Infirmation partielle 4 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 janv. 2017, n° 14/07309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/07309 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°2
R.G : 14/07309
XXX
C/
SARL LE TYMI
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur :Madame J-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX Prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yann MICHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL LE TYMI immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 493 143 986, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me François-xavier MICHEL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cécile ROUQUETTE-TÉROUANNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 27 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Vannes, qui a :
• écarté l’exception de prescription opposée par la SARL Le Tymi ; • jugé la SARL Le Tymi mal fondée à contester la validité du commandement susvisé au prétexte de l’irrecevabilité de la SCI de Saint Malo à invoquer la violation de la procédure de
déspécialisation ;
• jugé la SARL Le Tymi mal fondée à contester la validité du commandement susvisé au prétexte de l’acceptation tacite par le bailleur de l’activité de discothèque exercée dans les lieux loués ; • jugé la SARL Le Tymi tout à fait justifiée à contester la validité du commandement susvisé et ses effets en considération de la mauvaise foi du bailleur et de l’absence de gravité de l’infraction tolérée sans opposition ni dommages avérés dans les circonstances précisées dans les motifs qui précèdent ; • débouté en conséquence la SCI de Saint Malo de sa demande tendant à faire constater l’acquisition à la date du 4 octobre 2012 de la clause résolutoire du bail commercial du 2 janvier 2007 et obtenir sa résiliation à cette date ; • débouté la SCI de Saint Malo de sa demande tendant, à titre subsidiaire, à faire prononcer la résiliation judiciaire de ce bail commercial du 2 janvier 2007 ; • débouté la SCI de Saint Malo de ses demandes subséquentes en fixation et paiement d’indemnité d’occupation ainsi qu’en expulsion sous astreinte ; • débouté également la SCI de Saint Malo de sa demande tendant à faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité non autorisée de discothèque par la SARL Le Tymi ; • débouté la SARL Le Tymi de sa demande de dommages et intérêts ; • rejeté toutes les demandes présentées en la cause sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamné la SCI de Saint Malo aux entiers dépens de l’instance ; • rejeté toute autre demande des parties plus ample ou contraire comme mal fondée ou surabondante et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Vu les dernières conclusions, en date du 3 octobre 2016, de la SCI de Saint Malo, appelante, tendant à:
à titre liminaire,
• dire et juger la SCI de Saint Malo recevable et bien fondée en son appel et l’y accueillant ; • débouter la SARL Le Tymi de toutes ses demandes, fins et
conclusions ;
• confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé recevable et non prescrite l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de la SCI de Saint Malo ;
à titre principal ,
• confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la SARL Le Tymi mal fondée à contester la validité du commandement visant la clause résolutoire du bail commercial au prétexte de l’irrecevabilité de la SCI de Saint Malo à invoquer la violation de la procédure de déspécialisation ; • confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la SARL Le Tymi mal fondée à contester la validité du commandement visant la clause résolutoire du bail au prétexte de l’acceptation tacite par le bailleur de l’activité de discothèque exercée dans les lieux loués ; • infirmer le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau, y ajoutant,
• dire et juger que la clause résolutoire doit être appliquée sans qu’il soit nécessaire de rechercher si cette sanction est proportionnée ou
non à la gravité du manquement invoqué ;
• dire et juger que la seule connaissance par la SCI de Saint Malo, de l’exercice non autorisé de l’activité de discothèque ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi de la SCI de Saint Malo ;
en conséquence,
• constater la validité du commandement visant la clause résolutoire délivré par acte extrajudiciaire à la SARL Le Tymi, le 3 septembre 2012, à l’initiative de la SCI de Saint Malo ; • constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 2 janvier 2007 pour le local commercial situé à Ploërmel (XXX ont été réunies au 4 octobre 2012 et prononcer la résiliation du bail commercial à cette
