Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 25 nov. 2021, n° 18/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00632 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 6 mars 2015, N° F13/01030 |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00632 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMKT
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANGERS, décision attaquée en date du 06 Mars 2015, enregistrée sous le n° F 13/01030
ARRÊT DU 25 Novembre 2021
APPELANTE :
LA SOCIETE NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA)
[…]
[…]
représentée par Me RUBINEL, avocat substituant Maître Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître VEZIES, avocat substituant Maître Armelle PONCHON, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2021 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame E F
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame C D
ARRÊT :
du 25 Novembre 2021, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame E F, conseiller faisant fonction de président, et par Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la SEITA) a pour activité la commercialisation de cigarettes et de produits dérivés issus du tabac, et fait partie du Groupe Imperial Brands. Elle emploie plus de 1000 salariés et applique la convention d’entreprise SEITA.
Mme Z X, née le […] à Bondy, a été amenée à collaborer avec la société SEITA dans le cadre de contrats de travail temporaire entre janvier 2004 et avril 2011, par l’intermédiaire de la société d’intérim Vedior Bis.
Mme X a été embauchée en qualité d’opératrice de production par contrat à durée indéterminée, statut ouvrier spécialisé, coefficient 252 de la convention collective applicable, à compter du 29 avril 2011 au sein de l’établissement de Carquefou par la société SEITA. Elle était en outre titulaire d’un mandat de déléguée syndicale Sud au sein de cet établissement.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 2 144,73 euros.
Le 8 octobre 2012, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes d’une demande de requalification de ses contrats de travail intérimaires en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2004, sollicitant subséquemment la condamnation de la SEITA à lui verser une indemnité de requalification, des dommages et intérêts du fait de la non-perception de primes de participation et d’intéressement, un rappel de salaires et congés payés afférents au titre de l’ancienneté sur la période d’intérim, un rappel sur avantage dégustation de 2004 à 2011, et une indemnisation au titre de l’entretien des vêtements de travail.
Par jugement en date du 27 mars 2013, le conseil de prud’hommes de Nantes a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Angers.
Par procès-verbal en date du 28 octobre 2014, le conseil de prud’hommes d’Angers s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage en date du 6 mars 2015, le conseil de prud’hommes d’Angers a requalifié les contrats de travail intérimaires de Mme X en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2004 et a condamné la SEITA à lui verser les sommes suivantes :
— 2 845,33 euros net à titre d’indemnité de requalification ;
— 30 353,59 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-perception de primes d’intéressement et de participation ;
— 300 euros net à titre d’indemnisation des frais exposés pour l’entretien des vêtements ;
— 10 275 euros net à titre de rappel sur l’avantage en nature dégustation ;
— 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il a également :
— dit que les intérêts courront au taux légal à compter du 8 octobre 2012 sur les rappels d’avantage en nature dégustation et à compter du jugement sur les autres sommes ;
— dit que les intérêts échus et dus pour une année entière au moins produiront des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
— ordonné à la société de remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif sans astreinte ;
— débouté les parties de leurs autres prétentions ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SEITA au paiement des dépens ;
— précisé que la moyenne brute des trois derniers mois de salaire de Mme X est de 2 845,33 euros.
Pour statuer ainsi, le conseil a notamment considéré que l’entreprise recourait de manière systématique à des contrats de travail temporaire pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre s’agissant des ouvriers spécialisés et que Mme X a, entre le 5 janvier 2004 et le 28 avril 2011, effectué 123 missions en remplacement d’un salarié absent ou en raison d’un accroissement temporaire d’activité. Il a estimé, au regard des missions et des interruptions de travail, que Mme X avait dés lors occupé durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 mars 2015, la SEITA a régulièrement interjeté appel de cette décision et l’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 15/879.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 février 2016, Mme X a interjeté appel de ce jugement et l’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 16/357.
Lors de l’audience du 17 janvier 2017, les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 15/879 et cette affaire a été retirée du rôle avec l’accord des parties, en raison du licenciement économique survenu depuis le jugement du conseil de prud’hommes et d’une instance pendante devant la juridiction administrative quant à l’autorisation du licenciement au regard du statut de salariée protégée de Mme X.
Par courrier en date du 1er octobre 2018 reçu le 5 octobre 2018 au greffe, Mme X a sollicité la réinscription de l’affaire enregistrée sous les numéros RG 18/632 et 18/655.
