Infirmation partielle 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 avr. 2017, n° 17/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00985 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IPER c/ LEPERE SAS, SOCOTEC FRANCE SA, ACTE IARD SA, GENERALI IARD SA, MUTUELLE DE ARCHITECTES FRANCAIS SAMCV, M2C SARL, AXA FRANCE IARD, NIS SARL (NEILL INGENIERIE SERVICES), SMA SA (ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA), EMERAUDE PEINTURE SARL, SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT, CONSTRUCTION DE LA COTE D'EMERAUDE SARL, ENTREPRISE RENAULT SARL, TECHNIC ETANCHEITE SARL, SCI DINARD DOCTEUR DERRIEN |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 216
R.G : 17/00985
HR / FB Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 AVRIL 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur AN-AC Z, Président de chambre,
Assesseur : Madame AD DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame K L, lors des débats E lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2017
devant Madame Hélène RAULINE E Monsieur AN-AC Z, magistrats tenant seuls l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, E qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Avril 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU DEFERE :
SAS IPER, Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me COURMONT-TOCQUEVILLE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Avocat Plaidant
DEFENDEURS AU DEFERE :
Madame M N épouse X-AO
3 bis, Rue Johnstone E Reckitt
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AG X-AO
3 bis, Rue Johnstone E Reckitt
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame O P épouse Y
XXX73, Rue du Docteur J
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Q Y
XXX73, Rue du Docteur J
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame R S
73, Rue du Docteur J
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur T U
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AP-AH Z
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame V W épouse Z
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AA AB
XXX
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur AC A
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AD AE épouse A
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AF B
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AQ-AR AS épouse B
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AG C
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AR-AT AU épouse C
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AH D
73, Rue du Docteur J
XXX
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AI AJ épouse D
73, Rue du Docteur J
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DE ARCHITECTES FRANCAIS SAMCV,
Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SCI DINARD DOCTEUR J
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée par Me AP-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Avocat Plaidant SMA SA (anciennement dénommée SAGENA)
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée par Me AP-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, Avocat Plaidant
NIS SARL (NEILL INGENIERIE SERVICES)
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Assignée à domicile
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
XXX E 73 Rue du Docteur J XXX
Agissant poursuites E diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
Représenté par son syndic, le cabinet GAB IMMOBILIER dont le siège est situé
XXX
R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
XXX
Es qualité d’assureur de la société SOCOTEC FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au dit siège 313, Terrasses de l’Arche
XXX
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
M2C SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
Maroué
XXX
Représentée par Me Cécile DELVA de la SCP BG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Es qualité d’assureur de la société M2C Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Cécile DELVA de la SCP BG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent BOIVIN, Avocat Plaidant
XXX
Es qualité d’assureur de la SARL TECHNIC ETANCHEITE
Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU/DAVID/ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent BOIVIN, Avocat Plaidant
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
2 rue Pillet-Will
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me CHEVALIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
LEPERE SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent BOIVIN, Avocat Plaidant CONSTRUCTION DE LA COTE D’EMERAUDE SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent BOIVIN, Avocat Plaidant
SMABTP (Société Mutuelle d’assurance du bâtiment E des travaux publics)
Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au dit siège Es qualité d’assureur de la société LEPERE
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent BOIVIN, Avocat Plaidant
Monsieur T AV AW G
XXX
XXX
XXX
INTERVENANT VOLONTAIRE
venant aux droits de Monsieur E Madame F
R e p r é s e n t é p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AR-AX AY épouse G
XXX
XXX
XXX
INTERVENANT VOLONTAIRE
venant aux droits de Monsieur E Madame F R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur AK AL
71, Rue du Docteur J
XXX
INTERVENANT VOLONTAIRE
venant aux droits de Monsieur E Madame H
R e p r é s e n t é p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame AL AM
71, Rue du Docteur J
XXX
INTERVENANT VOLONTAIRE
venant aux droits de Monsieur E Madame H
R e p r é s e n t é e p a r M e A u r é l i e G R E N A R D d e l a S C P GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD/LEVREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La SCI Dinard Docteur J a fait édifier un ensemble immobilier dénommé Résidence des Orchidées à Dinard vendu par lots en l’état futur d’achèvement. Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves le 8 mai 2005 pour les parties communes E le 15 septembre pour les parties privatives.
