Infirmation partielle 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 8 févr. 2017, n° 13/07588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07588 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°57
R.G : 13/07588
M. U L M
XXX
C/
M. Z H
Mme B H épouse H
Mme AF H
M. K H
Mme R H épouse X
ONIAM – L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Z LACHAL, Président,
Assesseur :Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur U L M
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Georges LACOEUILHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Georges LACOEUILHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Z H
né le XXX à XXX
12, rue AF le Mel
XXX
Représenté par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame B D épouse H
née le XXX à HENVEC (29460) 12, rue AF le Mel
XXX
Représentée par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame AF H
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur K H
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame R H épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
ONIAM – L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie WELSCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Danaé PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 18 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Brest qui a :
• dit que le docteur U L M avait commis une faute lors de l’opération de M. Z H le 20 décembre 2006 ; • dit en conséquence que les conditions de l’intervention de l’ONIAM n’était pas acquise ; • dit que le docteur U L M et la Medical insurance company LTD devront indemniser l’ensemble des préjudices en découlant ; • condamné en conséquence le docteur U L M et la Medical insurance company LTD in solidum à verser à : • M. Z H la somme de 556'305,95 € au titre de ses préjudices patrimoniaux et la somme de 216'280 €au titre de ses préjudices extra patrimoniaux ; • Mme B D épouse H, la somme de 10'332,82 €au titre de son préjudice matériel et la somme de 50'000 € au titre de ses préjudices personnels ; • Mme AF H, la somme de 10'000 € au titre de son préjudice d’affection et la somme de 3209,36 € au titre de son préjudice matériel ; • M. K H la somme de 10'000 € au titre de son préjudice d’affection et la somme de 6456 € au titre de son préjudice matériel ; • Mme R H épouse X la somme de 10'000 €au titre de son préjudice d’affection et la somme de 2980,52 € au titre de son préjudice matériel ; • condamné en conséquence le docteur U L M et la Medical insurance company LTD in solidum à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 333'218,02 € au titre de ses débours et la somme de 997 € au titre de l’article L. 376 ' 1 du code de la sécurité sociale ; • condamné en conséquence le docteur U L M et la Medical insurance company LTD in solidum à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2500 € aux consorts H, une indemnité de 1000 € à l’ONIAM et une indemnité de 1000 € à la caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère ; • ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
Vu l’arrêt avant dire droit, en date du 3 décembre 2014, rendu par la cour d’appel de Rennes, qui a :
• ordonné une expertise ; • commis pour y procéder le professeur E F, expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Rennes et le professeur Yvon Y, expert inscrit sur la liste nationale établie par la Cour de cassation ;
Vu le dépôt du rapport d’expertise en date du 16 février 2016 ;
Vu les dernières conclusions, en date du 8 novembre 2016, de M. U L M et de la société de droit irlandais Medical Insurance Company (MIC) LTD, appelants, tendant à :
• recevoir le docteur L M et la MIC LTD en leur appel, le disant bien fondé ;
à titre liminaire,
• déclarer irrecevables toutes les demandes nouvelles formulées en cause d’appel par les consorts H, notamment au titre des frais de logement adapté ; à titre principal,
• infirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions et, statuant à nouveau, • écarter tout manquement et, partant, toute responsabilité du docteur L M ; • débouter la famille H de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre du docteur L M et de la société XXX ; • débouter l’ONIAM de sa demande de mise hors de cause ; • débouter la CPAM du Finistère de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre du docteur L M et de la société XXX ; • condamner les consorts H à verser au docteur L M la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ; • les condamner aux entiers dépens dont les frais d’expertise ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement entrepris sur la question de la responsabilité du docteur L M et condamnait les défendeurs à réparer les préjudices des demandeurs,
• infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ramener le montant des sommes allouées aux défendeurs en réparation de leur préjudices à de plus justes proportions ; • dire que l’indemnisation éventuellement mise à la charge du docteur L M ne peut intervenir qu’au titre d’une perte de chance en lien avec un prétendu retard de diagnostic ; • dire que cette perte de chance ne saurait excéder 10% ; • appliquer ce taux de perte de chance à l’ensemble des postes de préjudices dont l’indemnisation est sollicitée, en ce compris la créance de la CPAM ;
