Infirmation 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 27 juin 2017, n° 15/04773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/04773 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 26 mai 2015, N° 2014001982 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA BANQUE POSTALE c/ Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD, SARL DAVID MOTO NARBONNE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 27 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04773
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2014001982
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SARL Z C NARBONNE représentée par son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
C Expert – ZI Croix Sud
XXX
représentée par Me Annabelle PORTE-FAURENS substituant la SCP BLANQUER/GIRARD/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
BANQUE POPULAIRE DU SUD pour elle son P.D.G. en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
XXX
XXX
représentée par la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 MAI 2017, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Z C, titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la SA Banque Populaire du Sud (la banque populaire) prétend avoir établi le 14 décembre 2009 un chèque de 194,77 euros (n°0000110), en paiement d’une facture émise par la société Europ Métal et l’avoir adressé à cette société par courrier simple.
Huit mois plus tard, elle s’est rendue compte que ce chèque avait été réglé par débit du compte banque populaire à hauteur de 4 940,77 euros au profit d’un dénommé B X, titulaire d’un compte à la SA Banque Postale (la banque postale).
La société Z C a déposé plainte contre M. B X pour escroquerie et a fait opposition le 12 septembre 2010.
Le délai d’opposition étant dépassé, la banque populaire (banque tirée) a émis une demande amiable de rejet auprès de la banque postale (banque présentatrice), laquelle l’a informée qu’elle ne pouvait pas opérer une contrepassation sur le compte de B X ne présentant pas une provision suffisante.
La société Z C a fait assigner en référé-expertise les deux banques et M. X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne qui par ordonnance réputée contradictoire du 3 mai 2012 l’a déboutée de sa demande d’expertise. Selon arrêt du 28 février 2013, la cour d’appel de ce siège a infirmé cette décision et a ordonné une expertise confiée à Mme Y, remplacée par Mme
Campserveux. Celle-ci a dû réaliser son expertise sur la base d’une copie du chèque dans la mesure où a banque postale avait détruit l’original.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2013. Elle a conclu que le chèque avait fait l’objet de falsification, d’effacement et de rajouts au niveau du montant et de l’ordre et que la gérante de la société Z C n’en était pas l’auteur.
Reprochant aux deux banques de ne pas avoir décelé les anomalies apparentes du chèque et à la banque postale d’avoir détruit l’original, la SARL Z C les a assignées par actes d’huissier des 2 et 4 avril 2014 devant le tribunal de commerce de Narbonne afin qu’elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 4 940,77 euros ainsi que 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2015, le tribunal a notamment au visa de l’article 1382 du code civil, du rapport d’expertise et du règlement n°2001-041 modifié par l’arrêté du 29 octobre 2009 et l’arrêté du 2 mai 2013 relatif à la compensation des chèques :
- dit que la banque postale a commis une faute en ne conservant pas l’original ou une copie exacte de l’original du chèque et en payant le chèque falsifié de 4 940,77 euros ;
- condamné la banque postale à payer à la société Z C la somme de 4 940,77 euros au titre du préjudice qu’elle a subi ;
- débouté la société Z C de ses demandes à l’encontre de la Banque Populaire du Sud ;
- débouté la Banque Populaire du Sud de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la banque postale à payer à la société Z C la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- condamné la banque postale aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
*********
La SA Banque Postale a relevé appel du jugement par déclaration parvenue au greffe de cette cour le 26 juin 2015 en vue de son infirmation.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 avril 2017, elle conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes de la société Z C et à la condamnation de celle-ci à lui rembourser la somme de 6 440,77 euros versée dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ainsi qu’une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit prononcé un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Z C et 10 % pour chaque banque avec répartition des frais d’expertise et remboursement de la somme trop perçue dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement. Elle demande que le jugement soit confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— la responsabilité du banquier est engagée si le chèque encaissé comporte des traces évidentes de falsification (grattage, surcharge, lavage) et si les anomalies sont aisément décelables par un examen sommaire effectué par un employé normalement diligent ;
— en l’espèce, le chèque litigieux ne comportait aucune trace évidente de falsification ou de surcharge, ce qui a été admis par la banque populaire dans un courrier du 25 janvier 2011 et par la société Z C qui a sollicité une expertise judiciaire ;
