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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 14 mai 2018, n° 2016025573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016025573 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PROMOTION PRESSE CONSEIL c/ SAS IMMANENS |
Texte intégral
rene nn un
Copie exécutoire : Cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Masselin Avocats
ssociés Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2 Copie : M. de Maublanc
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
À RG 2016025573
ENTRE :
SAS PROMOTION PRESSE CONSEIL, RCS de Paris B 429 833 338, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Catherine NGUYEN-THANH avocat (G582) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH avocat (A377)
ET :
SAS IMMANENS, RCS d’Evry B 450 354 493, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Mathias CHICHPORTICH avocat (P147) et comparant par le CABINET SCHERMANN MASSELIN AVOCATS ASSOCIES avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAÎTS
La société PROMOTION PRESSE CONSEIL, connue sous la dénomination PROPRESS est
une société créée en 2000 et qui exerce ses activités dans la diffusion de la presse.
La société IMMANENS, créée en 2004 est spécialisée dans le document numérique, et se
positionne sur toute la chaîne de valeur de l’activité.
Les parties se sont rencontrées en juin 2011 avec comme objectif de servir la SNCF pour
distribuer des magazines gratuitement par Wifi dans les salons grands voyageurs.
Les parties ne s’accordent pas sur le contenu de cet accord, qui par ailleurs n’a pas été
formalisé. Seules des factures émises par la société IMMANENS pour un montant de
6 000 € au démarrage et ensuite 1 000 € par mois matérialisent l’accord des parties.
Selon la société IMMANENS suite à la commission par la société PROMOTION PRESSE
CONSEIL d’actes de parasitisme, elle s’est trouvée dans l’obligation de couper l’accès au
back-office de l’application « PWA », qui permet à la fois d’enregistrer les téléchargements
effectués et de renseigner ainsi l’éditeur du magazine sur le parcours client et de gérer les
contenus mis à disposition. Le service dans les salons grands voyageurs de la SNCF était
quant à lui maintenu.
La société PROMOTION PRESSE CONSEIL, estime pour sa part que cet acte relève d’une ' brusque rupture de la relation commerciale entre les’ parties, et qu’en agissent ainsi la
société. IMMANENS s’est approprié son concept et modèle d’affaire: pour. l’évincer du marché. C’est pour:se voir indemniser de ces préjudices qu 'elle a saisi le tribunal de
commerce d’Evry.'
Ainsi est née la présente instance.
pe ln tete à
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ot – N° RG : 2016025573
JUGEMENT DU LuNoI 14/05/2018 Lu ' .…. . à . 13 EME CHAMBRE US * PAGE2 LA PROCEDURE
|: Par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2015, la société PROMOTION PRESSE CONSEIL
assigne la société IMMANENS devant le tribunal de commerce d’ Evry.
Par jugement en date du 10 mars 2016, le tribunal de commerce d’Evry se déclare
LE incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
L’affaire est alors enrôlée devant le tribunal de céans pour l’audience du 27 mai 2016. | Par cet acte et aux audiences des 14 octobre 2016, 15 septembre 2017 et 2 février 2018 la
société PROMOTION PRESSE CONSEIL demande, dans le dernier état de ses prétentions,
au tribunal de:
Vu l’article L442-6 1 5° du code de commerce et la jurisprudence y afférente, :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil et la jurisprudence y afférente,
+ Donner acte à la société PROMOTION PRESSE CONSEIL de ce que la. marque « PRESSANYWHERE » n°12/3.917.414 est radiée ;
+ Constater les relations commerciales établies entre les sociétés IMMANENS et PROMOTION PRESSE CONSEIL dite PROPRESS au sens de l’article L. 442-6-I, 5° du code de commerce ; . '
+ Dire et juger que la société IMMANENS a a mis fin aux relations commerciales établies, Sans notification, ni préavis écrit au mépris des dispositions de l’article L. 442- 6-1. 5° du code de Commerce ;
