Infirmation partielle 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 nov. 2019, n° 16/07917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/07917 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 480
N° RG 16/07917
N° Portalis DBVL-V-B7A-NMTN
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
C/
SELAS X Y
SAS ATTITUDE DEVELOPPEMENT
SELARL ERWAN FLATRES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bommelaer
Me Pedelucq
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2019
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 12 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 775 590 847, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sébastien HAREL, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SELAS X Y, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ATTITUDE DEVELOPPEMENT, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de LORIENT du 17 décembre 2014
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL PEDELUCQ, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
SAS ATTITUDE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de RENNES, sous le n° 453 708 562, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
non constituée, (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 01 02 2017 sous la forme d’un procès verbal article 659 du CPC)
SELARL ERWAN FLATRES immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 493 102 602, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de mandataire ad’hoc de la Société ATTITUDE DEVELOPPEMENT, SAS immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 453 708 562,
[…]
[…]
non constituée, (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 26 01 2017 à personne habilitée)
Par acte sous seings privés la SAS ATTITUDE DEVELOPPEMENT a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Ille et Vilaine (CRCA 35):
— un prêt n° 11857088 de 320.000 euros remboursable en sept années au taux fixe de 5,20%,
— un prêt n° 25692918 de 400.000 euros remboursable en 90 mois au taux fixe de 5,1 %
— un prêt n° 25692927 de 70.600 euros remboursable en 90 mois au taux fixe de 5,1 %,
— un prêt n° 27731935 de 625.000 euros remboursable en 84 mois au taux fixe de 5,4 %,
— un prêt n°36541789 de 235.000 euros remboursable en sept années au taux EURIBOR, de 2,4610 % à la date du contrat,
— un prêt n° 36543489 de 265.000 euros remboursable en sept années au taux EURIBOR, de 2,4610 % à la date du contrat.
Ces prêts, souscrits pour l’acquisition de locaux commerciaux, étaient garantis notamment par une promesse de nantissement des fonds correspondants.
Par ordonnance du 16 février 2012 a été ouverte une procédure de conciliation au bénéfice du Groupe EKYOG et de sa filiale ATTITUDE DEVELOPPEMENT.
Un protocole d’accord a été régularisé le 30 mai 2012 sous l’égide de Me HESS en qualité de conciliateur, aux termes duquel la CRCA 35 consentait à la SAS ATTITUDE DEVELOPPEMENT un différé d’amortissement du 15 mars 2012 au 15 juin 2013 et un réaméagement du capital restant dû moyennant en contrepartie une augmentation de 0,50% du taux d’intérêt contractuel.
Ce protocole de conciliation a été homologué par le tribunal de commerce.
En conséquence de cet accord ont été conclus le 20 Octobre 2012 des avenants aux contrats de prêts.
Par jugement du 13 septembre 2013, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT, puis le 17 décembre 2014 d’un redressement judiciaire converti le même jour en liquidation, la SELAS X Y étant désigné liquidateur.
Par jugement 23 décembre 2014, le tribunal de commerce de Lorient a arrêté le plan de cession de la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT en faveur de la société de droit canadien D E F G, avec cession des fonds moyennant la reprise par le cessionnaire des crédits accordés.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2013, la CRCA 35 a déclaré ses créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde sur la base des avenants signés le 20 octobre 2012, pour un montant de 1.226.006,73 euros à titre privilégié outre intérêts conventionnels.
Par LRAR du 02 décembre 2014, le liquidateur a contesté à titre principal la validité du taux d’intérêt contenu dans les avenants et à titre subsidiaire que la CRCA 35 puisse demander l’application du taux d’intérêt majoré résultant de la procédure de conciliation, celle-ci étant devenue caduque.
Par ordonnance le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation formée par le liquidateur et la CRCA 35 a saisi le tribunal de commerce. Devant celui-ci, la SELAS X Y, outre sa contestation initiale, a contesté la validité des stipulations d’intérêts.
Par jugement du 21 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lorient a :
— enjoint à la CRCA 35 d’actualiser sa déclaration de créances au passif de la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT qui devra correspondre à un tableau d’amortissement présentant le solde des sommes restant dues selon les termes des actes sous seings privés des contrats initiaux
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la CRCA 35 à payer à la SELAS X Y ès qualités de liquidateur de la SAS ATTITUDE DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CRCA 35 aux dépens.
