Infirmation partielle 26 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 janv. 2022, n° 18/03867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 23 août 2018, N° 16/01396 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03867 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H6WI
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 JANVIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de dieppe du 23 août 2018
APPELANTES :
Madame B H veuve X
née le […] à YVETOT
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Jean-Michel BRESSOT de la Selarl BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Madame Z-P X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Jean-Michel BRESSOT de la Selarl BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Madame Z-Q X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Jean-Michel BRESSOT de la Selarl BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur Y X, décédé le […] né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Dominique LEMIEGRE de la Scp LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de Dieppe
I J :
Monsieur C X ès qualités d’ayant droit de M. Y X
né le […] à DIEPPE
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Dominique LEMIEGRE de la Scp LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de Dieppe
Monsieur D X ès qualités d’ayant droit de M. Y X
né le […] à DIEPPE
[…]
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
représenté et assisté par Me Dominique LEMIEGRE de la Scp LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de Dieppe
Madame K L veuve X
ès qualités d’ayant droit de M. Y X
représentée par M. C X, personne habilitée selon jugement du juge des tutelles de Dieppe du 27 juillet 2020
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Dominique LEMIEGRE de la Scp LEMIEGRE ROISSARD LAVANANT, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 octobre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Julie VERA, vice présidente placée auprès de la première présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Julie VERA, vice présidente placée auprès de la première présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme M N
DEBATS :
A l’audience publique du 04 octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2021, le délibéré a été prorogé au 26 janvier 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme N, greffier.
*
* *
M. E X a épousé Mme B H le […], sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, en vertu du contrat de mariage signé entre les époux le 13 septembre 1947. Trois enfants sont issus de cette union : Y, Z-P et Z-Q X.
Le […], M. E X est décédé à Dieppe, laissant pour recueillir sa succession son épouse et ses trois enfants. Le 5 juillet 1994, un acte de notoriété a été dressé par Me G, notaire à Londinières.
Par acte notarié du 11 février 1995, établi par Me G, Mme B X a opté pour l’usufruit de la totalité des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de son défunt époux, en vertu d’une donation enregistrée par Me Tesnière, notaire à Yvetot, le 25 février 1970.
Le 27 septembre 1996, une déclaration de succession a été établie par le notaire et déposée au bureau de l’enregistrement de Dieppe.
Par la suite, ni la succession ni la communauté de mariage du défunt n’ont pu faire l’objet d’un règlement amiable entre les héritiers.
Après avoir découvert fortuitement, courant juin 2014, l’existence d’un coffre-fort au nom de sa mère et qui dépendait de la communauté de mariage de ses parents, et après avoir déposé une requête à cette fin auprès du président du tribunal de grande instance de Dieppe, M. Y X a fait procéder à l’ouverture de ce coffre le 21 avril 2015. Cet acte a permis la découverte de différents effets et documents relatifs à la succession de son père, qui n’avaient jusqu’alors pas été portés à sa connaissance et qui ne figuraient pas sur la déclaration de succession.
Par ordonnance rendue le 2 février 2016, à la requête de M. Y X, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dieppe l’a autorisé à pratiquer des saisies conservatoires sur toutes les sommes, ainsi que sur tous les titres et valeurs mobilières détenus par ses s’urs et sa mère. Par jugement du 7 décembre 2016, il a ordonné la mainlevée des saisies autorisées.
Par acte du 19 mai 2016, M. Y X a assigné sa mère, Mme B X et ses s’urs, Mme Z-Q et Z-P X aux fins de voir la juridiction ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, divers rapports à la succession et la condamnation de ses s’urs pour recel successoral.