Vu les dernières conclusions, en date du 14 novembre 2016, de M. Z H, Mme B D épouse H, Mme AF H, M. K H et Mme R H épouse X, intimés, tendant à :
• confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2013 par tribunal de grande instance de Brest en ce qu’il a dit que le docteur L M a commis une faute à l’origine de la paraplégie de M. H lors de l’intervention chirurgicale du 20 décembre 2006 ; • en conséquence, le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par M. H et le condamner solidairement avec sa compagnie d’assurances, la société XXX à indemniser M. H et ses proches de l’intégralité de leurs préjudices ; • débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; • indemniser les préjudices de M. H comme suit :
— les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• les dépenses de santé actuelles : 4 848.00 € ; • les frais divers : 41 449.68 € ; • assistance par tierce personne temporaire (actualisé) : 20.275,90 € ;
— les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
• les dépenses de santé futures (actualisé) : 169.350,53 € ; • les frais de logement adapté :103 871.63 € ; • les frais de véhicule adapté (actualisé) : 118.185,32 € ; • coût de l’assurance automobile : 10 153.53 € ; • l’assistance par tierce personne (actualisé) : 260.864,94 € ; • les frais au titre des fauteuils roulants : 85119.61 € ; • les frais au titre du siège de douche : 2643,18€ ; • les frais au titre du monte escalier : 81153,27€ ;
— les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• le déficit fonctionnel temporaire : 16 880 € ; • les souffrances endurées : 80 000 € ;
— les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
• le déficit fonctionnel permanent : 280 000 € ; • le préjudice d’agrément : 30 000 € ; • le préjudice esthétique permanent : 40 000 € ; • le préjudice sexuel : 30 000 € ;
— Total : 1.374.795,59 € ;
• indemniser les préjudices des proches de M. H comme suit :
— les préjudices patrimoniaux :
• les frais divers (actualisé) : 25.372,72 € ;
— les préjudices extra-patrimoniaux :
• le préjudice d’affection de l’épouse: 50 000 € ; • le préjudice d’affection des trois enfants : 60000 € ; • les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels : 20 000 € ; • le préjudice sexuel de Mme H : 30000€ ; • Total : 185.342,72 € ; • et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement ; • à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour considérait que le docteur L M n’a pas commis de faute lors de l’intervention chirurgicale du 20 décembre 2006, condamner l’ONIAM à indemniser les concluants dans les conditions susvisées et ce au titre de la solidarité nationale ; • déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM, à l’ONIAM et à la FFA ;
• condamner tout succombant à payer aux demandeurs la somme de 7000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 4 octobre 2016, de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère, intimée, tendant à :
• constater que la responsabilité pleine et entière du docteur AQ L M est engagée • débouter purement et simplement le docteur AQ L M de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires ; • confirmer le jugement dont appel ;
en conséquence :
• condamner le docteur AQ L M et sa compagnie d’assurances, la société XXX, solidairement, à payer à la CPAM du Finistère au titre des débours exposés, suivant relevé de prestations définitif en date du 17 avril 2014: – prestations en nature ' dépenses de santé actuelles: 184.072,99 € ;
— prestations en nature ' frais futurs occasionnels : 123.675,57 €
— prestations en nature ' frais futurs viagers: 24203,33€ ;
— Total : 331.951,89 € ;
• et ce avec intérêts au taux légal à compter des conclusions de première instance et jusqu’à parfait paiement ; • condamner le docteur AQ L M et sa compagnie d’assurances, la société XXX, solidairement, à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1.047 € au titre de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale ; • condamner le docteur AQ L M et sa compagnie d’assurances, la société XXX, solidairement, à payer à la CPAM du Finistère une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 10 octobre 2016, de l’établissement public Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), intimé, tendant à :
à titre principal,
• dire le docteur L M mal fondé en son appel et 1'en débouter ; • constater, dire et juger que la responsabilité pour faute du docteur L M est engagée ; • constater, dire et juger que les manquements fautifs du docteur L M sont à l’origine de l’entier préjudice de M. H ; • constater, dire et juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; • confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 18 septembre 2013 en ce qu’il a considéré que les préjudices des consorts H étaient imputables à une faute du docteur L M et en ce qu’il a jugé que les conditions d’une indemnisation par l’ONIAM ne sont pas réunies ; • prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
à titre subsidiaire,
• recevoir l’ONIAM en son appel incident ;
sur les préjudices de M. H :
• réformer le jugement du tribunal de grande instance de Brest en ce qu’il a statué sur les demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des frais d’assistance par une tierce personne temporaire et définitive, des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel ; • statuant à nouveau, dire et juger que les préjudices de M. H seront justement indemnisés par les sommes de :
