Infirmation partielle 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 mars 2021, n° 17/08199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/08199 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 186
N° RG 17/08199 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-ONBU
M. E Y
C/
M. G A
M. I X
M. K B
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LAURENT-CALLAME
— Me YHUEL-LE GARREC
— Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Mme M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur E Y
né le […] à […]
4 place du souvenir
[…]
Représenté par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Sylvie LANTELME, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS :
Monsieur G A
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sébastien PITOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur I X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur K B
[…]
39700 ECLANS-NENON
R e p r é s e n t é p a r M e D e n i s e L A U R E N T – C A L L A M E d e l a S E L A R L C A B I N E T
LAURENT-CALLAME & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 octobre 2007, M. K B a acheté un véhicule de marque Jeep Edlbrock datant de 1979. Le 17 avril 2009, il l’a revendu à M. G A pour la somme de 16 000 euros. Celui-ci l’a revendu le 24 juillet 2009 au prix de 13 000 euros à M. I X.
Après avoir fait réaliser sur le véhicule des travaux par la société Indian Cars en juillet 2010, M. X a revendu le véhicule le […] à M. E Y pour la somme de 18 500 euros.
A la suite d’un contrôle technique en date du 14 avril 2011 mettant en évidence l’impossibilité d’un contrôle du soubassement et de l’infrastructure, M. Y a fait examiner le véhicule par un expert automobile qui a conclu à un mauvais état général du véhicule.
Par ordonnance de référé en date du 26 janvier 2012, M. Y a obtenu la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. Z. Les opérations d’expertise ont été étendues à M. A et à la société Indian Cars le 21 juin 2012 à la demande de M. X. L’expert a déposé son rapport le 24 avril 2014.
Par acte d’huissier en date du 16 septembre 2014, M. Y a assigné son vendeur devant le tribunal de grande instance de Saint Malo en résolution de la vente et en dommages-intérêts.
Le 20 octobre 2014, M. X a assigné en intervention forcée et en garantie M. A et la société Indian Cars.
Par exploit en date du 27 juillet 2015, M. A a assigné M. B.
Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 4 mai 2015.
Par jugement en date du 4 septembre 2017, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule JEEP AMC VP CJ7 anciennement immatriculé 952 BEY 35 entre M. X et M. Y le […],
— en conséquence, condamné M. X à payer à M. Y la somme de 18 500 euros correspondant au prix de vente outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil,
— dit qu’en contrepartie du parfait paiement de la somme de 18 500 euros et des intérêts de retard, M. Y devra remettre à M. X le véhicule JEEP AMC VP CJ7 anciennement immatriculé 952 BEY 35 ainsi que le certificat d’immatriculation y afférent et que les frais de restitution seront à la charge exclusive de M. X,
— débouté M. C de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté M. X de sa demande en résolution de la vente intervenue entre lui et M. A le 24 juillet 2009,
— débouté M. X de sa demande de garantie à l’encontre de M. A,
— condamné la société Indian Cars à payer à M. X la somme de 8 659,18 euros,
— partagé par moitié les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire entre M. X et la société Indian Cars, parties perdantes,
— condamné M. X à payer à M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Indian Cars à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. X à payer à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 22 novembre 2017, M. Y a relevé appel partiel de cette décision, le limitant au rejet de ses demandes indemnitaires par le tribunal.
Par déclaration en date du 31 janvier 2018, M. X a relevé appel de la décision en ce qu’il a été débouté de ces demandes à l’encontre de M. A, notamment de sa demande en résolution de la vente du véhicule intervenue le 24 juillet 2009 et de sa demande en garantie à l’encontre de M. A et condamné au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile mais aussi en ce qu’il a été condamné pour moitié avec la société Indian Cars aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire.
Les deux appels ont fait l’objet d’une jonction.