Par jugement prononcé le 23 août 2018, le tribunal de grande instance de Dieppe a essentiellement :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de E X décédé le […] à Dieppe,
- ordonné préalablement la liquidation du régime matrimonial des époux X,
- désigné Me Laurent Vatigniez, notaire à Offranville, pour procéder à ces opérations,
- dit que la communauté ayant existé entre les époux X a droit à une récompense au titre de la valeur des immeubles construits sur les parcelles AB 6 et […] à Londinières, après que le notaire aura estimé la valeur du terrain appartenant en propre à Mme B X et la valeur des constructions édifiées pendant la durée du mariage,
- dit que le prix de vente de l’appartement sis […] à Dieppe à hauteur de 530 000 francs doit intégrer l’actif de communauté,
- dit que la totalité du prix de vente de 300 000 francs de l’office notarial du défunt doit intégrer l’actif de communauté, à savoir :
. la somme de 150 000 francs placée sur un compte Swiss Life ouvert au nom des époux X,
. la somme de 150 000 francs correspondant à la moitié du prix de vente dont l’utilisation n’a pas été justifiée,
- dit que les sommes de 100 000 francs, 32 000 francs et 6 955,82 francs remises à l’épouse au titre du solde des comptes de l’office notarial doivent intégrer l’actif de communauté,
- dit que le solde des comptes bancaires LCL Crédit Lyonnais suivants doit intégrer l’actif de communauté soit :
. le solde du compte de dépôt n°25309 L d’un montant de 896 823,03 euros . le solde du PEL n°942087B d’un montant de 4 2791,08 euros
. le solde du CODEVI n°968930S d’un montant de 20 000 euros
. le solde du compte titre n°025309L d’un montant de 206 035,14 euros
. le solde du compte de dépôt n°25308K d’un montant de 5 193,16 euros
. le solde du CSL n°522872 B d’un montant de 3 375,49 euros
. le solde du CEL n°450413D d’un montant de 5 381,38 euros
. le solde du CODEVI n°967882E d’un montant de 3 848,08 euros
. le solde du compte titres n°025308K d’un montant de 201 868,24 euros,
- dit que 41,78 % de la valeur de l’immeuble sis […] à Neuilly sur Seine doit intégrer l’actif de communauté, la valeur de l’immeuble devant être appréciée par le notaire au moment du partage,
- rappelé que le solde des comptes bancaires Crédit agricole et Caisse d’épargne de 17 754,19 francs et 14 293,52 francs doit être porté à l’actif de communauté,
- dit que le montant total de 300 000 francs correspondant à la vente de l’immeuble sis 49 et […], bien propre du défunt, doit intégrer l’actif successoral, à savoir :
. la somme de 200 000 francs placée sur un compte Swiss Life ouvert au nom des époux X,
. la somme de 100 000 francs dont l’utilisation n’a pas été justifiée,
- dit que la valeur de l’appartement n°59, 3eme étage, édifice Florymar à Santa Ponsa devra être portée à l’actif de communauté, la valeur de l’immeuble devant être déterminée par le notaire en charge du règlement de la succession,
- déclaré Mmes Z-P et Z-Q X coupables du délit civil de recel successoral au titre de la dissimulation de la dot dont a bénéficié Mme Z-P X et des deux prêts consentis à Mme Z-Q X pour la dissimulation de la somme de 100 000 francs sur un prêt accordé à hauteur de 800 000 francs et des intérêts de 10 % outre la dissimulation d’un prêt à hauteur de 200 000 francs, avec intérêts à 5 %,
- condamné Mme Z-P X à rapporter à la succession du défunt la moitié de la dot soit 15 000 francs,
- dit que les sommes suivantes doivent figurer à l’actif de communauté :
