Infirmation partielle 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2018, n° 17/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 28 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique ORSINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 525
N° RG 17/01664 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FFUN
E
X
X
A
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01664 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FFUN
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mars 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers.
APPELANTS :
Madame I E veuve X
[…]
[…]
Monsieur G X
1, place de la Ferté
[…]
Monsieur F X
[…]ancienne ferme
[…]
Madame K A épouse née X
[…]
[…]
Madame H X
[…]
[…]
ayant tous les cinq pour avocat Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
2 et […]
[…]
ayant pour avocat Me Patrick ARZEL, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur G MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme M N,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Pésident et par Mme Sarah PECHER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. O X est décédé le […], des suites d’un accident de la circulation survenu
vers 19h05.
Alors qu’il circulait sur la voie publique, il est descendu de son véhicule pour ramasser un lièvre mort se trouvant sur la voie de circulation en sens inverse.
Il a été percuté par le véhicule conduit par Mmc P Y qui, l’ayant aperçu au dernier moment, n’avait pu l’éviter.
Il était trouvé gisant dans le fossé,partie de la jambe droite sectionnée.
Il décédait des suites de ses multiples blessures sur place à D.
Les préjudices moraux des ayants droits ont été indemnisés par la Société d’Assurance Macif, assureur du véhicule conduit par Mme Y, selon procès-verbaux de transaction, signés le 4 décembre 2013.
Les parties n’ont pu s’accorder sur l’intégralité des préjudices subis.
Mme I E, veuve X, M. G X, M. F X, Mme H X, et Mme K X épouse A, ont fait assigner le 18 décembre 2014 la société d’assurances Macif aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :
— au titre des pertes de revenus : 37 365 euros
— au titre des pertes de revenus en industrie : 49 558 euros
— au titre des frais divers : 18 687,80 euros
— en réparation du préjudice personnel subi par le défunt :50 000 euros
Par jugement en date du 28 mars 2017, le Tribunal de Grande Instance de Poitiers a statué comme suit :
— Condamne la Société d’Assurance Macif à payer à Mme I E veuve X la somme de 11 195,42 € et dit que les intérêts sur la somme due seront capitalisés chaque année.
— Condamne la Société d’Assurance Macif à payer à Mme I E veuve X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejette les autres demandes.
— Condamne la Société d’Assurance Macif aux dépens.
— Ordonne l’exécution provisoire.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 10 mai 2017 interjeté par les consorts X
Vu l’article 954 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 août 2017, les consorts X ont présenté les demandes suivantes :
Vu la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des accidents de la circulation,
Vu le dossier d’enquête préliminaire,
Vu la transaction partielle du 4 décembre 2013,
Vu les pièces versées au dossier,
-CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers en date du 28 mars 2017 en ce qu’il déclare recevable l’action des consorts X ;
-INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers en date du 28 mars 2017 pour le surplus ;
En conséquence, statuant à nouveau :
-CONDAMNER la Société d’Assurances MACIF à verser à Madame I X la somme globale de 45.017,18 € au titre de la réparation des préjudices économiques subis par elle des suites de l’accident du […], selon le décompte suivant :
- Pertes de revenus stricto sensu : 22.621,70 €
- Pertes de revenus en industrie : 22.395,48 € selon le détail ci après.
. Travaux d’entretien du jardin : 5.926 €
. Travaux d’arrachage de la vigne : 5.659 €
. Bois de chauffage : 1.810,48 €
. Perte de produits alimentaires : 9.000 €
[…],
-CONDAMNER la Société d’Assurances MACIF au versement de la somme de 32.347 € au titre des préjudices économiques subis par Madame I X, correspondant à la somme proposée dans le cadre de la résolution transactionnelle du litige.
-CONDAMNER la Société d’Assurances MACIF à verser aux ayants-droits de Q O X, à savoir Madame I X, Monsieur F X, Madame H X, Madame K A et Monsieur G X, en vertu de l’action successorale dont ils sont titulaires, la somme globale de 50.000 € au titre de la réparation des préjudices personnels subis par Q O X dans les instants précédent son décès accidentel le […].
- JUGER que l’ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêt aux taux légal à compter du […], date du décès avec capitalisation des intérêts au 31 décembre de chaque année et pour la première fois au 31 décembre 2012,
En tout état de cause :
-CONDAMNER la Société d’Assurances MACIF à verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER la Société d’Assurances MACIF aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2017, la Macif a présenté les demandes suivantes :
-DEBOUTER les consorts X sur l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-CONDAMNER les consorts X à verser à la MACIF la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A titre infiniment subsidiaire, CONFIRMER la décision dont appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2018.
SUR CE
- Sur le préjudice personnel (souffrances endurées) du défunt
Le tribunal a estimé que les éléments produits n’établissaient pas un état de conscience suffisant de la victime permettant l’indemnisation de l’angoisse de mort imminente.
Les consorts X estiment qu’O X était conscient, font valoir que M. B l’a entendu 'ronfler', 'respirer très fort', que Mme C, infirmière, lui a demandé de parler, de lui serrer la main, qu’il n’a pas parlé, mais a serré la main.
Ils indiquent qu’il était agité, voulait rester sur le dos, pouvait répondre aux stimuli.
Ils rappellent qu’O X est décédé à D, a souffert physiquement et moralement, étant rappelé que son membre inférieur était arraché.
Le caractère exceptionnel des souffrances subies justifie selon eux une somme de 50 000 euros.
