Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 nov. 2021, n° 16/07827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/07827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 9 septembre 2016, N° 15/00486 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CBU GRANITS c/ SA ALLIANZ |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/07827 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M4IS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 SEPTEMBRE 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 15/00486
APPELANTE :
Société CBU GRANITS, SARL au capital de 127 875 ', RCS Rodez 417 958 998, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON – non plaidant
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
Le Castelet
[…]
Représenté par Me E-F G de la SCP G – MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’AVEYRON
SA ALLIANZ SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Z X est propriétaire d’un immeuble situé […], […].
Il a confié en 2001 à la SARL CBU Granits des travaux de fourniture et pose de marbre dans une salle de bains, à l’étage, et au rez-de-chaussée, dans les toilettes, leur accès et dans le hall d’entrée.
Les trois factures qui ont été établies par la SARL CBU Granits ont été entièrement soldées et visent expressément la fourniture et la pose de marbres.
Un procès-verbal de réception a été établi le 6 juillet 2001 et comprend des réserves concernant des problèmes non concernés par la présente procédure.
La SARL CBU Granits a indiqué être assurée auprès de la compagnie Gan Assurances Iard, ce qui se révélera inexact.
Elle a également précisé avoir sous-traité la pose à Monsieur B Y, aujourd’hui décédé, assuré auprès de la compagnie Agf Iard devenue Allianz Iard.
Il résulte d’un rapport d’expertise amiable que les pièces de marbre, intégrées à l’ouvrage, sont affectées de désordres :
— les carreaux blanc sont affectés de fractures dont certaines sont longitudinales et qui semblent provenir d’un problème de pose;
— les carreaux noirs sont affectés d’un problème manifestement intrinsèque et s’écaillent et se délitent, le phénomène étant manifestement évolutif et entraînant une atteinte grave à l’ouvrage.
Le montant des devis de remise en état produits par Monsieur X dépasse 13 000 euros (valeur 2008).
Par assignations des 15,16 et 19 juillet 2010, Monsieur X a assigné la SARL CBU Granits, la compagnie Gan Assurances Iard et la compagnie Allianz Iard afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 5 août 2010 et ordonnance de changement d’expert du 25 octobre 2010, Monsieur C D a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 12 janvier 2011.
Par acte du 24 avril 2015, Monsieur X a assigné la société CBU Granits et la compagnie Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Rodez.
Par jugement du 9 septembre 2016, le tribunal a :
— déclaré la SARL CBU Granits et son sous-traitant Y, assuré auprès de la compagnie Allianz Iard, responsables des désordres affectant les carrelages de marbre mis en oeuvre dans l’immeuble de Z X, Le Castelet, […], à hauteur de 80 % pour la première et 20 % pour le second ;
— condamné la SARL CBU Granits et la compagnie Allianz Iard à lui verser à hauteur de 80 % pour le premier et de 20 % pour la seconde :
* en principal, la somme de 21 098 euros
* au titre des préjudices annexes celle de 1000 euros
* celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
— condamné la SARL CBU Granits et la compagnie Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître G selon les mêmes proportions de 80 %
pour la première et 20 % pour la seconde.
Le 4 novembre 2016, la SARL CBU Granits a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de la SARL CBU Granits remises au greffe le 9 février 2017 ;
Vu les conclusions de Monsieur Z X remises au greffe le 30 mars 2017 ;
Vu les conclusions de la SA Allianz Iard remises au greffe le 7 avril 2017.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur les désordres et leur nature :
L’expert judiciaire a constaté des désordres sur les carreaux consistant en des fissures de sous-face, visibles en surface (28 carreaux blancs) et écaillement de carreaux noirs, au rez-de-chaussée, dans le hall d’entrée, le petit couloir menant aux toilettes et le local WC.
Il expose que les désordres relevés sur les carreaux blancs sont dus à une épaisseur des carreaux insuffisante pour être posés au sol, la pose, effectuée au maillet par tapotement pour une adhérence totale du carreau, a crée une fissuration en sous-face.
