Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 févr. 2022, n° 20/03231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03231 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03231 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-H35A
ET-SR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
10 novembre 2020
RG :19-000862
X
C/
Grosse délivrée
le 24 février 2022
à Me Philippe RECHE
à Me Bruno CHABADEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à MARSEILLE
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. LEXISNEXIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis […]
[…]
Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 24 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X, avocat exerçant à titre indépendant, a souscrit un contrat d’abonnement Internet Lexis360, Pack Optimal + options Jurisdata + Affaires le 9 octobre 2012. Cet abonnement a été convenu à un tarif préférentiel en contrepartie du maintien de celui-ci jusqu’au 31 décembre 2014.
Le 04 février 2015, LexisNexis a sollicité le règlement d’une facture d’un montant de 4 974 euros prévoyant un échéancier de paiement au 5 mars 2015.
Par LRAR en date du 29 mai 2015, M. Y X lui a indiqué en réponse, avoir résilié son contrat avec échéance au 31 décembre 2014 et n’être redevable d’aucune somme.
Par courrier du 18 août 2015, la société LexisNexis lui a confirmé que la résiliation ne serait effective que le 31 décembre 2015, faute pour M. Y X d’avoir adressé sa demande de résiliation dans le délai prévu par les conditions générales de vente.
Par acte du 2 mai 2019 la Société LexisNexis a assigné en paiement M. X devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes et lui a réclamé le paiement de la facture du 4 février 2015 augmentée des intérêts légaux et pénalités de retard à hauteur de 7109,89 euros en exécution du contrat d’abonnement souscrit le 09/10/2012.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes, a :
- dit être territorialement compétent pour connaître du litige ;
- dit l’action recevable et bien fondée à l’encontre de M. Y X ;
- condamné M. Y X à payer à la SA LexisNexis la somme de 4 974 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2019 jusqu’à parfait paiement ;
- condamné M. Y X à payer à la SA LexisNexis la somme de 2 916 euros au titre des pénalités de retard au taux de 15% sur les sommes dues jusqu’à parfait paiement ;
- condamné M. Y X à payer à la SA LexisNexis la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- débouté la SA LexisNexis de sa demande au titre de la clause pénale ;
- condamné M. Y X à payer à la SA LexisNexis la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 9 décembre 2020, M. Y X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2021, l’appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. Y X à régler la somme réclamée par la SA LexisNexis au principal, outre pénalités, indemnité forfaitaire de recouvrement, et indemnité au titre de l’article 700 ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
' fixé le point de départ des intérêts fixé au 2 mai 2019, et rejeter l’appel incident formé par la SA LexisNexis sur ce point, si, par extraordinaire, la Cour venait à confirmer le jugement de première instance sur le paiement d’une quelconque somme au principal ;
' fixé la date d’échéance au 2 mai 2019 et rejetter l’appel incident formé par la SA LexisNexis sur ce point, si, par extraordinaire, la Cour venait à confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a mis à lsa charge des pénalités de retard ;
Et, statuant à nouveau, de :
- condamner la SA LexisNexis au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SA LexisNexis aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Philippe Reche avocat.
L’appelant fait valoir en résumé que :
- Sur le renouvellement abusif du contrat par LexisNexis :
' la SA LexisNexis a renouvelé de manière abusive le contrat, alors que la résiliation était intervenue à échéance du 31 décembre 2014 et cette précision a été rappelée dans la lettre recommandée A.R envoyée le 29 mai 2015 ;
' la SA LexisNexis n’a pas exécuté ses obligations contractuelles car l’accès au réseau a été rendu totalement impossible ne permettant pas à son utilisateur d’en jouir convenablement ; le contrat a été résilié de facto au regard de l’impossibilité matérielle de LexisNexis de résoudre cette difficulté technique, ce qui lui permet se prévaloir de l’exception d’inexécution contractuelle ;
- Sur les indemnités et pénalités de retard abusivement réclamées par la SA LexisNexis
' les CGV étant illisibles, il est impossible de se prononcer sur le bien-fondé de ces demandes ;
' l’indemnité de résiliation demandée par la SA LexisNexis s’analyse en une clause pénale prévue par l’ancien article 1152 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2021, la SA LexisNexis demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé au 2 mai 2019 le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation au principal, retenu des pénalités de retard au taux de 15% à compter du 2 mai 2019, l’a débouté de sa demande au titre de la clause pénal été n ce qu’il a omis de statuer sur les dépens ;
En conséquence, elle demande à la cour de statuer à nouveau de ces chefs et de :
- condamner M. Y X à lui payer :
' la somme au principal de 4.974 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26.04.2017, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
' la somme de 2.916 euros, à parfaire, au titre des pénalités de retard au taux de 15% sur les sommes dues, à compter de la date d’échéance de la facture (05/03/2015) jusqu’à parfait paiement ;
' la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
' la somme de 497 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 9 des CGV ;