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2018, M. O A a assigné en appel provoqué M. K B.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. Y demande à la cour de :
Vu l’article 1645 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 542 du code de procédure civile,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes plus amples à savoir :
• condamnation du vendeur au remboursement des frais d’immatriculation du véhicule,
• condamnation du vendeur au remboursement des frais de gardiennage,
• condamnation du vendeur au remboursement des frais d’assurance du véhicule,
• condamnation du vendeur au remboursement des frais de remplacement de la batterie,
• condamnation du vendeur au remboursement des frais de transport du véhicule par l’entreprise Le Guevel,
• condamnation du vendeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
Sur ce, statuant à nouveau :
— dire et juger que M. X avait connaissance des modifications structurelles apportées sur le véhicule pour les avoir commandées et réglées à la société Indian Cars,
— dire et juger que M. X avait connaissance du fait que les modifications structurelles apportées sur le véhicule n’étaient pas homologuées sur route , comme étant mentionnées sur la facture du 6 juillet 2010,
— dire et juger que M. X est un vendeur de mauvaise foi,
en conséquence,
— condamner M. X au paiment au bénéfice de M. Y des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions avec capitalisation des intérêts dans les conditions posées à l’article 1343-2 du code civil, à savoir :
• 748,50 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
• 25 933,07 euros au titre des frais de gardiennage,
• 879,33 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
• 118,50 euros au titre du remplacement de la batterie,
• 1 125,44 euros au titre du transport du véhicule par l’entreprise Le Guevel,
• 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance,
— dire que toutes les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal et anatocisme dans les conditions posées à l’article 1343-2 du code civil à compter de la notification des conclusions,
— confirmer le jugement querellé pour le surplus,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2018, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes plus amples,
— en tant que de besoin, dire et juger que M. X est un vendeur de bonne foi, au sens de l’article 1646 du code civil, et réformer ou compléter en ce sens les motifs de la décision entreprise,
— débouter M. Y de sa demande en paiement des frais de gardiennage, l’y disant irrecevable et mal fondé, de sa demande en paiement des frais de transports , l’y disant mal fondé et réformer en ce sens la décision entreprise,
— condamner M. D à payer à M. X une somme d’un montant de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour défendre à cette nouvelle tendance,
— recevoir M. X en son appel, l’y dire également bien fondé,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande en résolution de la vente et en garantie contre M. A, et l’a condamné à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger au contraire que la vente intervenue entre M. A et M. X au mois de juillet 2009 sera résolue aux torts et griefs de M. A sur le fondement des articles du code civil, 1116 devenu 1130, 1131 et 1137, des articles 1641 et suivants du code civil, ou encore de l’article 1603,1604 et 1184 du code civil,
— condamner en conséquence, M. A à payer à M. X :
• montant principal de la transaction : 13 000 euros
• outre bien entendu les autres somems dont M. X serait jugé redevable envers M. Y en principal, dommages-intérêts et frais de procédure,
— condamner M. A à payer à M. X une indemnité d’un montant de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2019, M. A demande à la cour de:
Vu les articles 1134, 1641 et suivants du code civil,
— déclarer l’action de M. G A recevable et bien fondée,
à titre principal,
— débouter M. I X de toutes ses demandes, peu importe leur fondement à l’encontre de M. G A,
à titre subsidiaire,
— débouter M. K B de toutes ses ses demandes, peu importe leur fondement à l’encontre de M. G A,
— condamner M. K B à relever indemne et à garantie M. G A de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner M K B ou tout autre succombant, à payer à M. G A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédue civile,
— condamner M. K B ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2020, M. B formule les demandes suivantes à la cour :
disant irrecevable ou en tout cas mal fondée, la demande en appel provoqué délivrée à M. K B par M. G A suivant assignation du 12 juillet 2018,
en conséquence,
— débouter M. G A de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes écritures,
— condamner M. A ou tout autre succombant:
• à verser à M. K B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
• la somme de 5 000 euros, aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 novembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la vente intervenue le […] entre M. X et M. Y :
Il est constant que l’expert judiciaire, M. Z, a constaté des anomalies sur le véhicule de marque Jeep Edlbrock, affectant l’utilisation et la sécurité du véhicule et le rendant impropre à son usage. Il a précisé que ces anomalies étaient antérieures à la vente et indécélables pour un profane. Le tribunal de grande instance de Saint-Malo, considérant alors que le véhicule était affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, a prononcé la résolution de la vente conclue entre M. X et M. Y le […] et condamné M. X à payer à M. Y la somme de 18 500 euros correspondant au prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation . Il a également dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et qu’en contrepartie du parfait paiement de la somme de 18 500 euros et des intérêts de retard, M. Y devra remettre à M. X le véhicule JEEP AMC VP CJ7 anciennement immatriculé 952 BEY 35 ainsi que le certificat d’immatriculation y afférent et que les frais de restitution seront à la charge exclusive de M. X. Ces dispositions ne sont pas remises en cause par les parties et devront donc être confirmées.