. e Condamner en conséquence la société IMMANENS- à payer à la Société
— __ PROMOTION PRESSE CONSEIL la somme de 85 000 euros en réparation du
préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales existant depuis
2011 ; e La condamner à payer à la saciété PROMOTION PRESSE CONSEIL Ja somme de
40 000 euros à titre de dammages et intérêts en réparation du préjudice moral subi :
.du fait de l’impossibilité de donner les informations accessibles par le back-offi ice de ° l’application Pressanywhere ; + La condamner à payer à la société PROMOTION PRESSE CONSEIL la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
.du fait des actes de dénigrement commis à l’encontre de la société PROPRESS etde
son dirigeant ;
. e La condamner à payer à la société PROMOTION PRESSE CONSEIL la somme de 113 345 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des investissements financiers et humains nécessaires pour mettre en place, dans l’urgence, une solution alternative à celle de Pressanywhere ;
« Dire et juger que la société IMMANENS a au surplus usé de manœuvres contraires
aux usages honnêtes et loyaux du commerce constitutives de concurrence déloyale
réprimé par les articles 1382 et 1383 du code civil; e Condamner la société IMMANENS à payer à la société PROMOTION PRESSE CONSEIL la somme de 1 332 343,18 euros, à titre de dommages et intérêts en -réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
° Donner acte à la société PROMOTION PRESSE CONSEIL de ce qu’elle se réserve
'Ja possibilité de parfaire ces demandes de dommages et intérêts en réparation du
préjudice subl du fait des actes de concurrence déloyale commis par la société :
IMMANENS ;
&S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016025573 JUGEMENT DU LUNDI 14/05/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 3
e Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
e Condamner la société IMMANENS à payer à la société PROMOTION PRESSE CONSEIL ls somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC), ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine NGUYEN-THANH, Avocat au Bérreau de Paris, dans les conditions prévues par l’article 699 du CPC.
Aux audiences des 24 juin 2016, 3 février 2017, 8 décembre 2017 la société IMMANENS demande au tribunal de :
A titre principal,
+ Dire et juger que la gravité des manquements de Propress à son obligation de loyauté dans l’exécution de ses relations contractuelles avec Immanens justifiait une interruption immédiate de l’accès au back-office de la plateforme Pressanywhere ;
e Dire et juger qu’Immanens n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ;
En conséquence, Débouter Propress de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, « Dire et juger que la société Propress ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue à l’encontre de la société Immanens ; En conséquence, Débouter Propress de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement,
+ Dire et juger que Propress ne s’est pas acquittée des factures émises au titre des droits d’utilisation de la plateforme Pressanywhere pour l’année 2015 ;
+ Dire et juger que Propress a cherché à s’approprier indüment la notoriété et le savoir- faire d’mmanens, en créant une confusion dans l’esprit de la clientèle entre son service et la plateforme Pressanywhere ;
En conséquence,
+ Condamner la société Propress à verser à la société Immanens la somme de 14 000 € au titre des droits d’utilisation de PWA pour l’année 2015 ;
+ Condemner la société Propress à verser à la société Immanens la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse,
+ Condamner la société Propress à verser à la société Immanens la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 16 mars 2018, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire. -
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 6 avril 2018, audience à laquelle elles se présentent par leur.conseil respectif. |
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé
que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2018, en application des dispositions du 2*"° alinéa de l’article 450 du CPC.
