Infirmation partielle 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 27 oct. 2020, n° 17/05621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/05621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 31 août 2017, N° 14/00500 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 27 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05621 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NLZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 AOUT 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 14/00500
APPELANTS :
Monsieur C D
né le […] à CASTELFORT
de nationalité Britannique
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Véronique BOULET GERCOURT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Autre qualité : Appelant dans 17/[…],
Monsieur E F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Madame G B
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Autre qualité : Intimé dans 17/[…],
SCI LOLESEB
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Autre qualité : Intimé dans 17/[…],
Monsieur E F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
Autre qualité : Intimé dans 17/[…],
Monsieur H I
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
Autre qualité : Intimé dans 17/[…],
Monsieur C D
né le […] à CASTELFORT
de nationalité Britannique
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Véronique BOULET GERCOURT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Autre qualité : Appelant dans 17/[…]
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE AVENUE DU MINERVOIS représenté par son Syndic en exercice, la SARL LA CIL, SARL au capital de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le n° B 518 395 017, dont le siège social est […] représenté par sa Gérante en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e B r u n o B L A N Q U E R d e l a S C P BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
SA G A N ASSURANCES SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Athina BOUAKIRA, de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre qualité : Intimé dans 17/[…],
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Août 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Madame J K ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame J K, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 22 avril 2002 la SCI I-D a acquis un immeuble avenue du Minervois à la Redorte qu’elle a rénové, divisé en plusieurs lots à usage commercial et habitation par règlement de copropriété avec état descriptif de division en date du 30 juin 2004.
L’immeuble se constituait à l’origine de 5 lots puis suite à un état descriptif de division modificatif intervenu par acte notarié du 16 août 2005 les lots 6 et 7 ont été crées à partir du lot 1 et la destination du lot 2 a été modifié.
La SCI I-D a vendu :
les lots 2 et 6 à la SCI LOLESEB,
le lot 3 à la SCI Z Y,
Le lot 4 à la compagnie GROUPAMA.
Par acte en date du 25 septembre 2006 la SCI Z Y a donné à bail commercial à Monsieur X le local commercial constituant le lot 3 pour
y exploiter un fond de commerce de restaurant-pizzeria et a fait procéder à la mise en place d’un four à pizza et d’un grill.
Le lot 2 voisin appartenant à la SCI LOLESEB a été loué au docteur G B pour y exercer une activité de chirurgien dentiste.
Se plaignant de ce que des odeurs de cuisine pénétreraient dans la salle d’attente du cabinet dentaire, la SCI LOLESEB et G B ont fait assigner en référé, la SCI I-D, Madame Y, Monsieur Z et Monsieur X.
Une expertise a été ordonnée par ordonnance en date du 24 juillet 2007, expertise qui a été étendue par des ordonnances successives au syndicat des copropriétaires, à la SCI Z Y, à E F artisan maçon en charge du lot maçonnerie lors de la rénovation de l’immeuble, et à GROUPAMA.
Par ordonnance en date du 2 février 2012 la mission de l’expert a été étendue pour déterminer si les locaux étaient conformes aux normes applicables en matière de risque incendie.
L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2013.
Par acte en date du 12 mars 2014, le syndicat des copropriétaires de la Résidence […] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, la SCI I-D aux fins d’obtenir à titre principal sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre des travaux de mise en conformité.
Par actes en date des 7 et 9 octobre 2015 le syndicat des copropriétaires a appelé en la cause H I et C D en leur qualité d’associés de la SCI I-D dissoute par anticipation pour répondre des demandes formées contre celle-ci.
Par actes en date des 20 et 27 mai 2016, C D a appelé dans la cause E F et sa compagnie GAN ASSURANCES pour qu’ils soient condamnés à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La jonction de l’ensemble des procédures a été ordonnée.
Enfin par conclusions en date du 19 septembre 2016 la SCI LOLESEB et G B sont intervenues volontairement à l’instance.
E F a été défaillant.
Le jugement rendu le 31 août 2017 par le tribunal de grande instance de Carcassonne énonce dans son dispositif :
• Condamne H I et C D à payer :
— à la SCI LOLESEB, G B et au syndicat des copropriétaires de la résidence avenue du Minervois la somme de 1 050 € HT outre la TVA au titre des travaux de cloison entre les lots 2 et 3,
— au syndicat des copropriétaires la somme de 15 759 € HT outre la TVA au titre des autres travaux,
— à
la SCI LOLESEB et G B la somme de 7 000 € au titre du préjudice
de jouissance, la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral et celle de 1 000 € au titre du préjudice d’exploitation ;
• Condamne E F à relever et garantir H I et C D pour la somme de 8 404,50 € HT outre la TVA au titre des travaux de reprise, la somme de 500 € au titre du préjudice d’exploitation subie par G B, la somme de 3 500 € au titre du préjudice de jouissance de G B ;
• Déboute H I et C D de leurs demandes contre le GAN ;
• Condamne H I et C D à payer :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 €,
— à la SCI LOLESEB et à G B la somme de 3 000 €,
— à la compagnie GAN la somme de 1 000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne E F à relever et garantir pour moitié H I et C D pour les sommes réglées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Déboute les parties de leurs autres demandes ;
• Ordonne l’exécution provisoire ;
• Condamne in solidum H I et C D au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens des procédures de référé ;
• Condamne E F à relever et garantir pour moitié H I et C D des dépens et frais d’expertise.
