Confirmation 17 septembre 2019
Cassation partielle 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 sept. 2019, n° 16/05916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/05916 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MAISONS DU MONDE FRANCE c/ SASU AUCHAN E-COMMERCE FRANCE SASU, SAS INTER@CTION CONSULTING, SARL KITCHEN ACCESSORIES TABLE & SURPRISES, Société AUCHAN FRANCE SA |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 373
N° RG 16/05916
N° Portalis DBVL-V-B7A-NF7C
C/
SASU AUCHAN E-COMMERCE FRANCE SASU
[…]
SAS INTER@CTION CONSULTING
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chaudet
Me Gautier
Me Lallement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2019
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS MAISONS DU MONDE FRANCE, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 383 196 656, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
Lieut-Dit le Portereau
[…]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre MASSOT de l’AARPI ARENAIRE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
AUCHAN E-COMMERCE FRANCE SASU, immatriculée au RCS de Lille sous le n° 413 176 033, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elodie ARIACH, plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
AUCHAN FRANCE SA à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Lille sous le n° 410 409 460, prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Elodie ARIACH, plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
[…], immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 491 133 609, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de LYON
SAS INTER@CTION CONSULTING, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 533 097 267, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Françoise FAURIE de la SELARL FRANCOISE FAURIE ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE :
Courant 2013, les sociétés Auchan E-commerce et Auchan France ont commercialisé des mugs et des bols comportant des images de type 'Vintage'. Ces objets avaient été commandés auprès de la société société Kitchen Accessories, Table & Surprise (la société Kats) qui en avait fait concevoir les dessins par la société Inter@ction Consulting (la société Interaction).
Estimant que ces objets reproduisaient un décor créé par son bureau d’étude de style en 2010 et qu’elle avait commercialisé sous forme de tableau sur support toile, la société Maison du Monde France (la société Maison du Monde) a fait diligenter des opérations de constat puis a assigné les sociétés Auchan E-commerce et Auchan France, ainsi que leur fournisseur, la société Kats, en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme. La société Interaction est intervenue volontairement dans le cadre de la procédure.
Par jugement du 11 juillet 201, le tribunal de commerce de Nantes a :
— déclaré la société Maisons du Monde légitime à agir et a débouté les défendeurs de leur demande d’irrecevabilité,
— débouté la société Maisons Du Monde de sa demande de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale et parasitisme,
— débouté la société Maisons Du Monde du surplus de ses demandes,
— débouté les sociétés Auchan France et Auchan E-commerce de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Maisons Du Monde à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 15.000 euros aux sociétés Auchan France et Auchan E-commerce, la somme de 10.000 euros à la société Kats et 10.000 euros à la société Interaction , ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Maison du Monde a interjeté appel le 26 juillet 2016.
Les dernières conclusions de la société Maison du Monde sont en date du 30 avril 2019. Les dernières conclusions des sociétés Auchan E-commerce et Auchan France sont en date du 16 mai 2019. Les dernières conclusions de la société Kats sont en date du 22 novembre 2018. Les dernières conclusions de la société Interaction sont en date du 12 juillet 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Maison du Monde demande à la cour de :
— Déclarer la société Maisons du Monde recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,
— Dire et juger que les pièces de la société Maisons Du Monde, et en particulier les pièces n°3.2 à 3.6, 3.12 à 3.18, 3.20 à 3.23 et 5.4 sont recevables et probantes,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Maisons Du Monde légitime et recevable à agir,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Maisons Du Monde de sa demande de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale et parasitisme et du surplus de ses demandes,
— condamné la société Maisons Du Monde à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 15.000 euros aux sociétés Auchan France et Auchan E-commerce, la somme de 10.000 euros à la société Kats et 10.000 euros à la société Interaction,
— condamné la société Maisons Du Monde aux dépens,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Auchan France, Auchan E-Commerce et Kats de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger qu’en important, fabriquant et commercialisant des produits reproduisant les caractéristiques de la toile 'PUB 50'S’de la société Maisons Du Monde, les sociétés Auchan E-Commerce, Auchan, Kats et Interaction ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au sens des articles 1240 et suivants du code civil,
En conséquence :
— Interdire aux sociétés Auchan E-Commerce, Auchan , Kats et Interaction d’importer, de faire fabriquer, de fabriquer, de commercialiser, d’offrir en vente ou de vendre, sous quelque dénomination que ce soit et à quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, tout article comportant Ies caractéristiques de la toile 'PUB 50'S’ de la société Maisons Du Monde,
— Condamner in solidum les sociétés Auchan E-Commerce, Auchan France, Kats et Interaction à payer à la société Maisons Du Monde la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice économique qui découle des faits de concurrence déloyale et parasitaire,