— la copie numérisée produite n’est pas illisible et a permis à l’expert de mener ses opérations, de sorte que s’il y avait eu une falsification détectable par un employé normalement vigilant, elle serait apparue sur la copie du chèque ;
— les traces d’effacement n’étaient pas visibles à l''il nu puisque l’expert a eu recours à un grossissement et à une comparaison d’écritures ;
— l’expert a conclu que les défauts relevés ne constituaient pas des raisons visibles et probantes de douter de l’authenticité du chèque ;
— quant bien même ce chèque a été falsifié, sa responsabilité ne peut pas être retenue pour ne pas avoir décelé des falsifications non apparentes ;
— c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle devait prouver que la falsification était indécelable puisque c’est au demandeur d’apporter la preuve que celle-ci était facilement décelable par un employé normalement diligent ;
— elle a mis à disposition de l’expert judiciaire une copie numérique du chèque qui répond à la fois aux exigences du règlement CRBF 2001-04 du 29 octobre 2001 et 1348 du code civil ;
— cette copie est durable et fidèle à l’original ;
— les établissements financiers sont tenus de conserver les originaux des chèques pendant 60 jours, ce délai correspondant au délai maximum de rejet des images-chèques par le banquier tiré ; à l’issue de ce délai le banquier remettant peut ne conserver qu’une copie du chèque sans que sa responsabilité puisse être engagée pour ce seul motif ;
— le chèque litigieux a été détruit puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du porteur (B Welsey) et du tireur (société Z C) ;
— alors que le débit figurait sur le relevé de compte du 15 février 2010 adressé à la société Z C par la banque populaire, celle-ci n’a signalé la difficulté que le 12 septembre 2010, soit 7 mois plus tard ;
— si la société Z C s’était comportée comme un tireur normalement diligent, elle aurait exercé un recours en février 2010 et l’original du chèque n’aurait pas été détruit ;
— la société Z C ne peut donc pas tirer avantage de sa propre défaillance ;
— de plus, l’absence de production de l’original a seulement empêché l’utilisation de matériel spécifique (comparateur de vidéo spectral) dont elle ne dispose pas ; la communication d’une copie n’a eu aucune incidence sur la détection d’anomalies indécelables sans l’emploi de divers procédés relevant de la compétence d’un expert ;
— à titre subsidiaire, la négligence de la société Z C dans la surveillance de son compte bancaire constitue une faute qui a contribué à son prétendu préjudice ;
— cette négligence est d’autant plus établie qu’en sa qualité de société commerciale, elle est tenue à des obligations comptables et fiscales et notamment des déclarations mensuelles de TVA qui l’obligent à faire des rapprochements bancaires avec les factures reçues et acquittées ;
— la société Z C a également fait preuve de négligence dans l’envoi par lettre simple du chèque sans s’assurer du paiement du fournisseur qui n’a certainement pas manqué de réclamer son dû avant septembre 2010 ;
— la banque tirée doit s’assurer de la régularité formelle du chèque et ne peut s’en exonérer au motif qu’elle ne serait en possession que d’une image numérique du chèque ;
— un partage de responsabilité s’impose ;
— la société Z C ne justifie ni de l’existence ni du quantum du préjudice allégué ;
— sa défense au fond est légitime et elle n’a commis aucune résistance abusive d’autant qu’elle a exécuté le jugement.
*********
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 décembre 2016, la SARL Z C, formant appel incident, a conclu à la condamnation in solidum des deux banques à lui payer la somme de 4 940,77 euros, à titre de dommages et intérêts outre une somme supplémentaire de 3 000 euros en réparation du préjudice financier et moral qu’elle a subi ainsi que celle de 5 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement sauf à lui allouer la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir en substance que :
— la banque présentatrice a un devoir de vigilance qui s’inscrit dans une responsabilité délictuelle et doit détecter les anomalies matérielles apparentes d’un chèque, c’est-à-dire celles qui ne peuvent échapper à un contrôle normalement prudent et diligent ;
— il ressort de l’expertise que le chèque a été falsifié de manière flagrante par le biais d’effacement, rajouts, différences de graphismes et surcharges par endroit ;
— si une telle falsification a pu être déterminée sur la base d’une copie, l’original devait incontestablement porter des traces très apparentes d’anomalies ;
— les procédés techniques employés par l’expert judiciaire ont été rendus nécessaires car il n’avait pas l’original ;
— la banque postale aurait dû avoir un doute en l’état d’irrégularités apparentes et procéder aux vérifications nécessaires ;
— ce manquement est en lien direct avec l’encaissement du chèque falsifié ;
— elle a toujours affirmé que le chèque était falsifié et elle a eu recours à une expertise judiciaire en raison du refus des banques requises de le reconnaître ;
— il ne peut être déduit de l’appréciation du juge des référés une absence de falsification flagrante ;