La CRCA 35 a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 mai 2017 la CRCA 35 a demandé que la Cour :
— infirme le jugement déféré,
— déclare irrecevable la contestation de créance des intimés faute d’avoir eux-mêmes saisi le tribunal de commerce dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance du juge commissaire,
— subsidiairement, fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ATTITUDE DEVELOPPEMENT dans les termes suivants :
— au titre du prêt 00011857088 : 133.567,77 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 5,70%,
— au titre du prêt 00025692918 : 245.125,85 euuros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 5,60%,
— au titre du prêt 00025692927 : 43.264,80 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 5,60%,
— au titre du prêt 00027731935 : 402.873,20 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 5,90%,
— au titre du prêt 00036541789 : 188.579,55 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 2%,
— au titre du prêt 00036543489 : 212.653,56 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 2%,
— condamne les intimés au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 16 mars 2017, la SELAS X Y ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATTITUDE DEVELOPPEMENT a demandé que la Cour :
— déboute l’appelante de ses demandes,
— déclare ses prétentions recevables,
— prononce la nullité de la stipulation d’intérêts contenue dans les avenants du 20 octobre 2012,
— subsidiairement confirme le jugement déféré,
— écarte en l’état la déclaration de créance de la banque,
— condamne l’appelante au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
La déclaration de créance a été émise durant la procédure de sauvegarde, prononcée par jugement du 13 septembre 2013.
Le CREDIT AGRICOLE bénéficiant de contrats de prêts régulièrement signés par la débitrice, dont le mandataire judiciaire a contesté l’application, la procédure collective est l’auteur de la contestation.
Par ordonnance du 02 juillet 2015, le juge commissaire, statuant sur ladite contestation, avait invité l’une des parties à saisir la juridiction compétente et décidé de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision.
L’article R624-5 du code de commerce, dans sa version applicable à la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT, prévoyait que la décision d’incompétence ouvrait au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.
Dès lors, l’assignation délivrée le 31 juillet 2015, c’est-à-dire à l’intérieur du délai d’un mois suivant le prononcé de l’ordonnance, devant le juge du fond et pour demander la fixation de sa créance par le CREDIT AGRICOLE à la liquidation judiciaire a valablement interrompu le délai précité et la contestation est recevable.
Sur la nullité de la stipulation d’intérêts des avenants aux contrats de prêt initiaux :
La SELAS X Y ès-qualités reproche aux avenants conclus le 20 octobre 2012 de ne pas mentionner dans le taux effectif global les frais de toute nature rendus obligatoires par l’octroi de chaque prêt, non plus que le taux de période, alors même que le paiement des échéances est trimestriel.
Le protocole de conciliation signé entre les sociétés du groupe EKYOG et leurs créanciers, prévoyait, en ce qui concerne les banques que «chacune des banques créancières de l’une quelconque des entités du groupe EKYOG ( ') accepte, à la demande des sociétés du groupe EKYOG, de geler l’ensemble des échéances bancaires en capital relatives aux financements contractés par les différentes entités du groupe EKYOG pendant une durée de 15 mois à compter du 15 mars 2012, soit jusqu’au 15 juin 2013 ('). Durant cette période, ces financements continueront à produire intérêts selon le taux contractuel en vigueur majoré de 0,5%, les intérêts échus étant payables selon les échéances contractuelles initialement convenues (').
Au terme de la période de gel précité, le capital restant dû au titre de chacun de ces financements sera ensuite remboursé de manière linéaire, sur une période de seize trimestrialités, payables à compter du 15 septembre 2013 jusqu’au 15 juin 2017 inclus. Durant toute cette période, ces financements continueront à produire intérêts selon le taux contractuel en vigueur majoré de 0,50%, les intérêts échus étant payables aux mêmes dates d’échéance trimestrielles que les dates d’échéance prévues pour le remboursement du capital (')».
Les avenants signés le 20 octobre 2012 ne sont que la transcription de cette clause du protocole en ce qu’ils prévoient la période de moratoire, le passage des échéances à un rythme trimestriel plutôt que mensuel et une augmentation des taux de 0,5%, qui se répercute tant sur les taux annuels que sur chaque taux effectif global pour les prêts à taux fixe (avec une erreur matérielle pour le prêt 00027731935 dans la mesure où il est dit que le taux nominal passe de 5,40 % à 2,06 % tandis que le TEG passe de 5,40 à 5,90% -la mention 2,06 est une erreur-). Il peut aussi être noté que s’agissant des prêts à taux variable, aucune augmentation de l’intérêt n’est appliquée dans les avenants.
