Infirmation 7 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 juil. 2017, n° 17/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02016 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 février 2014, N° F11/04887 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 17/02016
Z
C/
Association ADAEAR
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Février 2014
RG : F 11/04887
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 JUILLET 2017
APPELANT :
Y Z
né le XXX à XXX
XXX
69130 X
Comparant en personne, assisté de Me K NIEF, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
L’Association départementale d’aide à l’enfance et à l’adolescence du Rhône (ADAEAR)
XXX
XXX
Représentée par M. Nicolas HERHOUET, directeur général, assisté de
Me Y GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2017
Présidée par C JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de I J, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— K L, président
— C JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Juillet 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L, Président et par I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’Association départementale d’aide à l’enfance et à l’adolescence du Rhône (ci-après l’ADAEAR) est une association à but non lucratif qui exerce une activité d’intérêt général en gérant des maisons à caractère social accueillant des enfants et des adolescents en danger ou gravement perturbés, confiés par les juges des enfants ou les services d’aide à l’enfance des conseils généraux du Rhône et de la Loire.
Y Z a été engagé par l’ADAEAR le 14 juin 1983 en qualité de moniteur éducateur à l’établissement « les Quatre Vents » à Saint-Germain au Mont d’Or.
Par la suite, il a successivement occupé dans le même établissement les fonctions de :
• chef de service éducatif (1er juillet 1999 au 30 avril 2001),
• directeur (à dater du 1er mai 2001).
A dater du 1er janvier 2010, le salarié a cumulé la direction de l’établissement « les Quatre Vents » avec celle de l’établissement « le Tournesol » qui comprenait deux sous-structures situées à Gleizé (petite enfance) et à Villefranche-sur-Sâone (adolescents).
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
En dernier lieu, Y Z, classé au coefficient 774 (statut cadre), percevait un salaire mensuel brut de 5 669,46 €.
Le 9 septembre 2010, A B, alors directeur général de l’ADAEAR, a adressé à Y Z une lettre d’observation dans laquelle il a évoqué :
— des incidents importants survenus dans l’établissement début juillet, dont il n’avait été informé qu’à la suite de la saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
— la fermeture des deux établissements pour des périodes longues ayant pour effet que certains salariés n’effectuaient pas les heures pour lesquelles ils étaient rémunérés,
— la création d’un poste à mi-temps de chef de bureau couvrant la gestion des services généraux des deux établissements, de l’économat, du suivi des travaux, projet sur lequel le directeur général n’avait pas d’opposition.
Par lettre du 17 septembre 2010, Y Z a manifesté son étonnement en recensant les points sur lesquels il avait avancé et en redisant au directeur général que les tensions des derniers mois pouvaient entraîner ce dernier à cibler les manques de tout un chacun.
Le 1er septembre 2011, C D a succédé à A B dans les fonctions de directeur général.
Il a visité les deux établissements dirigés par Y Z le 6 septembre 2011.
Par lettre du 22 septembre 2011, E F, psychologue dans l’établissement « le Tournesol », a informé le directeur général de faits qu’elle avait appris les 1er et 8 septembre et qui la conduisaient à considérer que le « Tournesol » était une institution où le 'sans limite’ et le 'sans loi’ opéraient.
Dans le prolongement d’un entretien avec le directeur général, cette psychologue lui a adressé un second courrier le 25 septembre 2011.
Puis, le 8 octobre 2011, A G, éducatrice aux « Quatre Vents », en congé de maladie depuis novembre 2010 et ultérieurement licenciée pour inaptitude, s’est adressée par écrit au directeur général pour exprimer son malaise face à une répétition d’incidents, considérant que l’établissement avait été abandonné à son sort.
Par lettre remise en main propre le 17 octobre 2011, l’ADAEAR a convoqué Y Z le 26 octobre 2011 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2011, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le salarié a contesté « la motivation et la violence du licenciement pour faute grave » dans un bref courrier du 4 novembre 2011 et saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 24 novembre 2011.
Par jugement du 6 février 2014, le Conseil de prud’hommes de LYON (section encadrement) a :
— débouté Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’ADAEAR de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Y Z a interjeté appel de cette décision le 24 février 2014.
Par arrêt du 25 novembre 2016, la Cour a :
— infirmé le jugement rendu le 6 février 2014 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section encadrement) en ce qu’il a dit que les griefs justifiaient le licenciement de Y Z pour faute grave,
— statuant à nouveau, dit qu’aucune faute grave ne justifiait le licenciement de Y Z,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 9 février 2017,
— invité les parties à s’expliquer sur le moyen tiré de l’article 05.03.02 de la la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été radiée le 9 février 2017 puis, après rétablissement, fixée à l’audience du 11 mai 2017 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales.
