Confirmation 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 24 mai 2017, n° 15/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00305 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 5 décembre 2014, N° 14/00137 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît DE CHARRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOCULTUR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 24 Mai 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/00305
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° 14/00137
APPELANT
Monsieur F Y
XXX
XXX
représenté par Monsieur G H (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
SAS SOCULTUR sous l’enseigne CULTURA
Héliopolis
XXX
XXX
représentée par Me Caroline BARADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Benoît DE CHARRY, Président de chambre
Mme P Q-R, Conseillère
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Après avoir exécuté un contrat de travail à durée déterminée en qualité de réceptionnaire magasinier/préparateur de commandes du 2 avril au 29 septembre 2012, Monsieur F Y a été engagé par la SAS SOCULTUR par contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 septembre 2012 en cette même qualité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des magasins de vente au détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairies.
Monsieur F Y percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne de 1455 euros, non discutée.
La SAS SOCULTUR occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre en date du 30 décembre 2013, Monsieur F Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 janvier suivant et une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée.
Par lettre en date du 10 janvier 2014, Monsieur F Y a été licencié pour faute grave.
Contestant notamment son licenciement, Monsieur F Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry qui, par jugement en date du 5 décembre 2014 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur F Y a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 7 janvier 2015.
Monsieur F Y soutient que son licenciement est nul, que la faute grave n’est pas démontrée et que la procédure de licenciement est irrégulière.
En conséquence, il sollicite le prononcé de la nullité du licenciement et la condamnation de la SAS SOCULTUR à lui payer :
*16 950 euros correspondant à une indemnité forfaitaire du dernier jour travaillé au 19 mars 2017,
*11 640 euros au titre de l’article L 1235'3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1455 euros au titre du non-respect de la délégation de pouvoir disciplinaire,
*805 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, *2910 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*290 euros au titre de l’indemnité compensatrice sur congés payés,
*582 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
avec exécution provisoire et intérêts au taux légal,
*1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SAS SOCULTUR fait valoir que le licenciement est sans relation avec le témoignage apporté par Monsieur F Y, qu’il est justifié par la gravité de la faute commise et que le signataire de la lettre de licenciement avait qualité pour ce faire.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement, le débouté de Monsieur F Y de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la demande de prononcé de la nullité du licenciement
Monsieur F Y soutient que son licenciement a été prononcé par mesure de rétorsion après qu’il a témoigné à l’occasion d’une enquête relative à la dénonciation de faits de harcèlement.
Aux termes de l’article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés.
Aux termes de l’article 1153-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou les avoir relatés.
Aux termes de l’article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles précités, le salariée présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au cas d’espèce, Monsieur F Y fait valoir qu’il a été convoqué et entendu en tant que témoin dans le cadre d’une enquête interne menée conjointement avec le CHSCT et la médecine du travail relative aux plaintes de deux salariées pour harcèlement sexuel et moral à l’encontre du manager responsable logistique, que lui et Monsieur X sont les seuls à avoir attesté par écrit en faveur des plaignantes, et qu’ils ont tous les deux fait l’objet d’une mesure de licenciement quelques jours après les conclusions de l’enquête.
Monsieur F Y ne produit pas les témoignages écrits dont il fait état. Les conclusions de la commission d’enquête du 18 décembre 2013 mentionnent effectivement que Messieurs Y et X font partie des 14 personnes entendues lors de l’enquête, mais ne font pas état de la teneur des dépositions des unes et des autres. Le fait que dans sa déposition, Monsieur F Y avait témoigné, ou simplement relaté, de faits de harcèlement n’est pas matériellement établi. Si Monsieur X a été licencié au début de l’année 2014, il ressort des termes du jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 16 décembre 2014, constatant le désistement du demandeur, que celui-ci avait saisi cette juridiction d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’une demande de prononcé de la nullité du licenciement. La proximité entre la date de la fin de l’enquête et celle de l’engagement des poursuites n’est pas, en soi et à défaut de tout autre élément en faveur du contraire, un indice de l’existence d’un lien entre ces deux événements. Ainsi l’ensemble des faits présentés par Monsieur F Y ne laisse pas supposer que le licenciement a été décidé par l’employeur en raison de son témoignage.
Le jugement qui a rejeté la demande de prononcé de la nullité du licenciement est, sur ce point, confirmé
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Le vendredi 27 décembre 2013, plusieurs collaborateurs de la plate-forme, vous ont entendu dire à d’autres personnes « Lundi, je vais m’occuper de son cas, tu vas voir je vais la faire craquer, je vais la faire pleurer cette grosse vache ». Une de nos collaboratrices (Mlle Z) choquée par vos propos, vous a alors demandé de qui vous parliez, et vous lui avez répondu qu’il s’agissait de « A, rayon livre » (la personne visée semblait donc être A B, réceptionnait air sur la plate-forme e-commerce). Mlle Z, en mission d’intérim, effrayée par la violence et l’agressivité de vos propos, a fondu en larmes.