. 800 000 francs avec intérêts au taux de 10 % l’an, ayant couru pendant 10 ans, en remplacement de la somme de 700 000 francs mentionnée dans la déclaration de succession à titre d’avance,
. 200 000 francs avec intérêts au taux de 5 % l’an, ayant couru pendant 5 ans,
- dit que Mmes Z-P et Z-Q X ne pourront prétendre à aucune part dans les biens recelés,
- débouté M. Y X de sa demande de rapport à succession au titre des loyers dus par Mme Z-Q X s’agissant de l’occupation gratuite de l’appartement de Neuilly sur Seine,
- dit que l’ensemble des sommes précédemment mentionnées par le dispositif de la présente décision devront être revalorisées par le notaire selon les modalités fixées par l’article 829 du code civil,
- condamné in solidum Mmes B, Z-P et Z-Q X à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné in solidum Mmes B, Z-P et Z-Q X aux dépens,
- condamné in solidum Mmes B, Z-P et Z-Q X à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe reçue le 21 septembre 2018, Mmes B, Z-Q et Z-P X ont interjeté un appel partiel à l’encontre du jugement précité concernant les points suivants :
- la réintégration à l’actif de communauté des comptes bancaires suivants dont les avoirs ont été indiqués en euros au lieu de Francs, soit :
. le solde du compte de dépôt n°25309 L d’un montant de 896 823,03 euros
. le solde du PEL n°942087B d’un montant de 4 2791,08 euros
. le solde du CODEVI n°968930S d’un montant de 20 000 euros
. le solde du compte titre n°025309L d’un montant de 206 035,14 euros
. le solde du compte de dépôt n°25308K d’un montant de 5 193,16 euros
. le solde du CSL n°522872 B d’un montant de 3 375,49 euros
. le solde du CEL n°450413D d’un montant de 5 381,38 euros
. le solde du CODEVI n°967882E d’un montant de 3 848,08 euros
. le solde du compte titres n°025308K d’un montant de 201 868,24 euros,
- l’appréciation de la valeur du bien de Neuilly sur Seine que le notaire devra intégrer à l’actif de communauté,
- le recel successoral imputé à Mmes Z-Q et Z-P X au titre de la dot dont elles ont bénéficié et des deux prêts qui leur ont été consentis à hauteur de 800 000 francs et 200 000 francs, outre intérêts,
- la condamnation de Mme Z-P X à rapporter à la succession la moitié de sa dot, soit 15 000 francs,
- sur les sommes qui devront figurer à l’actif de communauté, soit
800 000 francs et 200 000 francs,
- sur le fait que Mmes X ne pourront prétendre à aucune part sur les biens recélés,
- sur la condamnation in solidum de Mmes X à indemniser le préjudice moral de M. Y X,
- sur la condamnation aux entiers dépens,
- sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- sur l’exécution provisoire.
À la requête de celui-ci, le tribunal de grande instance de Dieppe a rendu un jugement en rectification d’une erreur matérielle en date du 18 octobre 2018, constatant l’erreur matérielle affectant le jugement du 23 août 2018, et rectifiant le jugement en ce que le solde des comptes bancaires ouverts au sein du Crédit Lyonnais doit être lu en francs et non en euros.
M. Y X est décédé le […]. Par ordonnance du 4 décembre 2019, l’instance d’appel a été interrompue dans l’attente de sa reprise par les ayants droit de l’intimé.
Il est justifié, par acte de notoriété en date du 3 juin 2020, que la dévolution successorale de M. Y X a été établie comme suit :
- ses deux fils, C et D,
- son épouse, commune en biens, Mme K L pour laquelle il a été justifié qu’elle soit représentée à la procédure par M. C X, au regard de sa situation de santé, et en vertu d’un jugement d’habilitation familiale en date du 27 juillet 2020.