date ;
• fixer l’indemnité d’occupation mensuelle, à la charge du locataire demeurant dans les lieux sans droit ni titre à la somme de 27.894,96 € TTC et 29.173,24 € TTC à compter du 1er janvier 2013 en application de la clause d’indexation stipulée au bail commercial au profit de la SCI de Saint Malo ; • condamner la SARL Le Tymi au paiement de cette indemnité d’occupation au profit de la SCI de Saint Malo, majorée de l’intérêt légal en application de l’article 20 du bail commercial, à compter du 4 octobre 2012 et jusqu’à libération effective des lieux de toute personne et de tout bien et remise des clés ; • dire qu’à compter du 4 octobre 2012, les occupants sont devenus sans droit ni titre et ordonner l’expulsion de la SARL Le Tymi et de tous occupants de son chef du local commercial, au besoin avec l’aide d’un serrurier et l’assistance de la force publique et en tout état de cause sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance d’expulsion ; • dire que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
à titre subsidiaire,
• constater le caractère suffisamment grave de l’infraction reprochée à la SARL Le Tymi et l’absence d’un quelconque acte non-équivoque du bailleur de renoncer à se prévaloir de l’infraction et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de bail commercial en date du 2 janvier 2007 ; • fixer l’indemnité d’occupation mensuelle, à la charge du locataire demeurant dans les lieux sans droit ni titre à la somme de 29.173,24 € TTC en application de la clause d’indexation stipulée au bail commercial au profit de la SCI de Saint Malo et, en toute hypothèse, le montant dû en application des stipulations du bail commercial ; • condamner la SARL Le Tymi au paiement de cette indemnité d’occupation au profit de la SCI de Saint Malo à compter du prononcé de la résiliation judiciaire et jusqu’à libération effective des lieux de toute personne et de tout bien et remise des clés ; • dire qu’à compter de la résiliation judiciaire du bail commercial, les occupants sont devenus sans droit ni titre et ordonner l’expulsion de la SARL Le Tymi et de tous occupants de son chef du local commercial, au besoin avec l’aide d’un serrurier et l’assistance de la force publique et en tout état de cause sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance d’expulsion ; • dire que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
à titre très subsidiaire,
• ordonner la cessation de l’activité non-autorisée de discothèque par la SARL Le Tymi, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
en toute hypothèse,
• rejeter la demande de condamnation de la SCI de Saint Malo au versement de la somme de 20 000 € à la SARL Le Tymi, à titre de dommages et intérêts ; • condamner la SARL Le Tymi à payer à la SCI de Saint Malo la somme de 30 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner la SARL Le Tymi au paiement des dépens de 1re instance et d’appel, comprenant en particulier le coût des commandements délivrés ;
Vu les dernières conclusions, en date du 13 septembre 2016, de la SARL Le Tymi, intimée, tendant à :
• dire et juger la SARL Le Tymi recevable et bien fondée en son appel incident et l’y accueillant ; • débouter la SCI de Saint Malo de toutes ses demandes, fins et conclusions ; • infirmer le jugement en ce qu’il a : – écarté l’exception de prescription opposée par la SARL Le Tymi ;
— jugé la SARL Le Tymi mal fondée à contester la validité du commandement visant la clause résolutoire du 3 septembre 2012 au prétexte de l’irrecevabilité de la SCI de Saint Malo à invoquer la violation de la procédure de déspécialisation ;
— jugé la SARL Le Tymi mal fondée à contester la validité du commandement susvisé au prétexte de l’acceptation tacite par le bailleur de l’activité de discothèque exercée dans les lieux loués ;
— débouté la SARL Le Tymi de sa demande de dommages et intérêts ;
— rejeté les demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
• le confirmer pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
à titre liminaire, sur la prescription,