L’appel de M. Y ne porte en effet que sur le rejet de ses demandes indemnitaires. Le tribunal a débouté M. Y de ses demandes au motif qu’il ne produisait aucune pièce justificative des montants réclamés et des préjudices allégués. En appel, M. Y produit désormais les factures afférentes aux frais dont il demande le remboursement .
En application de l’article 1646 du code civil, M. Y est fondé à obtenir la restitution des frais d’immatriculation, s’agissant de frais occasionnés par la vente. Par contre, contrairement à ce que soutient M. Y, il n’est nullement établi que les frais de remplacement de la batterie soient des frais occasionnés par la vente du véhicule étant observé en outre que la facture présentée à l’appui de cette demande ne permet pas à elle seule d’établir que la batterie achetée est destinée au véhicule litigieux. Les frais d’assurance ne sont pas davantage des frais occasionnés par la vente mais des frais postérieurs à celle-ci .
S’agissant donc des frais d’assurance, mais également des frais de gardiennage, de transport du véhicule dont M. Y convient qu’il ne s’agit pas de frais occasionnés par la vente, ceux-ci ne peuvent donner lieu à une indemnisation que pour autant que l’appelant rapporte la preuve de la mauvaise foi du vendeur .Aux termes de l’article 1645 du code civil, le vendeur non professionnel n’est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur que s’il est établi qu’il connaissait les vices de la chose.
Comme en première instance, M. Y fait valoir que son vendeur, qui a fait procéder à des travaux sur le véhicule par la société Indian Cars, s’est vu remettre une facture du montant des réparations précisant que du fait des modifications apportées, le véhicule n’était plus homologué pour circuler sur route mais seulement en qualité de véhicule tout terrain. M. Y soutient que la mauvaise foi de M. X est démontrée par son silence sur les défauts du véhicule lors de la vente. Il demande donc la condamnation de M. X à lui régler son entier préjudice, notamment le remboursement des sommes qu’il a exposées au titre des frais de gardiennage et de transport du véhicule, outre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Pour établir la mauvaise foi de son vendeur, M. Y s’appuie essentiellement sur les conclusions de l’expert et sur la facture de la société Indian Cars mentionnant que les 'modifications réalisées à la demande du client ne sont pas homologuées sur route et sont destinées à une pratique tout terrain exclusive'. Mais , d’une part, les anomalies présentes sur le véhicule, identifiées par l’expert à savoir une oxydation perforante de la caisse châssis, une motorisation Chevrolet V8 au lieu et place de AMC entraînant un contact de la colonne de direction avec le collecteur d’échappement, un amortisseur de direction mal positionné et une défaillance du circuit d’alimentation en carburant rendent impropre l’usage du véhicule que ce soit sur route ou sur tout autre terrain puisqu’elle affectent la sécurité du véhicule. D’autre part, il n’est pas établi, autrement que par les allégations de la société Indian Cars en cours d’expertise, que M. X était informé des défaillances constatées sur le véhicule, étant précisé que l’oxydation perforante de la caisse châssis n’a nullement été relevée par la société Indian Cars, dont l’intervention a porté sur l’amélioration du moteur, la modification de la suspension, la modification des pneumatiques, le faisceau électrique et le système de freinage.