Si la SARL CBU Granits soutient que l’épaisseur des carreaux blancs était conforme aux normes en vigueur ( DTU 52-1) prévoyant une épaisseur minimale de 7 mm alors que les carreaux avaient en l’espèce une épaisseur de 10 mm et que le devis Bayol produit par Monsieur X mentionne une épaisseur de 10 mm, l’expert indique cependant que le deuxième devis Bayol fait état de carreaux de 20 mm d’épaisseur, étant observé sur ce point que le marbre blanc posé à l’étage, dont les carreaux étaient d’une épaisseur de 20 mm, n’a présenté aucune fissuration, alors même qu’il s’agit des mêmes carreaux posés en même temps et par la même personne.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, l’origine des désordres affectant les carreaux blancs a été établie avec certitude par l’expert qui, dans ses conclusions, impute sans ambiguité ces désordres à une épaisseur des carreaux insuffisante.
S’agissant de la nature des désordres sur les carreaux blancs, si l’expert expose qu’ils sont pour l’instant d’ordre esthétique tant que la fissure n’a pas traversé le carreau, il ajoute qu’à moyen ou long terme, les fissures internes et en sous-face des carreaux blancs vont traverser le carreau et générer un écaillage ou une épaufrure.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé qu’en l’espèce, s’agissant d’un revêtement en marbre dont la fonction esthétique attachée aux matériaux concerné apparaît indéniable puisque correspondant indubitablement à l’effet visuel de qualité recherché, il y a lieu de considérer que les désordres esthétiques sur un total de 28 carreaux de 30 cm par 30 cm dans le hall d’entrée, le petit couloir menant aux toilettes et le local WC revêtaient un caractère généralisé sur ces pièces, représentant une surface de 8,4 m² et non par 2,5 m² comme le soutient la SA Allianz, l’expert ajoutant en outre que ces désordres présentaient également un caractère évolutif.
Par conséquent, le caractère généralisé et évolutif des désordres porte atteinte à la destination de l’ouvrage et permet de retenir leur nature décennale.
D’autre part, l’expert expose que les désordres sur les carreaux noirs résultent d’un vice du matériau et sont de nature à rendre le sol impropre à sa destination. Il ajoute que l’écaillage des carreaux noirs est évolutif, relevant un écaillage non régulier et non systématique sur une grande partie des carreaux.
Il indique que l’écaillage des carreaux noirs est plus qu’un désordre d’ordre esthétique.
Contrairement à ce que soutient la SARL CBU Granits, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a bien constaté, par le passage d’un doigt sur les désordres apparents, que les défauts pouvaient être coupants, et ne s’est pas contenté de retenir pour acquis les affirmations de Monsieur X.
Par ailleurs, la circonstance que des fissures et des petits trous puisse apparaître après la pose sur les carreaux de modèle ' Nero Marquina’ est sans incidence sur l’impropriété à destination résultant du caractère coupant des désordres les affectant.
L’expert a donc conclu que les désordres relevés sur les carreaux noirs sont de nature à rendre le sol impropre à sa destination, ce qui conduit à retenir leur caractère décennal.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la nature décennale des désordres affectant le carrelage de Monsieur X.
Sur les responsabilités :
D’une part, la responsabilité décennale de plein droit de la SARL CBU Granits, constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, sera retenue, conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil, le jugement étant confirmé de ce chef.
En revanche, il est constant qu’un entrepreneur intervenu en qualité de sous-traitant ne peut être tenu de réparer les conséquences de malfaçons ou de désordres sur le fondement de la garantie décennale, alors que les sous-traitant ne sont pas tenus des garanties légales.
Par conséquent, en l’espèce, seule la responsabilité quasi-délictuelle du sous-traitant peut être recherchée par le maître de l’ouvrage, Monsieur X.
Si l’expert expose que la pose opérée par Monsieur Y n’est pas à l’origine des désordres dénoncés résultant d’un défaut d’épaisseur concernant les carreaux blancs et d’un vice du matériaux s’agissant des carreaux noirs, il indique également que Monsieur Y a accepté le support sans réserves alors qu’il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, de vérifier la conformité des matériaux et d’alerter le maître de l’ouvrage sur leur caractère inadapté et, le cas échéant, de refuser de les poser.
