Irrecevabilité 1 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 1er juil. 2019, n° 19/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00091 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° R.G. Cour : 19/00091 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLNT
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 01 Juillet 2019
DEMANDERESSE :
SARL ATS BE prise en la personne de son représentant légal Monsieur Y Z, gérant.
[…]
[…]
Représentée par Maître LANDAUD-CLERC substituant Maître BELVILLE, avocat au barreau de LYON (Toque 3030)
DEFENDEUR :
A B C X
[…]
[…]
Représenté par Maître Valérie MALLARD, avocat au barreau de LYON (Toque 1192)
Audience de plaidoiries du 17 Juin 2019
DEBATS : audience publique du 17 Juin 2019 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 7 janvier 2019, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 01 Juillet 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 avril 2019 par la SARL ATS BE à Monsieur A B C X, afin d’obtenir du premier président de la Cour d’appel de LYON l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Conseil de prud’hommes de LYON du 14 septembre 2018 qui a notamment :
— dit et jugé que la démission de Monsieur X est équivoque et doit être requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL MS2I PARTNER GROUPE ATS BE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
• 1.038,33 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 novembre 2016 ;
• 103,83 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
• 102,77 euros bruts à titre de rappel de congés payés ;
• 2.066,35 euros nets à titre de remboursement des frais professionnels pour les mois de janvier, février et septembre 2016 ;
• 1.070 euros nets au titre des indemnités de déplacement ;
• 267 euros bruts au titre de rappel de prime de vacances ;
• 1.200 euros bruts au titre de rappel de prime de détente pour la période de janvier à septembre 2016 ;
• 4.450 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
• 450 euros de congés payés afférents ;
• 2.037,19 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
• 10.280 euros nets à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Vu l’appel interjeté par la SARL ATS BE le 23 avril 2019.
Vu les moyens et prétentions de la SARL ATS BE qui expose :
— qu’une partie de la décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire de droit, en ce qui concerne :
• la somme de 4.450 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
• la somme de 450 euros de congés payés y afférents ;
• la somme de 2.037,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
• la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et du bulletin de salaire du mois de novembre 2016 sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
— que pour le reste, le jugement a ordonné l’exécution provisoire, en ce qui concerne :
• la somme de 10.280 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• la somme de 1.200 euros au titre du rappel pour prime de détente pour la période de janvier à septembre 2016 ;
• la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que le jugement a été rendu à l’encontre de la SARL MS2I Partner – Groupe ATS BE ;
— que le jugement fait apparaître, comme numéro de siret, le 398 967 752 00039 qui correspond à l’entreprise ATS BE ;
— que le demandeur, Monsieur X, a été employé par l’entreprise MS2I Partner inscrite au numéro RCS de Lyon sous le numéro 505 307 306 ;
— que l’entreprise MS2I Partner appartient à la holding ATS BE Groupe immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 504 911 694 00017 ;
— que ni l’entreprise ATS BE dont le numéro RCS figure sur le jugement, ni le groupe ATS BE, cité dans le jugement sans numéro de RCS n’ont donc de rapport juridique avec le litige objet du jugement ;
— que malgré cela, un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 24.676 euros a été signifié à la SARL ATS BE le 5 février 2019 ;
— qu’il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement de première instance ;
— que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— que le versement de la somme de 24.676 euros entraînerait des conséquences manifestement excessives sur la situation financière de la société ;
— qu’en outre, aucun élément ne permet de s’assurer de la capacité de remboursement de Monsieur X ;
— qu’il y a lieu de condamner Monsieur X aux dépens.