• constater au besoin dire et juger que la SCI de Saint Malo fonde son action en acquisition de la clause résolutoire sur le non-respect de la procédure de déspécialisation des articles L.145-47 et L.145-48 du code de commerce ; • constater au besoin dire et juger que la SCI de Saint Malo avait connaissance de l’intention de l’adjonction de l’activité de discothèque dès le 26 septembre 2009 ; • constater au besoin dire et juger que la SCI de Saint Malo a été formellement informée de l’intention de l’adjonction de l’activité de discothèque par courrier du 26 novembre 2009 ; • constater au besoin dire et juger que l’activité de discothèque a débuté le 2 juillet 2010 ; • constater au besoin dire et juger que la SCI de Saint Malo n’a invoqué la violation de la procédure de déspécialisation que le 3 septembre 2012, soit plus de deux ans après sa connaissance ; • constater au besoin dire et juger que la SCI de Saint Malo est irrecevable à invoquer la violation de la procédure de déspécialisation, comme étant prescrite, en application de l’article L145-60 du code de commerce ;
en conséquence,
• annuler purement et simplement le commandement signifié le 3 septembre 2012 ;
à titre principal, sur l’acceptation tacite du bailleur,
• constater au besoin dire et juger que la SCI de Saint Malo avait donné son accord verbal quant à l’exercice de l’activité de discothèque exercée dans les locaux loués ;
en toute hypothèse,
• constater au besoin dire et juger que la SCI de Saint Malo a tacitement accepté l’adjonction de l’activité de discothèque exercée dans les locaux loués ; • constater au besoin dire et juger que la SCI de Saint Malo a tacitement renoncé à se prévaloir du défaut d’autorisation formelle quant à l’exercice de l’activité de discothèque exercée dans les locaux
loués ;
• constater au besoin dire et juger que la SCI de Saint Malo a notifié le commandement visant la clause résolutoire de mauvaise foi, au regard de l’antériorité de sa connaissance de l’activité de discothèque et de l’absence de nuisances générées par celle-ci ; • constater au besoin dire et juger que l’infraction alléguée n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, au regard de l’absence de trouble de jouissance généré par l’activité de discothèque, de l’exercice de l’activité en parfaite conformité avec les autorisations administratives octroyées, de la part substantielle du chiffre d’affaires générée par cette activité, ainsi que de la connaissance par le bailleur de cette modification ; • constater au besoin dire et juger que la mauvaise foi de la SCI de Saint Malo et l’absence de gravité de l’infraction ont déjà été constatées par la juridiction de céans dans le jugement du 24 juillet 2014 ; • constater au besoin dire et juger que la mauvaise foi de la SCI de Saint Malo résulte de surcroît de la multiplication des commandements ayant le même objet délivrés à la SARL Le Tymi ;
en conséquence,
• constater au besoin dire et juger que le commandement visant la clause résolutoire notifié le 3 septembre 2012 est nul et de nul effet, et en tous cas infondé ; • constater au besoin dire et juger que l’activité de discothèque est désormais valablement intégrée à la destination contractuelle du
bail ;
• débouter la SCI de Saint Malo de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial du 2 janvier 2007 ; • débouter la SCI de Saint Malo de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la SARL Le Tymi à cesser son activité de discothèque ; • condamner la SCI de Saint Malo, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à régulariser un avenant au bail commercial intégrant l’activité de discothèque à la destination contractuelle ;
à titre subsidiaire, sur l’indemnité d’occupation et l’expulsion,
• si par impossible la cour prononçait l’acquisition de la clause résolutoire, débouter la SCI de Saint Malo de sa demande d’indemnité d’occupation s’élevant à 27.894,96 € puis 29.173,24 € à partir du 1er janvier 2013 ;
en toute hypothèse,
• constater au besoin dire et juger que l’indemnité d’occupation ne pourra pas être supérieure au montant du loyer en cours,
en toute hypothèse,
• condamner la SCI de Saint Malo à verser la somme de 20 000 € à la SARL Le Tymi à titre de dommages -intérêts pour l’attitude parfaitement déloyale ayant animé le bailleur dans la délivrance du commandement querellé ; • condamner la SCI de Saint Malo à verser la somme de 30 000 € à la SARL Le Tymi sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2016 ;
SUR QUOI, LA COUR Par acte authentique du 2 janvier 2007, la SCI de Saint Malo agissant en la personne de son gérant, M. H Y, a donné à bail pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2007 à la SARL Le Tymi un bâtiment à usage commercial, situé à XXX, moyennant un loyer annuel de
120 000 € HT , pour y exercer l’activité de bowling, bar, salle de jeux, billard, restaurant et séminaires.