Il n’est pas démontré par la liquidation judiciaire que le moindre frais ait été perçu par la banque lors de la signature des avenants.
Ensuite, le changement de périodicité des remboursements est l’une des mesures issues de la procédure de conciliation, a fait l’objet d’une négociation sous l’égide d’un conciliateur, et fut incluse dans un protocole homologué par le tribunal de commerce, qui lui donna donc force exécutoire.
Dès lors, aucune irrégularité formelle ne peut plus être opposée à l’un ou l’autre des signataires et les taux stipulés aux avenants, en ce qu’ils sont la simple traduction d’un accord homologué, sont valides.
La SELAS Y est en conséquence déboutée de ses prétentions visant à voir annuler les stipulations d’intérêt figurant dans les avenants signés le 20 octobre 2012.
Sur l’exécution des avenants postérieurement à la fin de la mesure de conciliation :
L’article L611-12 du code de commerce prévoit que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué.
Le terme «mettre fin» n’implique pas de rétroaction et la phrase suivante confirme cette analyse : les créanciers recouvrent l’intégralité de leurs créances et sûretés mais «déduction des sommes perçues»,
alors même qu’en cas de rétroaction, les sommes perçues par les créanciers durant l’exécution de l’accord auraient dû être restituées.
Parallèlement, pour le cas où l’accord serait inexécuté sans que s’ensuive l’ouverture d’une procédure collective, les dispositions de l’article L611-10-3 prévoient sa résolution, mais il est admis que celle-ci n’a d’effet que pour l’avenir, ne pouvant notamment remettre en cause les cessions de titre ou d’actifs intervenues en exécution des protocoles de conciliation.
Le protocole de conciliation signé par les sociétés EKYOG rappelle d’ailleurs ces dispositions légales, en prévoyant que les parties rappellent et conviennent expressément que la résolution judiciaire du protocole de conciliation n’aura pas d’effet rétroactif.
Ensuite, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que le protocole de conciliation prévoit expressément que les avenants qui seront conclus ne feront pas novation dans la mesure où cette précision est nécessaire pour que puissent être maintenues les garanties et sûretés attachées aux contrats initiaux.
Enfin, afin de favoriser les procédures de conciliation, le législateur a entendu prémunir les seuls créanciers des conséquences de la fin des accords signés, ce dont il résulte que les débiteurs ne peuvent s’en prévaloir.
En conséquence, les avenants conclus en application du protocole de conciliation doivent recevoir application et le jugement déféré est infirmé.
Sur le montant des créances à fixer :
A l’examen des avenants, décomptes, et tableaux d’amortissement, la créance du CREDIT AGRICOLE est fixée au passif de la procédure collective pour les montants figurant dans sa déclaration soit :
— au titre du prêt 00011857088 : 133.567,77 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 5,70%,
— au titre du prêt 00025692918 : 245.125,85 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 5,60%,
— au titre du prêt 00025692927 : 43.264,80 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 5,60%,
— au titre du prêt 00027731935 : 402.873,20 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 5,90%,
— au titre du prêt 00036541789 : 188.579,55 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 2%,
— au titre du prêt 00036543489 : 212.653,56 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 2%.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La liquidation judiciaire, qui succombe, est condamnée à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion.
L’infirme pour le solde.
Statuant à nouveau :
Dit que les avenants conclus entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine et la société ATTITUDE DEVELOPPEMENT le 20 Octobre 2012 doivent recevoir application.
Déclare valides les stipulations d’intérêt y figurant.
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ATTITUDE DEVELOPPEMENT les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine pour les montants suivants :
— au titre du prêt 00011857088 : 133.567,77 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 5,70%,
— au titre du prêt 00025692918 : 245.125,85 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 5,60%,
— au titre du prêt 00025692927 : 43.264,80 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 5,60%,
— au titre du prêt 00027731935: 402.873,20 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 5,90%,
— au titre du prêt 00036541789 : 188.579,55 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 2%,
— au titre du prêt 00036543489 : 212.653,56 euros à échoir à titre privilégié outre intérêts à échoir au taux contractuel de 2%,
Condamne la SELAS X Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATTITUDE DEVELOPPEMENT à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’intimée aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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