Infirmation 7 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 7 juin 2021, n° 19/19105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19105 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 3 septembre 2019, N° 2018006767 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 JUIN 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19105 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZU7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de Meaux – RG n° 2018006767
APPELANTE
SARL Z Y B
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2584
INTIMEE
SAS PARIS EST EVOLUTION
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 438 751 174
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence KESIC de la SELEURL FLORENCE KESIC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0842
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Paris Est Evolution est un professionnel de la vente de voitures d’occasion de marque « AUDI ».
Le 15 février 2018, M. X Y, gérant de la société Z Y B, a, via le site internet de la société Paris Est Evolution, fait la réservation d’un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle A5, option « Quattro S Line tronic 7 », version Cabriolet, moteur V6, TDI 245, du 16 décembre 2013, avec « 49.350 km réel » en vue de son acquisition, après le paiement d’un acompte de réservation d’un montant de 1.510,076 euros.
Le 22 février 2018 la société Paris Est Evolution, faisait procéder à un contrôle technique qui ne révélait aucun défaut, et le 23 février 2018 M. Y, prenait possession du véhicule.
Le 28 février 2018, la société Z Y B adressait un courrier d’annulation de l’achat à la société Paris Est Évolution en invoquant le délai de rétractation de 14 jours pour les ventes à distance. Le 03 mars 2018, elle sollicitait la nullité de la vente pour des vices cachés.
Après échanges entre les parties, un contrôle technique amiable du véhicule le 31 mai 2018, la société Paris Est Évolution maintenait son refus d’annuler la vente.
Par acte d’huissier du 20 juillet 2018, la société Z Y B a donné assignation à la société Paris Est Evolution.
Par jugement du 03 septembre 2019, le tribunal de commerce de Meaux a statué comme suit :
Déboute la société Z Y B de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société Paris Est Evolution de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Z Y B à payer à la société Paris Est Evolution la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.
Met les dépens à la charge de la société Z Y B.
La société Z Y B a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 18 février 2021 la société Z Y B demande de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 03 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
A titre principal,
— Constater la nullité de la vente intervenue le 15 février 2018 entre les sociétés Paris Est evolution et Z Y B ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la résolution de la vente intervenue le 15 février 2018 entre les sociétés Paris Est evolution et Z Y B du fait de l’existence de vices cachésayant le caractère de vices rédhibitoires ;
En tout état de cause :
— Dire et juger que l’obligation de restitution du véhicule sera conditionnée auremboursement préalable par la société paris est evolution du prix de vente payé parla société Z Y B ;
— Condamner la société paris est evolution à payer à la société Z hayonSonsino la somme de 36.510,76 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts autaux légal à compter du 25 mai 2018 ;
— Prendre acte du fait que la société Z Y B se tient à ladisposition de la société paris est evolution pour convenir des modalités de restitutiondu véhicule ;
17- Condamner la société paris est evolution à payer à la société Z hayonSonsino la somme de 6.625,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économiqueet de 5.000,00 euros au titre de préjudice de jouissance ;
— Condamner la société paris est evolution à payer à la société Z hayonSonsino la somme de 1.577,00 euros au titre de la taxe sur les véhicules de société acquitté autitre de l’année 2018, et dire qu’elle devra également lui remborser la tvs acquittéepostérieurement au 31 décembre 2018 jusqu’à restitution du véhicule ;
— Condamner la société paris est evolution à payer à la société Z Y B la somme de 573,21 euros au titre des frais d’expertise et de diagnostic ;
— Débouter la société Paris Est Evolution de sa demande de condamnation de la société Z Y au versement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Débouter la société Paris Est Evolution de sa demande de condamnation de la société Z Y au versement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance ;
— Condamner la société paris est evolution à payer à la société Z Y B la somme de
10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société Paris Est Evolution aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Rejeter toute demande, fin ou prétention contraire.