— Ordonner, sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet, aux frais des sociétés Auchan E-Commerce, Auchan Franche, Kats et Interaction, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à
compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la destruction de la totalité du stock des produits reprenant les caractéristiques de la toile 'PUB 50'S’ de la société Maisons du Monde,
— Dire et juger qu’en application de l’article L.131-5 du code des procédures civile d’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par la cour ayant statué sur la demande,
— Ordonner l’inscription par extraits de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société Auchan E-Commerce, accessible à l’adresse URL www. Auchan.com, sur un espace égal à un quart de l’écran, au-dessus de la ligne de flottaison, pendant une durée d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard,
— Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes en procédure abusive formées par les intimées au titre de leur appel incident,
— Dire et juger l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Auchan E-Commerce, Auchan France, Kats et Interaction irrecevables et mal fondées, et les en débouter,
— Condamner les sociétés Auchan E-Commerce, Auchan France, Kats et Interaction à payer à la société Maisons Du Monde la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les sociétés Auchan E-Commerce, Auchan France, Kats et Interaction aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de constat, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Auchan E-commerce et Auchan demandent à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et le réformer sur ce point,
— Dire et juger que la société Maisons Du Monde a mené la présente procédure de manière abusive et dilatoire, et ce faisant, causé des préjudices aux sociétés Auchan France et Auchan E-Commerce,
— Condamner la société Maisons Du Monde à verser aux sociétés Auchan France et Auchan E Commerce la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— Rejeter toute demande de dommages et intérêts de la société Maisons Du Monde,
A titre subsidiaire,
Et si d’aventure, la cour saisie venait à réformer le jugement et à reconnaître la matérialité d’actes de concurrence déloyale, et l’existence et la preuve de préjudices au détriment de la société Maisons Du Monde :
— Condamer la société Kats à relever et garantir les sociétés Auchan France et Auchan E Commerce de toutes condamnations mises à leur encontre,
En tout état de cause :
— Condamner la société Maisons Du Monde à payer aux sociétés Auchan France et Auchan E Commerce une indemnité de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus
de celle accordée par le tribunal en première instance,
— Condamner la société Maisons Du Monde aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Kats demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et le réformer sur ce point,
— Dire et juger que la société Maisons Du Monde a mené la présente procédure de manière abusive et dilatoire, et ce faisant causé des préjudices à la société Kats,
— Condamner la société Maisons Du Monde à verser à la société Kats la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— Rejeter toute demande de dommages et intérêts de la société Maisons Du Monde,
A titre subsidiaire,
Et si d’aventure, la cour saisie venait à réformer le jugement et à reconnaître la matérialité d’actes de concurrence déloyale, et l’existence et la preuve de préjudices au détriment de la société Maisons Du Monde :
— Condamner la société Interaction à relever et garantir entièrement la société Kats de toutes condamnations mises à son encontre,
En tout état de cause :
— Condamner la société Maisons Du Monde à payer à la société Kats une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle accordée par le tribunal en première instance,
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Interaction demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Maisons du Monde légitime à agir et en ce qu’il a débouté les défenderesses de leur demande d’irrecevabilité,
— Dire et juger à titre principal, toutes les demandes de la société Maisons du Monde irrecevables faute d’intérêt à agir au jour de l’assignation et l’en débouter,
— Dire et juger à titre subsidiaire, toutes les demandes d’interdiction, de publication et de destruction irrecevables faute d’intérêt à agir au jour de l’assignation et l’en débouter,
En tout état de cause :
— Dire et juger que la société Maisons du Monde ne rapporte pas la preuve d’actes d’imitation injustifiés de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne constitutifs d’actes de concurrence déloyale,
— Dire et juger que la société Maisons du Monde ne rapporte pas la preuve de faits constitutifs d’actes
de parasitisme,
— Dire et juger que la société Maisons du Monde ne rapporte pas la preuve d’un dommage tant dans son principe que dans son montant,
En conséquence :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Maisons du Monde de sa demande de dommages et intérêts pour acte de concurrence déloyale et parasitisme,
— débouté la société Maisons du Monde du surplus de ses demandes,
— condamné la société Maisons du Monde à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 10.000 euros à la société Interaction,
— condamné la société Maisons du Monde aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamner la société Maisons du Monde au paiement d’une indemnité complémentaire de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Interaction,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demandes de la société Maison du Monde :
La société Maison du Monde ne demande pas seulement la cessation du trouble qu’elle allègue mais également le paiement de dommages-intérêts au titre du trouble qu’elle aurait subi.