— la Banque Populaire du Sud, banque tirée, devait vérifier la régularité formelle du chèque et détecter les anomalies apparentes et notamment le montant manifestement disproportionné par rapport aux chèques émis inférieurs à 2 500 euros, à l’activité de l’entreprise et à la provision du compte ;
— la banque populaire qui a manqué à son obligation contractuelle de vigilance aurait dû solliciter l’original du chèque pour un meilleur contrôle ;
— la banque populaire a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil, L. 131-70 et L. 131-38 du code monétaire et financier et ne peut en être exonérée du fait de l’absence d’opposition au paiement du chèque dans le délai légal ;
— les deux banques sont tenues in solidum de réparer son préjudice ;
— à titre subsidiaire, la banque postale avait l’obligation de résultat de conserver l’original du chèque ou une copie parfaite (fidèle et durable) conforme aux exigences du règlement de 2001 et de l’article 1348 du code civil ;
— la copie produite est insuffisante car elle n’a pas permis de détecter l’anomalie apparente et de rendre compte de la dégradation matérielle du papier, support du chèque ;
— la banque postale a donc commis une faute en ne conservant pas l’original du chèque ou en ne produisant pas une copie parfaite ;
— la négligence du client dans la surveillance d’un compte ne constitue une faute qu’en cas de nombreux et importants détournements commis ;
— elle n’a été victime que d’un seul mouvement litigieux sur son compte ;
— la surveillance de son compte n’aurait pas pu empêcher la falsification ou le manque de vigilance des banques ;
— il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir signalé l’opération contestée avant la destruction de l’original du chèque alors même qu’elle ne connaît pas les délais de destruction et les pratiques internes des banques ;
— en sus du non-remboursement de la somme de 4 940,77 euros réclamée depuis septembre 2010, elle a subi un préjudice supplémentaire lié à la privation d’une telle somme pendant 5 ans et aux démarches multiples qu’elle a dû engager.
*********
Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2015, la SA Banque Populaire du Sud a conclu à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions et demandes adverses et à l’allocation de la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique essentiellement que :
— il résulte de la pratique interbancaire en matière de circulation des chèques résultant du support CFNOB, que le chèque est remis à la banque présentatrice qui en adresse une copie à la banque tirée ;
— elle a donc réalisé le règlement sur la base de la copie qu’elle a reçue, en l’occurrence une image réceptionnée le 29 janvier 2010 ;
— cette copie de bonne qualité ne comportait aucune anomalie décelable ;
— l’expert judiciaire a précisé que « la signature ne présentait pas d’anomalie, l’écriture resserrée ne constituait pas une alerte, les traits doubles entourant le montant interpellent mais peuvent être mis par prudence et l’effacement de la ligne peut être attribuée à la qualité de la copie (..), l’employé face à la copie sans connaissance de la situation n’a pas de raison visible et probante de douter de l’authenticité du chèque » ;
— elle n’a donc commis aucun manquement à son obligation de vigilance et de contrôle prescrite par l’article L. 131-38 du code monétaire et financier, étant rappelé que c’est au banquier présentateur de procéder à la vérification formelle du chèque puisqu’il est seul en mesure de l’exercer sur l’original ;
— le banquier n’a pas à s’ingérer dans les affaires de ses clients et ne peut pas préjuger du caractère anormal d’une remise de chèque pour refuser une opération, le montant fût-il important par rapport aux mouvements du compte ;
— la société Z C qui a mis 8 mois avant de se rendre compte de l’escroquerie est malvenue de lui reprocher de ne pas avoir été alertée par le montant du chèque présenté à l’encaissement alors que cette société n’a pas réagi lors de la réception du relevé de compte de février 2010 faisant apparaître un débit de 4 940,77 euros ;
— le compte était largement créditeur et les montants habituellement encaissés dépassaient 2 000 euros ;
— l’opposition au paiement formé 8 mois après le débit du chèque n’a pas permis le rejet auprès de la banque présentatrice ;
— la société Z C n’a pas été vigilante à réception de son relevé de compte, de sorte qu’elle doit supporter la pleine responsabilité du débit frauduleux.
*********
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
L’obligation de vigilance du banquier lui impose de procéder à une vérification de la régularité formelle du chèque et de déceler toutes anomalies aisément visibles sans examen approfondi.
La banque populaire, en qualité de banque tirée et la banque postale, en qualité de banque présentatrice, avaient l’une comme l’autre l’obligation de contrôler la régularité formelle du chèque présenté au paiement.
La charge de la preuve du défaut de vigilance des banques incombe à la société Z C.
Le 14 septembre 2010, Mme A épouse Z a déposé plainte au commissariat de Narbonne pour escroquerie. Elle a déclaré que le 14 décembre 2009, elle avait adressé par courrier simple à un fournisseur, la société Europ Métal, un chèque d’un montant de 194,77 euros tiré sur le compte-courant ouvert à la banque populaire (n°0000110), à l’ordre de cette société et qu’elle avait récemment constaté que ce chèque avait été détourné et falsifié pour un montant de 4940,77 euros.