Le tribunal de grande instance expose sur la régularité de la procédure à l’encontre de H I et C D que la dissolution amiable de la SCI I D est intervenue durant la présente procédure et que selon la jurisprudence le paiement d’une dette d’une SCI dissoute et liquidée peut être poursuivi directement par le créancier contre l’un des anciens associés.
Ainsi H I est mal fondée à soutenir qu’il aurait été nécessaire de désigner un administrateur ad’hoc pour représenter la SCI alors qu’en procédant à la dissolution de la SCI au lieu d’attendre le jugement à intervenir il a démontré un comportement critiquable et il ne peut faire supporter des contraintes procédurales supplémentaires aux créanciers.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires le tribunal retient que la norme applicable est le livre III intitulé « Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie » de l’arrêté du 25 juin 1980 dans sa version en vigueur au moment de la constitution de la copropriété le 30 juin 2004 et en particulier les articles PE1, PE2 et PE3 .
Après avoir appliqué ces textes et le règlement de copropriété il constate que l’effectif théorique du lot 2 est de 27 personnes, celui du lot 3 également tout comme celui du lot 4 et il considère que nonobstant l’activité réellement exercée dans les locaux le seul fait pour la SCI de vendre des locaux rénovés en qualité de locaux commerciaux lui imposait l’application de la norme PE1 dans la mesure où l’effectif théorique du public de chaque lot commercial vendu est de 27 personnes soit supérieur à la norme de 19 personnes.
Il ajoute que l’article PE6 de l’arrêté susvisé dispose dans son alinéa 1 que les établissements et donc en l’espèce chaque lot commercial doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure, ce qui signifie que chaque local commercial doit être isolé des lots voisins et des lots se situant à l’étage au dessus par des matériaux de construction présentant une résistance à la propagation des incendies d’une durée de 1 heure.
Or il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’immeuble ne respecte pas la réglementation en vigueur du fait :
— de l’absence d’étanchéité des cloisons coupe feu 1 heure entre les lots 2 et 3, étant précisé que le même problème existait entre les lots 3 et 4 mais que GROUPAMA a fait les travaux nécessaires,
— de l’absence d’un plafond coupe feu de 1 h entre le rez de chaussée et le 1er étage.
Le tribunal ajoute que par ailleurs l’expert a constaté des non conformités s’agissant de la prévention des risques incendie dans l’ensemble de l’immeuble compte tenu de l’absence au 1er étage de paroi coupe feu 1 heure remontant sous la couverture et l’absence de tenue au feu des structures métalliques de l’immeuble.
Les premiers juges considèrent que le débiteur du respect des dispositions de l’arrêté de 1980 est à l’évidence le maître de l’ouvrage qui a décidé de rénover le bâtiment en créant spécifiquement des locaux commerciaux par nature amenés à recevoir du public et que le respect de la réglementation ne peut en outre être mis à la charge du propriétaire du lot 3 qui est actuellement donné à bail pour une activité de restauration puisque cette activité n’impose pas le respect de normes supplémentaires.
Pour le tribunal l’absence du respect de cette réglementation constitue un désordre de nature contractuelle qui ne peut être qualifié de décennal en l’absence de désordres et il retient dès lors la responsabilité de H I et C D en leur qualité d’associés de la SCI I D sur le fondement des articles 1602 et 1604 du code civil s’agissant d’un défaut de délivrance d’un bien conforme par le vendeur et les condamne au paiement des travaux de mise aux normes incendie.
Sur les demandes de la SCI LOLESEB et de G B, les premiers juges rejettent tout d’abord la demande au titre des travaux sur les parties communes pour défaut de qualité à agir cette action appartenant exclusivement au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de dommages et intérêts concernant le désordre olfactif ayant pour origine le défaut d’étanchéité de la cloison de séparation des deux lots ( lot 2 et lot 3) le tribunal retient qu’au vu du rapport d’expertise ce désordre existe bien et il retient la responsabilité sur le fondement des articles 1602 et 1604 du code civil de H I et C D venant aux droits de la SCI I D.
Pour l’indemnisation du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de la perte d’exploitation le tribunal prend en considération les travaux à réaliser tant pour la mise aux normes incendie que pour le désordre olfactif.
Sur les relevés de garantie,
— S’agissant de E F et du GAN, les premiers juges exposent que E F est l’artisan qui a effectué la pose du plancher, des cloisons SAD entre les lots et la pose du faux plafond avec les matériaux fournis par le maître de l’ouvrage. Il retient qu’en sa qualité de professionnel il lui appartenait de rappeler au maître de l’ouvrage les normes applicables en particulier en matière d’incendie et que par conséquent sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil ( devenu les article 1217 et 1231-1) concernant les travaux de reprise des non conformités et s’agissant de la perte d’exploitation pendant la réalisation des travaux et du préjudice de jouissance subis par G B.
Cependant le tribunal considère que la responsabilité de E F doit être évaluée à 50% dans la mesure où le maître de l’ouvrage qui a pris la responsabilité d’être également maître d''uvre a joué un rôle essentiel dans la détermination des travaux à effectuer et a fourni les matériaux à poser imposant donc à l’artisan le type de matériaux à utiliser.
Par ailleurs E F ne peut être responsable de l’absence de tenue au feu des structures principales métalliques sur lesquelles il n’est pas intervenu.
De même le tribunal écarte la responsabilité de E F sur le préjudice moral alloué considérant que ce dernier est en relation exclusive avec l’attitude procédurale de la SCI I D et de messieurs I D.