De surcroît, ainsi que le relève M. X, le tribunal a retenu la responsabilité de la société Indian Cars pour manquement à son obligation de conseil et notamment pour ne pas l’avoir informé de ce que son véhicule n’était pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, et l’a condamnée à lui payer la somme totale de 8 659,18 euros. La société Indian Cars n’a pas été attraite en cause d’appel et elle a acquiescé au jugement de sorte que les dispositions du jugement la concernant sont définitives.
Il s’ensuit que la connaissance par M. X des vices affectant le véhicule qu’il a vendu à M Y au moment de la vente n’est absolument pas établie. M. Y sera donc débouté de sa demande en remboursement des frais de gardiennage et de transport ainsi que de sa demande en dommages-intérêts.
Sur la vente intervenue le 24 juillet 2009 entre M. A et M. X :
M. X sollicite la résolution de la vente intervenue entre M. A et lui même le 24 juillet 2009 sur plusieurs fondements.
En premier lieu, soutenant que l’oxydation perforante du châssis pré-existait à la vente du véhicule par M. A et relevant que celui-ci a fait exécuter sur le véhicule une peinture de qualité professionnelle qui a facilité cette vente et qu’il a indiqué dans son annonce la mention 'châssis galvanisé', il considère que l’appréciation de l’expert rapportée au contenu de l’annonce démontre la tromperie de M. A au sens des articles 1116 devenu 1130, 1131 et 1137 du code civil.
Mais il fait valoir également que l’oxydation perforante qui a été qualifiée de vice caché pour M. Y, peut recevoir la même qualification pour la vente du 24 juillet 2009 de sorte que la résolution pourrait être prononcée également sur le fondement des articles 1641 et suivants.
Enfin, rappelant que la motorisation n’est pas d’origine, que trop volumineuse, elle entraîne un frottement de la colonne de direction sur le collecteur, que la frappe à froid sur le châssis ne permet pas de contrôler le numéro de série, qu’il n’y a pas de plaque d’identification d’origine, que le kilométrage pendant le temps de la brève possession de M. A a été abaissé de près de15 000 kilomètres comme l’a noté l’expert, M. X estime que le vendeur n’a pas rempli son obligation de délivrance à son égard, quand bien même les défauts révélés ne pouvaient être qualifiés de vices cachés.
Mais comme le souligne M. A, l’expert n’a absolument pas conclu que l’oxydation perforante qu’il a constatée sur le châssis, existait lors de la vente intervenue le 24 juillet 2009. M. Z a en effet indiqué qu’à son avis, le phénomène d’oxydation étant progressif, la corrosion était existante et parfaitement visible avant de devenir perforante. Mais il a également noté que la corrosion du châssis n’avait nullement été mentionnée lors des différents contrôles techniques, étant précisé que le plus
ancien de ces contrôles remonte au le 11 septembre 2006 soit avant que la vente du véhicule à M. B. Il a cependant déduit à partir du contrôle technique du 11 septembre 2006, que le véhicule présentait, à cette date des anomalies portant sur la direction, mais également sur la corrosion, les défauts à corriger sans contre visite étant les suivants :
• frappe à froid sur le châssis : contrôle impossible
• volant de direction: jeu mineur aux braquages
• relais de direction : mauvais état AVG
• roulement de roue : jeu excessif AVG,AVD
• infrastructure, soubassement : contrôle impossible
• canalisation d’échappement : détérioration importante G,D.
Il a d’ailleurs noté que lors de la réunion expertale du 6 janvier 2014, M. B lui a dit avoir vendu le véhicule à M. A pour le prix de 16 000 euros avec modifications portant sur la suspension, la rehausse des ressorts et amortisseurs à course longue, des jantes larges chromées et la présence de corrosion .
Aucun élément ne permet donc d’affirmer que la corrosion présente sur le châssis avait évolué en une oxydation perforante dès le 24 juillet 2009. En conséquence, l’existence du vice caché que constitue l’oxydation perforante de la caisse châssis au moment de la vente entre M. A et M. X n’est nullement établie. En outre, comme l’a souligné le tribunal, la mention ' châssis galvanisé' portée sur l’annonce de M. A ne permet pas d’affirmer que ce traitement a été réalisé durant les quatre mois de possession du véhicule par M. A, lequel a indiqué avoir seulement fait réaliser une peinture extérieure du véhicule de sorte qu’il n’est pas démontré que M. A a tenté de cacher sciemment un défaut du véhicule dont l’existence au moment de la vente n’est de toute façon pas avérée, pas plus qu’il n’est démontré que M. A avait connaissance des défauts affectant le véhicule.