— 2. 424 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 11 310 € au titre des frais d’assistance par une tierce personne temporaire ; – 61 167,34 € au titre des dépenses de santé futures ;
— 88 347,03 € au titre des frais de logement adapté ;
— 148 050,76 € au titre des frais d’assistance par une tierce personne définitive ;
— 6 704 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 144 604 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 8 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 8 000 € au titre du préjudice sexuel ;
• réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre des frais divers, qui sera évaluée sur la base des justificatifs produits ; • confirmer le jugement en ses autres dispositions ; • déduire de l’indemnisation allouée au titre de l’assistance par une tierce personne le montant des aides qui ont été et qui sont servies à ce titre et dont M. H devra justifier et dans cette attente, prononcer un sursis à statuer sur la demande au titre de l’assistance par une tierce personne ;
sur les demandes des victimes indirectes :
• débouter les victimes par ricochet, Mme H, Mme AF H, M. K H, Mme R X, de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices à l’encontre de l’ONIAM ;
en tout état de cause,
• rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner tout succombant aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2016 ;
Sur quoi, la cour A la suite du diagnostic du cancer du poumon au cours de l’été 2006, M. Z H a subi le 20 décembre 2006 une exérèse pulmonaire pratiquée au centre médicochirurgical de la baie de Morlaix par M. U L M, assuré par XXX, la réanimation post-opératoire ayant été effectuée au centre hospitalier des pays de Morlaix.
Le 21 décembre 2006, M. Z H a présenté une paraplégie et a été admis en urgence au centre hospitalier universitaire de Brest où il a été immédiatement opéré par le professeur Besson qui a procédé à l’enlèvement d’un volumineux paquet de compresses hémostatiques découvert dans le canal médullaire, ce qui avait eu pour effet une pression sur la moelle épinière et a entraîné une paraplégie.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2007, le professeur F a été désigné comme expert judiciaire. Il s’est adjoint un sapiteur neurochirurgien en la personne du professeur Y.
Parallèlement, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a fait procéder à un examen médical par M. E O, P Q, expert agréé par cette commission.
M. Z H a séjourné en centre de rééducation fonctionnelle jusqu’au 29 février 2008. Le 12 avril 2009, à l’occasion d’un transfert de fauteuils, il s’est cassé le col du fémur.
Après dépôt des rapports d’expertises, la XXX a refusé de prendre en charge l’indemnisation des préjudices au motif qu’aucune faute n’avait été commise par M. U AI M.
Le 20 mai 2009 la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Bretagne a émis l’avis que la responsabilité de M. U L M devait être retenue comme ayant causé la totalité du dommage.
Le 13 avril 2010, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a adressé à M. Z H une proposition d’indemnisation que ce dernier a refusée l’estimant insuffisante et considérant que la responsabilité du P était pleine et entière.
En août 2011, M. Z H, Mme B D épouse H, Mme AF H, M. K H et Mme R X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Brest les différents intervenants.
Par le jugement déféré, le tribunal a retenu la responsabilité du P pour un geste opératoire inadapté à savoir le tassement d’une grande quantité de Surgicel et a procédé à l’indemnisation de M. Z H et de sa famille.
Dans son arrêt avant dire droit, la cour a relevé que l’expert judiciaire, le professeur E F, professeur de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, indiquait seulement, sans réelle discussion, que le tableau neurologique présenté par M. Z H (était) lié à une compression médullaire par un 'packing’ de Surgicel, pansement hémostatique qui (avait) été retrouvé dans le canal médullaire. Celui-ci (avait) été mis en place en fin d’intervention par le docteur L M en raison d’un saignement pariétal. Ce packing (avait) transité du thorax [angle costo-vertébral postérieur où il (avait) été placé], dans le canal médullaire par le trou de conjugaison. La cour a aussi retenu que le professeur Yvon Y, neurochirurgien, n’était intervenu dans l’expertise judiciaire qu’en tant que sapiteur pour donner son avis sur l’état séquellaire de M. Z H. Enfin, la cour a souligné que l’équipe médicale du service de réanimation polyvalente du centre hospitalier des pays de Morlaix n’avait jamais eu connaissance de la mise en place de Surgicel par le P. Dans ces conditions, la cour a ordonné un complément d’expertise confié aux mêmes experts judiciaires afin notamment de déterminer si les actes réalisés sur M. Z H par M. U L M ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, de savoir si l’absence d’indication de l’utilisation de Surgicel à l’équipe médicale de réanimation constitue un manquement aux bonnes pratiques et si cette absence d’indication a eu pour conséquence de faire perdre une chance au patient de ne pas subir l’ensemble des séquelles dont il souffre .