Par acte d’huissier du 19 mars 2012, la SCI de Saint Malo a fait
délivrer à la SARL Le Tymi un commandement de payer sous huit jours la somme de 157 696,77 €, au titre du solde des loyers de l’année 2011 (106.256,62 €), des loyers de janvier à mars 2012 (41 .842,45 €) et de la taxe des ordures ménagères de 2011
(9.1 87,17 €). Ce commandement délivré au visa de l’article L145-41 du code de commerce visait la clause résolutoire insérée dans le bail.
Saisi à la demande de la SARL Le Tymi, le tribunal de commerce de Vannes a, par jugement du 4 avril 2012, prononcé à son égard l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par acte du 3 septembre 2012 signifié le 19 septembre suivant à la SCP F G, mandataire judiciaire, la SCI de Saint Malo a fait délivrer à la SARL Le Tymi un commandement visant la clause résolutoire du bail l’invitant, au visa de l’article L 145-17 du code de commerce, à cesser au plus tard dans le délai d’un mois l’exercice de l’activité de discothèque exploitée dans les lieux loués en violation des clauses et conditions du bail.
Par acte du 27 septembre 2012, la SARL Le Tymi a fait assigner la SCI de Saint Malo aux fins de faire juger nul et de nul effet le commandement délivré et d’obtenir sa condamnation sous astreinte à régulariser un avenant au bail commercial intégrant l’activité de discothèque à la destination contractuelle ainsi que l’octroi de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 avril 2013, le tribunal de commerce de Vannes a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SARL Le Tymi.
Par le jugement déféré, le tribunal a estimé que l’action en résiliation du bail était relative à une inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles et non au statut des baux commerciaux de sorte que les dispositions de l’article L145-60 du code de commerce n’étaient pas applicables. Il a retenu que la SARL Le Tymi ne rapportait la preuve ni d’un accord verbal ni d’un acquiescement ni d’une renonciation du bailleur à se prévaloir de l’infraction constituée par le changement de destination sans équivoque, les pièces versées aux débats ne révélant, tout au plus, que la tolérance de la SCI de Saint Malo. En revanche, il a estimé que la bailleresse invoquait brutalement et de mauvaise foi la clause résolutoire du bail dans la mesure où elle avait toléré pendant plusieurs années cette activité non prévue au bail en n’ignorant pas les importants investissements financiers engagés par la locataire et sans manifester de désaccord. Il a ajouté que le contexte particulier ainsi décrit enlevait tout caractère de gravité à l’infraction.
Par acte du 18 mars 2015, la SCI de Saint Malo a de nouveau fait délivrer à la SARL Tymi un commandement de cesser l’exercice de l’activité de discothèque visant la clause résolutoire puis, par acte du 25 juin suivant, elle lui a fait délivrer un congé sans offre de renouvellement pour motifs graves et légitimes visant la même infraction.
1. La SARL Le Tymi soutient que l’action en résiliation du bail fondée sur le non respect des dispositions de l’article L 145-47 du code de commerce est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L 145-60 du code précité et qu’elle est prescrite puisque la bailleresse a eu connaissance au moins le 26 novembre 2009 de son intention d’adjoindre l’activité de discothèque aux activités autorisées et qu’elle n’a intenté son action que le 27 septembre 2012. La SCI de Saint Malo demande la confirmation du jugement sur ce point en faisant sienne la motivation des premiers juges.
Les premiers juges ont estimé à bon droit que l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour inexécution de la clause relative à la destination des lieux loués n’a pas son fondement dans les dispositions du statut des baux commerciaux et n’est pas soumise au délai de prescription biennal de l’article L 145-60 du code de commerce qui s’applique à toute action exercée en application du statut des baux commerciaux mais au délai de droit commun quinquennal, lequel n’était pas expiré au moment où l’action a été engagée alors qu’il est établi qu’elle a eu connaissance de la modification de la destination des lieux depuis novembre 2009, au moins.