13 EME CHAMBRE
£6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016025573 JUGEMENT ou LuNDI 14/05/2018
[…]
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société PROMOTION PRESSE CONSEIL soutient que :
Il’existe bien une relation commerciale établie entre les parties, au travers du contrat de prestation de service informatique par lequel la société IMMANENS développait sa solution originale de kiosque pour grands comptes ;
La société IMMANENS a rompu brutalement sans préavis cette relation en coupant Sans aucun préavis l’accès au back-office de l’application sous revue qui lui permettait de gérer son développement commercial tant auprès de ses clients grands comptes que du côté des éditeurs de presse ;
Le dépôt frauduleux allégué de la marque « PRESSANYWHERE », ne peut lui être reproché l’action de son dirigeant ne visant qu’à sauvegarder les intérêts communs ; L’accord entre les parties ne se limitait pas au seul compte SNCF comme la défenderesse le laisse entendre pour justifier a posteriori la coupure brutale de l’accès au back-office de l’application ;
La défenderesse en lui coupant l’accès au back-office de l’application l’a évincé du marché en profitant de son savoir-faire et devra répondre des actes de concurrence déloyale, notamment de dénigrement et d’appropriation illicite de clientèle, dont elle s’est rendue coupable à son détriment ;
Ce demier préjudice s’établit en calculant le fruit des ventes réalisées à son détriment, ce qui est assez aisé du fait de la présence nouvelle de [a défenderesse dans la vente tiers par kiosques numériques.
La société IMMANENS fait valoir que :
Elle est la seule propriétaire et développeur de l’application « PWA » (PRESSANYWHERE »), pour laquelle elle justifie de 7 800 jours de R & D avant 2011, le dépôt du nom de domaine « pressanywhere.com » en 2007, une validation sur l'« App Store » en 2012 ;
Les revendications de fa demanderesse, sur l’application sont sans fondements ni preuves ;
C’est légitimement qu’elle a coupé l’accès au back-office de l’application, tout en laissant opérationnel le service destiné à la SNCF, la société PROMOTION PRESSE CONSEIL continuant, malgré une mise en demeure, à se prévaloir de droits qu’elle n’avait pas et qui sont sa propriété ; face à de tels manquements il ne saurait y avoir de rupture brutale de relation commerciale ;
En toutes hypothèses, la société PROMOTION PRESSE CONSEIL ne rapporte aucune preuve d’un préjudice réel, direct et certain tant dans son principe que dans son quantum ;
Aucune facture correspondant à l’accès qu’elle a maintenu à la plateforme « PWA »pn’a été réglée pour l’année 2015 par la société PROMOTION PRESSE CONSEIL, le tribunal devra condamner la demanderesse à lui régler ; TRIBUNAL DE
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COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016025573
JUGEMENT OÙ LUNDI 14/05/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 5
+ Le dépôtiliicite à l’INPI par la société PROMOTION PRESSE CONSEIL de la marque PressAnywhere est un acte de parasitisme qui a engagé la responsabilité de son auteur, elle devra en être indemnisée ;
SUR CE, Sur l’article L442-6-1°-5 du code de commerce
Attendu que l’article L442-6 | 5° du code de commerce dispose que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, partout producteur, commerçants, industriels ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° de rompre brutalement même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de Ja relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en références aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Attendu que, pour l’application de ce texte, il convient, en premier lieu, de rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse ; Attendu que la relation entre les parties commençait en 2011 pour élaborer le service mais sans qu’aucun contrat ou paiement ne matérialise une relation commerciale avant le 28 février 2013 ;
Attendu qu’une relation d’affaires ne peut au sens de l’article L442-6 | 5° du code de commerce être qualifiée de commerciale sans l’existence entre les parties d’un acte de commerce ;
Attendu ainsi que les relations commerciales entre les parties ont débuté le 28 février 2013 par la facturation de la mise en place du service « PRESSANYWHERE » et ont pris fin en décembre 2014 par la coupure de l’accés au back-office développé par la société IMMANENS que la société PROMOTION PRESSE CONSEIL utilisait contre rémunération ; Attendu ainsi que les relations commerciales entre les parties sont établies pour 22 mois du mois de mars 2013 au mois de décembre 2014 ;
Attendu que l’inexécution d’une obligation est alléguée par la société IMMANENS, défenderesse, le tribunal se doit d’en examiner d’abord le bien-fondé avant de reprendre, s’il y a lieu, l’examen des dispositions de l’article L 442-6-I, 5° du code de commerce ;
Attendu que la société PROMOTION PRESSE CONSEIL a poursuivi malgré une mise en garde du mois de juillet 2014 à se présenter comme le seul auteur d’une solution qui comprenait les services de la société IMMANENS sans en avertir son partenaire et sans son accord ;
Attendu également que la société PROMOTION PRESSE CONSEIL a tenté de s’approprier la marque « PRESSANYWHERE » en la déposant à l’INPI le 2 mai 2012 soit avant le début. de la relation commerciale ;
. Attendu que le nom de domaine du même nom était la propriété de la société IMMANENS ;
Attendu que la société PROMOTION PRESSE CONSEIL précise que ce dépôt aurait été fait.
