Confirmation 19 septembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 19 sept. 2018, n° 17/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00955 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 22 mars 2017, N° 16/00026 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 19 SEPTEMBRE 2018
R.G : 17/00955
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de H-DIE DES VOSGES
16/00026
22 mars 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Association LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, FEDERETAION DES OEUVRES LAIQUES DE MEURTHE-ET-MOSELLE (F.O.L. 54)
[…]
[…]
Représentée par G X, assisté de Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : C D
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
En présence de E F, auditeur de justice
Greffier : J-K Clara (lors des débats)
En présence de Carole PIERRAT, greffière stagiaire
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 13 Juin 2018 tenue par C D, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de D C, président, Dominique BRUNEAU, et Claude SOIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Septembre 2018 ;
Le 19 Septembre 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme A Y a été engagée à compter du 29 octobre 2011 par la Ligue de l’Enseignement – Fédération des Oeuvres Laïques de Meurthe-et-Moselle (F.O.L. 54), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de coordinatrice du Centre Clairsapin, coefficient 375, groupe F de la convention collective de l’animation.
Le 9 janvier 2015, Mme A Y a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement, fixé au 21 janvier 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 janvier 2015, elle a été licenciée pour carences professionnelles, aux motifs suivants :
— des écarts entre les budgets prévisionnels et les budgets réalisés sur les années 2012, 2013 et 2014,
— un mauvais suivi des ressources humaines,
— la non réalisation d’un projet de structure.
Le 16 mars 2016, Mme A Y a saisi le conseil de prud’hommes de H-Dié-des-Vosges aux fins de voir dire et juger que le licenciement dont elle a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, la Ligue de l’Enseignement – F.O.L. 54 à lui payer les sommes de 33 000 € net à titre de dommages et intérêts, 13 123,74 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 312,37 € d’indemnité de congés payés afférente, et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mars 2017, le conseil de prud’hommes de H-Dié-des-Vosges a retenu que le licenciement de Mme A Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que l’accord de modulation était illicite. En conséquence, il a condamné la Ligue de l’Enseignement – F.O.L. 54, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme A Y les sommes suivantes :
— 16 200 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 123,74 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 1 312,37 € brut à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a en outre, ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 702,10 €, a rappelé qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes sont productrices d’intérêts au taux légal en vigueur à la date du prononcé du jugement.
Il a enfin, ordonné le remboursement, par la Ligue de l’Enseignement – F.O.L. 54, à Pôle Emploi, de deux mois d’indemnités de chômage perçus par Mme A Y et débouté la Ligue de l’Enseignement – F.O.L. 54 de ses demandes reconventionnelles.
Il a condamné la Ligue de l’Enseignement – F.O.L. 54 aux entiers frais et dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution éventuels.
Par acte de saisine du 20 avril 2017, l’association Ligue de l’Enseignement – F.O.L. 54 a interjeté appel de ce jugement.
Dans les conclusions déposées sur le RPVA le 6 février 2018, l’association Ligue de l’Enseignement
- F.O.L. 54, demande d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, de débouter Mme A Y de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à verser à la Ligue de l’Enseignement – F.O.L. 54, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la régularité de la procédure de licenciement, l’association Ligue de l’Enseignement – F.O.L. 54 allègue que M. G X a été élu secrétaire général lors de la réunion du conseil d’administration en date du 28 août 2014, que la validité de son élection ne peut être mise en cause et est prouvée, et que par conséquent, son mandat est opposable aux tiers, et donc à Mme A Y.
Par ailleurs, selon l’article 13c des statuts, le secrétaire général assure la direction générale des services et a autorité sur le personnel. Il a donc le pouvoir de licencier.
De même, le Président a le pouvoir d’engager une procédure de licencier et peut le déléguer au secrétaire général, ce qu’il a fait par une délégation du 5 janvier 2015 donnée à M. X.
