Confirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 nov. 2017, n° 16/03734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/03734 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 4 septembre 2015, N° 11-14-484 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA GIRONDE c/ SA AXA FRANCE IARD, SAS AQUALAND |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° de rôle : 16/03734
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Z X
SAS AQUALAND
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 septembre 2015 par le Tribunal d’Instance d’ARCACHON (RG : 11-14-484) suivant déclaration d’appel du 07 juin 2016
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Z X
née le […]
de nationalité Française
[…]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS AQUALAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Camp L’Abbé, […]
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 313 Terrasses de l'[…]
représentées par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
B C, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Mme X s’est rendue le 21 juillet 2013 au parc Aqualand de Gujan Mestras et a subi des blessures alors qu’elle se trouvait sur unes des attractions du parc dénommée Dingo Dinghy, attraction au cours de laquelle elle avait pris place avec d’autres personnes sur une vaste bouée dévalant un toboggan aquatique.
Invoquant la responsabilité du parc, elle a, par acte du 31 octobre 2014, fait assigner la SAS Aqualand, son assureur la SA Axa ainsi que la CPAM de la Gironde devant le tribunal d’instance d’Arcachon en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 4 septembre 2015, le tribunal a retenu la responsabilité de la société Aqualand sur le fondement de l’obligation de sécurité résultat et a condamné la société Aqualand et son assureur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
• à Mme X les sommes de 1 280,94 euros au titre des frais médicaux, 1 500 euros au titre des souffrances endurées et 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• à la CPAM de la Gironde la somme de 370,12 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et celle de 123,37 euros au titre des dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal a rejeté les autres demandes.
La CPAM de la Gironde a relevé appel total de la décision le 7 juin 2016.
Dans ses dernières écritures en date du 28 novembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, elle indique que son appel est limité au rejet de ses demandes au titre des frais futurs et à la limitation des sommes allouées au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Elle sollicite la condamnation in solidum de la société Aqualand et de son assureur au paiement des frais futurs à mesure qu’ils seront exposés à moins qu’ils ne préfèrent se libérer par paiement de la somme de 1 635,87 euros. Elle demande en outre la somme de 668,66 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, l’application des dispositions de l’article 1154 du code civil et la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que c’est à tort que les frais futurs tels que chiffrés par le médecin conseil et correspondant à des frais dentaires n’ont pas été retenus par le premier juge et que l’indemnité de gestion a été corrélativement réduite.
Dans leurs dernières écritures en date du 5 janvier 2017, la SAS Aqualand et son assureur la SA Axa France, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, formant appel incident, concluent à l’infirmation du jugement et au débouté de la CPAM de la Gironde et de Mme X de toutes leurs demandes ainsi qu’à la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire. À titre subsidiaire, elles concluent à la confirmation du jugement et au débouté de la CPAM de ses demandes. Elles sollicitent la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que c’est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Aqualand dès lors que le principe de l’attraction impose un rôle actif de l’utilisateur de sorte qu’il n’existe pas d’obligation de résultat et qu’il incombe à l’utilisateur de rapporter la preuve d’une défaillance de la sécurité, ce qui n’est pas le cas. Elles invoquent le fait d’un tiers exonératoire de responsabilité puisque le dommage a pour origine un coup de genou d’un autre utilisateur de l’attraction, lequel est impossible si les règles de sécurité avaient été respectées. Elles considèrent ainsi que le fait de M. Y est la cause exclusive du dommage. Subsidiairement, elles soutiennent que le préjudice a été exactement apprécié et que les frais futurs ne sont pas justifiés. Elles estiment ne pouvoir être tenues aux frais de l’instance n’étant pas à l’origine de la procédure d’appel.
Dans ses dernières écritures en date du 7 novembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme X conclut à la confirmation du jugement et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les prétentions de la CPAM. Elle sollicite la condamnation de la société Aqualand et de son assureur au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il existe bien une obligation de sécurité résultat de l’exploitant à raison de son rôle passif puisqu’elle ne pouvait maîtriser la trajectoire. Elle conteste l’existence d’une cause exonératoire dès lors que le fait du tiers n’avait aucun caractère d’imprévisibilité puisqu’elle s’est blessée en retombant sur le genou d’un autre usager, lequel n’a eu qu’un rôle passif, ce qui était tout à fait envisageable. Elle s’explique sur ses préjudices et s’en rapporte sur l’argumentation de la CPAM.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 14 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu d’apprécier les moyens développés par la société Aqualand et son assureur à l’appui de leur appel incident puisqu’ils remettent en cause le principe de la responsabilité de la société Aqualand.
C’est cependant à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Aqualand.