— dans l’intérêt des parties mais n’apporte aucun élément de preuve pour le confirmer ;
Attendu également qu’au contraire la société PROMOTION PRESSE CONSEIL se plaint de l’utilisation du logo « PRESSANYWHERE » par la société IMMANENS, dans un mail du 7 juillet 2015 indiquant : « PRESSANYWHERE es le logiciel utiliser pour mettre à disposition
4
Î
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS nn ve St CT 7 N RG: 2016025573 +' JUGEMENT OÙ Lunoi 14/05/2018, : Lu rt, his sé mette 13EMECHAMBRE . Ft ot et "ot
nofre offre » s’appropriant ainsi le terme :: | ' . ' ' ' Attendu que la société PROMOTION. PRESSE CONSEIL _ a radié, sa demande ei postérieurement à la coupure tigieuse du back-off ice de décembre 2014 prenant ainsi la : mesure de sa faute; Le tribunal dira que la société PROMOTION PRESSE: CONSEIL a commis des actes de. _ concurrence déloyale suffisamment graves pour justifier une rupture sans préavis de la » . relation commerciale entre les parties à l’initiative de la société IMMANENS et déboutera la: . . société PROMOTION PRESSE CONSEIL de l’ensemble de ses demandes sur.ce moyen’ : c’est-à-dire : l’indemnité pour absence de préavis, les dommages et intérêts basée:sur le '1,7 préjudice moral faisant suite à la rupture, et les dommages et intérêts demandés pour | mettre -en place la solution alternative ;
Le | Sur le préfudice moral atéqué fondé sur le moyen d’un dénigrement
| a Attendu que la société PROMOTION. PRESSE CONSEIL se. plaint des propos suivants : e _« Propress en numérique : c’est quoi ? rien », el « C’est maintenant que.vous devez savoir reconnaître les gens sérieux des margoulins » ; . Attendu que ces propos sont en effel dénigrants, mais attendu qu 'ls sont à placer dans leur» contexte et qu’ils font suite à un mail de la société HUBONE qui avait été jointe par la saciété ' : PROMOTION PRESSE CONSEIL et qui avait indiqué ensuite à la société IMMANENS « La. marque PRESSANYWHERE a été déposée à l’INPI par PROPRESS (ce que j’ai vérifié sur’ »_ .bases-marques.inpi.fr) ; comment pouvez-vous: prouver que les’ droits» de la solution :. PRESSANYWHERE sont bien. à’ la -sté IMMANENS ? Et est-ce. que votre: relation | commerciale sur le sujet est avec PROPRESS ou avec les éditeurs ?»; . 'Attendu qu’ainsi- le mail: litigieux émis par la société IMMANENS dénigrant la 'société : : PROMOTION PRESSE CONSEIL exprime la colère:légitime de la société IMMANENS face: à un comportement déloyal de la société. PROMOTION-PRESSE CONSEIL qui a-tenté de, : s’approprier le savoir-faire et la marque de son partenaire auprès de la société HUBONE ;: Attendu que la société PROMOTION PRESSE CONSEIL ne peut pas demander réparation – d’un préjudice qu’elle aurait subi alors même qu elle est à l’origine de la faute entreinant ce ._ préjudice allégué ;- DS Le tribunal déboutera. la société PROMOTION PRESSE CONSEIL de : Sa: demande à ce. .- ' litre ; ' ee . 54
ci Sur. tes: actes de’concurrence allé ués- du: fait: d’un: détournement: de la: clientèle: se commis par la société IMMANENS . here ce Lire
to, Attendu qué paur. caractériser une situation de concurrence | déloyale sur:le fondement des Fo: articles 1382 et 1383 du code civil la réunion des trois éléments suivants est nécessaire : ' : Une faute.« 7. »+, 7: ei ot ee, CCS . Un préjudice . 7. | no Un lien de causalité éntré la faute et le préjudice nn _ . Attendu que celui qui invoque une pratique de concurrence déloyale doit rapporte la; preuve 'd’une faute ; . ' .. Altendu que la société PROMOTION PRESSE CONSEIL aff irme que la société IMMANENS : aurait détourné sa clientéle ; "à Attendu que la société. PROMOTION. PRESSE CONSEIL à appui de-sa prétention se : – ._ rapporte à la SNCF, qui continue à travailler avec elle, à la société AIR FRANCE et : : HUBONE en mentionnant la pièce 7 dénigrante évoquée plus haul qui montrera qu 'elle est . elle-même à l’origine du préjudice qu’elle invoque : . ' Attendu que la soclété PROMOTION PRESSE CONSEIL fait également défaut à apporter la . preuve comme elle l’affime que l’accord entre les parties concemait un partenarial global,
