Infirmation 31 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 31 mars 2017, n° 15/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02447 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 24 mars 2015, N° 13/022288 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2017
N° 1025/17
RG 15/02447
HB/AG
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Mars 2015
(RG 13/022288 -section 5)
NOTIFICATION
à parties
le 31/03/17
Copies avocats
le 31/03/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANT :
M. Khamed C D
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
XXX
XXX
Représentant : Me Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Janvier 2017
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Jean-Luc POULAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE A B : H I J : H
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Valérie ROELOFS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée Euro PVC a embauché Monsieur Khamed C D en qualité de Menuisier PVC suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein, prenant effet le 3 octobre 2001 pour se terminer le 30 novembre 2001, au motif d’un surcroît temporaire d’activité, moyennant un salaire mensuel de 7.388,68 Francs brut (1.126,40 euros).
Ce contrat a été renouvelé à trois reprises jusqu’au 7 janvier 2003 et s’est poursuivi dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur C D percevait un salaire mensuel brut de base de 1.584,95 euros.
Par lettre du 12 juillet 2013, la Société Euro PVC informait le salarié de ce qu’elle avait décidé de cesser l’activité de fabrication de menuiseries PVC pour des raisons économiques et elle l’interrogeait sur son éventuelle acceptation d’un changement d’activité.
Après avoir été convoqué par lettre du 24 juillet 2013 à un entretien préalable fixé au 1er août 2013, Monsieur C D s’est vu notifier par lettre datée du 1er août 2013 une proposition d’adhésion au Contrat de sécurisation professionnelle, avant de recevoir une lettre de licenciement pour motif économique datée du 26 août 2013.
Il a saisi le Conseil de prud’hommes de Lille le 6 décembre 2013 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société Euro PVC à lui payer différentes sommes à titre dommages-intérêts, indemnités et rappel de salaires.
Par jugement rendu le 24 mars 2015, le Conseil de prud’hommes a débouté Monsieur C D de toutes ses demandes.
Par courrier électronique adressé au greffe le 17 juin 2015, son avocat a interjeté appel de cette décision pour le compte de son client.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur C D demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il demande la condamnation de la société Euro PVC à lui payer les sommes suivantes:
— 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.973 euros pour non-respect de la procédure de licenciement
— 15.873,90 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel
— 1.587,39 euros au titre des congés payés y afférents.
Il demande en outre la condamnation de la Société Euro PVC à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Monsieur C D développe en substance l’argumentation suivante:
— La lettre de licenciement indique que l’activité de fabrication de menuiserie doit cesser pour des raisons de rentabilité, ce qui ne constitue pas le motif économique prévu par la loi ;
— La marge nette ainsi que le chiffre d’affaire sont stables et la trésorerie est bénéficiaire; au 30 septembre 2012, la réserve était supérieure à 204.627 euros ;
— La société Euro PVC n’a pas mis fin à son activité de fabrication mais elle a délocalisé celle-ci pour partie en Pologne ;
— Il n’est justifié d’aucune recherche effective et sérieuse de reclassement ; il n’est notamment pas justifié que les autres sociétés du groupe aient été interrogées alors qu’il apparaît qu’un salarié ayant une ancienneté moindre a quant à lui été transféré au sein de la société Euro Volet;
— Il n’a été procédé à aucun effort de formation ou d’adaptation tout au long des 12 années de présence du salarié dans l’entreprise ;
— L’adresse de la mairie ne figure pas dans la lettre de convocation à l’entretien préalable;
— L’emploi occupé relevait du coefficient 810 de la convention collective nationale de la plasturgie et non au coefficient 720 ; il est donc dû un rappel de salaire depuis décembre 2010.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la société Euro PVC demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur C D de toutes ses demandes.
Elle demande la condamnation du salarié au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société Euro PVC développe en substance l’argumentation suivante:
— Les 4 salariés travaillant dans l’atelier de fabrication ont été concernés par la procédure de licenciement pour motif économique ; tous les postes de menuisier ont été supprimés;
— Il est justifié de difficultés économiques: Le résultat au 30 septembre 2013 est négatif de 254.209 euros et c’est grâce à une réserve que la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
— L’arrêt d’une activité qui n’est plus rentable se justifie pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ;
— Il existe une seule filiale, la société Euro PVC Pose qui ne disposait d’aucun poste de reclassement ; les autres entreprises gérées par Monsieur X sont toutes des sociétés purement commerciales dans lesquelles aucune possibilité de reclassement n’existait ;
— La société Euro Volet n’est pas une filiale ; son activité dépend d’une autre convention collective ;
— Des entreprises externes au groupe ont été interrogées ;
— Le salarié connaissait l’adresse de la mairie de Lomme et ne subit aucun préjudice du fait du défaut de mention de l’adresse de cette mairie dans la lettre de convocation à l’entretien préalable;
— Les tâches exécutées par Monsieur C D relevaient du degré 2 pour la détermination du coefficient applicable ; il n’assumait pas les tâches d’animation et d’encadrement qu’il revendique ; le degré d’autonomie se situe au niveau 2 et non au niveau 3 ; de même en ce qui concerne le critère du traitement d’informations ;
— La rémunération hors prime qui a été versée correspond au coefficient 730 qui résulte du nombre de points totalisé par le salarié en fonction de son niveau de qualification.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 31 mars 2017.
