Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 13 janv. 2022, n° 21/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01383 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /22 du 13 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/1383
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judicaire d’EPINAL,
R.G.n° 20/00184, en date du 20 mai 2021,
APPELANT :
Monsieur Z B
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEES :
Madame Y C agissant à titre personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur A X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e B a r t l o m i e j J U R E K d e l a S C P A L A I N B E G E L – V I O L A I N E GUIDOT-DOROTHEE BERNARD- BARTLOMIEJ JUR EK-LAURENT MORTET-BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
S.A.R.L. E F
[…]
[…] inscrite au registre du commerce et de l’industrie sous d’Epinal le numéro 435 396 643
R e p r é s e n t é e p a r M e B a r t l o m i e j J U R E K d e l a S C P A L A I N B E G E L – V I O L A I N E GUIDOT-DOROTHEE BERNARD- BARTLOMIEJ JUR EK-LAURENT MORTET-BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 Décembre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN , président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui a fait le rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 13 janvier 2022 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Monsieur Ali Adjal greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 août 2019, le tribunal de grande instance d’Epinal a notamment :
- condamné M. Z B à faire effectuer les travaux préconisés par l’expert en pages 6, 7 et 8 de son rapport, en choisissant l’une ou l’autre des options, et ce dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour passé ce délai,
l’astreinte courant pendant une période de deux mois,
- condamné M. Z B à payer à Mme Y C et M. A X la somme de 9 469,46 euros, outre 80 euros par mois à compter du présent jugement jusqu’au jour de la remise en état du mur mitoyen en réparation de leur préjudice,
- condamné M. Z B à payer à la SARL E F la somme de 185 201 euros au titre de la perte d’exploitation au 30 septembre 2018 et de la perte d’exploitation de l’année de reprise d’activité, outre 172 euros par jour à compter du 1er octobre 2018 jusqu’à la fin des travaux de remise en état de
l’immeuble,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. Z B aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal dressé le 13 novembre 2019 et dénoncé à M. Z B le 19 novembre
2019, Mme Y C, M. X et la SARL E F ont fait procéder à la saisie-attribution de la somme de 200 206,11 euros en principal, intérêts et frais sur les comptes ouverts au nom de M.
Z B dans les livres de la Caisse régionale de Crédit Agricole, agence de Fougerolles.
***
Par actes d’huissier délivrés le 17 décembre 2019, M. Z B a fait assigner Mme Y
C, M. A X et la SARL E F devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de contestation de la mesure de saisie-attribution.
Suite au décès de M. A X survenu le […], Mme Y C est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’ayant droit du défunt (légataire universelle selon certificat
d’hérédité du 19 novembre 2020).
M. Z B s’est également prévalu de la nullité de la saisie-attribution régularisée par un huissier pour le compte d’un créancier décédé.
Mme Y C et la SARL E F ont soulevé l’irrecevabilité de la contestation de M. Z
B n’ayant pas justifié de sa dénonciation à l’huissier instrumentaire, et subsidiairement, ont fait état de ce que M. Z B avait été débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 août 2019.
Par jugement du 20 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal a :
- donné acte à Mme Y C de son intervention volontaire, en sa qualité d’ ayant droit de M.
A X, décédé le […],
- déclaré M. Z B irrecevable en sa contestation,
- condamné M. Z B à payer à Mme Y C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de M. A X, et à la SARL E F la somme de 800 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Z B aux dépens.
Le juge de l’exécution a constaté que M. Z B n’avait versé aux débats ni l’accusé de réception ni la preuve du dépôt en recommandé du courrier de contestation adressé le 18 décembre
2019 à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
***
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2021, M. Z B a interjeté appel du jugement du 20 mai 2021 tendant à son infirmation en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en sa contestation et l’a condamné à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour
l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Z B, appelant, demande à la cour :
- de réformer la décision entreprise sur ses chefs critiqués dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
- de le déclarer recevable en sa contestation de la saisie attribution,
Y faisant droit,
- d’annuler la saisie attribution,
- d’ordonner sa mainlevée et la restitution du produit de la saisie,
- de débouter Mme Y C à titre personnel et en qualité d’ayant droit de M. A X ainsi que la SARL E F de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- de condamner Mme Y C à titre personnel et en qualité d’ayant droit de M. A X, in solidum avec la SARL E F, à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner in solidum aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. Z B fait valoir en substance :
- qu’il a justifié dès l’enrôlement de l’assignation de l’exécution des formalités prescrites à l’article R.