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TRIBUNAL 0E COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016025573 JUGEMENT DU LUNDI 14/05/2018 13 EME CHAMBRE PAGE 7
qu’ainsi hormis la SNCF, rien n’empêche la société IMMANENS de s’adresser à d’autres sociétés pour proposer ses services ;
Attendu que la diffusion par internet de la presse n’a rien d’original et que la société IMMANENS exerçait déjà cette activité avant d’entrer en relation ce que la société PROMOTION PRESSE CONSEIL n’ignorait pas ;
Attendu ainsi que la société PROMOTION PRESSE CONSEIL fait défaut à apporter la preuve d’une faute commise par la société IMMANENS elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur la demande reconventionnelle de ia société IMMANENS
Attendu qu’il ressort des débats que la solution de back-office faisait partie intégrante de le solution vendue à la société PROMOTION PRESSE CONSEIL par la société IMMANENS ; Attendu que la société IMMANENS a coupé de son propre chef le back-office en décembre 2014 ;
Attendu qu’elle réclame le paiement d’un service qu’elle a elle-même amputé d’une de ses prestations essentielles sans avoir recueilli au préalable l’accord de sa contrepartie ;
Le tribunal dira la demande de la société IMMANENS infondée et la déboutera de sa demande à ce titre ;
Attendu que la société IMMANENS demande au tribunal la réparation du préjudice résultant selon elle de l’appropriation par la société PROMOTION PRESSE CONSEIL de sa notoriété et de son savoir-faire en créant une confusion dans l’esprit de sa clientèle entre son service et la plateforme PRESSANYWHERE ;
Attendu que la société IMMANENS ne démontre pas l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi à ce titre;
Le tribunal déboutera la société IMMANENS de sa demande reconventionnelle à ce titre ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que, pour faire valoir ses droits, la société IMMANENS a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société PROMOTION PRESSE CONSEIL à payer 7 000 € à la société IMMANENS au titre de l’article 700 CPC et la déboutera du surplus ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le comportement des parties démontre qu’il n’y a pes’ 'urgence, il n’y a pes lieu d’ordonner l’exécution provisoire sollicitée ;
Sur les dépens
Attendu que la société PROMOTION PRESSE CONSEIL succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016025573 JUGEMENT DU LUNDI 14/05/2018
13 EME CHAMBRE
[…]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire
Déboute la SAS PROMOTION PRESSE CONSEIL de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SAS IMMANENS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SAS PROMOTION PRESSE CONSEIL à payer à la SAS IMMANENS la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 CPC,
+ Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, + Condamne la SAS PROMOTION PRESSE CONSEIL aux dépens, dont ceux à
recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,90 € dont 13,43 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 avril 2018, en audience publique, devant M. Alain Wormser, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Alain Wormser, Paul-Louis Netter et Bernard Mangin.
Délibéré le 13 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
de
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