***
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la contestation du licenciement pour motif économique:
En vertu de l’article L1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment: 1° A des difficultés économiques (…) 2° A des mutations technologiques (…) 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (…) ».
Il est constant que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Par ailleurs, l’article L1233-4 du même Code dispose que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’opère sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
La tentative de reclassement dans les emplois disponibles de l’entreprise en tenant compte de ses différents établissements ou dans le groupe, est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique.
C’est à l’employeur d’établir la preuve de l’impossibilité d’affecter le salarié dans un autre emploi.
Si l’obligation de reclassement n’est qu’une obligation de moyens, encore faut-il que l’employeur démontre avoir mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d’éviter le licenciement.
A cet égard, la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale.
Lorsque l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 26 août 2013 est ainsi rédigée:
'Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants:
Vous exercez les fonctions de menuisier PVC au sein de la société EURO PVC et travaillez de fait dans l’atelier de fabrication au même titre que trois autres salariés.
Nous avons été contraints de prendre la décision de cesser l’activité de fabrication pour des raisons de rentabilité, en conséquence votre poste est supprimé.
En comparant les résultats sur les années antérieures, il est apparu que l’activité de fabrication n’était pas suffisamment soutenue et surtout ne dégageait pas une marge suffisante nous permettant de considérer comme rentable l’activité de fabrication.
Pour la survie de l’entreprise, nous avons préféré centrer notre activité désormais sur la pose ce qui nous contraint à fermer l’atelier de fabrication.
C’est la raison pour laquelle, tous les salariés travaillant dans l’atelier de fabrication ont été concernés par cette mesure.
Nous vous apportons quelques précisions chiffrées (…)
Le carnet de commandes ne nous permet pas d’envisager un redressement et c’est la raison pour laquelle nous fermons l’atelier de fabrication et de fait nous supprimons les postes de menuisier.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans l’entreprise mais aussi auprès de nos entreprises partenaires.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous vous avions interrogé pour nous aider dans ces recherches (…)'.
La lettre de licenciement énonce ainsi clairement la décision de l’employeur de supprimer les quatre emplois de menuisier, dont celui de Monsieur C D, par suite de sa décision de 'cesser l’activité de fabrication pour des raisons de rentabilité'.
La poursuite d’un objectif de meilleure rentabilité ne justifie pas la suppression pour motif économique d’un emploi et il appartient à l’employeur de démontrer que la mesure répond à l’impératif de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Or, il résulte des pièces produites par le salarié et notamment d’une capture d’écran du site internet de la société Euro PVC à la date du 13 mars 2014, soit près de sept mois après le licenciement, que l’activité de fabrication n’a pas été supprimée puisque l’entreprise est présentée comme procédant d’une volonté de 'maîtriser l’ensemble de la chaîne depuis la conception du projet, la fabrication et jusqu’à l’installation finale afin d’être certain d’un résultat fiable et constant', l’entreprise se présentant comme disposant de 'la force et la rigueur d’un grand fabricant'.
La production par le salarié d’un 'plan d’atelier’ pour le client Lecourt, en date du 4 novembre 2013, donc là aussi postérieur de plus de deux mois par rapport à la lettre de licenciement, est également en contradiction avec l’affirmation d’une suppression de l’activité de fabrication.
L’employeur admet d’ailleurs qu’il a poursuivi un objectif de diminution des coûts en ayant désormais recours aux services d’une entreprise située en Pologne pour la fabrication, dont les liens précis avec la Société Euro PVC ne sont pas indiqués puisque l’intimée se borne à produire un extrait de registre de commerce et des sociétés rédigé en langue polonaise, qui concerne une société dénommée 'EKO-OKNA'.
La société Euro PVC indique dans ses écritures (page 5): 'En diminuant le coût de la fabrication, la société EURO PVC augmente sa marge bénéficiaire en majorant le coût répercuté auprès des clients (…) Monsieur X a choisi de travailler avec une entreprise polonaise (…) Le coût de la main d’oeuvre est moindre (…)'.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait encore état des seuls résultats enregistrés à la clôture du bilan le 30 septembre 2012 et ainsi que l’observe Monsieur C D, l’examen des comptes révèle une diminution très faible de 1,40 % de la marge entre l’exercice clos le 30 septembre 2011 et l’exercice clos le 30 septembre 2012, tandis que sur la même période, le résultat de l’exercice a connu une augmentation de 4,7 % puisqu’il passe de 4.223 à 4.421.
