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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 25 nov. 2021, n° 21/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03732 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 21 janvier 2021, N° 20/00550 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(renvoi à une autre audience)
DU 25 NOVEMBRE 2021
mfb
N° 2021/ 521
N° RG 21/03732 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDAP
Syndic. de copro. IMMEUBLE DU […]
C/
S.C.I. CUTIGLIANO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00550.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE DU […], représenté par son syndic en exercice, le CABINET DE GESTION DALBERA, dont le siège social se trouve […], […], lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION E.W.D. & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.I. CUTIGLIANO, dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Estelle MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Cutigliano est propriétaire d’un local au sein de l’immeuble en copropriété situé […]. Invoquant un arriéré de charges et provisions, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner en paiement d’une somme principale de 19'005,06 € devant le tribunal judiciaire de Nice selon procédure accélérée au fond ; faisant droit partiellement à la demande, cette juridiction selon jugement contradictoire du 21 janvier 2021a:
'condamné la SCI Cutigliano à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
*9858,42 € au titre des charges impayées et frais avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation selon décompte arrêté au 25 novembre 2020,
*1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'débouté le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
'condamné la SCI Cutigliano aux dépens.
Le syndicat a régulièrement relevé appel de cette décision le 11 mars 2021 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2021 de:
'révoquer en tant que de besoin l’ordonnance de clôture pour permettre au syndicat d’actualiser sa créance ;
'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau ;
'condamner la SCI Cutigliano à payer au syndicat les sommes de :
*20'609,91 € au titre de l’arriéré de charges arrêtées au 15 février 2021 avec intérêts de retard à compter de la décision à intervenir,
*800 € à titre de dommages-intérêts,
*2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
' condamner la SCI Cutigliano aux dépens.
Au soutien de son appel, le syndicat fait valoir principalement que plusieurs procédures l’ont déjà opposé à la SCI précédemment condamnée en 2014, que depuis janvier 2017 elle ne règle plus aucune charge nonobstant les mises en demeure qui lui ont été adressées par courriers recommandés, que sa créance est justifiée par la production des procès-verbaux d’assemblées générales, qu’un nouveau décompte plus explicite à celui établi le 15 novembre 2020 est produit en appel et que la défaillance de l’intimée s’agissant d’une petite copropriété cause au syndicat un préjudice certain et important.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 27 avril 2021, la SCI Cutigliano demande à la cour de :
vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
vu la jurisprudence précitée,
vu les pièces n°1 à 12 versées aux débats,
'confirmer la décision déférée en ce qu’elle rejette la demande en paiement de dommages-intérêts du syndicat ;
'l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, débouter le syndicat de toutes ses demandes;
'le condamner à payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner le syndicat aux dépens de première instance et d’appel.
La SCI Cutigliano soutient principalement que l’approbation des comptes par l’assemblée générale n’interdit pas à un copropriétaire de contester son relevé individuel de charges, que le report à nouveau non détaillé y figurant ne justifie pas la créance du syndicat, que le décompte intègre des sommes correspondant au jugement précédent du 16 juillet 2014, que les frais de rappel et de contentieux ne sont pas plus justifiés et que le syndic n’a pas répondu à ses demandes d’informations.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 21 septembre 2021.
MOTIFS de la DECISION
Le 28 septembre 2021, la SCI Cutigliano s’est opposée, au visa des articles 15, 802 et 803 du code de procédure civile, à la révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par l’appelant. Il est de principe que les conclusions et pièces peuvent être déposées par les parties jusqu’au jour de l’ordonnance et que la sanction de l’irrecevabilité d’office n’est applicable qu’au lendemain de son prononcé. De même, l’actualisation d’une créance est recevable jusqu’au jour des débats.
La SCI Cutigliano objecte que le montant de 20'609,91 € réclamé en principal figurant déjà dans les premières conclusions du syndicat du 19 mai 2021, ses dernières écritures ne constituent pas une actualisation de la créance de charges, mais elle fait surtout valoir que le syndicat a communiqué 13 nouvelles pièces (cf pièces n° 32 à 44).
En l’occurrence, il s’agit des appels de fonds et décomptes de charges individuels de 2013 à 2021 dont la SCI Cutigliano a expressément dénoncé l’absence dans ses conclusions d’intimée du 27 avril 2021 ( conclusions page 7, alinéa 7).
L’article 15 du code de procédure civile précité impose aux parties de « se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions » ; l’article 16 du même code oblige le juge à « faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ». Il est certain qu’en communiquant au jour de la clôture des pièces réclamées cinq mois plus tôt, le syndicat n’a pas permis à la SCI d’en prendre une connaissance utile ni de préparer une réplique éventuelle.
Il convient dès lors de surseoir sur l’ensemble des demandes des parties et de renvoyer l’affaire à une nouvelle audience dans les termes figurant ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2021 ;
Renvoie la procédure à l’audience de plaidoirie du Lundi 2 mai l 2022 à 14h15 Salle 4 Palais Monclar,
Dit qu’une nouvelle clôture de la procédure interviendra le 19 avril 2022 ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
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