2. La SARL Le Tymi reconnaît qu’elle n’a pas respecté la procédure de déspécialisation mais soutient que cela ne l’empêche pas de contester la validité du commandement délivré au motif que le bailleur a accepté tacitement l’adjonction de l’activité de discothèque et a même renoncé à se prévaloir de l’inexécution contractuelle. Elle fait valoir à ce titre que dans le cadre d’une société civile, l’accord ou la renonciation tacites peuvent résulter d’actes de son représentant. Elle prétend que la SCI a été informée, au moins par lettre recommandée du 26 novembre 2009, de l’intention du preneur quant à l’adjonction d’une activité et qu’elle lui a donné son accord verbal pour la réalisation des travaux sollicités, que les relations entre les gérants des deux sociétés étaient jusqu’au décès de M. Y en octobre 2011 excellentes, ainsi qu’il ressort de divers témoignages, que les locaux de la SCI se situent dans la même rue que ceux de la SARL et que la bailleresse a nécessairement eu connaissance du permis de construire affiché, que l’ouverture de la discothèque a fait l’objet d’articles dans la presse que le gérant n’a pu ignorer, que M. Y visitait régulièrement les lieux afin de s’informer de l’avancement des travaux, qu’il a approuvé oralement le projet et était un habitué de la salle de poker contiguë à la discothèque mais aussi du club de nuit lui-même et que sa femme qui sera la nouvelle gérante de la SCI après le décès de son mari y a organisé une soirée pour son anniversaire, dès l’ouverture de la discothèque en juillet 2010, l’ensemble de ces agissements constituant des actes positifs d’approbation. Elle ajoute que la SCI de Saint Malo a changé de comportement à son égard après le décès de M. Y son gérant, en octobre 2011, son épouse, nouvelle gérante lui ayant, dès le mois de mars 2012, fait délivrer un commandement de payer les loyers en retard depuis 2011 valant acquisition de la clause résolutoire.
La SCI de Saint Malo demande à la cour de la déclarer bien fondée à invoquer la procédure de déspécialisation au titre de l’exercice d’une activité non autorisée et par là même la réalité de l’infraction , au motif que la SARL Le Tymi est réputée exercer depuis le 2 juillet 2010 une activité de discothèque au lieu de bar à thème. Elle ajoute que la SARL Le Tymi ne fait pas la preuve d’une acceptation tacite non équivoque de la part du bailleur de l’activité non prévue au bail de nature à paralyser les effets de la clause résolutoire ou d’une renonciation tacite à s’en prévaloir en l’absence de caractérisation d’actes positifs sans équivoque.
En l’absence de notification préalable au bailleur par acte extra judiciaire par le preneur de son intention de s’adjoindre une nouvelle activité, conformément aux dispositions de l’article L 145-47 du code de commerce, dans ses dispositions applicables avant 2015, le preneur peut se prévaloir d’une acceptation tacite ou implicite de la part du bailleur à condition qu’il la caractérise, la simple tolérance ne pouvant suffire à prouver un acquiescement ou une renonciation du bailleur à se prévaloir de l’infraction constituée par le changement de destination.
L’existence d’un consentement tacite du bailleur est démontrée lorsqu’il a accompli des actes positifs qui prouvent que le changement de destination des lieux loués était connu de lui et qu’il l’a accepté.
De nombreuses attestations, photographies et autres documents démontrent que M. Y gérant de la SCI de Saint Malo et M. X, gérant de la SARL Le Tymi étaient des amis proches et partageaient des centres d’intérêts communs tels le golf, le poker et la musique. Le gérant de la SARL Le Tymi a, par lettre recommandée du 26 novembre 2009 avec accusé de réception du 28 novembre suivant, informé le gérant de la SCI de Saint Malo de son «' projet de transformer le bar-club actuel en club de nuit'» , sollicité son autorisation d’ouvrir une porte d’entrée d'1,80 m de largeur sur 2,10 m de hauteur dans le bâtiment lui appartenant et lui a adressé les plans de son projet ainsi que le devis détaillé de ladite porte. Le 24 janvier 2010, la SARL Tymi a sollicité un permis de construire pour aménager une discothèque dans un bowling lequel lui a été accordé le 20 mai suivant. Ce permis de construire mentionne que l’accès à la discothèque se fera par une ouverture à l’ouest.