Parallèlement aux faits qui viennent d’être exposés, en 2014, le groupe Imperial Brands a mis en place, au niveau européen, un plan de réorganisation de l’activité, pour motif économique, qui s’est traduit par la suppression de 355 postes au sein de la SEITA et la fermeture des établissements de Bergerac et de Carquefou.
L’établissement de Carquefou a dû cesser son activité à compter du mois de septembre 2014, compte tenu de l’occupation de l’usine par des salariés.
En raison du saccage des locaux, les salariés de Carquefou ont été dispensés d’activité avec maintien de leur rémunération, de septembre 2014 jusqu’à la notification de leur licenciement.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 mars 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2016, la société a notifié à Mme X son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Le 13 avril 2016, la salariée a adhéré au congé de reclassement mis en 'uvre par la société et au terme de celui-ci, elle est sortie des effectifs de la SEITA.
Dans le cadre de la procédure de licenciement, la société SEITA a saisi l’inspecteur du travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2015 d’une demande d’autorisation de licenciement de Mme X.
L’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de procéder au licenciement de Mme X par décision du 17 juillet 2015.
Dans le cadre d’un recours hiérarchique en annulation, la SEITA a déféré cette décision au Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, lequel a, dans un premier temps, implicitement rejeté le recours hiérarchique puis, par décision du 15 mars 2016, a retiré sa décision implicite et annulé la décision de l’inspecteur du travail, tout en autorisant le licenciement de Mme X.
Par conclusions communiquées le 9 janvier 2017, Mme X a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif à intervenir.
Lors de l’audience du 17 janvier 2017, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Le tribunal administratif de Nantes a, par jugement définitif en date du 11 juillet 2017, rejeté les conclusions des parties et a confirmé de facto l’autorisation de licenciement de Mme X.
L’affaire a été réintroduite en septembre 2019 et les parties ont été convoquées à l’audience fixée le 7 avril 2020 puis renvoyée à l’audience du 15 décembre 2020.
Par un arrêt du 18 février 2021, la cour d’appel d’Angers a :
— ordonné la jonction des affaires enregistrées sous le numéro de répertoire général 18/632 et sous le numéro de répertoire général 18/655, sous le numéro RG 18/00632 ;
— infirmé le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 6 mars 2014, en ce qu’il a condamné la SEITA à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 2 845,33 euros net à titre d’indemnité de requalification ;
— 300 euros net à titre d’indemnisation des frais exposés pour l’entretien des vêtements ;
— 10 275 euros au titre de l’avantage en nature dégustation ;
— confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— condamné la SEITA à payer à Mme X la somme de 7 500 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— débouté Mme X de sa demande au titre des frais d’entretien de ses vêtements, de l’avantage en nature dégustation et de sa demande de dommages intérêts pour retard dans le paiement du salaire ;
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2012 pour les sommes ayant le caractère de salaire, et à compter de la présente décision pour les autres sommes, avec capitalisation des intérêts.
Avant dire droit, sur le licenciement :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du 22 avril 2021 ;
— invité les parties, en application de l’article 16 du code de procédure civile, à formuler toutes observations utiles concernant le moyen relevé d’office par la cour sur le fondement de l’article 76 du même code, et tiré du respect du principe de séparation de pouvoirs et de l’incompétence du juge judiciaire pour se prononcer sur la réalité du motif économique du licenciement et le respect par l’employeur de l’obligation de reclassement alors que le licenciement de Mme X a fait l’objet d’une autorisation administrative ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
— réservé les dépens.
****
Suite à la réouverture des débats, l’affaire a été fixée à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 22 avril 2021, puis renvoyée à l’audience collégiale du 30 septembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SEITA, dans ses conclusions n°4 après arrêt, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, reçues au greffe le 12 avril 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
À titre principal :
— dire et juger que le moyen d’office soulevé sur le fondement de l’article 76 du code de procédure civile et tiré du principe de séparation des pouvoirs est justifié et bien fondé ;
En conséquence :
— dire et juger qu’elle est incompétente pour statuer sur les demandes relatives au licenciement de Mme X en vertu du principe de la séparation des pouvoirs ;
— déclarer Mme X irrecevable et en tout cas non fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, l’en débouter ;
À titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement de Mme X est justifié et bien fondé ;
— dire et juger que l’ensemble des demandes de Mme X sont infondées ;
En conséquence :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En toute hypothèse :
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
La SEITA fait valoir qu’au regard de l’autorisation administrative définitive du licenciement de Mme X du 11 juillet 2017 et du principe de séparation des pouvoirs, le moyen soulevé d’office par la cour d’appel est justifié et bien fondé et qu’elle est en conséquence incompétente pour se prononcer sur la réalité du motif économique du licenciement et sur le respect par l’employeur de l’obligation de reclassement.