Le lundi 30 décembre 2013, toujours sur la plate-forme logistique, vous avez visiblement décidé de passer des paroles aux actes en interpellant Mme A B sur un ton agressif. Celle-ci s’est alors détournée préférant éviter la confrontation, en vous répondant qu’elle n’avait rien à vous dire. Devant plusieurs témoins, vous vous êtes alors emporté en criant et en agressant verbalement Mme B en la traitant de « faux-cul, de fouteuse de merde, et que vous l’aviez enregistré ». Cette dernière, légitimement effrayée, c’est éloignée rapidement alors que vous continuiez de lui crier dessus « c’est ça va chialer ! »' Plusieurs collaborateurs ont alors corroboré les faits tels que décrits ci-dessus, soulignant votre comportement agressif envers Mme B. Deux témoins ont même précisé vous avoir entendu dire « ça y est, je l’ai fait chialer » tout de suite après l’incident ».
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Au présent cas, la SAS SOCULTUR qui reproche à Monsieur F Y d’avoir violemment agressé verbalement une collègue de travail et ce de façon préméditée, produit aux débats l’attestation de Madame B dans laquelle celle-ci indique que le 30 décembre 2013 Monsieur F Y s’est emporté et l’a agressée verbalement en lui disant qu’elle n’était qu’une faux-cul et une fouteuse de merde, et qu’alors qu’elle cherchait à partir sans lui répondre, il est devenu plus agressif et lui a dit « va chialer maintenant », sur un ton très menaçant. La réalté de ces faits est corroborée par une attestation établie par Madame I J, aux termes de laquelle, le 30 décembre, elle a entendu Monsieur F Y déclarer « ça y est je l’ai fait chialer », ainsi que par un écrit établi sur l’honneur par Mademoiselle K L, qui pour n’être pas une attestation dans la forme prescrite par le code de procédure civile, est néanmoins une pièce produite aux débats et soumise à la discussion, dans lequel son auteur indique que le lundi 30 décembre au matin, Monsieur F Y s’était vanté de ses exploits en disant « sayé jlai fait chiallé ». Dans son attestation, Madame I J a indiqué que, le vendredi 27 décembre, elle avait entendu Monsieur F Y dire « tu va voir je vais la faire craquer, elle va chialer cette grosse vache », et la teneur de ces propos est corroborée par plusieurs écrits établis par d’autres personnes travaillant dans l’entreprise et qui sont versés aux débats. Mademoiselle Z indique qu’elle a surpris, le 27 décembre, une conversation au cours de laquelle Monsieur F Y a dit : « lundi, je vais m’occuper de son cas, je vais la faire pleurer faire craquer cette grosse vache » avant de préciser qu’il parlait de A, du rayon livre. Monsieur M N a relaté avoir été témoin des propos de Monsieur F Y disant à Madame Z « c’est pas toi que je voulais faire pleurer c’est l’autre grosse vache de A », avant de rajouter lors de la pause « elle va voir ce qu’elle va prendre lundi la A là ». Mademoiselle K L indique que le vendredi 27 décembre, en fin de journée, Monsieur F Y s’est adressé à O Z en lui disant que ce n’était pas elle qu’il voulait faire pleurer, mais A, la grosse.
Ainsi la SAS SOCULTUR démontre que Monsieur F Y a, de façon intentionnelle et préméditée, agressé verbalement et violemment une collègue de travail dans les locaux de l’entreprise et durant le temps de travail, avec l’intention ouvertement affichée de la mettre en pleurs.
Un tel comportement constitue une faute dont la gravité est telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a considéré que le licenciement pour faute grave est justifié.
Sur la procédure de licenciement
Monsieur F Y fait valoir que le signataire de la lettre de licenciement n’est ni président ni directeur général de l’entreprise et qu’il n’est pas délégataire de signature, de sorte que la procédure est irrégulière.
La SAS SOCULTUR répond que Monsieur E, responsable de la plate-forme logistique à l’époque des faits, assumait la gestion et l’administration directe du personnel et détenait une délégation tacite permettant de procéder à la notification de lice,ciement des salariés appartenant à la plate-forme logistique d’Evry.
Aucune disposition n’exige que la délégation de pouvoir de licencier soit donnée par écrit. Elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié. A l’époque du licenciement de Monsieur F Y, employé sur la plate-forme d’Evry, le responsable de cette dernière était Monsieur E, signataire de la lettre de licenciement, ainsi que cela est établi par l’organigramme produit aux débats. En conséquence, du fait de sa fonction, ce responsable disposait du pouvoir disciplinaire à l’égard des salariés placés sous son autorité, parmi lesquels Monsieur F Y.
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qui n’ont pas accueilli la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la délégation de pouvoir.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, Monsieur F Y est condamné à payer à la SAS SOCULTUR la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, Monsieur F Y est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
CONDAMNE Monsieur F Y à payer à la SAS SOCULTUR la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Monsieur F Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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