Les éléments produits, en particulier les témoignages de Mme C et de M. B établissent une conscience suffisante de M. X durant son agonie.
Les souffrances physiques et morales en relation notamment avec l’amputation d’une partie de sa jambe droite, le temps qui s’est écoulé entre l’accident et le décès , un peu mois de deux heures justifient l’allocation d’une somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées par le défunt.
-sur le préjudice économique de Mme E, veuve X.
Le tribunal a retenu un revenu du couple de 17 966 euros, un revenu du conjoint survivant de 12 576,20 euros, une part d’autoconsommation du défunt fixée à 30%.
Il a évalué la perte de revenu de la veuve à 11 195,42 (perte de revenu annuelle de 1074, 52 euros X 10,419).
Les consorts X estiment que le revenu du couple était de 17 966 euros, que le revenu du conjoint survivant s’élève à 12 201,60 euros, que la part d’autoconsommation du défunt doit être limitée à 20%. Ils estiment le préjudice à 22 621,70 euros ( 2171,20X 10,419).
La Macif estime que le revenu disponible du couple qui doit être retenu est celui de 16 169 euros salaires, pensions nets.
Elle estime que la part d’autoconsommation qui doit être retenue est de 30%.
Elle chiffre le revenu annuel du conjoint survivant à 12 388,80 euros.
Elle considère en conséquence que le conjoint survivant ne subit pas de perte de revenu.
Il ressort des pièces produites , avis d’impôt sur le revenu des années 2012 et 2017, que le revenu disponible du couple en 2011 était de 17 966 euros.
La part d’autoconsommation du défunt sera évaluée à 30% , soit 5389,80 euros.
Le revenu annuel du conjoint survivant s’élève à 12 748 euros.
La perte de revenu s’élève donc à 171,8 euros ( 12748 – 12 576,20).
Le préjudice économique capitalisé est de 171,8 x 10,419 = 1790 euros.
-sur les pertes en industrie
Le tribunal a estimé que l’état de santé du défunt ne lui permettait pas de réaliser les tâches alléguées dans la mesure où celui-ci peinait à se déplacer, présentait un surpoids, avait été opéré récemment.
Il a relevé que les devis produits concernent seulement l’année 2013.
Il a retenu que la veuve n’occupait plus la maison depuis septembre 2014, que la maison et les parcelles de bois ont été vendues le 10 février 2015.
Les consorts X font valoir que l’immeuble n’a été vendu que le 15 février 2015, que Mme veuve X était propriétaire à la date de l’assignation (le 18 12 2014).
Ils indiquent que leur mère ne pouvait entretenir une maison de 132 m2, un terrain de 8955 m2, n’avait pas les moyens de les faire entretenir. Elle a été aidée par son fils F.
Ils soutiennent que l’entretien de la propriété était réalisé par O X, qu’il est vraisemblable de considérer qu’il aurait été capable de le faire encore durant six années, qu’il a fallu arracher la vigne jusqu’alors entretenue par leur père.
Ils assurent que leur père bricolait, entretenait le parc, tondait la pelouse, coupait du bois de chauffage, cultivait le potager.
L’assureur fait valoir que l’état de santé du défunt était mauvais depuis longtemps, qu’il avait été opéré en juin 2012 des deux hanches, du genou, ne chassait plus depuis dix ans, marchait difficilement.
Il relève que son état de santé excluait qu’il coupe son bois lui-même.
Force est de relever que F X a indiqué aux gendarmes que son père ne chassait plus depuis qu’il marchait mal, précisant qu’il avait cessé de chasser depuis dix ans.
La cour comme le tribunal peine à comprendre comment l’état de santé de M. X s’il ne lui permettait plus de chasser, rendait sa marche difficile lui permettait malgré tout d’entretenir une propriété aussi étendue que la sienne.
Il y a lieu de relever cependant que les photographies produites démontrent que l’ensemble était très
bien entretenu, qu’il n’est justifié d’aucune facture d’entretien ce qui permet de penser que le travail était réalisé directement par les propriétaires, que les photographies produites démontrent que M. X était bricoleur, que de nombreuses conserves sont rangées dans une annexe.
La cour relève que si l’arrachage des vignes est lié au décès de M. X, le coût du devis produit est imputable pour l’essentiel à l’engazonnement qui ne s’imposait pas forcément.
Les éléments produits établissent que l’activité de M. X en dépit de son état de santé au titre de l’entretien du parc, du bois, de la vigne, du potager permettait au couple de réaliser des économies, que Mme Veuve X a donc subi un préjudice financier à ce titre avant la vente de l’immeuble, préjudice qui sera évalué à la somme de 7000 euros.
-sur les autres demandes
La cour ne saurait retenir à titre subsidiaire une proposition qui avait été faite par l’assureur au titre du préjudice économique dans le cadre de la transaction antérieure dès lors que cette transaction n’a pas abouti, que l’assureur n’a pas maintenu son offre.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Macif .
Il est équitable de condamner la société Macif à payer aux consorts X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
-Condamne la Société d’Assurance Macif à payer à Mme I E veuve X la somme de 11 195,42 €.
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
Condamne la société d’assurance Macif à payer à Mme I E veuve X les sommes de 1790 euros au titre du préjudice économique et 7000 euros au titre de la perte de revenu en industrie.
Condamne la société d’assurance Macif à payer à I E, G, F, H, K E , ayants droit d’O X la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées par le défunt.
Statuant par dispositions nouvelles :
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Macif à payer aux consorts X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Macif aux dépens d’appel étant rappelé que les dépens de première instance
restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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