Vu les moyens et prétentions de Monsieur A B C X qui réplique :
— que la mention prescrite par l’article 56 du Code de procédure civile n’a pas été respectée, l’assignation ne précisant pas que : 'faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire' ;
— que l’assignation encourt la nullité ;
— que la SARL ATS BE entend réclamer l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations auxquelles seule la société MS2 IPARTNER a été condamnée ;
— que le Conseil de prud’hommes a uniquement accolé à la dénomination SARL MS2I PARTNER le nom du groupe ATS BE parce qu’elle appartient à ce groupe ;
— que la SARL ATS BE n’a jamais été partie à la procédure ;
— que la SARL ATS BE n’a donc pas qualité à agir, de sorte que sa demande est, à titre subsidiaire, irrecevable ;
— qu’elle n’a pas davantage d’intérêt à agir, ayant interjeté appel d’un jugement auquel elle n’était pas partie ;
— qu’à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de constater l’absence de conséquences manifestement excessives ;
— que la SARL ATS BE n’apporte pas la preuve des difficultés financières qu’elle allègue ;
— qu’elle ne produit aucun document comptable ou financier ;
— que la SARL ATS BE n’apporte aucune preuve du risque de non remboursement par Monsieur X ;
— qu’il n’y a pas de violation du principe du contradictoire, Monsieur X ayant parfaitement respecté ce principe à l’égard de la SARL MS2I PARTNER, laquelle a valablement été touchée par la requête introductive d’instance, a comparu à l’audience de conciliation en la personne de son représentant légal et a valablement été convoquée à l’audience de jugement ;
— qu’il y a lieu de condamner la SARL ATS BE à verser à Monsieur X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de la SARL ATS BE en réponse :
— que la mention incomplète soulevée par Monsieur X constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’assignation qu’à la condition que soit démontrée l’existence d’un grief ;
— qu’un tel grief n’est pas démontré ;
— que le jugement du 14 septembre 2018 mentionne le numéro SIRET de la SARL ATS BE, de même que le commandement aux fins de saisie vente du 5 février 2019 qui a pour fondement ledit jugement, de sorte que la SARL ATS BE a bel et bien un intérêt légitime à agir.
Entendus à l’audience du 17 juin 2019 :
— le conseil de la SARL ATS BE qui indique que cette dernière n’était pas partie à la procédure de première instance ; qu’elle n’était pas l’employeur de Monsieur X; que l’état de solvabilité de celui-ci n’est pas connu ; que l’exécution de la décision à hauteur de 19.000 euros environ imputerait grandement la trésorerie de la société ; qu’un commandement de saisie-vente a aussi été adressé à la société.
— le conseil de Monsieur X qui précise que seule la société MS2I était l’employeur de celui-ci ; que cette dernière a été attraite devant le Conseil de prud’hommes ; qu’elle fait partie du groupe ATS BE, d’où le fait que le nom de la SARL ARTS BE a été accolé à celui de la société MS2I dans la décision de première instance ; qu’il s’agit d’une erreur matérielle quant au numéro SIRET ; que la société MS2I est venue à l’audience de conciliation ; qu’un calendrier de procédure avait été établi ; qu’elle n’est pas venue à l’audience de jugement bien qu’ayant été régulièrement convoquée ; que l’huissier de justice a commis une erreur ; que la SARL ATS BE n’a pas qualité à agir, n’étant pas partie au litige ; que la société MS2I a, de son côté, certainement manqué le délai d’appel ; que la SARL ATS BE aurait dû saisir le juge de l’exécution ; qu’aucune justification n’est produite quant aux conséquences manifestement excessives ; que le principe du contradictoire a été respecté.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la SARL ATS BE sollicite, par assignation en référé en date du 29 avril 2019, l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée du jugement du Conseil de prud’hommes de LYON du 14 septembre 2018 ;
Attendu que monsieur X demande l’annulation de l’assignation aux motifs qu’elle ne reproduit pas l’indication mentionnée à l’article 56 du code de procédure civile selon laquelle faute de comparution il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire ; qu’en l’espèce l’assignation mentionne 'vous devez vous présenter en personne ou vous faire représenter par un avocat régulièrement inscrit au barreau, sinon une ordonnance pourra être rendue ; que toutefois la mention portée n’est pas de nature à porter atteinte aux droits du défendeur ; qu’en outre monsieur X ayant comparu à l’audience en la personne de son conseil, il n’y a pas lieu d’annuler ladite assignation ;