Ce chèque étant inférieur à 5000 euros a été traité dans le cadre réglementaire défini par le Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) publié au journal officiel du 20 décembre 2001 et complété par la convention-cadre du 9 juillet 2003 dénommée « convention professionnelle sur l’Echange d’Images-Chèques » (EIC), qui définit les modalités de réalisation des opérations de compensation par le biais d’un système interbancaire de télécompensation (SIT), consistant à dématérialiser le support papier du chèque au profit d’un échange d’informations électroniques (images-chèques) et obligeant la banque remettante à conserver l’original du chèque pendant le délai de rejet maximum de 60 jours à compter de la date d’échange et une copie recto et verso pendant un délai de 10 ans. Sur ce point, l’article 5 de l’arrêté susvisé précise que l’établissement assujetti à l’archivage des chèques échangés est soumis à une obligation de résultat quant à la production de l’original du chèque ou de sa copie en recto et verso. Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu par la société Z C, la conservation de l’original du chèque non circulant (inférieur à 5 000 €) au-delà du délai calendaire de 60 jours n’est pas obligatoire puisqu’une copie fidèle et sincère est suffisante.
L’expert judiciaire a considéré que la copie numérisée recto et verso du chèque qui lui a été communiquée par la banque postale en novembre 2013 était de bonne qualité. Elle a précisé que la production d’une copie ne permettait pas d’identifier l’ordre chronologique des croisements de traits et de procéder à un examen approfondi sous comparateur vidéo spectral, ce qui ne relève pas à l’évidence de l’examen sommaire auquel les banques sont tenues.
La copie numérisée du chèque qui constitue une reproduction fidèle et sincère de l’original a permis à l’expert d’analyser les anomalies et de les qualifier.
Le premier juge a donc considéré à tort que la banque postale avait commis une faute en ne produisant pas l’original du chèque ou une copie parfaite et qu’ainsi elle ne démontrait pas que la falsification était indécelable.
Les altérations, modifications et rajouts apportés au montant en lettres et en chiffres et au nom du bénéficiaire relevés par l’expert judiciaire après recours à un grossissement, à des superpositions d’images et à une comparaison d’écritures ne sont pas flagrants ou grossiers et aisément décelables lors d’un examen sommaire réalisé par un employé de banque normalement diligent. L’effacement de certaines lettres et de la ligne imprimée située sous les groupes de lettres ajoutés ne pouvaient pas être décelé sans un examen approfondi. L’expert a précisé que « l’aspect polymorphe de l’écriture et les espacements plus ou moins serrés ne constituaient pas à eux seuls une alerte et qu’il eût fallu pour cela imaginer que le chèque aurait pu être d’un montant de 194,77 euros à l’ordre d’Europ Métal et disposer d’écrits de comparaison ('). Les traits doubles entourant le montant en chiffres ayant pu être mis par prudence ». Elle conclut que l’employé qui ne connaît pas la situation d’origine n’a pas de raison visible et probante de douter de l’authenticité du chèque partiellement falsifié dont la signature est authentique.
En conséquence, il n’est pas établi que les deux banques ont commis un quelconque manquement dans le cadre de la vérification de la régularité formelle du chèque litigieux.
Par ailleurs, la banque populaire ne pouvait pas s’opposer au paiement d’un chèque excédant prétendument les opérations habituellement enregistrées sur le compte-courant de la société Z C, dès lors qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de sa cliente ni a vérifier la proportionnalité d’une opération isolée, dont le montant ne représentait que 15 % du montant total des débits du mois de février 2010.
La société Z C a manqué manifestement à son obligation de surveillance du compte puisque le débit litigieux est porté sur le relevé du 15 février 2010 et qu’elle l’a contesté 7 mois plus tard.
Elle est donc malvenue de reprocher à son banquier de ne pas avoir été alerté par le montant du chèque présenté à l’encaissement.
La société Z C sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement sera infirmé.
L’obligation de rembourser les sommes versées, en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, résulte de plein droit de la réformation de ladite décision.
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées par la banque postale à la société Z C en exécution du jugement, qui portent intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
La société Z C sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infime le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la SA Banque Postale et la SA Banque Populaire du Sud n’ont commis aucun manquement à leurs obligations de vigilance et n’ont pas engagé leur responsabilité ;
Déboute la SARL Z C de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution de la somme versée par la SA Banque Postale à la SARL Z C, en exécution du jugement infirmé, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SARL Z C aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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