Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 avr. 2022, n° 20/03681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03681 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
06/04/2022
ARRÊT N°148
N° RG 20/03681 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N36J
IMM AC
Décision déférée du 08 Décembre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI ( 19/00727)
Madame X
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI Z A
C/
B Y
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI Z A société coopérative à capital variable représentée par son représentant légal domicilié au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau d’ALBI
INTIMEE
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.001513 du 15/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE , greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de prêt immobilier accepté le 24 août 2013, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi A a consenti à Madame Y un prêt immobilier, d’un montant de 105 000 €, remboursable à un taux révisable indexé sur la valeur de l’Euribor 1 an, fixé à 3,5% pour la période de neutralisation de 120 mois. Ce prêt a été réaménagé selon une offre d’avenant accepté par Madame Y, le 04 août 2016, portant sur le capital restant dû après l’échéance du 10 août 2016, soit 96 927,73€, maintenant la durée restant à courir à 265 mois à compter de la première échéance réaménagée et fixant un taux d’intérêt annuel fixe de 2,65%.
Estimant que la banque avait calculé les intérêts conventionnels de ce prêt, sur une base de 360 jours et non de 365 jours, Madame Y a fait assigner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel devant le Tribunal de Grande Instance d’Albi, aux fins de voir prononcer la substitution du taux d’intérêt contractuel par le taux d’intérêt légal applicable en 2013, jour de la signature du contrat de prêt et ordonner au Crédit Agricole de lui restituer le trop perçu d’intérêts.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Albi a :
- rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse régionale de Crédit Agricole ;
- Prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts contractuels ;
- Ordonné la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et enjoint à la banque de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels,
- Condamné la Caisse régionale de Crédit Agricole à payer à Madame Y la somme de 2.000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et ordonnée l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 17 décembre 2020, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi A a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi A demandant à la cour, au visa des articles L 110-4 du code de commerce, 1304 et 1907 du code civil, L 313-1 et suivants et R 313-1 et suivants du code de la consommation anciens,
de :
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d’Albi du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
- Dire et juger irrecevables car prescrites les demandes introduites par Madame Y par assignation du 18 avril 2019,
Subsidiairement,
- Dire et juger que les intérêts ont été calculés sur la base d’une année civile et que le TEG n’est pas erroné,
- En conséquence, Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d’Albi du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions et débouter Madame Y de toutes ses demandes
Condamner Madame Y à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 4 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de Madame B Y demande à la cour au visa des articles L.314-1 et suivants (anciennement L.313-1 et suivants) du code de la consommation ; R.314-2 (anciennement R. 313-1) du code de la consommation, 1907 alinéa 2 du code civil, de :
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement de première instance.
Condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole à payer les frais irrépétibles d’un montant de 3.000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens de la procédure, dont l’expertise.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le tribunal a écarté le moyen tiré du calcul des intérêts sur la base d’une année lombarde mais prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels après avoir constaté l’absence de mention du taux de période dans l’offre de prêt.
La banque soutient en premier lieu que les demandes formées par Madame Y sont prescrites.
- sur la prescription :
L’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels , comme l’action en déchéance de droits aux intérêts sont soumises au délai de prescription de cinq ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Dans les deux cas, conformément à l’article 2224 du code civil, le délai commence à courir à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’irrégularité qu’il invoque.
La prescription commence à courir à compter de la date de la conclusion du contrat de prêt si l’emprunteur est en mesure de déceler par lui-même à la seule lecture de l’acte, les erreurs affectant le taux et, à défaut, à la date à laquelle l’erreur lui est révélée.
L’erreur est décelable lorsque le contrat mentionne expressément les éléments à partir duquel le calcul des intérêts ou du TEG a été effectué, s’il manque des mentions obligatoires de façon apparente ou si l’examen des documents contractuels révèle des discordances.
Il y a donc lieu d’apprécier la prescription de l’action grief par grief et de faire une distinction entre les erreurs apparentes que tout emprunteur normalement diligent peut déceler à la seule lecture de l’acte et celles qui sont dissimulées ou requièrent les investigations d’un spécialiste.
C’est à juste titre par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a retenu que le grief résultant du calcul des intérêts sur la base d’une année autre que l’année civile n’était pas apparent à la date de la convention de prêt en l’absence de toute mention dans le contrat des modalités de calcul des intérêts conventionnels.
Le grief tiré de l’absence de mention dans l’offre de prêt et dans l’offre d’avenant du taux de période était en revanche apparent à la date du contrat du 24 août 2013 si bien qu’introduite par acte du 18 avril 2019, l’action de Madame Y en raison de ce grief est prescrite. Le jugement qui a déclaré l’action de Madame Y intégralement recevable sans examiner le caractère apparent ou non de cette omission sera en conséquence infirmé sur ce point.
- sur le calcul des intérêts conventionnels :
En application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil (lequel ne prévoit pas la base de calcul du taux conventionnel), et L313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation, le taux d’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le TEG, être calculé sur la base d’une année civile.
Il incombe à celui qui se prévaut du calcul des intérêts conventionnels sur une base illicite de l’établir et de démontrer qu’il a généré pour l’emprunteur un surcoût d’intérêts supérieur à la décimale prévue par l’article R313-1 du code de la consommation.
Le premier juge a rappelé à juste titre que le recours au mois normalisé revendiqué par la banque était conforme aux dispositions du code de la consommation et en a conclu que la banque justifiait de la régularité du calcul des intérêts.
En tout état de cause, si l’auteur du rapport d’analyse mathématique versé aux débats estime que les intérêts ont été calculés sur la base d’une année lombarde, ce que la banque conteste, il ne fait pas état d’un surcoût d’intérêt supérieur à la décimale prévue par l’article R313-1 du code de la consommation, si bien que Madame Y ne rapporte pas la preuve dont elle supporte la charge.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a accueilli ses prétentions.
Partie perdante, Madame Y supportera les dépens de première instance et d’appelet devra indemniser la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi A du montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour les besoins de sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Madame Y en nullité de la stipulation d’intérêts contractuels en raison du calcul des intérêts sur la base d’une année lombarde ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable l’action de Madame Y en nullité de la stipulation d’intérêts contractuels en raison de l’omission du taux de période dans l’offre de prêt et dans l’offre d’avenant;
Déboute Madame Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame Y à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi A la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
.Décisions similaires
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