Suite au dépôt du rapport d’expertise, l’instance a été reprise.
1. M. U L M reproche au premier juge d’avoir retenu
une faute à son encontre alors que la survenue de la complication, à savoir une migration accidentelle dans le canal rachidien d’une compresse hémostatique résorbable, est rarissime et que, dans tous les cas, elle doit être qualifiée d’aléa thérapeutique. Il indique que sa réalisation technique est irréprochable et qu’aucune publication médicale n’a interdit l’utilisation de Surgicel en chirurgie thoracique. Il ajoute qu’il a assuré un parfait suivi postopératoire.
Les intimés répondent que M. U L M a commis une faute en soulignant un manque de précaution dans l’utilisation du Surgicel et une mauvaise tenue du compte rendu opératoire qui a retardé le diagnostic de la complication.
En vertu de l’article L. 1142 ' 1 I. du code de la santé publique, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables des actes prodigués qu’en cas de faute.
En application de l’article L. 1110 ' 5 du code de la santé publique, toute personne a, compte-tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Conformément à l’article R. 4127 ' 33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. Tout manquement par un médecin aux obligations susvisées constitue une faute.
Il ressort sans ambiguïté du complément d’expertise des professeurs F et Y en date du 12 février 2016 que les gestes de M. U L M n’ont pas été conformes aux données acquises de la science médicale impliquant une prudence toute particulière à l’utilisation des hémostatiques. Ils précisent qu’en ce sens, les publications effectuées en 2005 et dans les années antérieures font état de ces compressions médullaires possibles dans le cadre de l’utilisation de compresses Surgicel à visée d’hémostase lorsqu’elles sont placées à la partie postérieure des thoracotomies postéro latérales. Ils ajoutent qu’un article publié en 2005 précisait qu’un nombre de cas tout à fait significatif avait été publié dans le domaine de la chirurgie d’exérèse pulmonaire avec, dans son article de synthèse, des précautions signifiées en conclusion tant pour le traitement préventif que pour la rapidité de prise en charge d’une éventuelle complication médullaire. Or, M. U L M n’a aucunement pris les précautions nécessaires et, au surplus, il n’a pas fait état de l’utilisation du Surgicel ni dans son compte-rendu opératoire, ni dans les préconisations particulières de suivi, en particulier lors du transfert au service de réanimation du centre hospitalier public. Enfin, comme le rappellent les deux experts judiciaires, la complication neurologique grave à titre de compression médullaire survenue dans les suites immédiates de la chirurgie thoracique d’exérèse pulmonaire pratiquée par M. U L M est directement liée à la présence de Surgicel retrouvée dans le canal médullaire.
Dans ces conditions, le premier juge a justement retenu une faute commise par M. U L M en lien direct avec le préjudice subi par M. Z H. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a mis l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) hors de cause.
2. Pour évaluer la réparation du préjudice de M. Z H, il y a lieu de se référer aux conclusions de l’expertise judiciaire des professeurs F et Y, en date des 15 avril et 13 mai 2008, conclusions qui ne sont contestées par aucune des parties en ce qui concerne les séquelles dont souffre la victime.
La date de consolidation a été fixée au 10 avril 2008. Au moment de l’accident médical, M. Z H, né le XXX, était donc âgé de 63 ans et était retraité. Ses antécédents étaient constitués d’un tabagisme arrêté en 1997 estimé à 70 paquets/année, une hypercholestérolémie, une gastrectomie partielle pour tumeur bénigne en 2001 et une intervention artérielle de pontage aorto-bi-fémoral en 2000. Comme le soutiennent M. U L M et son assureur, les conséquences de la chute de M. Z H lors d’un transfert de fauteuils en avril 2009 et de la fracture du col du fémur qui en est résultée ne sont pas en lien direct avec la faute médicale commise par le P et n’ont pas à être prises en charge par lui et son assureur.
