Infirmation partielle 22 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 sept. 2017, n° 16/05562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/05562 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 421
R.G : 16/05562
SCP X en la personne de Maître B Y
C/
SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 25.09.2017
à :
— Me GEORGE
— Me BAILLY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Juin 2017, devant Mme Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCP X. en la personne de Me B Y es qualité de liquidateur de la SARL POLYBAT INTERIM
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Vincent MOSQUET de la SELARL INTER-BARREAUX LEXAVOUE NORMANDIE, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SCP AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
La société Polybat interim (la société Polybat) a fourni du personnel à la société D E International qui effectuait des travaux en sous-traitance pour la société Legendre Ile de France, laquelle a un établissement à Wissous (91).
Le 4 novembre 2014, la société Polybat a fait établir à l’encontre de la société Legendre construction à Wissous, un procès-verbal de saisie conservatoire de créance en vertu de trois lettres de change, pour garantie d’un paiement en principal de 105 000 euros.
Puis, par ordonnance du 17 décembre 2014, rendue à la requête de la société Polybat, le Président du tribunal de commerce de Créteil a autorisé cette dernière à saisir à titre conservatoire dans les trois mois de cette ordonnance, entre les mains de la société Legendre construction, toutes sommes, titres ou créances que le tiers saisi détiendra pour le compte de la société D E International, pour sûreté de la somme de 279 034,32 euros.
En vertu de cette ordonnance la société Polybat a fait établir le 7 janvier 2015 un procès-verbal de saisie conservatoire au siège de la société Legendre construction à Rennes, ce à quoi le tiers saisi a répondu 'ces factures concernent Legendre Ile de France à Wissous et je ne peux tenir compte de cette saisie conservatoire, Legendre construction ne devant aucune somme à D E International’ ;
Puis le 9 janvier 2015, la société Polybat a fait établir un procès-verbal de saisie conservatoire pour le même montant en principal à l’encontre de la société Legendre construction à l’adresse de Wissous.
Le 3 mars 2015, il a été signifié à la société Legendre construction à l’adresse de Wissous un acte de conversion de saisie conservatoire de créance et demande de paiement.
Par ordonnance du 8 décembre 2015, rendue à la requête de la société Polybat, le juge de l’exécution de Rennes a désigné un huissier avec pour mission de se rendre au siège de la société Legendre Ile de France à Saint Jacques de la Lande aux fins de se faire remettre une copie du compte fournisseur de la société D E International dans la comptabilité de cette dernière, ainsi que ses factures remises à la société Legendre Ile de France et les contrats entre ces deux sociétés concernant les délais de paiement.
Se prévalant du défaut de respect des obligations du tiers saisi, la société Polybat a, par acte du 26 février 2016, fait assigner la société Legendre Ile de France devant le juge de l’exécution de Rennes en paiement de la somme de 392 262,74 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisie conservatoire du 4 novembre 2014.
La société Legendre Ile de France s’est opposée à la demande en faisant valoir principalement que les actes et mesures d’exécution ont été diligentés à tort contre la société Legendre construction, et que par conséquent elle n’a pas la qualité de tiers saisi et que sa responsabilité ne peut être engagée à ce titre.
Par jugement du 30 juin 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes a :
• rejeté les demandes de la société Polybat,
• condamné celle-ci à verser la somme de 1 000 euros à la société Legendre Ile de France au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2016, la société Polybat a relevé appel de ce jugement, puis celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 octobre 2016, son liquidateur, la société BTSG en la personne de Maître Y demande à la cour de :
• lui décerner acte de son intervention pour reprendre l’instance comme liquidateur de la société Polybat, désigné par le jugement ci-dessus,
• réformer le jugement dont appel,
• condamner la société Legendre Ile de France à lui payer en sa qualité de liquidateur de la société Polybat une somme qui sera fixée à 392 262,74 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter de la saisie conservatoire du 4 novembre 2014,
• condamner la même société à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
La Société Legendre Ile de France demande à la cour de :
• confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
• débouter Maître Y en sa qualité de liquidateur de la société Polybat de l’ensemble de ses demandes,
• à défaut, dire qu’elle n’a commis aucune faute,
• à titre subsidiaire, dire qu’elle n’est tenue à paiement à l’égard de la société D E International qu’à hauteur de 133 986,09 euros, et réduire en conséquence les prétentions du liquidateur de la société Polybat à de plus justes proportions et dans les termes qui ne sauraient excéder cette somme,
• à défaut, dire qu’elle n’est tenue à paiement à l’égard du liquidateur de la société Polybat qu’à hauteur des causes de la saisie signifiée le 3 mars 2015, soit la somme de 281 050,84 euros, et réduire en conséquence les prétentions de ce dernier à de plus justes proportions et dans les termes qui ne sauraient excéder cette somme,
• en tout état de cause, condamner le liquidateur de la société Polybat au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société legendre Ile de France le 6 décembre 2016, et pour le liquidateur de la société Polybat le 31 janvier 2017.
MOTIFS
Le liquidateur de la société Polybat maintient devant la cour que la société Legendre n’a pas fourni les renseignements requis, n’a pas indiqué la somme qu’elle devait à la société D E International et n’a pas fait état des délégations qu’elle avait acceptées ni lors des saisies conservatoires, ni lors de leur conversion en saisie exécution.