Enfin les premiers juges retiennent que le GAN n’a pas vocation à intervenir pour garantir E F en l’absence de responsabilité décennale.
Sur la demande de C D à l’encontre de H I , les premiers juges retiennent qu’aucun élément versé au débat ne permet de rapporter la preuve que ce dernier a joué un rôle essentiel dans la conception et la réalisation des travaux de rénovation ni qu’il en aurait écarté son associé.
Le tribunal souligne au contraire qu’en sa qualité d’associé dans une SCI C D avait la responsabilité de s’assurer y compris en imposant le recours à des hommes de l’art, que l’ensemble des prescriptions administratives étaient respectées.
Enfin le tribunal fait observer que rien ne rapporte la preuve de l’ignorance par C D de la procédure en cours et qu’en tout état de cause son absence pendant les opérations d’expertise auxquelles seule la SCI qui existait encore à cette époque pouvait participer ne lui fait pas grief puisque la SCI assistée d’un conseil a pu largement défendre ses positions et son point de vue devant l’expert.
E F a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 30 octobre 2017.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 août 2020.
Les dernières écritures pour E F ont été déposées le 7 juin 2019.
Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 5 juin 2019.
Les dernières écritures pour la SCI LOLESEB et G B ont été déposées le 6 juin 2019.
Les dernières écritures pour C D ont été déposées le 12 novembre 2019.
Les dernières écritures pour H I ont été déposées le 26 juin 2018.
Les dernières écritures pour la SA GAN ASSURANCES ont été déposées le 23 mars 2018.
Le dispositif des écritures de E F énonce :
Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil,
• Infirmer la décision entreprise,
• Constater que H I et C D sont mal fondés à agir sur le fondement contractuel.
• Constater que la prescription de l’action en responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires, de la SCI LOLESEB et de G B à l’encontre de E F est acquise.
• Constater que l’action en responsabilité délictuelle de C D à l’encontre de E F n’est pas fondée.
Sur le premier point de la mission d’expertise :
• Constater que E F a satisfait à son obligation de conseil sur la hauteur des cloisons relatives aux troubles olfactifs.
• Subsidiairement diminuer le pourcentage de sa responsabilité à ce titre.
Sur le deuxième point de la mission d’expertise :
• Constater le jeu de la prescription quinquennale sur les demandes relatives au respect des normes incendie.
• Constater en ce qui concerne les normes incendie que E F n’a aucune responsabilité à ce titre.
• Infirmer la décision en ce qu’elle a mis à la charge de E F une partie des frais d’expertise.
• Condamner solidairement C D et H I à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires de la résidence avenue du Minervois énonce:
Vu le rapport d’expertise de Monsieur A,
Au visa des articles 1134, 1602 et 1858 du code civil, et l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965,
• Confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions.
• A titre subsidiaire, si le jugement dont appel n’était pas confirmé s’agissant de la nature du désordre subi,
• Dire et juger que les nombreuses non conformités relevées par SOCOTEC s’agissant de l’isolement entre tiers au regard du risque incendie constituent des défauts portant atteinte à la structure même de l’ouvrage et plus précisément à la charpente construite en fermes métalliques tenant leur absence de tenue au feu.
• Dire et juger que ces défauts peuvent avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage en cas d’incendie sachant que ce risque notamment dans une pizzeria n’est pas chimérique et que ces défauts font courrir un danger important pour les occupants.
• En conséquence, vu les articles 1792 et suivants du code civil, dire et juger que la SCI I D a engagé sa responsabilité en sa qualité de constructeur en raison des non conformités portant atteinte à la destination de l’ouvrage, affectant l’aménagement des locaux qu’elle a réalisés et vendus.
• En tout état de cause,
• Rejetant l’ensemble des prétentions contraires comme étant injustifiées et infondées,
• Condamner C D et H I propriétaires chacun de la moitié des parts de la SCI I D à verser au syndicat des copropriétaires chacun la moitié de la somme totale de 16 809 € HT outre la TVA au titre des travaux de mise en conformité des lieux.
• Condamner in solidum C D et H I à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 € supplémentaire en cause d’appel en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le dispositif des écritures de la SCI LOLESEB et de G B énonce:
Vu le rapport d’expertise de Monsieur A,
Au visa des articles 1134, 1147, 1602 et 1792 du code civil, et l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965,
• Confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise de Monsieur A, condamné C D et H I propriétaires chacun de la moitié des parts de la SCI I D à payer à la SCI LOLESEB, et à G B la somme de 1 050 € HT outre la TVA au titre des travaux de cloison entre les lots 2 et 3.
• Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit sur le principe aux demandes indemnitaires de la SCI LOLESEB, et de G B mais pas sur le quantum et statuant à nouveau :
• Condamner C D et H I à payer à la SCI LOLESEB, et à G B :
— la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
— la somme de 13 505 € au titre de la perte d’exploitation.
A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour réformait la décision querellée s’agissant de la nature du désordre subi,
• Dire et juger que les nombreuses non conformités relevées par SOCOTEC s’agissant de l’isolement entre tiers au regard du risque incendie constituent des
• défauts portant atteinte à la structure même de l’ouvrage et plus précisément à la charpente construite en fermes métalliques tenant leur absence de tenue au feu. Dire et juger que ces défauts peuvent avoir pour conséquence la perte de l’ouvrage en cas d’incendie sachant que ce risque notamment dans une pizzeria n’est pas chimérique et que ces défauts font courrir un danger important pour les occupants.
