Infirmation partielle 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 15 févr. 2022, n° 19/06409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06409 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 17 janvier 2019, N° 11-18-214295 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel CHALACHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06409 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SVY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS 17ème – RG n° 11-18-214295
APPELANTE
N° SIRET : 552 141 533 00018
159 RUE NATIONALE
[…]
représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
défaillante
Assignation devant la Cour d’appel de Paris, en date du 14 juin 2019, déposée à l’Etude d’Huissiers de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : Par défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juillet 1983, la société le Foyer du fonctionnaire et de la famille, aux droits de laquelle se trouve la société d’HLM Immobilière 3F, a donné à bail à Mme Y X un logement situé […].
Le 27 mars 2018, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 502,08 euros visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier du 4 septembre 2018, la bailleresse a fait assigner la locataire devant le tribunal d’instance de Paris afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l’arriéré de loyers.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal a :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 27 mai 2018,
- condamné la locataire au paiement de la somme de 6 892,62 euros arrêtée au 16 novembre 2018, octobre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, date du commandement de payer, sur la somme de 2 502,08 euros et à compter du jugement pour le surplus,
- autorisé la locataire à se libérer de la dette en 35 mensualités de 190 euros chacune et une 36ème échéance représentant le solde en principal et intérêts, échéances payables en sus du loyer et des charges courants,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution de ce délai,
- dit que la clause résolutoire serait réputée n’avoir jamais joué si les délais accordés étaient respectés,
- dit qu’à défaut d’un seul règlement à l’échéance du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, le solde de la dette serait immédiatement exigible et les effets de la clause résolutoire reprendraient,
- autorisé en ce cas l’expulsion des occupants du logement à défaut de libération des lieux volontaire,
- condamné en ce cas la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 687,38 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
- condamné la défenderesse à payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la défenderesse aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mars 2019, la société Immobilière 3F a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions adressées au greffe le 7 juin 2019 et signifiées à Mme X par acte du 14 juin 2019, l’appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation en cas de résiliation de bail à la somme invariable de 687,38 euros,
- le réformer en actualisant l’arriéré dû à la somme de 5 697,01 euros arrêtée au 17 avril 2019 et en condamnant l’intimée au paiement de cette somme,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau, condamner l’intimée au paiement de la somme de 5 697,01 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 17 avril 2019, terme de mars 2019 inclus,
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et condamner l’intimée à due concurrence,
- débouter l’intimée de ses demandes contraires,
- condamner l’intimée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par l’appelante au soutien de ses prétentions.
L’intimée, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 14 juin 2019 déposé à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
MOTIFS
L’appelante reproche au tribunal d’avoir fixé le montant de l’indemnité d’occupation en cas de résiliation du bail à une somme invariable et forfaitaire, alors qu’il y a lieu de prendre en compte les régularisations de charges et de consommation d’eau.
L’indemnité d’occupation, par sa nature mixte indemnitaire et compensatoire, doit permettre à la bailleresse d’obtenir le paiement d’une somme correspondant au montant des loyers et charges auxquels elle aurait pu prétendre si le bail s’était poursuivi, somme qui réparera justement le préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre et l’immobilisation du logement ; cette indemnité ne doit donc pas être forfaitaire, mais variera en fonction de la réglementation applicable au loyer, de son indexation conforme aux dispositions du contrat et de la régularisation des charges récupérables ;
le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Par ailleurs, au vu du décompte produit par la bailleresse, la dette locative doit être actualisée à la somme de 5 697,01 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 avril 2019, terme de mars 2019 inclus.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de l’indemnité d’occupation et celui de la dette locative.
L’intimée, débitrice d’une dette locative, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de débouter l’appelante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité d’occupation et celui de la dette locative,
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamne Mme Y X à payer à la société Immobilière 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective du logement,
Condamne Mme Y X à payer à la société Immobilière 3F la somme de 5 697,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 avril 2019, terme de mars 2019 inclus,
Y ajoutant :
Déboute la société Immobilière 3F de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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