A titre subsidiaire, la SEITA rappelle que le motif économique est réel et sérieux lorsque l’entreprise établit l’existence de menaces pesant sur la compétitivité de son activité et rendant nécessaire des mesures d’anticipation pour éviter des difficultés futures mais qu’elle n’a pas à démontrer que ces difficultés économiques existent à la date du licenciement. Elle soutient que le groupe Imperial Brands est composé de deux secteurs d’activité distincts : l’activité tabac qui consiste dans la production, le marketing et la vente de tabac, et l’activité logistique dont l’objet est la distribution des produits du tabac. La SEITA, n’ayant pas d’autre activité que la production et la vente de tabac, affirme que c’est au niveau du secteur d’activité tabac du groupe que doit être apprécié le motif économique.
Elle fait également valoir que le motif économique mentionné dans la lettre de licenciement est fondé sur la nécessité de réorganiser l’entreprise afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du tabac du groupe. Elle considère à ce titre que la compétitivité de l’activité tabac du groupe est gravement menacée par le déclin du marché du tabac européen et par la baisse du marché du tabac qui va se poursuivre comme objectif de santé publique. Elle précise que la demande de cigarettes en Europe est en forte diminution depuis de nombreuses années sous l’effet de politiques publiques visant à réduire la consommation de tabac et que cette baisse du marché du tabac va se poursuivre. La SEITA soutient également que les difficultés économiques à venir étaient corroborées à la date des licenciements, par une forte chute des volumes de vente, par un déficit de compétitivité se traduisant par des pertes de marché significatives, par une baisse constante du chiffre d’affaires tabac, et par une dégradation sensible du résultat opérationnel de l’activité tabac. Elle affirme que la réponse logique à une surcapacité de production avérée ne pouvait être que le regroupement de la production sur certains sites du groupe ayant une structure de coûts plus compétitive afin de limiter autant que possible l’impact de la chute des volumes.
La SEITA soutient par ailleurs que les arguments de Mme X sont mal fondés. La SEITA considère en effet que la lettre de licenciement répond parfaitement aux exigences légales de motivation puisqu’elle rappelle que la suppression d’emploi est consécutive à une réorganisation mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité tabac. Elle ajoute que la croissance du marché mondial du tabac est remise en cause. La SEITA rappelle qu’elle a exercé un recours hiérarchique auprès du Ministère du travail et que celui-ci a bien retenu la réalité et la légitimité du motif économique et a autorisé le licenciement de tous les salariés protégés concernés par le PSE y compris celui de Mme X. Elle soutient par ailleurs que le tribunal administratif de Nantes, saisi par les salariés protégés de la contestation de la décision du ministre, a confirmé le bien fondé de cette décision et que Mme X n’a pas relevé appel de cette décision de sorte que ce jugement est désormais définitif. Elle affirme également que les données avancées par Mme X sont des chiffres mis en avant afin de souligner les aspects positifs de son activité, qui ne
correspondent pas aux données comptables de son activité tabac. La SEITA considère aussi que la présentation réductrice de la stratégie du groupe faite par Mme X est inexacte et qu’elle est contredite par l’importance des investissements que réalise le groupe. Elle affirme alors qu’Imperial Brands réalise de forts investissements pour trouver des relais de croissance et que le fait d’affecter une partie des flux de trésorerie au versement de dividendes et à des rachats d’actions ne compromet nullement l’investissement nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’activité au niveau du groupe. La SEITA soutient que, contrairement à ce qu’affirme Mme X, il n’y a pas eu de hausse de la production du groupe mais bien une diminution qui va au-delà des prévisions qui avaient été faites lors du PSE.
