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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 7, 29 déc. 2020, n° 20/06963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06963 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 5 mai 2020, N° 10/U/0010 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06963 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2EX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2020 -Juge des tutelles de PARIS – RG n° 10/U/0010
APPELANTS
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
représenté de Me Morgane HANSEBOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0724
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté de Me Morgane HANSEBOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0724
INTIMES
Monsieur B X
[…]
[…]
Monsieur C X (majeur protégé)
[…]
[…]
*
Nous, Madame Roselyne GAUTIER, Magistrate déléguée à la Protection des Majeurs, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Madame Elodie RUFFIER, greffière ;
Vu l’appel régulièrement interjeté le 15 mai 2020, par Mme Z A, épouse du majeur protégé et par M. Y X, son fils et curateur, contre le jugement du juge des tutelles de Paris, en date du 5 mai 2020, qui a, avec exécution provisoire :
• maintenu la mesure de curatelle renforcée de M. C X, né le […] ;
• fixé la durée de la mesure à 60 mois ;
• déchargé M. B X de ses fonctions de curateur ;
• maintenu M. Y X en qualité de curateur ;
• dit n’y avoir lieu à désigner Mme Z A épouse X en qualité de co-curatrice.
*
M C X né le […] est placé sous mesure de curatelle renforcée depuis un jugement en date du 6 mai 2010.
Cette mesure de protection a été renouvelée pour 5 ans par jugement du 5 mai 2015, au vu du certificat médical du médecin traitant.
Par un arrêt du 17 mai 2016, la Cour d’appel a infirmé ce jugement sur le choix des curateurs, désigné ses deux fils Y et B X es qualité de co curateurs à la place d’un mandataire professionnel.
C’est dans le cadre de la révision de la mesure, à nouveau au vu du certificat du médecin traitant le Dr E F, que la décision critiquée a été rendue.
Les appelants contestent uniquement le refus de désigner l’épouse es qualité de co cutratrice.
Or, il résulte du dossier que le majeur protégé a toujours été opposé à la désignation de son épouse.
En raison de la crise sanitaire, le majeur protégé n’a pas pu être entendu par le juge des tutelles.
Il était également non comparant, non représenté, lors de l’audience devant la Cour le 24 novembre 2020.
L’affaire a été renvoyée.
Vu les articles 939 à 945 du code de procédure civile,
Selon le médecin traitant, le majeur protégé est capable d’exprimer sa volonté mais est incapable de se déplacer.
La mesure ayant été renouvelée par 2 fois sans certificat médical d’un médecin inscrit et sans que ledit certificat mentionne la volonté du majeur protégé sur les modalités de l’organisation de sa mesure de protection, il paraît nécessaire avant d’examiner l’affaire au fond d’ordonner un nouvel examen médical.
Par ces motifs,
Ordonne une mesure d’examen médical de M C X,
Désigne à cet effet,
Le Docteur G H, Médecin psychiatre inscrit sur la liste du Procureur de la République de Paris avec mission de :
— dire si M C X, souffre d’une altération de ses facultés personnelles, et la décrire avec
précision,
— donner tout élément d’information sur l’évolution prévisible de l’altération,
— préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation de l’intéressé dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel,
— donner toutes précisions utiles, en particulier sur les possibilités pour l’intéressé d’exprimer valablement sa volonté sur l’organisation de sa mesure de protection et notamment sur le choix de son curateur ;
— dire si notamment il exprime désormais son accord pour que son épouse gère ses affaires ;
— préciser les conséquences de cette altération sur la possibilité pour la personne examinée de rester vivre à domicile, et sous quelles conditions ;
Dit que le médecin inscrit pourra solliciter l’avis du médecin traitant ;
Dit que le médecin inscrit devra dresser rapport de ses opérations sous pli cacheté à l’attention exclusive de la Cour, dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine et, en tout état de cause avant le 10 mars 2021 et en référer en cas de difficultés ;
Dit que les frais du présent examen seront avancés dans le cadre des frais de justice selon les dispositions des articles R 93-3, R 217-1 et R 224 du code de procédure pénale ;
Rappelle que l’affaire sera examinée à l’audience du 16 mars 2021 ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que les décisions du magistrat chargé d’instruire l’affaire n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée et qu’elles ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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