En effet, il résulte de la structure même de l’attraction utilisée que Mme X avait pris place avec d’autres personnes sur une bouée collective devant dévaler un toboggan aquatique. La configuration même de l’attraction excluait tout rôle actif puisque Mme X n’avait pas la possibilité de contrôler sa direction, laquelle était déterminée par le toboggan, ou sa vitesse, laquelle dépendait de la pente et du poids des passagers. Si la bouée était dotée de poignées, c’était uniquement pour permettre aux usagers de la bouée de se tenir mais non de diriger l’équipement.
Dès lors, par application des dispositions de l’article 1147 du code civil tel qu’applicable avant le 1er octobre 2016, c’est bien une obligation de sécurité résultat qui s’imposait à l’exploitant de l’attraction. C’est ainsi à la société de rapporter la preuve que l’accident, dont il n’est pas contesté qu’il est survenu pendant la descente, procède d’une cause étrangère. Si Mme X a toujours déclaré qu’elle avait été blessée en heurtant le genou de M. Y, elle n’a jamais déclaré et il n’a jamais été établi que ceci procédait d’un coup de genou puisqu’au contraire il a toujours été affirmé que Mme X était retombée sur le genou de son ami. En toute hypothèse, il n’est pas démontré que M. Y qui était présent dans la même attraction ait eu un rôle actif, son rôle étant tout aussi passif que celui de la victime. La cause étrangère n’est donc pas démontrée. Le fait que l’installation ait été vérifiée peu avant, vérification qui ne portait d’ailleurs pas sur la fonctionnalité des équipements, ne saurait en soi démontrer une cause étrangère. Il en est de même des affirmations de la société Aqualand et de son assureur selon laquelle certains usagers ne respecteraient pas le règlement imposé, à savoir maintien des poignées et position assise, élément tout aussi indifférent puisque ceci n’est assorti d’aucune preuve sur l’attitude de Mme X ou de M. Y lors de la descente incriminée.
Le jugement sera donc confirmé sur le principe de la responsabilité.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices, la cour n’est saisie de moyens de réformation que du chef des frais futurs invoqués par la CPAM de la Gironde.
De ce chef, la cour ne peut que constater que les pièces produites par l’appelantes sont fort peu exploitables. En effet, elle se prévaut d’une attestation de son médecin conseil faisant état d’un renouvellement nécessaire de la prothèse dentaire tous les 15 ans, ce qui peut certes être envisagé. Mais la note de calcul qu’elle produit en regard de cette attestation n’est elle pas exploitable. En effet, s’il est fait état de barèmes de prise en charge et si l’évaluation de certaines dépenses peut être forfaitaire par application de l’arrêté du 11 février 2015 prévu par les dispositions de l’article R 376-1 du code de la sécurité sociale, encore faudrait-il que la CPAM explicite à quoi correspond le coût moyen sur une année qu’elle envisage pour une prothèse et surtout à quel moment elle a pris un compte le fait que le renouvellement par elle préconisé est non pas annuel mais tous les quinze ans.
On ne peut en l’espèce suppléer à la carence de cette pièce par le décompte des débours déjà exposés auquel on appliquerait une fréquence de renouvellement de quinze ans pour la prothèse et la radiographie intrabuccale. En effet, le décompte des débours définitifs fait apparaître des frais médicaux globaux sans distinction de ce qui a été pris en charge pour la prothèse.
La société Aqualand et son assureur sont donc bien fondés à faire observer que la note manque de clarté et de lisibilité de sorte que la CPAM qui doit établir le montant des frais futurs dont elle demande paiement ne peut qu’être déboutée de sa demande. Il ne peut être suppléé à cette carence par la condamnation au paiement des frais futurs au fur et à mesure qu’ils seront exposés puisque l’appelante ne met pas la cour en mesure de fixer de manière précise les frais occasionnés par une prothèse et par suite le capital représentatif de ces frais.
Dès lors que la demande principale de la CPAM est rejetée, le calcul de l’indemnité forfaitaire a été exactement opéré par le premier juge, l’appelante ne formulant une prétention à ce titre que comme un corollaire à sa demande au titre des frais futurs.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appel étant mal fondé, la CPAM de la Gironde sera condamnée à payer à la société Aqualand et son assureur unis d’intérêts une somme que les circonstances conduisent à limiter à 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aqualand et son assureur seront condamnés in solidum à payer à Mme X une somme de 700 euros par application de ces mêmes dispositions. En effet, si ces sociétés font valoir qu’elles ne sont pas à l’origine de l’appel, il n’en demeure pas moins qu’elles ont bien pris l’initiative d’un appel incident lequel portait sur la responsabilité et était mal fondé.
La CPAM sera condamnée aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu à mesure spécifique à ce titre laquelle relève des mesures d’exécution sous le contrôle du seul juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Gironde à payer à la SAS Aqualand et la SA Axa France unies d’intérêts la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum SAS Aqualand et la SA Axa France à payer à Mme X la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens d’appel et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui l’ont demandé.
Le présent arrêt a été signé par Madame B C, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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