Elle maintient en outre que la cause du licenciement de Mme A Y est bien son insuffisance professionnelle : elle avance que ses carences professionnelles relèvent des missions inhérentes à sa fonction de coordinatrice du centre de Clairsapin, qu’elle en est la seule responsable, et que celles-ci sont réelles et sérieuses ;
Elle ajoute qu’en effet :
— la salariée n’a pas rempli ses obligations en ce qui concerne la gestion des commandes et le suivi du budget alimentation malgré plusieurs alertes de son employeur,
— elle a fait preuve de réelles insuffisances professionnelles sur le suivi ressources humaines et ce, malgré la patience de son employeur et son soutien,
— elle a eu 3 ans pour établir un projet de structure du centre de Clairsapin et réaliser le projet CED, mais a rendu un projet de structure très léger en 2014 après 3 ans de relance et n’avait pas encore finalisé le diagnostic du projet CED.
L’association Ligue de l’Enseignement précise que l’intéressée disposait de tous les moyens pour accomplir ses missions.
Sur la durée du travail, elle expose qu’un programme indicatif a bien été établi par le Centre Clairsapin, que Mme A Y a bien été informée du programme indicatif de la répartition de la durée du travail, et que dans ces conditions, celle-ci ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de la modulation. Elle ajoute qu’aucun texte législatif, ni réglementaire ne prévoit que l’absence de consultation des représentants du personnel sur le programme indicatif prive d’effet la modulation.
Dans les conclusions déposées sur le RPVA le 6 février 2018, Mme A Y demande de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
' jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné la Ligue de l’Enseignement – F.O.L. 54 à lui payer à les sommes de 13 123,74 € au titre du rappel d’heures supplémentaires et 1 312,37 € au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
et de l’infirmer pour le surplus.
Elle sollicite de condamner la Ligue de l’Enseignement – F.O.L. 54 à lui payer la somme de 33 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire et juger que les stipulations conventionnelles relatives à la modulation n’ont pas été régulièrement mises en 'uvre et qu’elles sont en conséquence privées d’effet, et enfin, de condamner la Ligue de l’Enseignement – F.O.L. 54 à payer à Mme A Y celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme A Y fait valoir sur la régularité de la procédure de licenciement que la lettre est signée de M. X es qualité de directeur général et que l’association ne prouve pas que M. X ait eu la qualité de secrétaire général à la date de son licenciement, que l’extrait de procès-verbal produit à hauteur de cour ne démontre pas l’élection et qu’en outre l’association ne justifie pas de la publication en Préfecture de cette désignation antérieurement à son licenciement, de sorte que ce changement lui serait en tout état de cause inopposable ; qu’ainsi, M. X n’a donc pu se voir délégué le pouvoir de licencier conformément aux statuts, c’est-à-dire en qualité de secrétaire général.
En outre, elle maintient n’avoir fait preuve d’aucune insuffisance professionnelle et expose :
— qu’elle n’a reçu aucune délégation pour 'exécuter le budget', qu’elle ne pouvait se voir reproché des écarts entre le budget prévisionnel établi par Mme H I et le budget exécuté,
— qu’elle n’avait ni délégation hiérarchique, ni autonomie pour pratiquer la validation des congés qui relevait de sa responsable hiérarchique et qu’elle ne saurait donc se voir reproché un quelconque manquement sur ce point,
— que le projet de structure a fait l’objet d’un travail important de sa part, qu’elle a également présenté un diagnostic CED, première étape du dossier CED, et qu’en tout état de cause, le motif de licenciement est faux.
Sur la modulation du temps de travail, la salariée relève qu’aucun programme n’a été soumis pour avis au CE ou DP, que les durées maximales conventionnelles ont été dépassées à de multiples reprises, et que donc les stipulations conventionnelles relatives à la modulation n’ont pas été régulièrement mises en 'uvre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le licenciement et sa régularité :
Mme A Y a été licenciée par une lettre du 27 janvier 2015 signée par M. G X es qualité de 'directeur général'.
