Confirmation 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 déc. 2021, n° 19/03445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03445 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 mai 2019, N° 17/00857 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/03445 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MLYX
X
C/
Société LIDL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Mai 2019
RG : 17/00857
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
Y X
née le […] à DAMARA
[…]
[…]
Représentée par Me Marine VARLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société LIDL
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emma KUMANI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Novembre 2021
Présidée par Olivier MOLIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Z A, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— B C, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C, Présidente et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame Y X a été embauchée par la société LIDL, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 21 avril 2008, en qualité de caissière employée libre-service.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Le 16 septembre 2016, la société LIDL convoquait Madame X à un entretien préalable fixé le 26 septembre 2016 et la mettait à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 septembre 2016, la salariée était licenciée pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 3 avril 2017, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour contester son licenciement et obtenir, suivant le dernier état de ses écritures et à l’audience, différentes indemnités et rappel de salaire consécutifs à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 6 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement était bien fondé et reposait sur une faute grave ;
— débouté Madame Y X de l’ensemble de ses demandes ;
— laissé à la partie qui succombe la charge des dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 mai 2019, Madame Y X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 14 août 2019, Madame Y X
demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— dire et juger que le licenciement dont elle a fait l’objet est dépourvu de cause grave et de toute cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société LIDL à lui verser les sommes suivantes :
. 685,63 € bruts, outre 68,56 € de congés payés à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 3042,76 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 304,28 € de congés payés,
. 2574,51 € nets à titre d’indemnité d’indemnité de licenciement,
. 12'280,56 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société LIDL à lui payer la somme de 2 500 € HT qualifiés d’honoraires au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
Madame Y X soulève, en premier lieu, la prescription des faits qui lui sont reprochés, l’employeur les ayant lui-même datés entre le 3 mai et le 4 juillet 2016, soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, et ne démontrant pas en quoi il n’aurait connu les faits que le 22 août 2016.
Sur le fond, elle conteste le grief invoqué au titre du licenciement pour faute grave, faisant valoir que la plainte de l’employeur a été classée sans suite et qu’il n’est pas démontré en quoi les retours fictifs de marchandises lui seraient imputables, les salariés ne respectant pas les procédures internes d’ouverture et de fermeture de caisse si bien qu’une autre caissière a très bien pu utiliser à sa place la caisse ouverte à son nom.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2019, la SNC LIDL demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que les faits reprochés sont constitutifs d’une faute grave et de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, elle sollicite la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société LIDL fait valoir qu’à la suite d’un contrôle interne, il a été constaté qu’au cours des mois de mai, juin et juillet 2016, Madame X avait procédé à des retours de marchandises fictifs pour un montant total de 535,74 €, la salariée encaissant à son profit la valeur des marchandises ; que, conformément à son contrat de travail, la salariée était responsable de son fonds de caisse et de sa clé ; qu’elle avait d’ailleurs été avertie deux fois en octobre 2010 et en août 2015 pour des écarts de caisse, de sorte qu’il lui avait été rappelé à cette occasion qu’elle était responsable de son fonds de caisse.
Répondant à l’argumentation adverse, elle estime que les faits ne sont pas prescrits, n’en ayant eu connaissance qu’au retour de l’audit interne le 22 août 2016 ; que l’imputation des faits à Madame X n’est pas discutable ; qu’en effet, les anomalies concernent le numéro de caisse attribué à la salariée sur la période considérée, chaque caissier étant identifié par un numéro unique préalablement attribué, lié à un code utilisateur et un mot de passe ; qu’il appartenait, en tout état de cause, à Madame X de s’assurer que sa caisse n’était pas manipulée par un autre caissier.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du licenciement et la demande consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-1 du Code du travail le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
En outre, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 29 septembre 2016 est motivée de la manière suivante :
«Suite à des contrôles réalisés par nos services, nous avons pris connaissance, le 22 août 2016, que sur la période de début mai à juillet 2016, vous avez effectué à 24 reprises des retours fictifs pour un montant total de 535,74 € pour lesquels vous n’avez pas scanné les articles.
Ces retours sont systématiquement effectués sur votre caisse et portent de façon quasi-systématique sur les articles non food à plus forte valeur sur le ticket. Après encaissement une facture est imprimée afin de permettre a posteriori de saisir manuellement le code «ean» de l’article (présent sur la facture) et de procéder au retour fictif.
Ce mode opératoire est bien connu car il permet de soustraire l’argent à la société sous la forme de la contrepartie financière des articles retournés fictivement.
Par ailleurs, les justificatifs de ces prétendus retours de marchandises client, restent introuvables, et s’avèrent inexistants. Aucun produit correspondant à ce retour n’a été retrouvé en réserve, ou dans nos stocks, alors que l’argent correspondant à ces prétendus retours est manquant.
