers en vue de s’installer avec son compagnon dans une maison et avoir contracté avec M. Z qui lui a fait bénéficier d’une remise sur le matériel vendu.
Mme M Q, l’ex-épouse de M. Z et qui a divorcé de ce dernier en 2000 a attesté de l’absence d’emploi de secrétaire dans cette entreprise et que la comptabilité était tenue par un expert comptable pour l’établissement des charges sociales et fiscales et n’avoir personnellement fait que regrouper les diverses factures des fournisseurs et celles destinées aux clients en vue de leur communication au comptable. Le cabinet Chabrie a attesté tenir cette comptabilité. Le fait de réunir des papiers et de les classer en vue de les apporter chez le comptable ne saurait dépasser la notion d’entraide familiale, Mme X peinant à démontrer l’existence d’un rapport d’autorité exclusif de cette entraide en produisant quelques papiers portant des mentions manuscrites non attribuées telles que 'facture à envoyer’ 'faire facture’ 'modifier facture’ impropres à caractériser à elles seules un rapport de subordination au détriment de celui de collaboration inévitable dans le contexte de communauté de vie sur une aussi longue durée et au sein d’un immeuble abritant la logistique administrative et technique de l’entreprise de M. Z.
Au cours de cette période d’une dizaine d’année, Mme X n’a jamais reçu ni réclamé de salaires dans une entreprise dont la taille et le fonctionnement ne justifiaient nullement un tel emploi de surcroît à temps plein. Il sera relevé que, dans ses conclusions, Mme X prétend avoir travaillé 'en remplacement de la secrétaire qui percevait le SMIC' alors qu’il vient d’être constaté que la personne mise en cause (Mme C) a attesté n’avoir jamais travaillé pour la société Z Electricité et qu’il n’est établi aucune formalité d’embauche ni de travail dissimulé pour démontrer le contraire.
Il suit de l’ensemble de ces constatations que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre elle-même et l’Eurl Z Electricité de telle sorte que le jugement entrepris l’ayant déboutée de toutes ses demandes sera confirmé.
- sur les demandes reconventionnelles :
Il n’est pas établi, nonobstant les inexactitudes et les circonstances troubles de constitution de certains élements produits à titre de preuve, une faute de Mme X dans l’exercice tant de son droit d’ester en justice que de celui d’exercer une voie de recours. L’Eurl Z Électricité représentée par son liquidateur M. J Z sera déboutée de sa demande présentée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive tant en première instance qu’en appel.
Mme X, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
L’Eurl Z Électricité représentée par son liquidateur M. J Z est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Mme X sera donc condamnée à lui payer la somme réclamée de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 13 novembre 2014 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute l’Eurl Z Électricité représentée par son liquidateur M. J Z de sa demande en paiement de dommage et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Mme H X aux dépens d’appel.
Condamne Mme H X à payer à l’Eurl Z
Électricité représentée par son liquidateur M. J Z la somme de
trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Y, président et par E. DUNAS, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
E. DUNAS M. Y
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