Par conclusions signifiées le 9 mars 2020 la société Paris Est Evolution demande de :
Confirmer le jugement déféré
Condamner la société Z Y à payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société Z Y à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire
Condamner la société Z Y B aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la nullité de la vente pour réticence dolosive
La société Z Y B critique le jugement en ce qu’il a procédé à une appréciation inexacte des éléments en sa possession et tiré des conclusions sans rapport avec le moyen invoqué ; elle soutient que ce n’est que le 08 mars 2018 qu’elle a découvert que le véhicule était affecté de nombreux défauts; qu’après réception de l’historique du véhicule , elle a découvert que ledit véhicule avait fait l’objet de plusieurs interventions mécaniques et/ou de carrosserie contrairement à ce qu’indiquait le « Plan d’entretien Audi » ; le rapport d’expertise amiable contradictoire a confirmé les anomalies Elle reproche à la société Paris Est Evolution une réticence dolosive, dès lors que le professionnel ne pouvait ignorer ces éléments et ne les a pas communiqués.
La société Paris Est Évolution oppose la légèreté du demandeur qui n’a pas demandé à voir le véhicule avant son achat , le fait qu’il n’est pas un débutant compte tenu de son âge et de son activité de commerçant en Z. Elle souligne la mauvaise foi du demandeur qui a invoqué tout d’abord la rétractation sans évoquer une quelconque défectuosité. Elle ajoute qu’elle a parfaitement rempli ses obligations de vendeur en remettant les pièces utiles et n’a dissimulé aucune information. Concernant le carnet d’entretien, il appartient à l’acquéreur de le demander. Elle réfute le caractère probant de l’expertise amiable et la preuve d’un vice caché. Elle considère que les défauts sont réparables.
Ceci étant exposé
A titre préliminaire, la demande formée en premier lieu par la société Z Y B, au titre du droit de rétractation, puis abandonnée, dès lors qu’elle a appris que ce droit, prévu par le code de la consommation, était inapplicable aux faits de l’espèce, ne caractérise pas, comme le soutient la société Paris Est Évolution, la mauvaise foi de l’acquéreur.
S’agissant de la garantie des vices cachés, il sera rappelé que le vendeur est tenu de la garantie de la chose qui l’a rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise.
L’acheteur doit rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Si le rapport d’expertise amiable ne peut suffire à lui seul à démontrer le vice caché allégué, le rapport , mené
contradictoirement, reste un élément de preuve que le juge ne peut méconnaître.
La société Z Y B poursuit la dissimulation d’une information déterminante par la société Paris Est Évolution sur le fondement de l’article 1112-1 du Code civil, qui dispose que : celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Il ressort de ces dispositions, qu’en cas de dissimulation d’une information importante par l’un des cocontractants, la partie envers laquelle cette information était due, peut demander l’annulation du contrat pour dol ou réticence dolosive dans les conditions prévues aux articles 1130 du code civil et suivants.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que,sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Selon l’article 1137 du code civil, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, la société Z Y B s’est adressée à un professionnel de l’automobile, réputé, la société Paris Est Évolution, pour faire l’acquisition d’un véhicule cabriolet d’occasion de marque Audi. La vente est intervenue le 15 février 2008.
Il ressort des éléments du dossier que le véhicule lui a été présenté avec une 1re mise circulation le 16/12/2013 et un kilométrage de 50 517. Lors de la prise de possession du véhicule le 23 février 2018, la société Paris Est Évolution lui a remis à un procès-verbal de contrôle technique daté du 22 février 2018 ainsi qu’un 'Plan d’entretien Audi’ (Pièce n° 13). Le contrôle technique ne signalait aucun problème.
Après avoir réclamé l’historique du véhicule, la société Z Y B a découvert que le véhicule avait fait l’objet de plusieurs interventions mécaniques et/ou de carrosserie contrairement à ce qu’indiquait le 'Plan d’entretien Audi ' qui ne faisait mention que d’une intervention. (Pièce n°16 :Tableau récapitulatif des interventions du véhicule Audi A5 portant le châssis :WAUZZZ8F6DN006305 et Pièce n°17 : historique détaillé du véhicule Audi A5 portant le châssis :WAUZZZ8F6DN006 )
Le 13 mars 2018, à la suite du second contrôle technique du véhicule, le procès verbal mentionnait la détérioration du dispositif antivol de direction.