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021, Mmes B, Z-Q et Z-P X demandent à la cour , au visa des articles 778, 815 et 1465 et suivants du code civil, de :
- constater l’intervention volontaire et la reprise d’instance des ayants droit de M. Y X, décédé,
- les déclarer recevables en leur appel et les y déclarer bien fondées,
- constater que, par jugement en rectification d’erreur matérielle du 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Dieppe a rectifié les soldes des comptes bancaires ouverts au sein du LCL Crédit lyonnais en francs et non en euros,
- infirmer partiellement le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d’appel,
en conséquence,
- dire que le bien situé […] est un bien propre de Mme B X et que de ce fait elle doit récompense à la communauté,
- dire qu’aucun recel successoral n’a été commis par Mmes Z-P et Z-Q X,
- dire que la moitié du montant de la dot soit 15 000 euros appartenant à Mme Z-P X ne doit pas être rapportée à la succession,
- dire que seule la somme de 700 000 francs au titre du prêt consenti à Mme Z-Q X doit intégrer l’actif de communauté,
- débouter les intimés de leur demande quant au prêt de 30 000 francs et la déclarer irrecevable,
- dire que Mmes Z-P et Z-Q X pourront prétendre à leur part dans les biens qui avaient été déclarés recelés,
- débouter les ayants droit de M. X de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- débouter les ayants droits de M. X de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X au règlement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de chaque partie,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter M. X et ses ayants droits de toutes demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2020, M. C X en son nom personnel en qualité d’ayant droit de M. Y X et en qualité de représentant de Mme K L, veuve de M. Y X ayant droit de son mari défunt et M. D X, ès qualités d’ayant droit également, demandent à la cour, au visa des articles 578, 778, 815, 825, 851, 1165 ancien, 1382 ancien, 1240 noveau, 1401, 1402, 1441, 1467 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de prendre acte de leur intervention volontaire ès qualités d’ayants droit de M. Y X, de débouter Mmes X de l’ensemble de leurs demandes, et de :
- condamner conjointement et solidairement Mmes B, Z-Q et Z-P X à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement Mmes X aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2021, fixant l’audience de plaidoiries au 4 octobre 2021.
MOTIFS
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’erreur matérielle affectant les sommes placées au Crédit lyonnais a été corrigée par un jugement du 18 octobre 2018 s’agissant de sommes relevant des francs sans qu’il y ait lieu sur ce point à statuer en l’absence de contestations sur ce point.
Dans la limite de l’appel formé par Mmes B, Z-Q et Z-P X et en l’absence d’appel incident de la part des intimés sur d’autres dispositions du jugement, les différents points suivants seront examinés.
Sur le bien immobilier de Neuilly sur Seine
Les appelantes critiquent le jugement en ce qu’il a considéré que 41,78 % de la valeur de l’immeuble sis […], acquis par la communauté par acte authentique du 7 mars 1980, devaient être intégrés à l’actif de la communauté, la valeur de l’immeuble devant être appréciée par le notaire au moment du partage. Elles font valoir qu’il s’agit en réalité d’un bien propre de Mme B X en raison d’un remploi et qu’il convient alors, non d’appliquer un pourcentage, mais de procéder à un calcul de récompense au profit de la communauté.
Les intimés rappellent que la communauté des époux X a été dissoute au jour du décès de M. E X le […] et exposent que les époux étaient acquéreurs du bien, que la communauté a droit à récompense pour la fraction du prix qu’elle a payée, que l’acquisition a fait l’objet d’une déclaration partielle de remploi soit en bien propre de Mme X la somme de 482 160 francs, la communauté ayant payé le surplus soit 346 040 francs. Ils soutiennent que dès lors, le tribunal a fait une exacte appréciation de la situation juridique.
Lors de la signature de l’acte de vente du 7 mars 1980, le texte applicable était la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux en vertu de laquelle suivant l’article 1406 du code civil :
Forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis a’ titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant a’ des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
L’article 1433 du code civil applicable dispose que :
La communauté’ doit récompense a’ l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaisse’ des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait e’te’ fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté’ a tire’ profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
L’article 1434 précise que :
L’emploi ou le remploi est censé’ fait a’ l’égard d’un époux, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré’ qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.« Si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées dans la communauté’ avant qu’elle ne soit liquidée. Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a e’te’ fait emploi ou remploi, la communauté’ a droit a’ récompense pour l’excèdent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur a’ la moitie’ du prix, le bien acquis tomberait en communauté', sauf la récompense due a'
l’époux.
L’article 1435 indique que la déclaration du mari que l’acquisition est faite de deniers propres a’ la femme et pour lui servir d’emploi ou de remploi ne suffit point, si cet emploi ou remploi n’a e’te’ formellement accepte’ par elle avant la liquidation définitive ; si elle ne l’a pas accepté', elle a simplement droit a’ la récompense du prix du bien vendu ».