En agissant ainsi, au mépris des procédures en vigueur, vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles, aux dispositions du Règlement intérieur et à l’obligation de loyauté et de probité inhérente à votre fonction. En effet, vous n’êtes pas sans ignorer que tout remboursement doit faire l’objet d’un retour physique d’un article.
Vous n’avez pas été en mesure d’apporter une quelconque explication sur ces faits lors de l’entretien.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la date d’envoi du présent courrier.»
Suivant l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le 22 août 2018, la société LIDL a reçu les résultats d’un audit interne effectué le 12 juillet 2016.
Suivant les documents produits aux débats, il s’agit d’un contrôle de caisse centralisé réalisé par un service support de la société, extérieur au magasin dans lequel travaillait la salariée. C’est sur le fondement de cet audit et après avoir vérifié, à partir de documents informatiques internes édités le 2 septembre 2016, le nom de l’employé de caisse concernée et sa présence à son poste de travail les jours où les factures litigieuses ont été émises, que l’employeur a décidé de licencier Madame X.
Ces éléments suffisent à démontrer que l’employeur n’a eu connaissance des faits fautifs qu’après le 22 août 2018, soit moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement le 16 septembre 2016.
Dès lors, les faits ne sont pas prescrits.
Le rapport d’audit établi le 12 juillet 2016 à partir du contrôle des tickets de caisse sur la période de la semaine 18 à la semaine 29 de l’année 2016 relève les anomalies suivantes :
«- le caissier établit à sur la période contrôlée 24 retours pour une somme totale de 535,74 € pour lesquels les articles retournés sont toujours saisis manuellement (les articles ne sont pas scannés) ;
- selon le ticket original, le caissier établit toujours une impression facture ;
- le ticket original et le retour sont toujours établis par le même caissier ;
- les articles retournés sont toujours des articles Non food ;
- la raison du retour est la plupart du temps « ne plaît pas ».»
Par ailleurs, il ressort de ce rapport que l’auditeur a procédé à la vérification des inventaires de marchandises retournées sur la période considérée.
Les 24 tickets de caisse litigieux établis sur la période du 2 mai au 1er juillet 2016 sont produits aux débats.
Le numéro de caisse correspondant à la fois aux factures d’achat imprimées et aux factures de retour d’une partie des articles achetés est toujours le numéro de caisse 33 correspondant, selon un document interne édité le 2 septembre 2016, intitulé « rapport ' gestion des utilisateurs », dont l’authenticité n’est pas discutée, à celui attribué à Madame X pour la période considérée.
L’employeur produit également aux débats un document interne intitulé « rapport de travail hebdo » édité le 2 septembre 2016, dont il ressort que Madame X était toujours à son poste de travail les jours où les factures litigieuses ont été établies, ce que la salariée ne conteste pas non plus.
Madame X ne conteste pas le caractère fictif des retours litigieux, en l’absence de restitution physique des produits.
Ces éléments suffisent à démontrer qu’un employé de caisse utilisant la caisse attribuée à Madame X a établi à plusieurs reprises, sur la période du 2 mai au 1er juillet 2016, des retours de produits inexistants, contraignant l’employé concerné à les saisir manuellement, afin de conserver à son profit personnel le montant censé avoir été restitué en espèces aux clients.
L’article 3 de l’annexe au contrat de travail signé entre les parties prévoit expressément que chaque personne est responsable de son fonds de caisse et de sa clé. Aucun fonds de caisse ne peut être destiné à l’utilisation simultanée par plusieurs personnes. Par ailleurs, la salariée s’engageait à respecter la procédure argent dont elle avait pris connaissance au moment de la signature du contrat
de travail.
Il n’est pas discuté que chaque salarié disposait de son numéro de caisse personnel et ne pouvait y accéder que grâce à un code utilisateur et un mot de passe.
Dès lors, les man’uvres frauduleuses ont été effectuées soit par la salariée titulaire du numéro de caisse 33, soit par un autre salarié disposant des identifiants de Madame X.
La salariée explique que les procédures de caisse n’étaient pas respectées et que n’importe quel autre employé aurait pu réaliser les retours fictifs sur la caisse ouverte à son nom.
Toutefois, la multiplicité et les dates des retours fictifs, toujours établis par le même caissier, permettent d’imputer les faits à un auteur unique.
Madame X ne précise pas à quel salarié elle aurait donné ses codes, alors qu’elle travaillait dans le magasin le jour des faits litigieux.
Il en ressort que les faits sont imputables à Madame X, la décision de classement sans suite rendue par le parquet suite à la plainte de l’employeur étant sans incidence sur l’appréciation des faits par le juge civil.
Les manoeuvres de la salariée pour obtenir la remise de fonds appartenant à l’employeur sont une faute suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était bien fondé et reposait sur une faute grave et débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
Madame X succombant à l’instance d’appel est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 6 mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Déboute Madame Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
Z A B C
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