Infirmation partielle 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 8 mars 2022, n° 20/03329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03329 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 15 mai 2020, N° 1120000155 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès BODARD-HERMANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. 15/17 AV. JEAN MONNET A ISSY LES MOULINEAUX, REPRE SENTE PAR SON SYNDIC, LE CABINET JOURDAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
D''FAUT
DU 08 MARS 2022
N° RG 20/03329 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T6NO
AFFAIRE :
S.D.C. 15/17 AV. […]
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2020 par le Tribunal de proximité de VANVES
N° RG : 1120000155
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.D.C. 15/17 AV. […], représenté par son syndic, LE CABINET JOURDAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 052 994
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049.
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, conseiller, et Madame BODARD-HERMANT, présidente entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur A B.
***
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de proximité de Vanves a :
- condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires du […] à
Issy-les-Moulineaux (92130) représenté par son syndic le Cabinet Jourdan les sommes de :
* 2.221,10 € au titre d’arriéré de charges de copropriété dues pour la période du 2 janvier 2019 au 11 février 2020 inclusivement, augmentée d’intérêts au taux légal sur la somme de 350,49 € courant à compter d’un commandement de payer du 29 octobre 2019 et du 26 février 2020 pour le surplus ;
* 10,00 € au titre de frais indemnisés par l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1965 ;
* 300,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- rejeté pour le surplus ou les autres demandes ;
- condamné M. X aux dépens conformément à l’article 695 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel suivant déclaration du 16 juillet 2020 à
l’encontre de Monsieur X et demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2020 de :
-l’infirmer en toutes ses dispositions,
- condamner M. X à lui payer la somme de :
* 4.006,46 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 février 2020 (appel du 1er trimestre
2020 inclus et avant répartition des charges de l’exercice 2019), avec intérêts au taux légal ;
* 226,63 € au titre des frais de recouvrement ;
* 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
* 700,00 € à titre d’indemnité de procédure ;
- condamner M. X à lui payer, une indemnité de procédure de 3.000,00 € en cause d’appel et aux dépens d’appel, distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur X qui n’était pas représenté en première instance ne l’est pas non plus en appel. La déclaration d’appel et les conclusions ci-dessus lui ont été signifiés à domicile par acte des 14 et 20 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Le premier juge a limité le montant de la condamnation de M. X au paiement des charges impayées retenant une reprise de solde injustifiée de 1.1784,36 euros.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter paiement de cette reprise de solde dont il produit les justificatifs, (pièce 4 : décompte intégral par ailleurs intégré à ses conclusions ; pièce 5 – appels de fond ; pièces 9 et 10 – PV d’AG 2018-2019 ; pièce 4 – décompte).
Il en résulte en effet que sa créance de charges impayées, selon décompte arrêté au 11 février 2020,
s’élève, hors frais, à la somme de 4.006,46 euros à laquelle M. X sera donc condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2019.
Quant aux frais nécessaires, le syndicat des copropriétaires justifie au vu de l’article 10-1 de la loi du
10 juillet 1965, du décompte précité et de sa pièce 8, d’une dépense de 154,63 euros que M. X sera condamné à lui rembourser.
Par ailleurs, l’obligation essentielle d’un copropriétaire étant de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot, la dette étant impayée depuis janvier 2019, sans explication susceptible ne serait-ce que de l’expliquer, M. X dont la carence injustifiée et fautive fragilise la situation financière de la copropriété dont elle grève le budget et désorganise la trésorerie.
Vu l’article 1231-6 du code civil, il sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile mais doit être infirmé du chef de l’indemnité de procédure qui sera fixé comme suit, M. X étant en outre redevable des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. X à payer au syndicat des copropriétaires du […] à
Issy-les-Moulineaux (92130) :
- 4.006,46 euros selon décompte arrêté au 11 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du
29 octobre 2019
- 154,63 € euros à titre de frais nécessaires ;
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. X aux dépens d’appel ;
Condamne M. X à payer au syndicat des copropriétaires du […] à
Issy-les-Moulineaux (92130) une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Monsieur A B,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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