En l’espèce, l’immeuble de Neuilly sur Seine a été acquis par acte authentique du 7 mars 1980, établi par Me Henri Poisson, notaire à Paris, pour un prix de 828 200 francs, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, dont les acquéreurs étaient mentionnés comme étant M. E et Mme B X.
L’acte de vente stipule que cette acquisition est faite au nom et pour le compte de Madame, à titre de remploi de prix d’aliénations d’immeubles à elle propres, à concurrence de :
- la somme de 482 160 francs provenant de la vente par Madame de pièces de terre sises à Valliquerville selon acte de partage des 16 juillet et 23 septembre 1955,
- un solde de 346 000 francs, avancé par la communauté, mais qui sera remboursé par le produit de la vente d’un corps de ferme sis à […], cadastré […] et F, appartenant en propre à Madame en vertu du partage précité.
Il mentionne ensuite expressément :
« Par suite de l’origine des deniers qui vient d’être constatée et de la manifestation de volonté ci-dessus exprimée, les biens et droits immobiliers objets de la présente acquisition demeureront propres à Mme X et seront sa propriété personnelle conformément aux dispositions des articles 1406 et 1434 du Code civil.
Mme X déclare expressément accepter ce remploi présent et par anticipation sous la condition que les sommes attendues de la réalisation envisagée soient versées dans la communauté avant qu’elle ne soit dissoute ».
Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, et en application des règles en vigueur au jour de l’acquisition, la volonté non équivoque des époux était de faire de cet immeuble un bien propre à Madame, puisque l’emploi ou le remploi est censé’ fait a’ l’égard d’un époux, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré’ qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi.
Concernant le paiement du prix, la majeure partie a été acquittée au moyen de fonds propres à l’épouse comme résultant de la vente de certains biens propres (remploi présent, ayant financé 58,22 % du prix), et le reliquat n’a été qu’avancé par la communauté dans l’attente de la vente d’un autre de ses biens propres (remploi par anticipation, ayant financé 41,78 %).
Pour le remploi fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées dans la communauté’ avant qu’elle ne soit liquidée : en l’espèce, celle-ci ne sera liquidée qu’à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage précédemment ordonnées.
L’ensemble immobilier de Neuilly sur Seine est dès lors un bien propre de l’épouse. Les parties ne s’expliquent pas sur le remboursement de cette avance à la communauté, les appelantes se bornant à indiquer que Mme B X devra récompense à la communauté sans se référer à des montants, bases de calcul ou récompenses évaluées.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur la qualification du bien sans autre disposition, faute de demande précise.
Sur les recels allégués et contestés
Le tribunal a constaté l’existence de recels successoraux imputés à Mmes Z-Q et Z-P X au titre de la dot dont elles ont bénéficié et des deux prêts qui leur ont été consentis à hauteur de
800 000 francs et 200 000 francs, outre intérêts.
Les appelantes concluent à la réformation du jugement et soutiennent que la non-restitution spontanée ne serait pas un critère du recel alors même que la liquidation des droits n’aurait pas encore eu lieu et que le caractère incontesté des donations n’impliquerait pas une dissimulation mais seulement un éventuel rapport.
L’article 778 du code civil énonce que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Constitue un recel toute man’uvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Le recel nécessite la réunion de deux éléments constitutifs :
- l’un matériel, le procédé frauduleux (rétention, dissimulation, acte de divertissement, affirmation mensongère) ;
- l’autre intentionnel, l’intention frauduleuse (volonté de rompre l’égalité du partage).