211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir la dénonciation de la contestation par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier ayant procédé à la saisie ; qu’il produit à
l’instance l’avis d’envoi et de réception du courrier recommandé ; que ces formalités ne sont pas imposées en cas d’élection de domicile, puisque l’assignation a été signifiée au domicile élu de
l’huissier de justice ayant procédé à la saisie le 17 décembre 2019 ;
- que la saisie-attribution ne pouvait produire de conséquences au profit de M. A X dès lors qu’une contestation devant le juge de l’exécution était pendante au jour de son décès, en ce qu’elle devait être déclarée nulle, de nullité absolue (vice de fond), et sans régularisation possible eu égard à son effet attributif immédiat ; qu’un acte ne peut être valablement notifié et produire des effets pour le compte d’une personne décédée ; que la mainlevée de la saisie aurait dû intervenir et le cas échéant, une nouvelle saisie engagée par ses ayants droit ;
- que l’acte de saisie-attribution est irrégulier en ce qu’il mentionne indifféremment Mme Y
C, M. X et la SARL E F comme créanciers poursuivants, et que le jugement a condamné indifféremment Mme Y C et M. A X (conjoints, cogérants et associés égalitaires de la SARL E F, dont le siège social est situé à leur domicile personnel), mais aussi la SARL E
F au titre de son préjudice d’exploitation ;
- que son appel n’est pas abusif ni dilatoire en ce que le juge de l’exécution a déclaré sa contestation irrecevable pour des motifs critiquables.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 23 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme Y C et la SARL E F, intimés, demandent à la cour :
A titre principal, vu l’article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- de constater la validité de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de
M. Z B,
- de débouter M. Z B de l’ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En toutes hypothèses, vu l’article 559 du code de procédure civile,
- de dire et juger que l’appel interjeté par M. Z B est abusif et dilatoire,
- de condamner M. Z B à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- de condamner M. Z B à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. Z B aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Mme Y C et la SARL E F font valoir en substance :
- que le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal du 22 août 2019, frappé d’appel, a condamné M. Z B à leur payer la somme de 200 206,11 euros avec exécution provisoire et que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du 25 juin 2020 ; qu’en sa qualité de légataire universelle, Mme Y C a repris l’instance devant le juge de l’exécution
d’Epinal ;
- que M. Z B ne démontre pas que la formalité requise par l’article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution (dénonciation de la contestation relative à la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier ayant procédé à la saisie) a été accomplie
;
- que la saisie-attribution a été pratiquée alors que M. X était en vie ; qu’aucune conséquence juridique n’est tirée de l’affirmation de M. Z B selon laquelle les créanciers sont
' indifféremment poursuivant ';
- que le but de M. Z B est de retarder l’exécution du jugement du 22 août 2019.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que, ' à peine
d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. '
Il en résulte que, sous peine d’irrecevabilité de la contestation, une copie de l’assignation mentionnant sa date doit être envoyée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, M. Z B verse aux débats la lettre recommandée du 18 décembre 2019 emportant dénonciation de sa contestation à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie, à savoir la
SELARL Mouret-Lecoup Alexandra, huissiers de justice associés à Vesoul, ainsi que l’avis de réception retourné signé le 19 décembre 2019, aux termes de laquelle il indique qu’une assignation a été signifiée le même jour (18 décembre 2019) aux créanciers saisissants, dont une copie est jointe à la lettre.
Ainsi, M. Z B justifie de l’exécution des formalités prescrites à l’article R. 211-11 alinéa
1er du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la contestation de M. Z B recevable.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la validité de la saisie-attribution
- sur le décès du créancier poursuivant pendant la procédure en contestation de l’acte de saisie :
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Cependant, le paiement des sommes saisies n’est pas immédiat. En effet, le débiteur saisi peut contester la saisie et, en cas de contestation, le paiement par le tiers saisi est différé jusqu’à la décision du juge de l’exécution selon l’article L. 211-5 dudit code.
Ainsi, si la contestation de la saisie-attribution par le débiteur saisi fait obstacle à toute action en paiement à l’encontre du tiers saisi, en revanche, elle ne remet pas en cause l’effet attributif immédiat de la créance saisie.
En l’espèce, il est constant que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée du vivant de M. A
X.
Dès lors, le décès postérieur de M. A X ne saurait avoir pour effet de remettre en cause l’effet attributif immédiat des sommes saisies.
Par ailleurs, il résulte des articles 370 et 373 du code de procédure civile qu’après le décès d’une partie, l’instance est interrompue dans les cas où l’action est transmissible, et qu’elle peut être volontairement reprise par les ayants droit du défunt dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. Z B n’a pas contesté l’interruption de l’instance en contestation de la saisie-attribution devant le juge de l’exécution suite à la notification du décès de
M. A X, ni la reprise de l’instance par Mme Y C en sa qualité d’ayant droit de celui-ci.
Il en résulte donc que Mme Y C, venant aux droits de M. A X, a régulièrement repris
l’action en paiement à l’encontre de la Caisse régionale de Crédit Agricole, agence de Fougerolles, prise en sa qualité de tiers saisi.
Dans ces conditions, M. Z B ne saurait utilement se prévaloir de la nullité de la saisie-atribution comme résultant du décès de M. A X au cours de l’instance en contestation.
- sur l’individualisation des comptes des créanciers :
L’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En raison de son effet d’attribution immédiat, les mentions d’information prescrites pour la saisie sont donc substantielles et impliquent l’indication d’un compte détaillé, juste et vérifiable.
En l’espèce, M. Z B se prévaut de l’irrégularité de l’acte en ce qu’il mentionne indifféremment Mme Y C, M. A X et la SARL E F comme créanciers poursuivants.
Toutefois, il y a lieu de constater que le récapitulatif du décompte de créance figurant au procès-verbal de saisie attribution précise les sommes dues au trois créanciers saisissants en vertu du jugement du 22 août 2019, en distinguant les comptes de chacun d’eux sous les intitulés ' remise en état du mur ' et ' perte d’exploitation '.
Pour le surplus, M. Z B ne conteste pas le décompte de créance établi pour un montant total de 200 206,11 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’acte de saisie est régulier en ce qu’il contient une individualisation des comptes suffisante pour permettre à M. Z B d’être informé sans subir de grief.
Dès lors, M. Z B sera débouté de sa demande en annulation et mainlevée de la saisie attribution, ainsi qu’en restitution des sommes saisies.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire
Mme Y C et la SARL E F seront déboutés de leur demande à ce titre en ce qu’ils ne démontrent pas que M. Z B ait fait usage de son droit d’appel à dessein de leur nuire.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. Z B qui succombe à hauteur de cour sera condamné à payer à Mme Y C et la
SARL E F la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DECLARE la contestation de M. Z B recevable,
DEBOUTE M. Z B de ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie attribution, et en restitution des sommes saisies,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme Y C et la SARL E F de leur demande en dommages et intérêts pour appel abusif,
DEBOUTE M. Z B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z B à payer à Mme Y C et la SARL E F la somme de 1
500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z B aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de
NANCY, et par M. ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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