- débouter M. Y A toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. Y X à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 CPC ;
Ajoutant au jugement entrepris de :
- condamner M. Y X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner M. Y X aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
L’intimé soutient essentiellement que :
- Sur la créance de la Sa Lexis Néxis :
' le caractère certain, liquide et exigible de la créance justifie qu’il soit fait droit à ses demandes et que M. X soit condamné au règlement de l’intégralité des sommes dues au principal et intérêts outre pénalités de retard, indemnité forfaitaire de recouvrement et clause pénale ;
- Sur les allégations de dysfonctionnements, de résiliation anticipée du contrat et d’exception d’inexécution :
' elle a enregistré la résiliation de l’abonnement au 31 décembre 2015 conformément aux CGV ; que pour obtenir la résiliation du contrat d’abonnement au 31 décembre 2014, il aurait fallu qu’un courrier recommandé de résiliation lui soit adressé au plus tard le 30 novembre 2014 ;
' la courbe de consommation pour l’année 2015 démontre la mauvaise foi du défendeur qui, contrairement à ce qu’il affirme, a fait usage de son abonnement et disposait bien de codes d’accès ;
' au cours de l’année 2015, M. X s’est connecté 36 fois à la base de données pour un total de 44 heures de connexion ;
- Sur les indemnités et pénalités de retard :
' M. X ne peut prétendre ignorer les CGV, invoquant leur prétendue illisibilité, alors qu’il les a signées le 3 octobre 2012, y a apposé son tampon et qu’elles sont au surplus disponibles sur son site internet ;
' les pénalités de retard sont réclamées au titre des prestations fournies par elle au cours de l’année 2015 correspondant à la facture émise le 04 février 2015, en situation d’impayée et appliquées de plein droit ;
' la clause pénale est prévue à l’article 9 des CGV acceptées prévoit un mode de calcul précis à savoir : 10% des sommes restant dues soit 10% de 4974 euros soit 497.40 euros.
Par ordonnance du 01 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 20 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 03 janvier 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. Y X fait grief au premier juge de l’avoir condamné à régler la somme réclamée par la SA LexisNexis au principal, outre pénalités, indemnité forfaitaire de recouvrement, et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que le contrat avait été résilié au 31 décembre 2014 et qu’aucune somme n’était due.
1- Sur le renouvellement du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La SA LexisNexis sollicite le paiement de la facture du 4 février 2015 d’un montant de 4 974.00 euros, au titre des prestations qu’elle aurait réalisées au titre de l’année 2015, pour le compte de la SELARL Focus avocats
Pour s’opposer à cette demande en paiement, M. Y X fait valoir en premier lieu, que la SA LexisNéxis a renouvelé de manière abusive le contrat.
Or, en l’espèce, M. X ne conteste pas avoir signé un bon de commande le 09 octobre 2012 pour un abonnement Internet LEXIS360, Pack Optimal + options Jurisdata + Affaires, ni avoir signé les conditions générales de vente et d’abonnement de ce contrat le 03 octobre 2012.
L’article 5 des conditions générales de vente, « Durée du contrat- Résiliation » mentionne ainsi que :
« A l’issue de la période initiale, afin d’éviter toute discontinuité dans le service, les contrats d’abonnement sont automatiquement tacitement reconduits par période successive de douze mois au tarif en vigueur de l’année de renouvellement communiqué par l’Editeur, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception sous préavis de 30 jours avant l’échéance de l’abonnement considéré en cours ».
Il s’en déduit que Maître X était tenu de dénoncer sous préavis de 30 jours avant l’échéance du 31 décembre 2014 afin de se prévaloir de la résiliation du contrat à cette date.
Il ne produit à l’appui de ses explications qu’une seule lettre recommandée datée du 29 mai 2015. Aux termes de ce courrier, il affirme avoir résilié avec échéance au 31 décembre 2014 le contrat d’abonnement mais n’apporte cependant pas la preuve d’une dénonciation sous préavis de 30 jours avant l’échéance du 31 décembre 2014 lui permettant de s’en prévaloi.
La société LexisNexis a ainsi considéré que cette lettre recommandée avec accusé de réception constituait une dénonciation sous préavis de 30 jours avant l’échéance de l’abonnement considéré en cours, à savoir au 31 décembre 2015.
M. X fait valoir en second lieu, qu’il est en droit de soulever l’exception d’inexécution en raison d’un manquement de la société LexisNéxis dans l’accomplissement de sa mission et de ses obligations contractuelles.
En droit, l’exception d’inexécution contractuelle s’appuie sur la réciprocité du respect des obligations contractuelles par les parties au contrat telle qu’elle est prévue par l’article 1219 du code civil.
Ainsi chaque partie a le droit de suspendre l’exécution de son obligation tant que l’autre partie n’exécute pas la sienne.
Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation de prouver cette inexécution.
Or, en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SELARL Focus avocats s’est connectée 36 fois à la base de données pour un total de 44 heures de connexion en 2015.
M. Y X, qui prétend qu’il pourrait s’agir d’un piratage de l’accès à la base de données ou bien d’essais réalisés par LexisNéxis, ce dernier affirmant n’avoir pas eu de codes d’accès à cette période, échoue cependant à rapporter la preuve des faits invoqués pour sa défense. Il ne saurait donc se prévaloir de ce moyen pour se soustraire à ses obligations en paiement.