Enfin, les appelants ne peuvent soutenir qu’il y a des demandes nouvelles, donc irrecevables, notamment au titre des frais de logement adapté, le jugement déféré statuant expressement sur ces demandes en page 10.
Il convient alors d’évaluer cette réparation de la manière suivante :
1) Les préjudices patrimoniaux :
A) les préjudices patrimoniaux temporaires :
— les dépenses de santés actuelles :
La caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère justifie du montant de ses prestations en nature pour une somme de 184'072,99 €.
— les frais divers :
• frais médicaux et d’hospitalisation :
M. Z H justifie des forfaits hospitaliers restés à sa charge pour 4848 €.
• tierce personne :
L’expert judiciaire a évalué la nécessité d’une tierce personne deux heures par jour, sept jours sur sept. M. Z H sollicite un coût horaire de 22,50 € en semaine et de 27,30 € le week-end. Les appelantes proposent 8370 € sur une base horaire de l’ordre de 9 €. Le premier juge a accordé une somme de 13'020 € sur une base horaire de 15 €, ce qui est satisfactoire.
• autres :
M. Z H sollicite de nombreuses et diverses sommes. Cependant, au mépris des dispositions du premier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile introduit par le décret du 9 décembre 2009 et en vigueur au 1er janvier 2011, soit depuis plus de six ans, les conclusions de l’intimé ne comportent pas pour chaque prétention l’indication de la pièce invoquée et produite aux débats à l’appui de chaque demande. Par ailleurs, comme le relève à juste raison les appelants, l’octroi simultané de trois fauteuils roulants n’est pas justifié, seul le fauteuil électrique et un fauteuil manuel pour l’étage devant être pris en charge par les responsables. Au vu des pièces produites, une somme de 37'162,72 € réparera ce préjudice.
B) les préjudices patrimoniaux permanents :
— les dépenses de santé futures :
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère justifie sa demande à hauteur de 26'187,86 €.
Les dépenses de santé restées à charge de la date de la consolidation jusqu’au 31 décembre 2008 ne sont justifiées qu’à hauteur de 1400 €. Ensuite, elles sont justifiées à hauteur de 1435,38 € par semestre. M. Z H sollicite son indemnisation au 31 mars 2012 puis la capitalisation. Dès lors, du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012, les dépenses de santé restées à charge s’élèvent à 9329,97 €. Au titre des dépenses postérieures, il y a lieu à capitalisation selon le barème de la gazette du palais 2013 comme le demande M. Z H, soit un capital de 37'681,59 € (2870,76 x 13.126).
En définitive, les dépenses de santé futures restant à charge de M. Z H s’élèvent à la somme de 48'411,56 € (1400+ 9329,97+ 37'681,59).
— les frais d’aménagement du logement :
Les experts judiciaires ont conclu à la nécessité d’un aménagement de la maison par agrandissement des portes, suppression des seuils, installation d’un élévateur domestique pour accéder du garage au premier étage, aménagement des pièces à vivre. Les appelants considèrent que seuls les travaux exécutés pour 88'347,03 € sont justifiés et non les travaux à venir.
La réfection de la terrasse n’est pas justifiée, ni la réalisation de meubles spécifiques. La somme de 88'347,03 € sera allouée.
— les frais de véhicule adapté :
M. Z H sollicite le coût de l’acquisition d’un véhicule (25'000 €) et le coût de son aménagement (12'132,50 €). Il sollicite la capitalisation selon le barème de la gazette du palais 2011 pour un homme de 73 ans en 2016 avec acquisition d’un nouveau véhicule tous les cinq ans. Cependant, il ressort d’une attestation de son garagiste que son véhicule parcourt moins de 4000 km par an. Dans ces conditions, il convient d’allouer le coût de l’acquisition d’un véhicule et de son aménagement et du renouvellement de celui-ci une fois, soit une somme de 74'265 €.