Attendu qu’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est subordonnée à l’existence d’un appel; qu’ un appel du jugement précité a bien été enregistré le 23 avril 2019 ;
Attendu que, en ce qui concerne les sommes de 4.450 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 450 euros de congés payés y afférents, 2.037,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 1.038 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 novembre 2016, 103,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents et 102.77 euros bruts à titre de rappel de congés payés, 1.200 euros au titre du rappel pour prime de détente pour la période de janvier à septembre 2016, 267 euros bruts au titre de rappel de prime de vacances, 2.066,35 euros nets à titre de remboursement des frais professionnels pour les mois de janvier, février et septembre 2016 et 1.070 euros nets au titre de indemnités de déplacement, soit un montant total de 12.785,14 euros, celles-ci sont, en vertu de l’article R.1454-28 du Code de travail, exécutoires de plein droit, dans la limite de 9 mois de salaire, de sorte qu’une demande de suspension portant sur ces sommes est soumise à la double condition prévue par l’article 524 du Code de procédure civile : 'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives', que ces conditions sont cumulatives de sorte que si l’une de ces conditions fait défaut, le rejet de la demande s’impose ;
Attendu que la société requérante invoque l’existence d’une violation manifeste du principe du contradictoire, le jugement querellé ayant été rendu à son encontre alors même qu’elle n’était pas partie à la procédure, n’étant pas l’employeur en cause de Monsieur X, qu’il ressort toutefois du jugement du 14 septembre 2018 qu’est indiqué le numéro SIRET de la SARL ATS BE, de même que la mention 'GROUPE ATS-BE’ accolée à la dénomination sociale de la SARL MS2I PARTNER, que c’est sur le fondement de ce jugement qu’un commandement de saisie-vente a, par la suite, été délivré à la SARL ATS BE dont le siège social est situé à la même adresse que la SARL MS2I PARTNER et qui a le même gérant ;
Attendu que les parties s’accordent à dire que la SARL ATS BE n’était pas l’employeur de Monsieur X, que ce n’est qu’à la suite d’une erreur matérielle que le numéro SIRET de la SARL ATS BE a été mentionné au jugement querellé, bien qu’étant étrangement mentionné dès le début de la procédure et pour l’ensemble des actes s’y afférents, puis repris ultérieurement par l’huissier de justice mandaté afin de délivrer un commandement de saisie-vente; que la société ATS BE s’est retrouvée confrontée à une décision qui ne la concernait pas ; qu’il ressort des quelques pièces versées aux débats que la SARL MS2I PARTNER ne pouvait ignorer que la procédure en cause était diligentée à son encontre, celle-ci ayant comparu à l’audience de conciliation devant le Conseil de prud’hommes et ayant été destinataire de plusieurs autres actes par la suite, que s’agissant d’une personne morale, celle-ci était suffisamment identifiée tout au long de la procédure par sa dénomination, sa forme, son siège social et le nom du gérant qui la représente, de sorte que la SARL ATS BE ne saurait avoir qualité à agir, n’étant pas, malgré la mention 'GROUPE ATS-BE’ et de son numéro SIRET, partie à la procédure en première instance ;
Attendu qu’il appartenait à l’une des parties, en vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, de s’adresser à la juridiction qui a rendu la décision entachée d’une erreur matérielle afin de procéder à sa modification, que tel n’a pas été le cas en l’espèce ;
Attendu que la SARL ATS BE n’a pas, en vertu des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, qualité à agir, de sorte que sa demande est irrecevable tant en ce qui concerne l’exécution provisoire de droit que l’exécution provisoire ordonnée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur A B C X ;
Attendu que la SARL ATS BE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
En la forme,
Déclarons la SARL ATS BE recevable en son recours.
Au fond,
Disons n’y avoir lieu d’annuler l’assignation délivrée à monsieur A X.
Disons que la demande de la SARL ATS BE est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Rejetons la demande formée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile de Monsieur A B C X.
Condamnons la SARL ATS BE aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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