Par voie de conséquence, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme de la somme de 4.974 euros en principal.
S’agissant des intérêts de retard, la SA LexisNéxis fait grief au premier juge d’avoir fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 2 mai 2019 et demande que le point de départ soit fixé à compter de la mise en demeure du 26 avril 2017. Elle fait valoir que cette mise en demeure visait bien au travers de la société FOCUS mentionnée comme destinataire, M. Y X qui en est le gérant.
Le premier juge a considéré que la mise en demeure du 26 avril 2017 n’était pas adressée à M. Y X, et il doit être suivi en ce sens dés lors que la mise en demeure du 26 avril 2017 est uniquement adressée à la société Focus conseils et stratégies et qu’elle ne fait en aucun cas mention de M. Y X.
En conséquence, c’est à la date de l’assignation que M. X a été informé des sommes qui lui étaient personnellement réclamées. La somme qu’il doit porte intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2019 et le jugement déféré également sera également confirmé à ce titre.
2- Sur les autres demandes de la Sa LexisNéxis
La société LexisNexis fait grief au premier juge d’avoir retenu les pénalités de retard contractuelles au taux de 15% à compter du 2 mai 2019. Elle sollicite le paiement des pénalités de retard au taux de 15% sur les sommes dues, à compter de la date d’échéance de la facture (05/03/2015) jusqu’à parfait paiement. Ces pénalités sont, selon la société, exigibles de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire.
L’article 4 des conditions générales de vente dispose que « En cas de retard de paiement à l’échéance, des pénalités d’un montant égal à 15% du montant des factures impayées, sont exigibles de plein droit ».
Aux termes de l’article L 441-6 du code de commerce, disposition d’ordre public, « les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ».
En applications de ces dispositions contractuelles, c’est à tort que le premier juge n’a pas tenu compte de l’article L 441-6 du code de commerce cité ci-dessus et a retenu les pénalités de retard contractuelles à compter du 2 mai 2019.
Les pénalités de retard contractuelles doivent donc être calculé à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 05 mars 2015.
Pour s’opposer encore au paiement des pénalités de retard, M. Y X fait valoir que cette indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale prévue par l’article 1152 ancien du code civil devenu l’article 1231-5, qui peut être réduite s’il est démontré qu’elle est manifestement excessive.
Si M. X soutient avoir exécuté convenablement ses obligations et ne devoir aucune somme au titre de cette clause pénale, il a été démontré supra que M. X avait failli à son obligation de paiement des prestations réalisés en 2015 par la société LexisNéxis.
Par conséquent, M. X ne saurait se prévaloir de ce moyen pour se soustraire à ses obligations et ne démontre pas au surplus, que cette clause serait manifestement excessive pour entraîner sa réduction.
S’agissant du paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40 euros.
Aux termes de l’article L 441-9 du code de commerce, « tout achat de produits ou toutes prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation, (') La facture mentionne » le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement ".
Aux termes de l’article D 441-5 du code de commerce, « le montant de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement’ est fixée à 40 euros ».
En l’espèce, l’article I.10 des Conditions générales de vente a prévu cette indemnité : « tout client en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur à l’égard de l’Editeur, outre des pénalités de retard déjà prévues par l’article I.4, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ».
La société LexisNéxis a donc bien fait apparaître l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur ses factures conformément aux dispositions du code de commerce.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé à ce titre.
Enfin , s’agissant de la demande au titre de la clause pénale de l’article 9. La société Lexis Nexis fait grief au premier juge d’avoir rejeté la demande de paiement de la clause pénale à hauteur de 497,40 euros au motif que le mode de calcul n’était pas précisé par l’article I.10 des conditions générales de vente.
Toutefois, l’article 9 des conditions générales de vente dispose que « le recours au service d’un organisme de recouvrement ou à la voie judiciaire, auquel l’Editeur se trouverait contraint, pour obtenir le règlement de factures impayées entraînera l’application d’une majoration de 10% des comme restant dues, à titre de clause pénale et sans préjudice de tous les intérêts moratoires ».
Le mode de calcul est ainsi bien précisé, à savoir : 10% de la somme restante due soit 10% de 4 974.00 euros soit 497,40 euros de sort que c’est à tort que le premier juge a écarté cetet demande.
M. X est débiteur de cette somme en application de l’article 9 des conditions générales et la décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
3- Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. X supportera la charge des dépens de l’appel conformément aux dispositions de 'article 696 du CPC et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Enfin, l’équité commande de le condamner à payer la somme de 2 000 euros à la SA Lexis
Néxis au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, en ce qu’il a, d’une part, retenu les pénalités de retard contractuelles à compter du 2 mai 2019 et, d’autre part, en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de la clause pénale en ce que le mode de calcul n’était pas précisé.
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. Y X au paiement des pénalités de retard contractuelles à la SA LexisNéxis à compter de la date d’échéance de la facture soit le 5mars 2015 ;
Condamne M. Y X au paiement de la somme de 497.40 euros à la SA LexisNéxis au titre de la clause pénale de l’article 9 des conditions générales ;
Le condamne à payer à la SA LexisNéxis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Le condamne à supporter les dépens de l’appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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