Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 16 septembre 2021, n° 20/07397
TCOM Paris 17 avril 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 16 septembre 2021
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CASS
Cassation 11 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Respect du principe du contradictoire

    La cour a jugé que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture était justifiée pour assurer le respect du contradictoire.

  • Rejeté
    Violation des règles relatives aux conventions réglementées

    La cour a estimé que la convention litigieuse ne relevait pas des conventions réglementées et qu'elle avait été conclue à des conditions normales.

  • Rejeté
    Absence de déduction des honoraires de gestion

    La cour a constaté que K avait connaissance de cette situation depuis plusieurs années et que la prescription était acquise.

  • Accepté
    Dénigrement et harcèlement

    La cour a jugé que les critiques de K dépassaient le simple droit de critique et constituaient un dénigrement, causant un préjudice d'image aux intimés.

  • Rejeté
    Demande disproportionnée

    La cour a jugé que cette demande était disproportionnée par rapport à la participation de K dans E.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement et confirmé partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de Paris concernant l'action ut singuli intentée par la société K L Management (K), agissant en son nom propre et en qualité de société de gestion pour les fonds K Micro Entreprise et K Multi Caps, contre la société E, sa société de gestion E F et Monsieur C X. K reprochait à E F et à M. X des fautes de gestion ayant causé un préjudice à E, notamment la conclusion d'une convention d'assistance non soumise à l'approbation des actionnaires, une double facturation d'honoraires de gestion et le rachat d'actions B en violation des règles statutaires et légales. Le Tribunal de Commerce avait déclaré K recevable en son intervention volontaire mais l'avait déboutée de toutes ses demandes et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts et des frais de procédure à E, E F et M. X.

La Cour d'Appel a jugé que K, n'étant pas actionnaire d'E, n'avait pas qualité pour agir en son nom propre mais que son intervention volontaire en tant que société de gestion des fonds était recevable, sous réserve de la prescription des demandes. La Cour a confirmé que la convention d'assistance du 9 juillet 2013 ne constituait pas une faute de gestion, car elle était conclue à des conditions normales et ne faisait pas double emploi avec la rémunération statutaire. Concernant le rachat des actions B, la Cour a jugé que l'opération était dans l'intérêt de la société et que le non-respect de la procédure des conventions réglementées n'était pas établi. La Cour a également confirmé le rejet des demandes de K relatives à la double facturation des honoraires de gestion, les jugeant prescrites.

En outre, la Cour a reconnu que K avait commis un dénigrement envers E, E F et M. X par la diffusion de communications critiquant la gestion d'E et a condamné K à verser des dommages-intérêts pour préjudice d'image. La Cour a rejeté les demandes de publication du dispositif de l'arrêt et de retrait de la note de 2015 du site internet de K, mais a accordé des sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à E F, M. X et E pour les frais exposés. K a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 16 sept. 2021, n° 20/07397
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/07397
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 avril 2020, N° 2016045015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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