Il est donc établi l’existence d’une faute de Monsieur Y justifiant de retenir sa responsabilité quasi-délictuelle.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu, dans les rapports entre les co-responsables, un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la SARL CBU Granits, fournisseur des matériaux et 20 % pour Monsieur Y, poseur.
Sur la garantie de la Sa Allianz Iard :
En l’espèce, il résulte des conditions de l’assureur de Monsieur Y que ce dernier garantit :
2.2 ' Nous vous garantissons contre les conséquences pécunières de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris à vos clients, du fait de l’exercice de l’activité professionnelle déclarée aux conditions particulières.
La garantie de ces dommages s’applique, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés aux paragraphes 2.3,2.4,2.5 et 7.2".
Or, il résulte du paragraphe 2.4 que l’assureur ne garantit pas:
2.41. Pour l’ensemble des dommages :
a) les dommages aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant, en droit français, l’application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3,1792-4 et 1792-6 du code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages'.
Il résulte par conséquent des conditions générales de la police d’assurance que Monsieur Y n’est pas garanti au titre des dommages aux travaux qu’il a exécuté en qualité de sous-traitant.
Monsieur X sera donc débouté de ses demandes présentées à l’encontre de la SA Allianz Iard, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la reprise des désordres:
L’expert expose que les travaux à effectuer sont la dépose des carreaux et de la chape et la fourniture et la pose de carreaux neufs sur une nouvelle chape, la dépose et la repose des plinthes en bois et la remise en peintures des murs des locaux concernés.
Les travaux de peinture peuvent être estimés selon lui à 1 834,72 euros TTC, les travaux de remplacement des carreaux de 10 mm par des carreaux de 20 mm d’épaisseur à 16 314,63 euros TTC, la dépose et la repose des plinthes bois ainsi que la dépose des WC, lavabos et radiateurs et leur repose à 800 euros TTC, soit un total de 18 949,35 euros TTC.
Si la SARL CBU Granits fait valoir que seuls les carreaux abimés pourraient être changés, l’expert précise sur ce point que les joints sont très minces et que la dépose partielle entraînerait des dégâts sur les carreaux non entachés de désordres, la dépose des carreaux serait très délicate, sans certitude quant au résultat, faisant observer que la société CBU Granits n’a pas fourni de devis de réfection adoptant une telle solution, son devis Lacombe reprenant le même quantitatif que le devis Bayol sur lequel s’est fondé l’expert n’ayant pas été soumis au contradictoire dans le cadre de l’expertise.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une somme actualisée de 18 164,32 euros TTC pour la réfection du sol, une somme actualisée de 2 042,99 euros TTC pour celles des peintures et de 980,69 euros TTC pour la dépose et la repose des divers équipements, soit un total de 21 098 euros TTC.
La Sarl CBU Granits sera donc condamnée à payer à Monsieur X la somme de 21 098 euros TTC au titre de la reprise des désordres.
Sur le préjudice de jouissance :
L’expert expose que la partie de la maison desservant toutes les pièces du rez-de-chaussée ainsi que l’escalier d’accès à l’étage sera bloquée pendant deux semaines et au nettoyage final, ce qui justifie de condamner la SARL CBU Granits à payer à ce titre à Monsieur X une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la SARL CBU Granits et son sous-traitant Y, assuré auprès de la compagnie Allianz Iard, responsables des désordres affectant les carrelages de marbre mis en oeuvre dans l’immeuble de Z X, Le Castelet, […], à hauteur de 80 % pour la première et 20 % pour le second ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Z X de ses demandes présentées à l’encontre de la SA Allianz Iard ;
Dit que la Sarl CBU Granits sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 21 098 euros TTC au titre de la reprise des désordres ;
Dit que la SARL CBU Granits sera condamnée à payer à Monsieur Z X la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL CBU Granits aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître E-F G ;
Condamne, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL CBU Granits à payer à Monsieur Z X la somme de 2000 euros et à la SA Allianz Iard la somme de 1000 euros, pour leurs frais engagés en appel.
Le greffier, Le président,
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