Des désordres étant apparus, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo a ordonné une expertise le 18 octobre 2007. Monsieur I a déposé son rapport en octobre 2011.
Le syndicat des copropriétaires E les copropriétaires ont fait assigner le vendeur, l’assureur dommages-ouvrage, les architectes, les titulaires des lots VRD E ravalement E leurs assureurs, lesquels ont appelé en garantie d’autres intervenants E leurs assureurs.
Le tribunal a statué par un jugement en date du 1er juillet 2015 dont la société MAF a interjeté appel le 16 octobre suivant.
Par conclusions d’incident du 1er juillet 2016, le syndicat des copropriétaires E les copropriétaires ont soulevé l’irrecevabilité des conclusions E des pièces de la société IPER du 12 mai 2016 E des conclusions ultérieures au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 13 juillet 2016, la société IPER a conclu à la nullité de l’acte de signification du 29 janvier 2016 E à la caducité de la déclaration d’appel, subsidiairement, à l’irrecevabilité des appels incidents formés par la SMABTP, la société CCE, la société Renault, la société Emeraude Peinture, la société Lepere, la société SMA SA, la SCI Dinard Docteur J, la société Socotec, la société Axa, la société M2C, la société Acte Iard E la société Generali E irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires.
Par une ordonnance en date du 31 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré régulière la signification de la déclaration d’appel E des conclusions d’appelant de la MAF à la société IPER,
— déclaré irrecevables les conclusions E pièces déposées E signifiées le 12 mai 2016 par la société IPER,
— déclaré irrecevables les conclusions d’incident de la société IPER E ses conclusions postérieures,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société IPER aux dépens.
La société IPER a déféré cette ordonnance devant la cour par une requête déposée le 10 février suivant.
Dans ses conclusions du 10 février 2017, la société IPER demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée,
— prononcer la nullité de l’acte de signification du 29 janvier 2016,
— constater E prononcer la caducité de la déclaration d’appel à son égard,
— en conséquence, prononcer l’irrecevabilité des appels incidents formés à son encontre,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les appels incidents formés à son encontre par la SMABTP, la société CCE, la société Renault, la société Emeraude Peinture, la société Lepere, la société SMA SA, la SCI Dinard Docteur J, la société Socotec, la société Axa, la société M2C , la société Acte Iard E la société Generali,
— déclarer les mêmes irrecevables à conclure,
— déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires E le déclarer irrecevable à conclure à son égard,
— la déclarer recevable en son appel incident,
— déclarer recevables ses conclusions du 12 mai 2016,
— déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son appel incident,
En tout état de cause,
— débouter la MAF, le syndicat des copropriétaires, la SMABTP, la société CCE, la société Renault, la société Emeraude Peinture, la société Lepere, la société SMA SA, la SCI Dinard Docteur J, la société Socotec, la société Axa, la société M2C , la société Acte Iard E la société Generali de toutes leurs demandes, – condamner in solidum les mêmes à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile E aux dépens.
Elle fait valoir que l’article 902 du code de procédure civile dispose que l’acte de signification doit indiquer concrètement au destinataire de l’acte ce qu’il doit faire, dans quel délai E sous quelle sanction E ne pas se contenter de reproduire les dispositions légales, comme l’a jugé à tort le conseiller de la mise en état, l’énoncé du texte étant insuffisant pour informer les parties sur leurs droits alors que la procédure d’appel avec représentation obligatoire est particulièrement complexe, comme le démontre l’abondante jurisprudence au visa des articles 902 E 909. N’ayant pas compris, la société IPER a laissé s’écouler le délai de deux mois E n’en a pas parlé à son conseil. L’acte annulé étant anéanti rétroactivement, elle en déduit la caducité de l’appel à son encontre en l’absence de conclusions régulièrement signifiées E l’irrecevabilité de tout appel incident à son encontre.