C’est à celui qui se prétend victime d’un recel de rapporter la preuve par tous moyens de l’existence de ces éléments soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, conformément à l’article 1353 du code civil énonçant de manière générale que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
À titre liminaire, la question d’un éventuel recel commis par Mme B X qui aurait signé la déclaration de succession en sachant que certains éléments en auraient sciemment été omis, ne retiendra pas l’attention de la cour puisque, s’il fait des observations sur la bonne foi de sa mère, M. Y X puis ses ayants droit n’en tire aucune conséquence au titre de ses prétentions.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ne pourra être tiré aucun moyen ou argument de la décision du juge de l’exécution de Dieppe en date du 7 décembre 2016, qui faute de compétence en la matière, ne s’est pas prononcé sur la réalité ou non d’un recel successoral. Dans les limites de son office, le juge s’est contenté d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires en considérant que le recouvrement de la créance invoquée par M. X au titre des rapports à succession n’était pas menacé puisque la succession s’avérait bénéficiaire.
En l’espèce, les développements relatifs aux recels successoraux trouvent leur origine dans la révélation, portée à la connaissance de M. Y X par un courrier du Crédit lyonnais du 6 juin 2014, de l’existence d’un coffre au nom de Mme B X, dans lequel se seraient trouvés des effets de la communauté. A la suite de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Dieppe en date du 9 mars 2015 ayant autorisé son ouverture, il y a été procédé le 21 avril 2015. Outre des bijoux et effets de valeur, celle-ci a notamment permis la découverte de trois documents : un justificatif d’une dot versée à Mme Z-P X et deux reconnaissances de dettes en date du 14 décembre 1992, mentionnant des prêts consentis à Mme Z-Q X à hauteur de 800 000 francs et de 200 000 francs.
La déclaration de succession établie à l’intention des services fiscaux par Me G du 27 septembre 1996 ne fait pas mention de ces éléments.
Il est constant que la dissimulation volontaire par l’héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d’un recel. En l’espèce, quand bien même elles ignoraient l’existence du coffre de leur mère et son contenu précis, la question du recel des postes visés se pose.
De plus, omettre sciemment de déclarer l’existence de sommes dont elles avaient bénéficié et qui étaient susceptibles de donner lieu à rapport aboutit, comme le soutient M. Y X et désormais ses ayants droit, à minorer l’étendue de l’actif successoral et donc à réduire en conséquence les droits des héritiers, et ainsi à fausser le partage.
Les omissions ont certes été découvertes postérieurement à l’établissement de la déclaration fiscale de succession qui aurait constitué une base de travail pour un éventuel règlement amiable de la succession, sans qu’aucune révélation ne soit intervenue de manière spontanée avant l’ouverture du coffre.
Dans ces conditions, le recel successoral ne peut d’emblée être exclu au regard des éléments matériel et intentionnel qu’il convient d’examiner.
- Sur les recels imputés à Mme Z-P X
Concernant la dot qui lui aurait été versée pour 30 000 euros, celle-ci fait valoir qu’il s’agissait d’une donation de la communauté, rapportable à hauteur de la moitié et qu’en l’absence de dissimulation, d’intention de receler le jugement doit infirmé.
Les ayants droit de Y X concluent à la confirmation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions mais soutiennent, comme en première instance, qu’après revalorisation monétaire, le rapport devrait être de
12 508,71 euros sans indiquer cependant le mode de calcul pratiqué, étant relevé qu’ils n’ont cependant formé aucun appel incident.
Le procès-verbal d’ouverture du coffre comporte la copie d’une page de carnet de comptes indiquant que, sur une dot de 30 000 francs, des meubles auraient été donnés à Mme Z-P X (canapés – 11 200 francs, […], four et lave linge – 7 100 francs, table salon -
1 000 francs), pour un total de 23 180 francs laissant subsister un reliquat de 6 820 francs.
Celle-ci reconnaissait en bas de page avoir reçu de ses parents un acompte sur sa dot de 23 180 francs au 29 décembre 1980. Il ne résulte d’aucun élément de la procédure que la donataire aurait perçu d’avantage que cette attribution.
Par ailleurs, il n’est pas précisé que cette donation aurait eu lieu hors part successorale.
