Confirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 21 janv. 2020, n° 18/08284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08284 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 décembre 2016, N° 14/12220 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 21 JANVIER 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08284 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5R2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/12220
APPELANT
Monsieur X Y né le […] à […],
[…]
[…]
représenté par Me Cécile BORIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0678
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2017/038158 du 22/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2019, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente et par Mélanie PATE, greffière
Vu le jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. X Y, né le […] à […], l’a déclaré irrecevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française et dit qu’il n’a jamais été français ;
Vu la déclaration d’appel en date du 20 avril 2018 de M. X Y ;
Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2019 par M. X Y qui demande à la cour de dire l’appel recevable, débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes, infirmer le jugement entrepris, dire et juger que M. X Y est recevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, dire et juger qu’il est français, ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de laisser à la charge du Trésor public les dépens qui seront recouvrés par Maître Cécile Bories, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, débouter M. X Y de ses demandes et confirmer le jugement entrepris, en conséquence constater, en application de l’article 30-3 du code civil, que M. X Y n’est pas recevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, subsidiairement, dire qu’il n’a jamais été français, ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile, 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965, rejeter le surplus des demandes et condamner l’appelant aux dépens.
SUR CE,
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 20 août 2018.
Dans ses dernières conclusions, le ministère public ne conteste plus la recevabilité de l’appel de M. X Y.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. N’étant pas personnelle titulaire d’un tel certificat, M. X Y supporte la charge de la preuve de la nationalité française qu’il revendique.
M. X Y soutient qu’il est français, par filiation paternelle, pour être né le […] à […] de Z Y, né le […] à […], lequel serait descendant de Mohamed ben Belkassem ben Mohamed, lequel aurait été admis à la qualité de citoyen français par décret du 29 décembre 1884.
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à
l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l’absence de possession d’état de l’intéressé ou de son parent, non seulement de l’enfant lui-même mais également de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Edictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1re, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
Parmi les conditions d’application de ce texte figure celle relative à l’absence de possession d’état de Français de celui des père et mère qui a été susceptible de transmettre la nationalité française à l’intéressé qui se dit français par filiation.
M. X Y soutient que la condition relative à l’absence de possession d’état de Français de son père allégué, dont il dit tenir la nationalité française, n’est pas remplie. Il expose que son père, Z Y avait la possession d’état de Français avant l’accession de l’Algérie à l’indépendance.
Mais l’appelant ne peut pas se prévaloir de la possession d’état de Français de son père allégué, Z Y, né le […] à […], dès lors qu’aucun élément de possession d’état de Français de ce dernier n’est réuni pendant l’écoulement du délai de 50 ans à compter de l’indépendance de l’Algérie. Ainsi, il n’est produit aucun élément de possession d’état de Français concernant l’intéressé et son père durant la période antérieure au 4 juillet 2012, lendemain du cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la date à laquelle s’apprécie les conditions prévues par l’article 30-3 du code civil est fixée au jour de l’introduction de l’action déclaratoire de nationalité (Civ 1re, 28 février 2018, pourvoi n°17-10.033), et non au jour de la demande d’un certificat de nationalité par l’intéressé.
Cette solution ne porte pas atteinte aux droits de la défense et au principe d’égalité des armes invoqués par l’appelant, dès lors que l’action déclaratoire était ouverte à l’intéressé qui était libre d’agir en justice, avant l’expiration du délai cinquantenaire, pour faire reconnaître sa qualité de Français, sans attendre la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par ailleurs, chaque Etat disposant du droit de déterminer ses nationaux, le fait d’instituer une présomption irréfragable de non transmission de la nationalité française par filiation lorsque les conditions strictes posées par l’article 30-3 du code civil sont réunies, ne saurait être interprété comme portant atteinte au principe de l’égalité des armes, dès lors que l’intéressé dispose du droit de
contester l’application de ce texte au regard de sa situation personnelle.
La perte de la nationalité française en raison de l’absence d’effectivité correspond à un motif d’intérêt général. Il est légitime pour un État membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs, qui sont le fondement du lien de nationalité. Passé un certain délai, les personnes n’ayant plus de lien effectif avec la France, ni en ce qui concerne leur résidence, ni en ce qui concerne leur possession d’état de Français, se trouvent dans l’impossibilité de faire établir cette qualité. L’article 30-3 du code civil poursuit ainsi l’intérêt général de faire obstacle à la dévolution illimitée et perpétuelle de la nationalité française à des personnes n’ayant plus aucun lien effectif avec la France depuis plus de 50 ans.
En l’espèce, la perte de la nationalité française de M. X Y, qui ne prétend pas être apatride si la nationalité française ne lui est pas reconnue, ne porte pas atteinte aux droits protégés par cette Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, étant précisé que l’article 21-14 du code civil lui ouvre le droit de souscrire une déclaration d’acquisition ou de réintégration dans la nationalité française.
Enfin, il n’appartient pas à cette cour, qui n’a pas été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, d’apprécier les dispositions législatives de l’article 30-3 du code civil au regard du principe à valeur constitutionnelle invoqué selon lequel aucune partie ne doit se voir conférer une position privilégiée, y compris s’il s’agit de l’État ou d’un service public.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait application des dispositions de l’article 30-3 du code civil à M. X Y.
Le jugement est donc confirmé.
Succombant à l’instance, M. X Y est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. X Y aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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