Le fait que la société Maison du Monde ait pu cesser d’exploiter la toile publicitaire litigieuse à la date de la commission des agissements qu’elle allègue n’enlève rien à son intérêt à agir pour demander la réparation du préjudice qu’elle aurait pu subir du fait d’une concurrence déloyale et d’un parasitisme relatifs à cette toile.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société Interaction tendant à l’irrecevabilité des demandes de la société Maison du Monde.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire et le parasitisme :
En l’absence de droit privatif, le principe de la liberté du commerce et de l’industrie prévaut. Le seul fait de fabriquer et commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n’est pas fautif. L’imitation devient fautive lorsqu’elle révèle une volonté de créer une confusion dans l’esprit du consommateur entre deux produits ou un défaut de précautions élémentaires qui auraient suffit pour l’empêcher.
La société Maison du Monde se prévaut d’une utilisation par reproduction sur des éléments de vaisselle, bols et mugs, de motifs ressemblants à ceux qu’elle avait utilisés sur une composition
d’images imprimée sur une toile tendue sur chassis bois.
La société Maison du Monde a en effet commercialisé une toile de 60x60 cm dénommée 'PUB 50'S'. Cette toile représente une femme habillée de vêtements propres à la mode des années 50 et diverses objets de cette époque, dont un micro, une télévision, une voiture, une machine à écrire et un appareil transistor radio.
Les sociétés Auchan ont ensuite commercialisé des mugs et bols conçus par la société Interaction et fournis par la société Kats. Ces éléments de vaisselle sont décorés d’images représentant des objets de style années 50 et/ou une femme habillée à la mode de cette époque. Ces éléments de vaisselle reprennent certains des types d’objets figurants sur la toile litigieuse, parfois dans un ordonnancement identique à celui de la toile et avec une utilisation de tons de couleurs proches. Aucun de ces éléments de vaisselle ne reprend l’ensemble des objets figurants sur la toile PUB 50'S. Aucune des images d’objets ou de personnages figurant sur cette toile n’est directement reprise sur l’un des éléments de vaisselle litigieux. Il n’y a eu aucune copie servile de la toile PUB 50'S.
Le consommateur moyen ne peut confondre des éléments de vaisselle avec une toile en tissus imprimée.
Même si les magasins Maison du Monde peuvent se trouver dans des galeries commerçantes attachées à des établissements Auchan ou dans des zones commerciales identiques, les deux magasins sont bien distincts. La toile et les accessoires de vaisselle ont eu des circuits de distribution distincts. La présentation de la toile au sein des magasin Maison du Monde a été réalisée autour de la notion d’ambiance dont le thème était les années 50. La société Maison du Monde a exploité cette ambiance années 50 sur une saison, parmi d’autres ambiances qui se trouvaient également en même temps dans ses magasins. Il n’est pas justifié qu’elle soit connue par les consommateurs pour exploiter dans la durée le thème années 50. La société Maison du Monde justifie que la présentation de ses produits dans ses magasins est élaborée avec soin et qu’elle est reproduite presque à l’identique dans tous ses magasins.
La présentation des produits au sein des magasin Auchan, près de deux années après, n’a pas repris cette représentation et a présenté les éléments de vaisselle sans mise en valeur particulière ni référence, même implicite, aux magasins de la société Maison du Monde. Il n’est justifié que d’un trac publicitaire de la société Auchan annonçant une semaine 'Vintage', du 16 au 22 octobre 2013, sans référence particulière à la toile de la société Maison du Monde. Les mugs litigieux étaient présentés, parmi d’autres n’ayant aucun rapport avec les images de la toile litigieuse, dans un carton avec des décors extérieurs à damier noir et blanc et la mention 50 au dessus, éléments de décors qui n’avaient pas été utilisés dans les magasins Maison du Monde.