Elle soutient également que le conseiller de la mise en état n’avait pas le pouvoir de déclarer les pièces irrecevables, aucune disposition ne lui donnant cette compétence E la Cour de cassation ayant jugé qu’il n’était pas compétent pour écarter des pièces des débats. Elle estime qu’il appartiendra à la cour de statuer sur son éventuelle responsabilité au vu des pièces qu’elle a communiquées.
Elle conteste également la décision qui a déclaré irrecevables ses conclusions d’incident, ce qui revient de l’empêcher de se défendre à un incident dirigé contre elle. Elle considère qu’elle est recevable, dans le cadre de cet incident, à soulever un moyen de procédure qui, au surplus, doit être relevé d’office.
Elle indique que l’appelant ayant conclu le 15 janvier 2016, les intimés devaient conclure E former appel incident au plus tard le 15 mars suivant, délai reporté au 15 avril pour les parties qui demandaient la confirmation du jugement au titre des condamnations in solidum. Or, elle a été assignée le 17 mars par la SMABTP, la société CCE, la société Renault, la société Emeraude Peinture E la société Lepere, le 31 mars par la société SMA SA qui ne l’a pas non plus assignée, le 26 avril 2015 par la société Socotec E la société Axa sans l’assigner. Ces appels incidents doivent donc être déclarés irrecevables. Il en est de même des appels incidents formés par la société M2C E Acte Iard qui ne l’ont pas assignée E ne lui ont pas davantage signifié leurs conclusions E de l’appel incident formé par la société Generali le 17 mars, laquelle sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamnée au titre de la réfection de façades, chef pour lequel elle doit sa garantie, de sorte qu’il s’agit bien d’un appel incident.
Subsidiairement, elle soutient qu’intimée à ces appels incidents, elle disposait d’un délai de deux mois pour répondre en application de l’article 910 du code de procédure civile, ce qu’elle a fait le 12 mai 2016 en se portant appelante incidente E ce en vertu de l’effet relatif des sanctions (article 324 du code de procédure civile). Selon elle, les articles 909 E 910 sont indépendants, le second n’étant pas ouvert uniquement à celui qui a conclu dans le délai de l’article 909. Elle qualifie son appel incident d’appel incident provoqué par l’appel incident des co-intimés.
Par conclusions du 7 mars 2017, la SMABTP, la société CCE, la société Renault, la société Emeraude Peinture E la société Lepere demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— déclarer irrecevables les conclusions E pièces signifiées le 12 mai 2016,
— déclarer l’appel incident de la société IPER irrecevable,
— à titre subsidiaire, déclarer valables leurs écritures à l’encontre de la société IPER,
— en tout état de cause, condamner la société IPER ou tout succombant à payer 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile E aux dépens.
Elles soutiennent pour l’essentiel que l’acte de signification rappelaient la sanction encourue à défaut pour la société IPER de conclure dans le délai E le caractère obligatoire de la constitution dans les quinze jours, qu’il a été délivré à une personne habilitée. Si l’acte devait être déclaré nul E la déclaration d’appel caduque, cela ne porterait pas atteinte aux autres éléments de procédure E notamment aux autres appels incidents formés à l’encontre de la société IPER. Elle estime que l’assignation n’avait pas à être délivrée dans le délai de deux mois dans la mesure où elle était intimée, ce délai devant être réservé aux tiers à la procédure, E qu’elles disposaient d’un délai supplémentaire d’un mois en application de l’article 911.
Par conclusions du 7 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Orchidées E les copropriétaires demandent à la cour de:
— confirmer l’ordonnance déférée,
— en toute hypothèse, déclarer irrecevables les prétentions de la société IPER, déclarer irrecevables les conclusions de cette dernière du 12 mai 2016, déclarer irrecevables ses conclusions ultérieures, rejeter ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires E la condamner à leur payer 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que, dans les motifs de ses conclusions, la requérante admet qu’ils ont bien conclu dans le délai de deux mois qui expirait le 16 avril 2016, le 4 avril.