• En conséquence, vu les articles 1792 et suivants du code civil, dire et juger que la SCI I D a engagé sa responsabilité en sa qualité de constructeur en raison des non conformités portant atteinte à la destination de l’ouvrage, affectant l’aménagement des locaux qu’elle a réalisés et vendus.
• En tout état de cause,
• Condamner C D et H I propriétaires chacun de la moitié des parts de la SCI I D à verser à la SCI LOLESEB, et à G B :
— la somme de 1 050 € HT outre la TVA au titre des travaux de cloison entre les lots 2 et 3 ;
— la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
— la somme de 13 505 € au titre de la perte d’exploitation.
• En toutes hypothèses,
• Condamner in solidum C D et H I à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamner C D et H I aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de l’instance en référé. ' Condamner E F à relever et garantir H I et C D des sommes mises à leur charge.
• Rejeter l’ensemble des prétentions contraires.
Le dispositif des écritures de C D énonce :
• Infirmer le jugement dont appel.
• Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
• Dire et juger que les dispositions de l’arrêté du 25 juin 1980 sont inapplicables aux travaux réalisés par la SCI I D.
• Dire et juger en conséquence que la SCI I D n’a manqué ni à ses obligations de constructeur ni en sa qualité de vendeur à son obligation de délivrance conforme.
• Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la résidence avenue du Minervois de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de C D.
• Statuer ce que de droit sur la demande de la SCI LOLESEB, et de G B relative aux travaux de rehaussement de la cloison les séparant du local propriété de la SCI Z Y.
• Débouter la SCI LOLESEB, et G B de l’ensemble de leurs autres demandes.
• En toutes hypothèses,
• Dire et juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de C D et H I les anciens associés d’une SCI ne pouvant effectivement être tenus à l’égard des tiers qu’à
• hauteur du nombre de parts détenues par chacun dans le capital social. Condamner E F et son assureur GAN d’une part et H I d’autre part à relever et garantir C D de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
• Condamner la partie succombante à verser à C D la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
• Dire et juger en cas d’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que C D sera dispensé de toute participation aux frais de procédure de toute nature exposés par le syndicat des copropriétaires.
Le dispositif des écritures de H I énonce :
• Accueillant l’appel incident,
• Vu les articles 1857, 858, 1382, 1792 et 1843 du code civil et l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
• Rejeter toutes conclusions contraires et demandes dirigées contre H I en sa qualité d’ancien associé de la SCI I D.
• Constater que les demandeurs n’établissent pas l’existence à leur profit d’un titre de créance contre la SCI I D.
• Constater qu’en l’état de la procédure ils ne peuvent demander à la cour de statuer sur une prétendue créance à l’égard de la SCI I D.
• Constater qu’en l’absence de représentants de la SCI I D il n’est point possible de dire qu’une créance est acquise et qu’elle constitue une dette de la personne morale.
• Subsidiairement,
• Dire que les demandeurs sont dépourvus d’intérêts et de qualité à agir et les déclarer infondés en fait et en droit.
• Condamner solidairement E F et son assureur GAN à relever et garantir H I du paiement de toutes les sommes mises à sa charge en principal , intérêts et frais.
• Débouter C D de ses demandes contre H I.
• Condamner les demandeurs aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dispositif des écritures de la SA GAN ASSURANCE énonce:
Vu le rapport d’expertise de Monsieur A,
Au visa de l’article 1792 du code civil,
• Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a écarté les demandes présentées à l’encontre du GAN.
• En conséquence,
• Débouter C D, la SCI LOLESEB, et G B ou tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes contre le GAN.
• Subsidiairement ,
• Dire et juger que la maîtrise d’ouvrage a commis une immixtion fautive de nature à réduire la responsabilité du locateur d’ouvrage à hauteur de 50%.
• Dire et juger que l’indemnisation sera limitée à la reprise des travaux nécessaires pour étancher les locaux, soit la somme de 1 050 € HT avant réduction du droit à indemnisation.
• Débouter C D ou tout autre partie de l’ensemble de ses demandes s’agissant des préjudices consécutifs et des frais de mise aux normes incendies.
• En toute hypothèse,
• Dire et juger opposable aux tiers la franchise contractuelle équivalente à 10% du sinistre avec un minimum de 0,45 de l’indice BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01.
• Condamner C D ou tout autre succombant à payer au GAN la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS :
La cour rappelle tout d’abord qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c’est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » ne constitue pas une prétention et que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
Sur la régularité de la procédure à l’encontre de C D et H I :
Il est constant que la SCI I-D crée le 20 mars 2002 entre H I et C D chacun détenant la moitié des parts a fait l’objet d’une procédure de dissolution amiable et les opérations de liquidation ont été clôturées ce qui a entraîné la radiation de la SCI le 22 décembre 2014 soit postérieurement à la saisine au fond du tribunal de grande instance de Carcassonne le 12 mars 2014.
Or en application de l’article 1858 du code civil il est constant que lorsqu’une SCI a été liquidée et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), ses créanciers peuvent agir contre les associés même s’ils n’ont pas exercé de vaines poursuites préalables à l’encontre de la société et il ne saurait être fait grief aux créanciers une fois opérée la radiation de la SCI au RCS d’avoir introduit ou poursuivi une action en paiement contre l’un des associés dès lors que la société n’avait plus d’existence.
