Infirmation 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 18 janv. 2017, n° 16/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01413 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°28
R.G : 16/01413
XXX
C/
SARL CABINET Z A
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur :Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX Société Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marine GUGUEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL CABINET Z A
immatriculé au RCS de SAINT MALO sous le XXX
Prise en la personne de son gérant domicilié es-qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***************
Vu l’ordonnance de référé, frappée du présent appel, rendue le 4 février 2016 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo, qui a :
• déclaré recevable la demande de la SARL Cabinet Z A ; • déclaré l’ordonnance du 5 décembre 2013 du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo opposable et commune à la société Hiscox Europe Underwriting Limited et étendu à son égard les opérations d’expertise confiées à M. B ; • débouté la société Hiscox Europe Underwriting Limited de l’ensemble de ses demandes ; • dit que les dépens resteront à la charge de la SARL Cabinet Z A, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Vu les dernières conclusions, en date du 26 octobre 2016, de la société Hiscox Europe Underwriting Limited , appelante, tendant à :
à titre principal,
• dire et juger entachée d’une nullité de fond l’assignation délivrée par la SARL Cabinet Z A à la société Hiscox Assurances dès lors que l’assignation a été délivrée à une personne inexistante ;
à titre subsidiaire,
• dire et juger irrecevable la demande formée par la SARL Cabinet Z A à l’encontre de la société Hiscox Europe Underwriting Limited dès lors que le défaut de qualité de la société Hiscox Europe Underwriting Limited constitue une fin de non-recevoir ; à titre très subsidiaire,
• dire et juger sérieusement contestable la demande formée par la SARL Cabinet Z A à l’encontre de la société Hiscox Europe Underwriting Limited dès lors que l’assureur couvrant le sinistre est la société Allianz, assureur de la société DPE 35 à la date de la réclamation ;
en conséquence,
• infirmer l’ordonnance rendue le 4 février 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo ; • débouter la SARL Cabinet Z A de sa demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2013 et confiées à M. B communes et opposables à la société Hiscox Europe Underwriting Limited ; • condamner la SARL Cabinet Z A à payer à la société Hiscox Europe Underwriting Limited la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner la SARL Cabinet Z A aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Vu les dernières conclusions, en date du 23 juin 2016, de la SARL Cabinet Z A, intimée, tendant à :
• confirmer l’ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions ; • débouter la société Hiscox Europe Underwriting Limited de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL Cabinet Z A ;
• condamner la société Hiscox Europe Underwriting Limited au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 ducode de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2016 ;
SUR QUOI, LA COUR
La SARL Le Beaufort a acquis les murs et le fonds de commerce de l’Hôtel Roche Corneille sis à Dinard le XXX et l’a exploité jusqu’en 2012, date à laquelle elle a souhaité les revendre.
La SCI du 14 D se portant acquéreuse desdits murs et du fonds de commerce, un diagnostic parasitaire a été établi le 21 mars 2012 par la société DPE 35 en vue de la vente qui a été formalisée le 2 octobre 2012.
La SCI du 14 D a confié à la SARL Cabinet Z A des travaux de rafraîchissement et d’embellissement intérieur. La dépose de certains plafonds et parquets au cours des travaux entrepris a permis de découvrir des désordres affectant les bois de structure et notamment le développement de champignons de type mérule.
Par assignation en date du 4 octobre 2013, la SCI du 14 D a fait citer la SARL Le Beaufort, la société DPE 35 et deux sociétés notariales devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 5 décembre 2013 commettant M. B en qualité d’expert.
Par ordonnance du 4 juin 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL Cabinet Z A.
Aux termes de sa note aux parties n°6, l’expert judiciaire a indiqué qu’il considérait que le diagnostic réalisé par la société DPE 35 était insuffisant tant par ses constatations que par l’absence d’information alertant sur le risque potentiel de contamination non visible.
La SARL Cabinet Z A a alors fait délivrer, par acte du 21 décembre 2015, à la société Hiscox Europe Underwriting Limited, en sa qualité d’assureur de la société DPE 35, une assignation à comparaître devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo afin de lui voir déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2013 communes et opposables.
Par l’ordonnance déférée, le juge des référés a fait droit à la demande considérant que la note de l’expert relevait l’insuffisance du diagnostic réalisé par la société DPE 35 de sorte que la responsabilité de son assureur était susceptible d’être mise en cause et qu’il ressortait de l’attestation d’assurance de responsabilité civile valable du 12 mai 2011 au 11 mai 2012 que la société Hiscox apparaissait comme l’assureur de la société DPE 35. Par ailleurs, le juge des référés a rappelé que l’avis de l’expert n’est requis, en application des dispositions de l’article 245 du code de procédure civile, que lorsqu’il s’agit d’étendre sa mission mais n’est pas obligatoire pour rendre opposables les opérations d’expertise à d’autres parties. Enfin, il a estimé que l’appréciation des clauses des contrats d’assurances ne relevant pas des attributions du juge des référés, la mise hors de cause de la société Hiscox Europe Underwriting Limited était à ce stade prématurée.
La société Hiscox Europe Underwriting Limited, société de droit anglais, soulève, à titre principal, la nullité de fond de l’assignation au motif qu’elle a été délivrée à une personne inexistante, la SARL Hiscox assurance initialement visée dans l’acte d’huissier ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 juillet 2011 à la suite d’une fusion publiée au même registre et dès lors opposable aux tiers, à titre subsidiaire, une fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité, la société assignée étant courtier et non assureur et à titre encore plus subsidiaire, le caractère sérieusement contestable de la demande formée à son encontre alors que l’assureur couvrant le sinistre est la société Allianz, son assureur à compter du 12 mai 2013et que le contrat prévoit le déclenchement de la garantie exclusivement par la réclamation. Elle ajoute que le cabinet d’A a d’ailleurs prévenu l’expert de son intention d’assigner la société Allianz.
La SARL Cabinet Z A rétorque que l’huissier a pris soin de mentionner que la société Hiscox assurance était devenue la société Hiscox Europe Underwriting Limited et qu’il a signifié l’assignation à cette dernière société de manière tout à fait régulière de sorte que le moyen tiré de la nullité de cet acte doit être rejeté. Elle ajoute que du fait de la fusion intervenue, la Hiscox Europe Underwriting Limited est bien assignée en qualité d’assureur et non de courtier et enfin, qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’application ou non des garanties de l’une ou l’autre des assurances de la société DPE 35.
L’assignation du 21 décembre 2015 a été délivrée, selon les mentions de l’huissier à «'la SARL Hiscox assurance immatriculée au RCS sous le n° 401 121 090 domiciliée 15/XXX dont le siège social est actuellement XXX.'»
Contrairement à ses allégations, il apparaît clairement que l’intimée visait la SARL Hiscox assurance. Or, il résulte de l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés daté du 8 mai 2016 produit aux débats que la SARL Hiscox assurances services a été radiée le 22 juillet 2011 en raison d’une fusion transfrontalière. Elle n’avait donc plus d’existence juridique et l’assignation est atteinte d’une irrégularité de fond qui affecte sa validité, au visa des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile et qui ne peut être couverte puisque la société a définitivement disparu. Cette nullité peut être opposée en tout état de cause.
En conséquence, l’assignation délivrée doit être déclarée nulle et ordonnance infirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance ;
Déclare nulle l’assignation délivrée par la SARL Cabinet Z A le 21 décembre 2015';
Condamne la SARL Cabinet Z A aux dépens';
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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