Pour démontrer que M. X disposait du pouvoir de licencier Mme Y, l’association produit au dossier :
— le courrier du 2 septembre 2014 adressée à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle accompagné de l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 28 août 2014 mentionnant l’élection du président et des membres du bureau mais aussi d’une première déclaration de modification faite sur le document Cerfa n° 13971 datée du 2 septembre 2014 indiquant M. G X directeur général comme occupant aussi le poste de secrétaire général de l’association à la suite d’une décision du 28 août 2014,
— une seconde déclaration Cerfa n°13971 de modification identique à celle du 2 septembre 2014 mais datée cette fois du 19 février 2015,
— un extrait du compte rendu du conseil d’administration du 28 août 2014 mentionnant l’élection du Président et des membres du bureau.
L’association produit également ses statuts desquels il résulte en son article 13 que le président ' peut déléguer provisoirement ou pour toute la durée de son mandat tout ou partie de ses attributions au ( à la) vice-président (e) délégué (e) ou au (à la) secrétaire général (e) pu à toute autre personne désignée par le Bureau agissant en vertu d’une procuration spéciale.'
Cet article précise que le secrétaire général est chargé de la responsabilité de la Fédération et a autorité sur l’ensemble du personnel.
Toutefois ce texte reste insuffisant pour retenir qu’il donne au secrétaire général le pouvoir de licencier un salarié, pouvoir qui appartient au président sauf si les statuts donnent compétence à un autre organe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce .
En revanche, l’association produit une délégation de pouvoir du 5 janvier 2015 donnant pouvoir à M. G X , secrétaire général de la ligue en sa qualité de cadre dirigeant ayant le pouvoir de direction des ressources humaines sur le personnel, la tenue de l’entière procédure à engager à l’encontre de Mme A Y. [….].
Il en résulte la preuve que d’une part, le pouvoir d’engager une procédure de licenciement appartenait bien au président de la ligue et que d’autre part, celui-ci l’a bien délégué à M. X mais en sa seule qualité de secrétaire général et non en sa qualité de directeur général.
Au regard de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, toutes les associations sont tenues de faire connaître dans le délai de trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou dans leurs statuts.
Ces modifications sont opposables au tiers le jour où elles sont déclarées.
Toutefois, en l’espèce, la ligue ne produit pas le récépissé de la Préfecture attestant du changement déclaré étant observé que la première déclaration n’a manifestement pas abouti à un enregistrement des changements puisqu’elle justifie en avoir déposé une seconde. La ligue reconnaît que la seconde se justifiait par le fait que la première était incomplète.
Or, cette seconde est postérieure au licenciement puisqu’elle date du 19 février 2015, le licenciement étant intervenu le 27 janvier.
Il en résulte que les changements des dirigeants de la ligue n’ayant pas été valablement déclarés avant le 19 février 2015, l’élection de M. X aux fonctions de secrétaire général n’était pas opposable à Mme Z de sorte que le licenciement prononcé par une personne qui à sa date, n’en
avait pas le pouvoir, doit être déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud’hommes.
Mme Y sollicite l’allocation d’une somme de 33 000 euros.
Eu égard à son ancienneté de 3,5 ans, à son âge de 44 ans au moment du licenciement et au fait qu’elle a retrouvé dès le 15 juillet 2016, un emploi au centre d’initiation à la Nature et à l’Environnement, la cour estime qu’en lui accordant une somme de 16 200 € le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation de son préjudice.
2. Sur la demande relative aux heures supplémentaires :
Mme Y soutient qu’elle était soumise à la modulation de type B prévue à l’article 5.7.3 de la convention collective de l’animation qui prévoit une durée de travail qui ne peut pas dépasser 48h au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 6 semaines consécutives. La modulation doit être organisée dans le cadre d’une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année pour l’ensemble de la période. L’article 5.7.1 quant à lui précise que le programme indicatif doit dans tous les cas être soumis pour avis au comité d’entreprise ou, à défaut aux IRP.
Elle produit des tableaux d’horaires indiquant des dépassements des durées maximales conventionnelles à de multiples reprises et affirme que les IRP n’avaient pas été consultés.
Elle en conclut que les stipulations conventionnelles relatives à la modulation n’ont pas été régulièrement mises en oeuvre de sorte qu’elles lui sont inopposables, ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes.