Par conclusions du 9 mars 2017, la société Generali Iard demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— dire irrecevable, subsidiairement mal fondée, la société IPER tendant à l’irrecevabilité de ses conclusions du 17 mars 2016,
— déclarer irrecevables les conclusions E pièces signifiées le 12 mai 2016,
— condamner la société IPER à lui payer 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile E aux dépens.
Elle rétorque qu’elle n’a jamais formé d’appel incident à l’égard de la société IPER puisqu’elle n’a jamais contesté sa garantie, formant cause commune contre le syndicat des copropriétaires. Elle estime que la société IPER méconnaît l’article 911 du code de procédure civile qui s’applique lorsqu’un intimé n’a pas constitué avocat. Sa signification intervenue le 17 mars s’inscrit dans ce délai.
Par conclusions du 10 mars 2017, la société MAF demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée E de condamner la société IPER à lui payer 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile E de débouter toute autre partie de ses demandes à son encontre.
Elle indique que l’acte de signification lui enjoignait de comparaître dans le délai de quinze jours devant la cour d’appel sous la constitution obligatoire d’un avocat, qu’elle n’avait pas interpréter l’article 902 mais simplement à le porter à la connaissance du destinataire de l’acte, son contenu étant clair E limpide.
Par conclusions du 13 mars 2017, la société Socotec E la société Axa demandent à la cour de:
— confirmer l’ordonnance déférée, – débouter la société IPER de sa demande tendant à voir déclarer caduque l’appel de la MAF à son encontre,
— dire irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 12 mai 2016,
— dire la société IPER irrecevable en ses conclusions incidentes tendant à faire déclarer leurs conclusions d’appel incident irrecevables,
— en tout état de cause, la déclarer mal fondée en ses prétentions E la débouter de ses demandes,
— condamner la société IPER à leur payer 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile E aux dépens.
Elles considèrent que la reproduction intégrale des articles 902 E 909 dans l’acte a préservé les droits de la défense. N’étant plus recevable à conclure au fond, elle ne peut conclure incidemment comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2016. Elles répondent qu’elles ont fait signifier leur conclusions le 26 avril 2016, dans le délai d’un mois de l’article 911.
Par conclusions du 13 mars 2017, la société M2C E la société Acte Iard demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— en tout état de cause, dire irrecevables les conclusions d’incident de la société IPER, la débouter de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire que la notification des conclusions par un acte de signification ne saurait entraîner l’irrecevabilité desdites conclusions, seul un vice de forme pouvant être invoqué, dire que faute de démontrer un grief, la société IPER est irrecevable, en tout cas, mal fondée en ses demandes, débouter la société IPER de toutes ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que l’irrecevabilité ne vaudrait qu’à l’égard de la société IPER,
— condamner la société IPER à lui payer 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile E aux dépens.
Elles soutiennent que les conclusions d’incident de nature à mettre fin à l’instance doivent être notifiées dans les délais prévus aux articles 908 E 909 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité. Or, la société IPER a pris des conclusions d’incident le 1er juillet 2016. Elles répliquent qu’elles ont fait signifier leurs conclusions le 18 mars, contrairement à ce qui est soutenu, dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile, peu important qu’elles l’aient fait par un acte de signification E non par voie d’assignation, seule la signification étant prévue par les textes pré-cités.
Par conclusions du 15 mars 2017, la société SMA SA E la SCI Dinard Docteur J demandent à la cour de :
— confirmer en tous points la position du conseiller de la mise en état,
— dire que la signification de la déclaration d’appel E les conclusions de la MAF est régulière,
— déclarer irrecevables les conclusions E pièces signifiées le 12 mai 2016 par la société IPER,
— dire que les conclusions ultérieures de la société IPER sont irrecevables, – condamner la société IPER à leur payer 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile E aux dépens de l’incident.