M. Z H sollicite par ailleurs le coût de la cotisation d’assurance automobile (10'153, 53 €). Cependant, le devis versé aux débats ne démontre aucunement qu’il existerait un surcoût de l’assurance au titre d’un véhicule aménagé. Cette demande sera rejetée
— les frais de mobiliers :
M. Z H sollicite le renouvellement de trois fauteuils roulants, un fauteuil roulant électrique, un fauteuil roulant manuel au rez-de-chaussée et un fauteuil roulant manuel à l’étage. Les appelants considèrent que le nombre de fauteuils roulants doit être limité à deux et que M. H ne verse aux débats ni les contrats d’entretien, ni la part prise en charge par sa mutuelle.
M. Z H sollicite aussi le renouvellement du siège de douche tous les cinq ans et le renouvellement du monte escalier tous les 15 ans ainsi que le coût de l’entretien annuel.
La cour ne retient que le coût d’un fauteuil roulant électrique et un fauteuil roulant manuel, comme il a été décidé plus haut. Compte-tenu de l’âge de M. Z H, il y a lieu d’allouer une somme au titre de deux renouvellements d’un fauteuil roulant électrique et d’un renvouvellement d’un fauteuil roulant manuel et d’un monte escalier. Les entretiens de ces matériels médicaux figuraient déjà dans le décompte établi au titre des frais divers restés à charge et ne peuvent être pris en compte une seconde fois. Au vu des pièces produites, il doit revenir à M. Z H la somme de 52'620,97 €.
— la tierce personne :
Il a été retenu un taux horaire de 15 €, soit par année une somme de 10'950 € (15x2x 365) conformément aux indications des experts judiciaires. Il y a lieu de capitaliser cette somme pour l’avenir, comme le sollicite M. Z H, soit une somme de 169'232,25 € (10'950x 15,455). 2) les préjudices extra patrimoniaux :
A) les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— le déficit fonctionnel temporaire :
M. Z H sollicitent une somme de 20 € par jour en réparation de son déficit fonctionnel temporaire. Du jour de son opération à la date de de consolidation, il fixe à 464 jours la durée de ce déficit fonctionnel temporaire total en estimant à deux semaines les suites normales de l’opération initiale. Les appelants répondent, à raison, qu’il y a lieu de réduire de 45 jours la durée de ce déficit eu égard à la pathologie pour laquelle M. Z H avait été hospitalisé. Une somme de 8380 €
réparera ce préjudice.
— les souffrances endurées :
Les experts judiciaires les ont chiffrées à 4/7 en intégrant les souffrances physiques et psychiques. M. Z H réclame une somme de 80'000 €. Les appelants proposent 8000 €. Le premier juge a justement fixé la réparation à 15'000 €.
B) les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— le déficit fonctionnel permanent :
Les experts judiciaires l’ont évalué à 75 %. M. Z H rappelle que depuis l’expertise, il s’est fracturé le col du fémur et qu’il a subi une pose de prothèses. Il revendique que le taux soit majoré à 80 % et sollicite une somme de 280'000 €. Les appelants proposent une somme de 120'000 €. Le premier juge a fixé l’indemnisation à 162'000 €.
Il convient de retenir le taux de 75 % chiffré par les experts judiciaires, la fracture du col du fémur et la pose d’une prothèse qui a fait suite n’étant pas imputables à la faute médicale du P. Cependant, une somme de 185'000 € réparera plus justement ce préjudice.
— le préjudice esthétique permanent :
Les experts judiciaires l’ont évalué à 4/7 en tenant compte de la paraplégie de l’obligation d’utiliser un fauteuil roulant, d’être sondé à demeure et de porter des couches. M. Z H sollicitent une somme de 40'000 €. Les appelants proposent une somme de 8000 €. Le premier juge a justement accordé une somme de 10'000 €.
— le préjudice d’agrément :
Le premier juge a accordé une somme de 10'000 €. Les experts judiciaires en ont retenu un en raison de l’impossibilité pour la victime de poursuivre ses activités de loisirs antérieurs tels que marche, natation et jardinage. M. Z H sollicite une somme de 30'000 €. Les appelants considèrent que celui-ci n’apporte pas la preuve d’une pratique particulière d’une activité spécifique. Ils rappellent que la nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Il conclut au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, ils offrent une somme de 5000 €qui se révèle satisfactoire eu égard aux attestations de proches démontrant son goût pour la marche.