LA COUR,
Attendu que selon l’article 05.03.2 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction applicable au présent litige, sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié, si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux sanctions citées dans cet article (observation, avertissement et mise à pied) ;
Qu’en l’espèce, Y Z a seulement fait l’objet d’une lettre d’observation le 9 septembre 2010, sans respect de la procédure disciplinaire prescrite par l’article 05.03.2 ;
Qu’en conséquence, le licenciement de Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que Y Z qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’il affirme qu’après un an de recherches infructueuses, il a été contraint de prendre un poste à plus de cent kilomètres de Lyon tout en conservant le domicile familial à X ; qu’il communique uniquement un relevé de situation de Pôle Emploi du 31 mars 2013 ; qu’il ne démontre pas avoir fait l’objet d’une éviction systématique lors de ses diverses candidatures sur le département du Rhône puisqu’il ne justifie d’aucune candidature ; qu’il ne rapporte nullement la preuve d’un préjudice impliquant l’octroi de l’indemnité de 140 000 € qu’il sollicite ; qu’au vu des éléments qu’elle trouve en la cause, la Cour lui allouera une indemnité de 40 000 € en réparation de son préjudice ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’ADEAR à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Y Z du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage ;
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1234-5 du code du travail, l’inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail ; qu’en cas de licenciement, l’article 15.02.2.1 de la convention collective applicable, dans sa rédaction issue de l’avenant n°2009-01 du 3 avril 2009, fixait à six mois le préavis des directeurs dont l’ancienneté était supérieure à deux ans et le coefficient au moins égal à 715 ; que l’ADEAR sera donc condamnée à payer à Y Z une indemnité compensatrice de 34 016,76 € outre une indemnité de congés payés de 3401,68 € ;
Sur la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que l’article 15.02.3.2 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction applicable au litige, comportait les dispositions suivantes :
Le cadre licencié alors qu’il compte au moins 1 an d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à l’indemnité légale de licenciement.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d’ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :
- 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l’indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire brut ;
- 1 mois par année de service en qualité de cadre, l’indemnité perçue à titre de non-cadre et à titre de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire brut, étant précisé que le salaire brut servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des 3 derniers mois.
En ce qui concerne les cadres dont les emplois sont énumérés à l’article 15.02.2.1, l’indemnité de licenciement pourra atteindre un montant égal à 18 mois de salaire brut.
Toutefois, lorsque le licenciement est prononcé par application de l’article 15. 02. 1.4 de la présente convention, le salarié pourra recevoir l’indemnité légale spéciale de licenciement ou l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle lui est plus favorable ;
Que selon l’article 15.02.3.3, sous réserve des dispositions légales relatives à l’indemnité de licenciement, l’application des dispositions des articles 15.02.3.1 et 15.02.3.2 ne saurait avoir pour effet de verser du fait du licenciement des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l’intéressé s’il conservait ses fonctions jusqu’à l’âge de 65 ans ;
Que Y Z était âgé de cinquante-cinq ans à la date du licenciement ; que la moyenne de ses rémunérations brutes des trois derniers mois est de 5 722,43 € ;
Que l’indemnité conventionnelle de licenciement due à Y Z s’élève à 103 003,74 € ;
Sur la demande de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ;
qu’en l’absence de faute grave, l’ADEAR doit être condamnée au paiement d’un rappel de salaire de 2 404,64 € et à une indemnité de congés payés afférents de 240,46 € ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l’arrêt du 25 novembre 2016,
Infirme le jugement rendu le 6 février 2014 par le Conseil de prud’hommes de Lyon (section encadrement) en ce qu’il a débouté Y Z de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Y Z par l’Association départementale d’aide à l’enfance et à l’adolescence du Rhône (ADEAR) est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne l’Association départementale d’aide à l’enfance et à l’adolescence du Rhône (ADEAR) à payer à Y Z la somme de quarante mille euros (40 000 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par l’Association départementale d’aide à l’enfance et à l’adolescence du Rhône (ADEAR) à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Y Z du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
Condamne l’Association départementale d’aide à l’enfance et à l’adolescence du Rhône (ADEAR) à payer à Y Z :
• la somme de trente-quatre mille seize euros et soixante-seize centimes (34 016,76 €) à titre d’indemnité compensatrice de prévis,
• la somme de trois mille quatre cent un euros et soixante-huit centimes (3 401,68 €) à titre d’indemnité de congés payés afférents,
• la somme de cent trois mille trois euros et soixante-quatorze centimes (103 003,74 €) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement),
• la somme de deux mille quatre cent quatre euros et soixante-quatre centimes (2 404,64 €) à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire;
• la somme de deux cent quarante euros et quarante-six centimes (240,46 €) à titre d’indemnité de congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011, date de réception par l’ADEAR de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne l’Association départementale d’aide à l’enfance et à l’adolescence du Rhône (ADEAR) aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
I J K L
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