La SEITA soutient enfin qu’elle a respecté l’obligation de reclassement de Mme X puisqu’elle a invité la salariée à un entretien individuel le 9 décembre 2014 au cours duquel elle a été informée de sa situation personnelle au regard du PSE. Elle ajoute qu’il lui a été remis, à cette occasion, un document intitulé 'questionnaire de mobilité à l’étranger' dans lequel il lui était demandé si elle accepterait de recevoir des offres de reclassement à l’étranger et qu’elle disposait d’un délai de 6 jours ouvrables pour faire part de son accord quant à la réception de telles offres. La SEITA affirme que Mme X n’a pas retourné ce questionnaire dans le délai imparti ce qui constitue, selon elle, un refus de recevoir des propositions d’offres de reclassement au sein du groupe à l’étranger. Elle
rappelle qu’elle a également formulé 9 offres précises et fermes de postes correspondant aux qualifications de Mme X et à ses compétences, situés au sein des établissements du Havre et de Riom.
Enfin, la SEITA fait valoir que Mme X ne justifie pas d’un retard dans le paiement des salaires et que même à supposer qu’il y ait eu un retard, elle ne justifie pas non plus que ce dernier lui aurait causé un préjudice.
****
Mme X, dans ses conclusions après arrêt, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience, reçues au greffe le 30 septembre 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
— juger que son licenciement est entaché de nullité, et en toute hypothèse dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— condamner la SEITA à lui verser les sommes suivantes :
— 40 000 euros net, à titre de dommages et intérêts dus pour le préjudice subi du fait du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail ;
— 2 500 euros net, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que ces sommes portent intérêts de droit depuis l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
— dire que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la SEITA aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, Mme X prétend que le tribunal administratif de Nantes, dans son
jugement du 13 juin 2017, n’a pas examiné l’ensemble des moyens invoqués au soutien de la contestation de son licenciement, notamment les moyens soulevés au titre du motif économique et de l’obligation de reclassement.
Elle rappelle que la cour administrative d’appel de Nantes et la cour d’appel de Rennes ont déjà retenu le motif dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement économique de la SEITA.
Elle fait valoir que c’est à la SEITA de faire la preuve du motif économique qu’elle invoque alors que la lettre de licenciement ne mentionne aucun chiffre comptable. Elle considère que le lien entre d’une part, la baisse de la consommation de tabac en raison des politiques de santé publique, du développement du commerce illicite et de la croissance des produits de substitution, et d’autre part, la situation du groupe ITG n’est pas établi, notamment au regard de son positionnement sur le marché des produits de substitution et de la possibilité de reconvertir tout ou partie de son activité. Elle considère que le groupe ITG privilégie l’objectif d’accroissement continu des retours aux actionnaires sous la forme de versements de dividendes et de rachats d’actions, au détriment de sa compétitivité.
Elle conclut qu’elle est sans emploi à ce jour malgré le congé de reclassement et qu’il est exclu qu’elle puisse retrouver un emploi lui assurant un revenu similaire de telle sorte qu’elle va subir, à long terme, un préjudice économique important.
MOTIVATION
Sur le motif économique du licenciement
En raison du principe de séparation des pouvoirs et des dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre judiciaire de statuer sur le motif économique du licenciement d’un salarié protégé dont l’autorisation de licenciement a été délivrée par le ministre du travail et a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 11 juillet 2017 par une décision dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été frappée d’appel.
Mme X prétend sans apporter la moindre démonstration que le tribunal administratif ne se serait pas prononcé sur le motif économique du licenciement.
A la lecture de cette décision, il n’en est rien. Le tribunal administratif de Nantes a bien évidemment procédé à l’appréciation du motif économique du licenciement relevant notamment que « le ministre a pu sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, estimer que la SEITA justifiait d’une menace pesant sur sa compétitivité » et que « la réorganisation prévue par la SEITA était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ». Il relevait également l’existence d’une situation de surcapacité de production de certains sites, notamment pour l’usine de Carquefou, ainsi que le ralentissement de l’activité du groupe sur le marché européen.
Par ailleurs, il convient de constater que Mme X n’invoque pas dans ses dernières écritures de manquements de l’employeur à son obligation de reclassement.
La cour se déclare donc incompétente pour statuer sur le motif économique du licenciement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SEITA est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à Mme Y la somme de 1500 euros sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la SAS SEITA sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Se déclare incompétente pour statuer sur le motif économique du licenciement de Mme B X ;
Condamne la SAS SEITA à payer à Mme B X la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SAS SEITA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SEITA au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D E F
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