Le chiffre d’affaires a connu une baisse inférieure à 0,5 % entre l’exercice clos le 30 septembre 2011 (2.067.378 euros) et l’exercice clos le 30 septembre 2012 (2.067.378 euros) et si les comptes au 30 septembre 2013 font état d’une baisse de chiffre de l’ordre de 37 %, la situation à la date du licenciement n’est pas précisée, de même que l’employeur qui indique avoir choisi de ne pas distribuer de dividendes et d’abandonner ses comptes courants, ne s’explique pas sur l’existence invoquée par le salarié d’une réserve de trésorerie dont il apparaît qu’elle a permis l’apurement des pertes enregistrées au 30 septembre 2013, tel que cela résulte du texte des résolutions proposées à l’assemblée générale annuelle du 20 mars 2014.
Ainsi et outre le fait que l’entreprise qui fait partie d’un groupe ne donne pas d’indication sur la situation économique du dit groupe à la date de la rupture, le motif invoqué d’une nécessaire cessation de l’activité de fabrication 'pour des raisons de rentabilité', alors qu’il apparaît que l’entreprise a en réalité fait le choix de délocaliser son activité de fabrication dans le souci d’augmenter ses marges bénéficiaires, ne répond pas à la définition d’une réorganisation de l’entreprise contrainte par l’objectif de sauvegarde de sa compétitivité.
Par ailleurs, il n’est justifié par la Société Euro PVC d’aucune démarche concrète en vue du reclassement de Monsieur C D, avant de notifier à ce dernier son licenciement pour motif économique, qu’il s’agisse d’un reclassement en interne ou bien dans l’une des entreprises du groupe qui, quelles que soient les affirmations de l’employeur sur l’absence de poste disponible dans les sociétés Euro PVC Pose, XXX, XXX, XXX, doit à tout le moins établir qu’il a interrogé l’ensemble des entreprises concernées, ce qu’il ne fait pas. La production de trois courriers adressés à des entreprises extérieures au groupe le 29 juillet 2013 ne satisfait pas à cette obligation.
Dans ces conditions, le licenciement pour motif économique de Monsieur C D doit être jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté l’intéressé des demandes présentées de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de Monsieur C D (11 ans et 10 mois), de son âge au moment de la rupture (33 ans), du salaire cumulé des six derniers mois (11.838 euros) et des difficultés de réinsertion sur le marché du travail, il est justifié de condamner la société Euro PVC à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du Code du travail, l’employeur sera condamné à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage 'Pôle emploi', les allocations de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la proportion de trois mois.
Monsieur C D ne peut utilement demander le paiement en sus des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité pour non-respect de la procédure qui ne se cumule pas avec les dommages-intérêts alloués.
2- Sur la demande de rappel de salaire en fonction du coefficient hiérarchique:
En application de l’article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure l’emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
Les mentions portées sur le bulletin de paie ne peuvent prévaloir contre la réalité d’une situation professionnelle distincte et il importe donc de s’attacher à la nature des fonctions exercées par le salarié pour déterminer s’il peut ou non revendiquer le niveau hiérarchique auquel il prétend.
Les bulletins de paie de Monsieur C D mentionnent une qualification de Menuisier PVC – niveau 1 – échelon A – coefficient 130 et l’entreprise relève de la convention collective nationale de la Plasturgie, également visée sur les bulletins de paie.
Pour fixer le coefficient hiérarchique servant de base à la détermination du salaire, cette convention collective définit cinq critères de classement que sont: les connaissances à maîtriser, la technicité de l’emploi, l’animation et l’encadrement (comprenant animation et responsabilité hiérarchique), l’autonomie et le traitement de l’information.
Pour chacun de ces critères, la convention collective définit des degrés allant de 1 à 7 (pour la détermination du niveau de connaissances et de la technicité de l’emploi) et de 1 à 6 pour les autres critères.
Chaque degré se voit affecter un nombre de points déterminé, dont l’addition permet de définir le coefficient hiérarchique.
S’agissant du critère des connaissances à maîtriser, les parties s’accordent sur le fait que Monsieur C D doit bénéficier de 6 points compte tenu des diplômes qui sont les siens: Bac professionnel, Brevet d’études spécialisé et Certificat d’aptitude professionnelle.
S’agissant du critère de la technicité de l’emploi, il prétend devoir bénéficier du degré n°4 correspondant à l’attribution de 12 points.