En l’espèce c’est donc à juste titre que les premiers juges relevant que les associés de la SCI I-D avait procédé à sa dissolution amiable et à sa liquidation pendant le cours de la procédure ont jugé que ces derniers ne peuvent être fondés à soutenir qu’il aurait été nécessaire de demander la décision d’un administrateur ad’hoc et donc de faire supporter des contraintes procédurales supplémentaires aux créanciers qui se trouvent légitimes à agir directement contre les associés de la SCI liquidée et radiée.
Et par conséquent le jugement donc appel sera confirmé en ce qu’il a dit que la SCI LOLESEB, G B et le syndicat des copropriétaires de la résidence avenue du Minervois étaient bien fondés à poursuivre directement H I et C D.
Sur les désordres et non conformité :
Il ressort de l’ensemble des procédures et du rapport d’expertise que le litige relatif à l’origine à des nuisances olfactives au préjudice des lots 2 et 6 a été étendu à la question de la conformité de l’immeuble aux normes applicables en matière de risque incendie.
— Sur la conformité de l’immeuble aux normes applicables en matière de risque incendie :
a)Sur l’application de l’arrêté du 25 juin 1980 ( livre III articles PE1 à PE 27) :
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur A qui a fait appel à la SOCOTEC pour un avis technique en matière de sécurité incendie que l’isolement entre tiers n’est absolument pas conforme à la réglementation en vigueur dans les Établissements Recevant du Public (ERP) à savoir à l’arrêté du 25 juin 1980 ( livre III articles PE1 à PE 27) en ce qu’il n’existe pas de paroi coupe feu (C F) 1 heure , pas de plafond coupe feu 1 heure et une absence de tenue au feu des structures principales métalliques.
Il sera relevé que ces éléments techniques et le fait que l’immeuble ne soit pas en conformité avec l’arrêté du 25 juin 1980 ne font pas l’objet de discussion et que ce qui est opposé par H I et C D c’est que les dispositions de l’arrêté du 25 juin 1980 sont inapplicables aux travaux réalisés par la SCI I-D aux motifs d’une part que l’immeuble acquis par la SCI a été construit bien avant l’arrêté de 1980 et était destiné à un usage d’habitation et que d’autre part sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4 § 2 et 3, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27 § les établissements recevant au plus 19 personnes constituant le public.
Sur la question de la non application de l’arrêté du 25 juin 1980 en raison de la date de construction de l’immeuble et de sa destination d’origine il apparaît au vu des différentes pièces que si la première date de mutation de ce bien se situe en 1950 cet immeuble a été acquis en 2002 par la SCI I-D à l’état de remise où il ne restait que les quatre murs et que les travaux réalisés en 2004 ont eu pour objet de réaliser une toiture, un plancher, de créer un étage, un cloisonnement en brut et ce afin d’y aménager plusieurs lots destinés à la vente avec pour certains un usage d’habitation mais pour d’autres un usage commercial et ou professionnel et donc des lots recevant du public.
Par conséquent la rénovation complète de ce bâtiment en 2004 avec modification de sa destination ne peut qu’être soumise à l’arrêté du 25 juin 1980.
Sur l’application au cas d’espèce de l’article PE 6 de l’arrêté du 25 juin 1980 c’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé :
• que l’article PE 1 de l’arrêté susvisé précise que les chapitres I et II du présent livre comprennent les prescriptions applicables à tous les établissements de 5e catégorie ( établissement accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant de chaque établissement),
• que l’article PE 2 dispose que les établissement de 5e catégorie visés à l’article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l’effectif du public admis est inférieur à chacun des nombres fixés dans le tableau inclus dans l’arrêté pour chaque type d’exploitation mais précise que sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 24 §1, PE 26 § 1 et PE 27 s’ils reçoivent moins de 20 personnes les établissements recevant du public sans locaux à sommeil, les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d’habitation ou les immeubles de bureaux,
• que l’article PE 3 dans son dernier alinéa indique que dans les boutiques à rez-de-chaussée d’une surface inférieure à 500 mètre carrés et ne comportant que des circulations principales d’une largeur minimale chacune de 1,80 m, l’effectif théorique du public est calculé sur la base d’une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.
Au vu de ces règles c’est pertinemment que les premiers juges ont retenu que contrairement à ce qui est soutenu par C D en particulier, il convient non pas de se référer à l’activité réellement exercée dans les locaux au moment de la vente du lot, cette activité pouvant évoluer mais bien au seul fait pour la SCI I-D de vendre des locaux rénovés en qualité de locaux commerciaux et qu’ils ont calculé en application de ces textes et au regard du règlement de copropriété qui précise les différents lots, leur destination et leur surface, l’effectif théorique du public soit :
• pour le lot n°2 ( local commercial en rez-de-chaussée de 81m²) 27 personnes,
• pour le lot n°3 ( local commercial en rez-de-chaussée de 83m²) 27 personnes,
• pour le lot n°4 ( local commercial en rez-de-chaussée de 83m²) 27 personnes.