Elle sollicite donc paiement des heures supplémentaires au delà des 35 heures hebdomadaires.
La ligue réplique qu’un programme indicatif de la répartition de la durée de travail a bien été établi et que Mme Y a participé à son élaboration et en avait donc connaissance.
Par ailleurs, elle fait valoir l’assoupissement du dispositif dans la loi qui a supprimé l’obligation de consulter les IRP.
Le contrat de travail fait référence à l’accord de modulation du temps de travail qui prévoit que 'la répartition du temps de travail est décidée en début d’année scolaire et révisée au mois de février , après proposition et avis de la salariée et en fonction du planning de réservation du centre. La répartition du temps de travail est notifiée dans un tableau ci-joint. Cette répartition est indicative . Elle peut être amenée à évoluer en fonction des réservations sur Clairsapin. Un tableau des heures effectuées est communiqué à la responsable du service classes à la fin de chaque mois.'
L’article 5.7.1 de la convention collective applicable prévoit deux types de modulation: la modulation de type A et celle de type B. Il y est précisé que 'dans tous les cas, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail pour l’ensemble de la période de modulation doit être soumis pour avis au comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel s’il en existe.'
Or, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, il n’est pas contesté que les IRP n’ont pas été consultées.
Or, s’agissant d’une modulation résultant de la convention collective , la consultation des représentants du personnel ou du comité d’entreprise, du programme indicatif était obligatoire mais si ce défaut de consultation est sans emport sur la validité de l’accord, pour autant il prive d’effet
l’accord de modulation à l’égard du salarié en raison des manquements dans sa mise en oeuvre y compris dans le dépassement des durées maximales telles qu’il apparaît des tableaux produits.
En conséquence, Mme Y est en droit d’obtenir paiement des heures supplémentaires au-delà de 35 heures et il convient de confirmer le montant alloué par le conseil de prud’hommes que l’employeur ne conteste pas dans son quantum soit la somme de 13 123,74 € outre 1 312,37 € au titre des congés payés y afférents.
Il convient aussi de confirmer le jugement sur les dispositions relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur le remboursement des indemnités chômages versées par Pôle Emploi à la salariée.
Sur les dépens et l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la Ligue de l’enseignement , Fédération des Oeuvres laïques de Meurthe et Moselle qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme A Y une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de H-Diè-Des-Vosges du 22 mars 2017 ;
DÉBOUTE la Ligue de l’enseignement, Fédération des Oeuvres laïques de Meurthe et Moselle de toutes ses demandes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Ligue de l’enseignement, Fédération des Oeuvres laïques de Meurthe et Moselle aux dépens de la procédure d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme A Y une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2018 et signé par Mme D C, présidente de Chambre, magistrat et par Mme Clara J-K, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité de retard ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Résiliation ·
- Contrat d'abonnement ·
- Indemnité ·
- Titre
- Tabac ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Activité ·
- Reclassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Titre ·
- Marches
- Loyer ·
- Avocat ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Bail renouvele ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Chauffeur ·
- Location de véhicule ·
- Contrats de transport ·
- Transporteur ·
- Action directe ·
- Facturation ·
- Ouvrage ·
- Prix
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Consorts ·
- Expulsion ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Version ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de commerce ·
- Concessionnaire ·
- Contrat de concession ·
- Résiliation ·
- Clientèle ·
- Marque ·
- Droit au bail ·
- Sociétés ·
- Abus ·
- Bail
- Courriel ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Amiante ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Région ·
- Management ·
- Employeur
- Discothèque ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Activité ·
- Déspécialisation ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Acceptation tacite ·
- Tacite ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Souscription du contrat ·
- Fonctionnaire ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Dépens ·
- Intempérie
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Chaudière ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- Sommation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause pénale ·
- Bail
- Conseil d'administration ·
- Election ·
- Associations ·
- Administrateur ·
- Vote ·
- Désignation ·
- Mandat ·
- Statut ·
- Qualités ·
- Éleveur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.