Le degré 4 est ainsi défini: 'L’emploi nécessite la maîtrise complète d’une spécialité et/ou des connaissances techniques validées par un CQP IV ou un CQP V ou correspondant au niveau IV de l’éducation nationale'.
Le diplôme de niveau IV dont se prévaut Monsieur C D est un Baccalauréat professionnel spécialité Bâtiment – Verre, Aluminium, Verre et Matériaux de synthèse.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, ce diplôme intègre pleinement, par la référence au travail des matériaux de synthèse, la réalisation de menuiseries en PVC, comme le précise l’article de presse tiré du site internet Studyrama.com, versé aux débats par le salarié.
La convention collective prévoit de façon alternative et non cumulative l’acquisition des compétences professionnelles nécessaires à chaque degré, par la voie de la formation initiale, par celle de la formation continue ou encore par celle de l’expérience professionnelle.
La formation initiale de Monsieur C D lui conférant un diplôme de niveau IV de l’éducation nationale, il doit bénéficier du degré 4 et partant se voir attribuer 12 points au titre de la technicité de l’emploi.
S’agissant de l’animation et de l’encadrement, il importe de relever que le curriculum vitae que l’employeur a demandé au salarié de lui remettre préalablement à la notification du licenciement et qui porte le cachet de l’entreprise, mentionne que l’intéressé a assumé depuis 2011 des fonctions de Chef d’atelier au sein de la société Euro PVC.
Des témoins attestent de la réalité de cette fonction: Monsieur E Z et Monsieur F G, tous deux salariés de l’entreprise, ce dernier témoin précisant que Monsieur C D était notamment chargé de répartir les tâches de l’atelier fabrication et de s’occuper du planning.
Dans une attestation distincte, Monsieur Z précise que son collègue avait la responsabilité du stock de profilés mais également d’assurer la réception des livraisons, tâches excédant de façon manifeste les seules tâches d’exécution alléguées par l’employeur.
L’employeur n’établit en rien le grief que lui causerait l’irrégularité formelle alléguée de ces témoignages.
C’est donc de façon légitime que Monsieur C D revendique l’attribution du degré 2 du critère 'Animation’ et du degré 3 du critère 'Responsabilité hiérarchique', justifiant l’attribution de 7 points.
S’agissant du critère de l’autonomie, la fonction de Chef d’atelier occupée dans les faits par le salarié justifie l’attribution du degré 3 correspondant à 6 points, prévu dans le cas d’un 'emploi – qui – implique le choix des méthodes appropriées et des moyens nécessaires assurant la réalisation des opérations. La prise de décision se situe au niveau de la résolution de problèmes complexes nécessitant une analyse préalable et une action adaptée', étant ici observé que tant le curriculum vitae du salarié visé par l’employeur et joint sans réserve aux courriers adressés à des entreprises concurrentes dans le cadre du reclassement, que les attestations précitées, excluent formellement une fonction limitée à des tâches d’exécution répétitives.
S’agissant enfin du critère de traitement d’informations, le degré 3 revendiqué par Monsieur C D constitue, dans la grille de 1 à 6 prévue par la convention collective, le premier degré prévoyant un certain niveau de responsabilité dans 'l’identification, le traitement et l’explication d’informations disponibles à transmettre à son environnement de travail'.
C’est donc de façon légitime et fondée, eu égard à son niveau effectif de responsabilité dans l’entreprise en sa qualité de Chef d’atelier, que le salarié revendique l’attribution des 3 points correspondant à ce degré.
Au total, Monsieur C D justifie donc du droit à l’attribution de 34 points, ce qui, selon la grille de positionnement prévue par la convention collective, le situe dans la tranche 32 à 36 points correspondant au coefficient 810.
Il est donc justifié de faire droit à la demande de rappel de salaire depuis le mois de décembre 2010, conformément au tableau précis figurant en pages 16 à 18 des conclusions de l’appelant et non utilement contesté par l’intimée.
La société Euro PVC sera ainsi condamnée à payer à Monsieur C D la somme de 15.873,90 euros brut à titre de rappel de salaire et celle de 1.587,39 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera encore infirmé de ce chef.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La Société Euro PVC, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur C D la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris ;
Dit que le licenciement pour motif économique notifié à Monsieur Khamed C D par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 août 2013, est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Euro PVC à payer à Monsieur Khamed C D les sommes suivantes:
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 15.873,90 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel
— 1.587,39 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la société Euro PVC à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage 'Pôle emploi', les allocations de chômage versées à Monsieur C D à la suite de son licenciement, dans la proportion de trois mois ;
Déboute Monsieur Khamed C D du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Euro PVC à payer à Monsieur Khamed C D la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Euro PVC aux dépens de première instance et d’appel. Le Greffier Le Président
XXX.
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