— le préjudice sexuel : Les experts judiciaires ont conclu à son existence en raison même de la paraplégie. M. Z H sollicite une somme de 30'000 €. Les appelants répondent que le préjudice sexuel de ce dernier ne comporte qu’une seule composante de la définition habituelle qui en est donnée. Il propose alors une somme de 2000 €. Le premier juge a accordé une somme de 10'000 €. Le préjudice sera plus justement évalué à la somme de 5000 €.
En définitive, il revient à M. Z H ces différentes sommes en réparation de son préjudice corporel. M. U L M et son assureur, la XXX, seront condamnés in solidum à lui payer ces sommes, après déduction des versements déjà effectués.
3. Il y a lieu de condamner in solidum M. U L M et son assureur à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 184'072,99 € au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 26'187,86 € au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, à savoir le 18 septembre 2013, en l’absence de production des conclusions de première instance. Il lui sera alloué en outre la somme de 1047 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376 ' 1 du code de la sécurité sociale.
4. Les consorts H sollicitent le remboursement de frais de déplacement. Les appelants répondent que la preuve des trajets n’est pas rapportée.
Au vu des pièces produites, seule la somme de 7114,65 € est justifiée pour Mme B D épouse H. Les autres demandes des consorts H à ce titre seront rejetées.
5. Les consorts H sollicitent l’indemnisation de leur préjudice d’affection en réclamant une somme de 50'000 € en réparation du préjudice de l’épouse de M. Z H et une somme de 20'000 € pour chacun des trois enfants de ce dernier. Le premier juge a accordé à Mme B H une somme de 50'000 € et à chacun des trois enfants une somme de 10'000 €. Les appelants proposent une somme de 10'000 € pour Mme H et une somme de 5000 € pour chacun des trois enfants. Ces dernières propositions se révèlent satisfactoires.
6. Mme B D épouse H revendique une somme de 20'000 € à titre de préjudice extra patrimonial exceptionnel en raison du changement dans les conditions de l’existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée. Elle sollicite aussi la réparation d’un préjudice sexuel à hauteur de la somme de 30'000 € . Les appelants estiment que Mme B D épouse H ne peut réclamer doublement le même préjudice. Il propose une somme de 5000 €.
Les troubles dans les conditions de l’existence que revendique Mme B D épouse H sont indemnisées au titre du préjudice d’affection, moral et d’accompagnement. Par contre une somme de 5000 €
réparera justement son préjudice sexuel.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens qui comprendront le coût des expertises judiciaires .
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer une somme de 3000 € aux consorts H et une somme de 800 € à la caisse primaire d’assurance-maladie du Finistère.
Par ces motifs La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sur la responsabilité de M. U L M, la mise hors de cause de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme partiellement le jugement déféré sur la réparation du préjudice corporel de M. Z H et des préjudices des consorts H et sur les condamnations s’y rapportant et statuant à nouveau sur le tout :
Condamne in solidum M. U L M et son assureur, la XXX à payer, en deniers ou quittances, les sommes de :
— à M. Z H :
• 4848 € au titre frais médicaux et d’hospitalisation ; • 13'020 € au titre de la tierce personne avant consolidation ; • 37'162,72 € au titre d’autres frais divers ; • 48'411,56 € au titre des dépenses de santé futures restant à charge ; • 88'347,03 € au titre des frais d’aménagement du logement ; • 74'265 € au titre des frais de véhicule adapté ; • 52'620,97 € au titre de frais de matériel ; • 169'232,25 € au titre de la tierce personne après consolidation ; • 8380 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; • 15'000 € au titre des souffrances endurées ; • 185'000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; • 10'000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; • 5000 € au titre du préjudice d’agrément ; • 5000 € au titre du préjudice sexuel ;
— à Mme B D épouse H :
• 10'000 € au titre du préjudice moral et d’affection ; • 7114,65 € au titre du préjudice matériel ; • 5000 € au titre du préjudice sexuel ;
— Mme AF H :
• 5000 € au titre du préjudice moral et d’affection ;
— M. K H :
• 5000 € au titre du préjudice moral et d’affection ;
— Mme R H épouse X :
• 5000 € au titre du préjudice moral et d’affection ;
— à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère :
• 184'072,99 € au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013 ; • 26'187,86 € au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013 ; • 1047 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376 ' 1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne in solidum M. U L M et la XXX aux entiers dépens, qui comprendront le coût des expertises judiciaires, et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 € aux consorts H et la somme de 800 € à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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