Un consommateur n’a pas eu de risque de confondre l’origine d’éléments de vaisselle vendus dans des magasins Auchan avec celle de la toile vendue dans les magasins Maison du Monde.
Même si les éléments de vaisselle litigieux reprennent les thèmes, voire certains éléments de mise en page, figurant sur la toile, ces éléments de reprise, partiels, n’entrainent pas pour le consommateur moyen un risque de confusion quant à l’origine des éléments de vaisselle et de la toile PUB 50'S.
Il n’est pas justifié que la toile ait bénéficié d’une notorité particulière. Cette toile ne fait que reprendre des dessins représentant un personnage et des objets propres aux années 50. Même si ces dessins sont agencés d’une certaine façon sur la toile et si les objets représentés adoptent des couleurs particulières, la toile ne présente pas d’originalité.
Qu’ils soient examinés un par un ou même dans leur ensemble, les éléments invoqués par la société Maison du Monde n’ont pas entraîné, pour le consommateur, de confusion entre la toile litigieuse et les articles de vaisselle.
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir faire et de la notoriété acquise ou des investissements consentis. L’appréciation du parasitisme économique doit se faire globalement, dès qu’il est la résultante de l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir faire.
Le parasitisme peut résulter de la copie d’un produit pour autant qu’il bénéficie d’une réputation ou d’une notoriété telle que la mise sur le marché d’un produit similaire démontrerait la volonté de se placer dans le sillage de l’entreprise. Contrairement à la concurrence déloyale, l’acte de parasitisme nécessite un élément intentionnel.
Des éléments communs aux éléments de vaisselle et à la toile litigieuse peuvent laisser penser que la société Interaction a eu connaissance de la toile de la société Maison du Monde et qu’elle s’en est pour partie inspirée.
La société Maison du Monde n’a commercialisé la toile litigieuse que pendant une période de quelques mois, même si quelques exemplaires de cette toile ont pu, de façon anecdotique, rester en stock dans divers magasins après la fin de la période de commercilisation nationale. Il n’est pas justifié que cette toile ait bénéficié d’une réputation ou d’une notoriété particulière.
En outre, si la société Maison du Monde indique qu’elle a engagé des frais de conception par l’intermédiaire de son bureau de style, elle ne justifie pas d’investissements qui correspondraient spécifiquement à la toile litigieuse.
La société Interaction a elle même recherché et acheté les images qu’elle a utilisées et elle les a travaillées avant de les utiliser pour concevoir les éléments de vaisselle litigieux. Elle justifie ainsi de ses propres efforts pour concevoir les éléments de vaisselle litigieux.
Les sociétés Auchan et Kats ont, pour leur part, eu recours aux services rémunérés de la société Interaction pour concevoir les éléments de vaisselle. Il ne peut utilement leur être reproché d’avoir tiré profit, sans rien dépenser, des efforts et du savoir faire de la société Maison du Monde.
Les sociétés Auchan, Kats et Interaction n’ont fait aucune référérence à la toile de la société Maison du Monde ou à cette dernière lorsqu’ils ont commercialisés les produits de vaisselle litigieux.
Il n’est pas justifié, à travers l’ensemble des comportements des sociétés Auchan, Interaction ou Kats, qu’elles se soient volontairement immiscées dans le sillage de la société Maison du Monde afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir faire. Il n’est d’ailleurs pas plus établi qu’elles se soient trouvées dans le sillage de la société Maison du Monde.
Le parasitisme n’est pas caractérisé.
Aucune concurrence déloyale ni parasitisme n’étant établis, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages-intérêts, interdiction, destruction ou publicité présentées par la société Maison du Monde.
Les demandes d’appel en garantie sont de ce fait sans objet.
Sur les demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il n’est pas justifié que la société Maison du Monde ait agi en justice dans un but autre que celui de défendre ses droits en justice. Les demandes de dommages-intérêts présentées contre elle pour procédure ou résistance abusive seront rejetées.
Sur les frais et dépens :
Il y a a lieu de condamner la société Maison du Monde aux dépens d’appel et à payer aux deux sociétés Auchan et aux société Interaction et Kats la somme de 10.000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement,
Condamne la société Maison du Monde à payer aux sociétés Auchan E-commerce, Auchan France, Kitchen Accessories, Table & Surprise et Inter@ction Consulting la somme de 10.000 euros chacune,
Condamne la société Maison du Monde aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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