S’agissant du défaut de délivrance, M. X ne démontre pas davantage la non conformité du véhicule acheté à ses attentes ni que celui-ci ne correspondait pas à l’annonce à laquelle il a répondu. Il sera souligné que l’annonce de M. A portait notamment sur un véhicule Jeep CJ7 V8 AMC Quadratac, boîte Auto, modèle 79, carte grise AMC V8 ( de collection mais assurée touts trajets) très bon état mécanique, rehausse 4 pouces, arbre renforcé à l’arrière, pneus BF Goodrich all terrain 33 x12,5 ( 20% usure) châssis galvanisé. Cette description correspond à celle faite par M. B ainsi qu’aux réparations qu’il a effectuées sur le véhicule et dont il a justifiée (renforcement de l’arbre à l’arrière).
Par contre, les différentes factures et contrôles techniques afférents au véhicule ne permettent pas à la cour d’affirmer comme le fait l’expert, que reprend M. X, que M. A a modifié à la baisse le kilométrage du véhicule au moment de la vente du 24 juillet 2009. Il est constant que le compteur du véhicule est en miles. Or, les indications portées sur le kilométrage au compteur du véhicule sont mentionnées sur les documents produits par les parties quelquefois en kilomètres mais aussi à plusieurs reprises, plus vraisemblablement, en miles.
Ainsi, lors du contrôle technique du 11 septembre 2006, il est indiqué que le véhicule affiche 40 318 au compteur. Une facture émanant de la société Indian Cars en date du 16 janvier 2007, avant que M. B n’achète le véhicule , précise que le kilométrage est de 73 800 km ce qui correspond à 45 857 miles et permet de considérer que le nombre indiqué sur le contrôle technique du 11 septembre 2006 est également en miles. L’annonce de M. A précise que le véhicule affiche 47 000 miles (soit 75 639 km) au compteur. Cette indication n’est pas incohérente avec le temps de possession du véhicule par MM. B et A . Elle ne l’est pas davantage avec les indications précédentes relatives au compteur ni avec celles faites lors des contrôles techniques ultérieurs. Ainsi, le contrôle technique du 6 juillet 2010 effectué par M. X mentionne 48 631 au compteur et celui du 14 avril 2011 effectué par M. Y mentionne 49 497. Ces deux distances ne peuvent être
qu’exprimées en miles et sont cohérentes avec les relevés précédents. Il n’est donc absolument pas établi que M. A ait modifié le compteur du véhicule. Par contre, l’indication donnée par M. X dans son annonce soit 60 000 kilomètres n’est absolument pas cohérente avec les mesures relevées antérieurement et peut résulter d’une mauvaise conversion.
En conséquence, aucun des fondements juridiques invoqués en appel par M. X ne conduit la cour à faire droit à sa demande de résolution de la vente du véhicule intervenue le 24 juillet 2009. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande en résolution de la vente et également de sa demande en garantie à l’encontre de M. A.
Sur l’appel provoqué à l’égard de M. B :
Compte tenu de la solution apportée au litige entre M. X et M. A, cet appel en garantie apparaît sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
M. Y et M. X succombant en leur appel supporteront la charge des dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. A et de M. B les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de l’appel. Il leur sera alloué la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Par contre, il n’y a pas lieu à application de cet article à l’égard de M. Y.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo sauf en ce qu’il a débouté M. E Y de ses demandes plus amples,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne M. I X à payer à M. E Y la somme de 748,50 euros au titre des frais d’immatriculation,
Déboute M. E Y de ses autres demandes indemnitaires,
Y ajoutant:
Condamne M. I X à payer à M. G A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. I X à payer à M. K B la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. E Y et M. I X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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