Le tribunal de grande instance a donc à juste titre considéré que compte tenu de l’effectif théorique pour chaque lot de 27 personnes soit un effectif théorique supérieur au seuil de 19 personnes l’article PE 6 de l’arrêté du 25 juin 1980 devait s’appliquer, article qui prévoit un isolement d’une heure entre chaque lot (cloisons et plafond) ainsi qu’une tenue au feu d’une heure des structures métalliques de l’immeuble.
b) Sur la nature et le montant des travaux :
L’expert détaille en page 35 de son rapport les travaux qui doivent ainsi être réalisés pour une mise en conformité aux normes incendie des cloisons, plafonds et structures métalliques du bâtiment, qui en constituent des parties communes si bien que comme jugé en première instance seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour demander réparation et condamnation à ce titre, étant d’ailleurs observé qu’en appel la SCI LOLESEB et G B ne forment plus de demande au titre de ces travaux.
L’expert a par ailleurs chiffré le montant total des travaux à la somme HT de 16 809 € et aucune des parties ne critique ni la nature des travaux à réaliser ni le montant desdits travaux qui seront donc fixés à la somme de 16 809 € comme déjà retenu en première instance.
c) Sur la responsabilité :
Sur la responsabilité et en particulier sur la nature de la responsabilité c’est à bon droit que les premiers juges, rappelant qu’en l’absence de désordres actuels les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1792, ont écarté la responsabilité décennale ce d’autant que la garantie décennale ne peut s’appliquer lorsqu’il n’y a pas eu de réception de l’ouvrage comme c’est le cas en l’espèce.
Ainsi le défaut de conformité de l’immeuble aux règles incendies en matière d’ERP ne peut que s’analyser que comme un défaut de délivrance d’un bien conforme à la destination prévue par le vendeur.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle du vendeur à savoir la SCI I-D et par voie de conséquence suite à sa dissolution et à sa radiation celle de ses associés H I et C D sauf à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une condamnation in solidum des deux associés alors que les associés d’une SCI ne peuvent être tenus responsables des biens et des paiements à effectuer que selon la quote-part correspondant aux parts dont ils disposent dans le capital social soit en l’espèce pour moitié chacun.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a condamné H I et C D à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 809 € HT mais infirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum des associés de l’ancienne SCI, H I et C D ne pouvant être condamnés chacun qu’à la moitié.
- Sur le désordre olfactif :
Il ressort du rapport d’expertise que concernant les odeurs de cuisine constatées par le docteur B (occupante du lot n° 2) en provenance du local voisin ( lot n°3) où est aménagée une pizzeria ont pour origine un défaut d’étanchéité en partie haute de la cloison SAD ( cloison réalisée à partir de deux ossatures indépendantes) séparant les deux lots car les plaques ne sont pas découpées pour atteindre le plafond et permettre un jointement.
L’expert précise en outre que si l’installation de la VMC installée dans le cabinet dentaire ne possède pas d’arrivée d’air frais, elle n’est pas à l’origine du phénomène qu’elle a seulement aggravé.
Ces constatations et éléments techniques ne font l’objet d’aucune critique.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que l’aménagement des locaux livrés à l’état brut par la SCI I-D a consisté à :
• la création des ouvertures sur rue,
• la pose de plancher béton sur poutrelles,
• la réalisation de la structure métallique supportant le plancher du premier étage,
• la pose du plancher du premier étage CTBH,
• la pose de la charpente métallique et de la toiture,
• le raccordement aux réseaux eau, égouts, électricité et téléphone,
• la pose des cloisonnements des lots par SAD,
• la réalisation des faux plafonds placo et l’isolation,
• la pose des menuiseries aluminium et des rideaux métalliques.
Par conséquent la SCI I-D vendeur avait comme obligation dans les travaux qui lui étaient impartis de réaliser la pose de cloison SAD étanches et sa responsabilité contractuelle et par voie de conséquence celle de ses associés se trouve engagée dans la mesure où la pose des cloisons SAD est défectueuse, ce d’autant qu’il apparaît que les matériaux ont été fournis par la SCI I-D.
L’expert a chiffré le coût des travaux de reprise de la cloison entre les lots 2 et 3 sur la profondeur du bâtiment à la somme de 750 € HT à laquelle il a ajouté une somme de 300 € HT supplémentaire pour la protection des lieux et des mobiliers soit une somme totale de 1 050 € HT évaluation qui ne fait l’objet d’aucune critique par les parties.
C’est donc à juste titre au vu de l’ensemble de ces éléments que les juges de première instance ont condamné H I et C D à payer à la SCI LOLESEB, et à G B la somme de 1 050 € HT sauf à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum des associés de l’ancienne SCI, H I et C D ne pouvant être condamnés chacun qu’à la moitié.
— Sur la réparation du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de la perte d’exploitation :
Il est incontestable que les nuisances olfactives avérées se manifestant par une gêne occasionnée à la clientèle et aux personnels du cabinet dentaire du fait des odeurs de cuisine dans le local professionnel ont entraîné un préjudice de jouissance.
Le tribunal de grande instance prenant en considération la nature des nuisances et leur durée sur une dizaine d’année a évalué à la somme de 7 000 € l’indemnisation allouée à ce titre, évaluation qui apparaît conforme à la nature et à la durée du préjudice et la SCI LOLESEB et G B ne présentent aucune critique sérieuse pour justifier que l’indemnisation soit portée à la somme de 10 000 €.
Le tribunal de grande instance a également fait droit sur le principe à la demande de réparation d’un préjudice moral tenant le fait que la SCI LOLESEB et G B ont dû faire face à plus de 10 ans de procédure et à de nombreuses difficultés pour obtenir réparation et a fixé en application de son pouvoir souverain d’apprécier la réparation de ce préjudice moral à la somme de 1 000 €.