Elles demandent à la cour de ne pas valider l’argumentation de la société IPER au motif qu’elle était assistée en première instance, qu’il lui était loisible d’interroger son avocat à réception de l’acte de signification qui précisait que la constitution d’avocat était obligatoire dans les quinze jours. Elles indiquent que la Cour de cassation, le 28 janvier 2016, s’est clairement prononcée dans le sens de l’impossibilité pour l’intimé qui n’a pas conclu dans le délai légal de deux mois de former un incident de nature à mettre fin à l’instance. Elles répondent qu’elles ont signifié leurs conclusions dans le mois de leur dépôt, conformément à l’article 911 du code de procédure civile, une assignation n’étant pas nécessaire.
Les autres parties n’ont pas conclu.
A l’audience, la société IPER a indiqué que le dispositif de ses conclusions était affectée d’une erreur matérielle en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires dont il ne conteste plus la recevabilité des conclusions.
MOTIFS
Sur la validité de la signification du 29 janvier 2016
La reproduction dans l’acte de signification des dispositions des articles 902 E 909 du code de procédure civile satisfont aux prescriptions de l’article 902 alinéa 3 qui énonce qu’à peine de nullité, l’acte indique que, faute pour le destinataire de l’acte de constituer avocat dans un délai de quinze jours, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu sur la base des seuls éléments communiqués par son adversaire E que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables.
La société IPER qui déclare avoir tardé à remettre à son avocat l’acte de signification ne peut se prévaloir de sa négligence.
L’ordonnance qui a déclaré régulière la signification sera confirmée.
Sur la recevabilité des conclusions E de l’appel incident de la société IPER du 12 mai 2016
L’article 909 du code de procédure civile impartit à l’intimé un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure E former un appel incident.
En l’espèce, le délai a commencé à courir le 29 janvier 2016 E expirait le 29 mars suivant.
La société IPER prétend qu’elle n’a pas conclu en application de l’article 909 mais de l’article 910, en réponse aux appels incidents de ses co-intimés.
Cette allégation est contredite par le dispositif de ses conclusions dans lequel elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée responsable de certains désordres, ce qui constitue un appel incident, lequel doit être formé dans le délai pré-cité.
Ces conclusions sont donc irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile de même que l’appel incident qu’elles contiennent.
L’ordonnance sera également confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des pièces communiquées par la société IPER le 12 mai 2016 Les pièces communiquées en même temps que les conclusions irrecevables doivent être écartées des débats (Cassation assemblée plénière 5 décembre 2014).
Toutefois, aucun texte ne donne compétence au conseiller de la mise en état à cet effet.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle les a déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de la société IPER du 13 juillet 2016
Les conclusions d’incident de la société IPER du 13 juillet 2016 ont été prises en réponse aux conclusions d’incident du 1er juillet. A ce titre, elles sont recevables.
Dans ces conclusions, la société IPER conclut à titre subsidiaire à l’irrecevabilité des appels incidents formés à son encontre.
Or, l’intimé qui a laissé expiré le délai qui lui était imparti pour conclure n’est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance (Cour de cassation 2e civile 28 janvier 2016).
Le fait pour un intimé de soulever l’irrecevabilité d’un appel incident constitue un incident d’instance, peu important qu’il soit formé en réponse à un incident.
La demande de la société IPER tendant à voir déclarer irrecevable les appels incidents formés à son encontre sera donc déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IPER supportera la charge des dépens de l’instance de déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré :
CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 31 janvier 2017 en ce qu’elle a déclaré régulière la signification de la déclaration d’appel E des conclusions d’appelant de la MAF à la société IPER, déclaré irrecevables les conclusions déposées le 12 mai 2016 par la société IPER, débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles E condamné la société IPER aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Orchidées de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces communiquées par la société IPER,
DECLARE recevables les conclusions de la société IPER du 13 juillet 2016,
DECLARE irrecevable la demande de la société IPER tendant à voir déclarer irrecevables les appels incident formés à son encontre,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société IPER aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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