Il soutient par ailleurs que le nom Legendre construction est le nom commercial de l’ensemble des sociétés du groupe Legendre, que l’utilisation de cette dénomination commerciale dans les actes d’huissier n’a pas trompé la société Legendre Ile de France, et que la saisie conservatoire du 4 novembre 2014 faite au nom, ou à l’encontre de Legendre Construction, c’est à dire sous sa dénomination commerciale, a bien été reçue par la société Legendre Ile de France, de même que le procès-verbal du 9 janvier 2015 reçu par la représentante de cette même société.
Le liquidateur de la société Polybat invoque désormais comme seul fondement à sa demande en paiement les dispositions des articles R. 211-5 et R. 523-5 du code des procédures civiles d’exécution, ce dernier texte étant le seul applicable en l’espèce dès lors que les saisies ayant été mises en oeuvre sont des saisies conservatoires de créances et non des saisies conservatoires sur les biens meubles corporels, comme l’a relevé à juste titre le premier juge.
Il est constant ensuite que la demande en paiement est formée à l’encontre de la société Legendre Ile de France, partie à cette instance.
Or, les saisies conservatoires mises en oeuvre les 4 novembre 2014, 7 janvier 2015 et 9 janvier 2015 ont été établies à l’encontre de la société Legendre construction (à l’adresse de Wissous pour les actes des 4 novembre 2014 et 9 janvier 2014, et à son siège social à Rennes pour l’acte du 7 janvier 2015) et non à l’encontre de la société Legendre Ile de France.
En effet il résulte des mentions figurant sur ces trois actes, qu’ils ont été établis à 'la société Legendre Construction’ (acte du 4 novembre 2015 et 7 janvier 2016) et à 'Legendre Construction’ (acte du 9 janvier 2015), de sorte qu’aux termes de ceux-ci le tiers saisi n’est pas la société Legendre Ile de France, mais la société Legendre construction, comme l’a exactement retenu le premier juge.
Or, il ressort des certificats d’immatriculation que la société Legendre construction et la société Legendre Ile de France sont deux sociétés distinctes, toutes deux immatriculées à Rennes mais sous un numéro distinct, et si leur siège social est situé à la même adresse, seule la seconde possède un établissement à Wissous.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’appelant, aucune des pièces produites ne fait état de l’utilisation du nom commercial de Legendre construction ou de cette dénomination sociale par la société Legendre Ile de France.
A cet égard, les contrats de sous-traitance du 10 janvier 2014 et du 19 février 2014 ont été conclus entre la société Legendre Ile de France et la société D E International, sans qu’il ne soit fait usage du nom de Legendre construction, ou de sa dénomination sociale, et les factures ont été libellées au nom de la société Legendre Ile de France, sans que n’apparaisse la dénomination Legendre construction.
C’est par d’exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que :
— les extraits non datés du site internet de 'Legendre immobilier’ ou du 'Groupe Legendre’ faisant seulement état d’un nouveau siège situé en Ile de France ne peuvent démontrer que la société Legendre Ile de France utilise le nom commercial de 'Legendre Construction’ ou cette dénomination.
— il en est de même pour les photos de l’établissement de la société Legendre Ile de France situé à Wissous, bâtiment sur lequel figure le nom 'Legendre construction', le seul fait que ce nom figure sur cet établissement ne permet pas d’en conclure que la société Legendre Ile de France utilise le nom commercial de 'Legendre construction’ ou cette dénomination sociale,
— en tout état de cause, les actes de saisie ne précisent pas qu’ils sont délivrés à la société Legendre Ile de France exerçant sous le nom commercial de la société Legendre construction ou sous le nom commercial de la société Legendre.
Enfin, le fait que l’acte du 4 novembre 2014 ait été remis à une salariée de la société Legendre Ile de France à son établissement de Wissous et non à son siège social, ne permet pas d’en déduire que l’acte a été établi à l’encontre de la société Legendre Ile de France.
A cet égard, dès lors que ce procès-verbal a été établi à l’encontre de la société Legendre construction, c’est à juste titre que l’intimée fait valoir que seul un représentant de cette société était donc habilité à recevoir l’acte, et qu’en l’espèce aucun représentant de la société Legendre Ile de France n’avait pouvoir pour recevoir un acte au nom de la société Legendre construction.
Comme le relève pertinemment le premier juge, c’est en effet bien au nom de la société Legendre construction que ce procès-verbal a été établi, société non partie à la présente instance et qui peut seule contester les modalités de signification de l’acte qui a été remis.
Il en est ainsi de même pour l’acte du 7 janvier 2015 délivré à la société Legendre construction à son siège social, et qui a ainsi répondu 'ces factures concernent Legendre Ile de France', ainsi que l’acte du 9 janvier 2015 délivré à la société Legendre construction dans les mêmes conditions que l’acte du 4 novembre 2014.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre la société Legendre Ile de France, cette dernière n’étant pas destinataire des procès-verbaux de saisie conservatoire précités, de sorte que n’étant pas tiers saisi, il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir satisfait aux obligations incombant à ce dernier.
La liquidation judiciaire de la société Polybat supportera les dépens de première instance et d’appel, mais il n’y a pas matière à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le jugement qui a condamné la société Polybat à ce titre sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Donne acte à la société BTSG en la personne de Maître B Y de son intervention en reprise d’instance en tant que liquidateur de la société Polybat interim ;
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rennes, sauf à dire que le rejet des demandes de la société Polybat intérim est désormais prononcé à l’encontre de la liquidation judiciaire de cette dernière, et sauf en ce qu’il a condamné la société Polybat Interim au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la liquidation judiciaire de la société Polybat interim aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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