La SCI LOLESEB et G B qui sollicitent de voir porter l’indemnisation à la somme de 10 000 € ne produisent toutefois aucun élément à l’appui de cette demande qui pourrait conduire la cour à infirmer la décision entreprise sur ce point.
Enfin concernant la perte d’exploitation à laquelle devra faire face G B pendant la réalisation des travaux les premiers juges ont alloué une somme forfaitaire de 1 000 €.
Toutefois il ressort du rapport d’expertise que la réalisation de l’ensemble des travaux (mise aux normes incendie et nuisances olfactives) devra avoir lieu pendant une durée prévisible de deux semaines durant lesquelles les établissements recevant du public et en particulier le cabinet du docteur B ne pourront qu’être fermés en raison de la nature des travaux ( pose et dépose d’échafaudages, dépose et repose de cloisons, pose de fermes métalliques supportant la toiture, réalisation d’isolant en plafond et embellissements).
La SCI LOLESEB, et G B sont donc bien fondées à solliciter l’indemnisation de la perte d’exploitation subie pendant 12 jours.
Elles versent au débat le dernier bilan annuel pour l’année 2017 du cabinet dentaire qui fait apparaître un chiffre d’affaire de 254 354,30 €.
Il apparaît ensuite cohérent comme le font la SCI LOLESEB et G B de considérer que ce chiffre d’affaires est réalisé sur un nombre de jours par an de 226 ( 365 jours ' 10 jours fériés- 104 samedis et dimanches- 25 jours de congés annuels) étant observé que le cabinet dentaire ne peut se voir imposer de prendre ses congés annuels durant la période de réalisation des travaux.
Par conséquent la méthode de calcul de la perte d’exploitation du cabinet dentaire proposée par la SCI LOLESEB et G B apparaît pertinente et justifiée à savoir :
254 354,30 € (CA) x 226 jours (jours effectivement travaillés sur l’année) / 12 jours ( durée des travaux) = 13 505,54 €.
Par conséquent infirmant sur le montant de la perte d’exploitation le jugement dont appel il sera alloué à ce titre à la SCI LOLESEB et G B la somme demandée de 13 505 €.
H I et C D seront donc condamnés à payer à la SCI LOLESEB, et à G B la somme de 7 000 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral et la somme de 13 505 € au titre de la perte d’exploitation, H I et C D ne pouvant être condamnés chacun qu’à la moitié de ces sommes.
Sur les demandes de relevés de garantie :
S’agissant de l’appel en garantie de E F :
H I et C D comme en première instance demande à être relevés et garantis des condamnations mises à leur charge par E F.
Il ressort du rapport d’expertise et des écritures des parties que E F artisan maçon a été engagé par la SCI I-D pour la réalisation du lot maçonnerie de l’immeuble et qu’il a plus précisément effectué la pose du plancher, des cloisons SAD entre les lots et la pose de faux-plafond. Les fournitures ont été assurées par la SCI notamment par l’intermédiaire de la société RC CREATIONS de H I.
L’ensemble des factures émises par E F sont à l’intention de la SCI I-D exclusivement et il n’est pas soutenu l’existence d’une relation contractuelle entre E F et chacun des associés de la SCI.
Il est constant en application de l’article 1199 du code civil que le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties et E F est bien fondé à opposer en appel qu’il n’est tenu contractuellement qu’à l’égard de la SCI I-D et que les associés ne peuvent venir rechercher sa responsabilité contractuelle.
Le jugement dont appel ne pouvait pas par conséquent fonder la responsabilité de E F sur l’article 1231-1 du code civil anciennement 1147 applicable aux seules obligations contractuelles.
Toutefois comme le soutient devant la cour C D le tiers à un contrat en cas de non exécution ou de mauvaise exécution de celui-ci peut rechercher la responsabilité délictuelle de l’un des co-contractant et ainsi il est admis en jurisprudence que l’associé d’une SCI peut rechercher la responsabilité d’un entrepreneur ou d’un architecte en invoquant un manquement dans l’exécution du contrat passé entre ce professionnel et la SCI.
Cependant le tiers à un contrat ne peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel que si c’est ce manquement qui lui a causé un préjudice.
Or en l’espèce le fait pour H I et C D de se retrouver appelés en la cause dans la procédure opposant le syndicat des copropriétaires, la SCI LOLESEB et G B à la SCI I-D et leurs condamnations au paiement de travaux et de dommages et intérêts n’a pas de lien direct avec le non respect éventuel par E F de ses obligations contractuelles en particulier de son obligation de conseil à l’égard de la SCI mais trouve sa cause dans le fait que H I et C D ont fait le choix de procéder à la dissolution amiable de la SCI pendant le cours de la procédure.
C’est ce comportement et cette décision de liquidation de la personne morale de la SCI qui est à l’origine de leur mise en cause en leur qualité d’associé de la SCI dissoute et non le manquement par E F à ses obligations contractuelles.
Enfin la SCI LOLESEB et G B sollicitent que E F soit condamné à relever et garantir H I et C D sur le fondement de la responsabilité contractuelle cette demande ne pouvant qu’être mal fondée dans la mesure où il a déjà été statué sur le fait que seule la SCI I-D a un lien contractuel avec E F.
Par conséquent le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné E F à relever et garantir H I et C D.
S’agissant de la garantie due par la SA GAN ASSURANCES :
La SA GAN ASSURANCES n’est liée contractuellement qu’à E F qu’elle assure en responsabilité civile décennale et en responsabilité civile et par conséquent aucune responsabilité n’étant retenue contre son assuré la compagnie GAN n’a pas vocation à intervenir.