Le 03 mai 2018, l’ expertise amiable, menée contradictoirement, a révélé une réfection de peinture sur les pare- chocs avant et sur le capot, une légère usure intérieure des pneus avant, une absence de verrouillage de la colonne de direction ; molette MM1 défaillante et GPS et autres inutilisables ; une absence d’avancement du siège avant droit permettant l’accès aux places arrières. L’expert a également constaté une incohérence dans le kilométrage affiché lequel devait être en réalité de 70 050.
Après essai du véhicule, l’expert a relevé une vibration dont l’origine n’a pu être déterminée au cours d’un braquage à droite. L’expert a conclu qu’au vu des anomalies constatées, la résolution de la vente était justifiée. La société Paris Est Evolution a maintenu son refus d’annuler la vente.
La société Z Y B établit au vu de ces éléments une réticence de la société Paris Est Évolution quant à l’historique et à l’état du véhicule.
La société Paris Est Évolution oppose qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel dès lors qu’elle lui a remis les documents obligatoires et que la société Z Y B est un commerçant. Ce dernier argument est inopérant dès lors que la vente d’Z ne rend pas celle-ci compétente en matière automobile. Par ailleurs, le fait de choisir un établissement réputé en vente de véhicule d’occasion de marque Audi démontre qu’elle avait choisi à dessein de faire confiance en l’expertise de l’établissement pour arrêter le choix du véhicule.
Enfin, il ressort des pièces communiquées que la société Paris Est Evolution lui a remis un plan d’entretien Audi erroné et ne l’a pas informée des interventions sur la mécanique et la carrosserie du véhicule au moment de la vente.
La société Paris Est Evolution, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer les anomalies repérées par l’expert amiable. Elle ne les contredit pas. Elle les minore. Or, contrairement à ce qu’à jugé le tribunal, en agissant de la sorte la société Paris Est Evolution n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles. Il lui incombait de présenter loyalement à l’acquéreur l’état réel du véhicule. Elle ne pouvait notamment pas occulter les anomalies concernant le véritable kilométrage, l’accident subi par le véhicule, son immobilisation prolongée et le problème de direction, fut -il mineur. Ces éléments pouvaient légitimement échapper à l’attention de l’acquéreur profane. De plus, si la société Z Y B en avait eu connaissance, elle aurait renoncé à l’acquisition de ce véhicule, au prix affiché de 34.990 euros.
Il en résulte que la société Z Y B rapporte suffisamment la preuve que la société Paris Est Évolution a commis une dissimulation intentionnelle sur l’état réel du véhicule. Cette réticence dolosive a eu pour effet de vicier le consentement de la société Z Y B. Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de nullité de la vente pour vice du consentement.
Sur les autres demandes
En conséquence de la nullité pour vice caché, l 'acheteur a fait le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix.
Il résulte de la solution adoptée que la restitution du véhicule sera ordonnée , étant précisé que la société Z Y B se tient à la disposition de l’intimée pour les modalités de la restitution.
La société Paris Est Evolution sera condamnée à verser à la société Z Y B la somme de 36 510 euros , correspondant au prix de la facture du 20 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018, date de l’acte introductif d’instance, valant mise en demeure.
En revanche, les autres demandes au titre de la garantie contractuelle ne sont pas fondées dès lors que la garantie n’intervenait que pour des pannes intervenues après la vente, alors que l’action a été poursuivie contre le vendeur et pour des motifs autres.
Les demandes au titre de la TVA , de l’expertise amiable, de diagnostic, seront également rejetées comme étant des dépenses engagées à l’initiative et dans l’intérêt de l’acquéreur, de sorte qu’elles doivent rester à sa charge.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des développements précédents que la société Paris Est Évolution est mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle sera rejetée.
La société Paris Est Evolution, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile,
sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
Il paraît équitable d’allouer à la société Z Y B la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 15 février 2018 ;
CONDAMNE la société Paris Est Evolution à payer à la société Z Y B la somme de 36.510,76 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts autaux légal à compter du 25 juillet 2018 ;
DIT que la société Z Y B se tient à disposition de la société Paris Est Evolution pour convenir des modalités de restitution du véhicule ;
REJETTE les autres demandes au titre du préjudice économique, de la garantie contractuelle, de la tva, expertise et diagnostic ;
CONDAMNE la société Paris Est Évolution aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Paris Est Évolution à payer à la société Z Y B la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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