Si la SARL Le Tymi ne rapporte pas la preuve d’un accord exprès de la bailleresse pour cette ouverture d’un accès nouveau, l’absence de manifestation d’une quelconque opposition de sa part dans le contexte de très grande proximité entre les deux gérants, démontre que le gérant de la SCI de Saint Malo avait donné un accord verbal comme le soutient la SARL Le Tymi. L’existence de cette autorisation verbale de travaux est corroborée non seulement par le témoignage de M. A qui atteste que M. Y avait montré son enthousiasme pour le projet de création de la discothèque et donné d’emblée son accord verbal, le 26 septembre 2009 mais aussi par le témoignage de M. B qui précise que M. Y avait été très heureux de donner son autorisation dans le but d’apporter un développement culturel à la ville de Ploërmel et encore par les témoignages de Mme J-K L et de son fils Z responsable du bar qui attestent avoir vu M. Y gérant de la SCI suivre l’état d''avancement des travaux en compagnie de M. X gérant de la SARL.
L’inauguration de la discothèque a été annoncée dans les journaux locaux et plusieurs témoins attestent de la présence de M. Y le 2 juillet 2010, soir de cette inauguration, dans les locaux de la discothèque.
M. C, qui organisait des tournois les mercredis soirs, a précisé que M. Y venait régulièrement jouer au poker au bowling et a attesté de sa participation à une finale organisée dans la discothèque après l’été 2010. Enfin, plusieurs témoins attestent que M. Y fréquentait régulièrement les lieux, ce qui est confirmé par des photographies et même que M. et Mme Y y avaient organisé une fête d’anniversaire au cours de l’année 2010.
Cette autorisation d’aménagement des lieux pour la création d’une discothèque, cette visite du chantier, la présence régulière du gérant dans les lieux et ce, dès le soir de l’inauguration et enfin l’organisation d’une fête d’anniversaire par le couple Y constituent autant d’actes positifs qui démontrent que le bailleur a connu le changement de destination des lieux et l’a accepté tacitement.
Dès lors, le commandement délivré au motif de l’exercice d’une activité non autorisée doit être déclaré de nul effet et le jugement infirmé en ce sens.
3. La SCI de Saint Malo demande subsidiairement à la cour de prononcer la résiliation du bail pour exercice d’une activité non autorisée mais la cour ayant jugé que la SCI de Saint-malo avait accepté tacitement la modification de la destination contractuelle des lieux, sa demande ne peut qu’être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point comme sur le rejet des demandes subséquentes en expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.
Pour la même raison, le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a débouté la bailleresse de sa demande en cessation sous astreinte de l’activité non autorisée.
4. La SARL Le Tymi est également fondée à solliciter la condamnation de la SCI de Saint Malo à régulariser un avenant au bail commercial intégrant l’activité de discothèque à la destination contractuelle. Il sera fait droit à sa demande à ce titre mais sans prononcer d’astreinte dont l’utilité n’est pas démontrée. 5. La SARL Tymi reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande d’octroi de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et maintient sa demande à ce titre en raison de l’attitude déloyale ayant animé le bailleur dans la délivrance du commandement querellé.
Toutefois, en l’absence de respect par la société locataire de la procédure de déspécialisation, il n’est pas caractérisé de la part de la bailleresse un usage ayant dégénéré en abus de la procédure visant à faire constater la résiliation de plein droit du bail. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a jugé la SARL Le Tymi mal fondée à contester la validité du commandement au prétexte de l’acceptation tacite par le bailleur de l’activité de discothèque exercée dans les lieux loués et fondée à contester la validité du commandement et ses effets en considération de la mauvaise foi du bailleur et de l’absence de gravité de l’infraction tolérée et en ce qu’il a débouté la SARL Le Tymi de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que la SCI de Saint Malo a accepté tacitement l’activité de discothèque exercée par la SARL Le Tymi dans les lieux loués ;
Dit que le commandement visant la clause résolutoire du 3 septembre 2012 est nul et de nul effet ;
Condamne la SCI de Saint Malo à régulariser un avenant au bail commercial intégrant l’activité de discothèque à la destination contractuelle ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer cette condamnation sous astreinte ;
Condamne la SCI de Saint Malo aux dépens ;
Condamne la SCI de Saint Malo à payer à la SARL Le Tymi la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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