Par conséquent par motifs substitués le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES.
S’agissant de l’appel en garantie de H I et C D :
C D soutient sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil et de l’article L 222-251 du code de commerce que son associé et gérant a manqué à son devoir de loyauté en le tenant à l’écart de la réalisation des travaux litigieux dont il s’est seul occupé et en le tenant dans l’ignorance de l’existence d’une procédure judiciaire contentieuse engagée par la SCI LOLESEB et G B.
Invoquant le fait que la demande de son associé serait tout d’abord irrecevable comme n’étant pas fondée en droit, et en l’absence de représentant de la personne morale de la SCI, H I oppose sur le fond avoir toujours agi normalement pour le compte de la SCI, avoir régulièrement informé son associé du contentieux existant dès l’instauration de la mesure d’expertise lequel associé a participé sans la moindre réserve à la décision de dissolution amiable de la SCI.
Il sera tout d’abord rappelé qu’une société civile est régie par les dispositions du code civil et en particulier par les articles 1845 à 1870-1 et que les dispositions du code de commerce ( outre une erreur de numéro d’article dans les écritures de C D) s’appliquent aux seules sociétés commerciales.
Si en application de l’article 1843-5 du code civil l’associé d’une société civile peut intenter une action individuelle contre le gérant de la société c’est sous réserve qu’il démontre avoir subi un préjudice personnel distinct du préjudice qui atteint la société toute entière.
En l’espèce C D soutient que le gérant a joué un rôle essentiel dans l’opération de rénovation de l’immeuble en orchestrant les travaux, en choisissant les entrepreneurs, en commandant les matériaux.
Il ressort en effet du rapport d’expertise que la SCI I-D dont H I était le gérant a réalisé les travaux sans faire intervenir un maître d''uvre
pour la conception et la surveillance des travaux et que la fourniture de la majeure partie des matériaux a été assurée par la SCI elle même via la société RC CREATIONS dont H I était également le gérant.
Ce comportement n’est pas répréhensible en soi et C D ne rapporte pas la preuve que son associé gérant de la SCI a agi ainsi dans le but de nuire à la société ou à son associé et qu’il aurait excédé les pouvoirs de gestion de la SCI qu’il détient en application de l’article 1848 du code civil.
Par ailleurs c’est à juste titre que les premiers juges ont fait observer que C D avait la responsabilité en sa qualité d’associé de s’assurer de la façon dont les travaux commandés par la SCI étaient réalisés, et la cour ajoute qu’en application des articles 1855 et 1856 du code civil le gérant doit au moins une fois dans l’année rendre compte de sa gestion à ses associés qui ont droit au moins une fois par an de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, questions auxquelles il doit être répondu également par écrit.
En l’espèce C D ne démontre pas ni même ne soutient que le gérant de la SCI n’aurait pas au moins une fois dans l’année rendu compte de sa gestion ni qu’il aurait posé des questions sur cette gestion sans obtenir de réponse.
C D à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas plus que le gérant l’aurait sciemment tenu dans l’ignorance de la procédure en cours et c’est à juste titre que le tribunal de grande instance a considéré que l’absence de C D aux opérations d’expertise auxquelles la SCI qui existait a participé lui a causé un grief puisque la SCI représentée par son gérant et qui était assistée d’un conseil a pu défendre devant l’expert son point de vue et sa position quant aux désordres invoqués.
La cour ajoute que les associés ont décidé de procéder à la dissolution amiable de la SCI I-D et qu’il ressort de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI en date du 10 décembre 2014 qu’aucun des associés ne s’est opposé à la liquidation de la SCI, la décision ayant été adoptée à l’unanimité et ce alors que le compte définitif de liquidation faisait ressortir un solde négatif de plus de 45 000 € chaque associé s’exposant alors au risque de se voir poursuivi en paiement pour règlement des dettes de la SCI selon la quote-part de ses parts sociales.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté C D de sa demande de se voir relevé et garanti par H I des condamnations mises à sa charge, qui n’excède pas dans la répartition entre les associés la quote-part des parts sociales qu’il détenait dans la SCI I-D.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens sauf en ce qu’il a condamné E F à relever et garantir pour moitié H I et C D pour les sommes mises à leur charge à ce titre.
H I et C D succombant au principal en appel seront condamnés à payer à E F la somme de 1 000 €, à la SCI LOLESEB et à G B la somme de 2 000 € et à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme par motifs ajoutés, le jugement rendu le 31 août 2017 par le tribunal de grande instance de Carcassonne en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation in solidum de H I et C D, sauf sur la somme allouée au titre de la perte d’exploitation et sauf sur la condamnation de E F à relever et garantir H I et C D ;
S’y substituant sur ces points et y ajoutant ;
Condamne H I et C D à payer à la SCI LOLESEB et à G B la somme de 13 505 € au titre de la perte d’exploitation ;
Dit que pour l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de H I et C D ces derniers ne seront tenus que selon la quote-part correspondant aux parts dont ils disposent dans le capital social de la SCI I-D soit en l’espèce pour moitié chacun ;
Dit que E F ne doit pas relever et garantir H I et C D pour le paiement des sommes mises à la charge de ces derniers ;
Condamne H I et C D à payer à E F la somme de 1 000 €, à la SCI LOLESEB et à G B la somme de 2 000 € et à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne H I et C D aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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