Dans ces conditions, comme l’a justement décidé le premier juge, il y a lieu à faire application de l’article 1438 du code civil : Si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux mais également de l’article 1439 qui précise qu’ elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l’un d’eux, en la constituant, n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié .
La donation d’un bien commun est alors rapportable par moitié à la succession de chacun des époux donateurs. Dès lors, il y a lieu d’ ordonner le rapport à la succession de M. E X de la moitié de la dot, soit 11 590 francs. Le jugement sera infirmé sur le montant du rapport à effectuer.
La participation pour un montant relativement modeste aux frais d’installation d’un enfant, l’ancienneté de la donation allouée en 1980, constituée de meubles meublants d’usage courants sont des éléments de nature à considérer de bonne foi le bénéficiaire qui aurait omis d’en faire déclaration dans le cadre de la succession. Le recel n’est pas caractérisé sur ce poste. Le jugement sera dès lors également infirmé sur la qualification donnée à la somme discutée.
En second lieu, en première instance, M. X avait soutenu que la non-déclaration de l’absence de paiement de tout loyer pour l’occupation gratuite du bien de Neuilly sur Seine était également constitutive d’un recel.
Le tribunal a néanmoins considéré qu’aucun acte de dissimulation délibérée ne pouvait être retenu et a débouté M. X de sa demande de rapport en ce que la preuve d’une intention libérale de M. E X n’était pas caractérisée.
Dans leurs conclusions, les ayants droit de M. X reviennent sur ce poste mais ne concluent dans le dispositif de leurs écritures qu’à la confirmation du jugement entrepris.
La cour n’est dès lors pas saisie d’une prétention sur ce point.
- Sur les recels imputés à Mme Z-Q X
La non-déclaration d’une somme de 100 000 francs est alléguée par les ayants droit de M. X qui correspondrait à la différence entre le prêt mentionné à la succession à hauteur de 700 000 Francs et la somme de 800 000 francs mentionnée dans une reconnaissance de dette découverte dans le coffre, outre les intérêts, ainsi que la non déclaration d’un prêt de 200 000 francs datant de 1992.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement qui a entériné leur demande.
Les appelantes font valoir que Mme Z-Q X aurait remboursé à ses parents la somme de 320 000 francs entre 1988 et 1991. Cette somme ajoutée à celle de 200 000 francs perçue en vertu de l’autre prêt de 1992 représenterait peu ou prou la somme déclarée à hauteur de 700 000 francs. Elle n’aurait en conséquence rien dissimulé.
Est produit un document en date du 14 décembre 1992, mentionnant la signature antérieure, au 1er décembre 1987, d’une reconnaissance de dette à la charge de Mme Z-Q X agissant en son nom et au nom de l’Eurl Mar, au profit de ses parents M. E et Mme B X, pour une somme de 800 000 francs, remboursable en 10 ans, à un taux d’intérêts de
10 %, selon des échéances payables par trimestre.
Le document de 1992 faisait mention de leur accord pour que la reconnaissance de dette ne soit souscrite que par la seule Mme Z-Q X, pour un montant de 800 000 francs avec une date d’exigibilité prorogée de 5 ans, les autres conditions restant identiques. Il était précisé qu’en cas de décès des prêteurs avant entière libération, la somme restant due viendrait en imputation sur ses droits dans les successions de ses parents.
Concernant la somme de 200 000 francs, elle ressort du procès-verbal d’ouverture du coffre qui a inventorié un document en date du 14 décembre 1992 dans lequel Mme Z-Q X reconnaissait devoir à ses parents la somme de 200 000 francs, pour un prêt qu’ils lui ont consenti à une date non renseignée, qu’elle s’oblige à leur rembourser au plus tard le 1er décembre 2002, par échéance trimestrielle, à 5% d’intérêts. Il était précisé qu’en cas de décès des prêteurs avant le remboursement du prêt, son montant viendrait en imputation sur ses droits dans les successions de ses parents.
Comme l’a relevé le Tribunal, il existe un différentiel de 100 000 francs pour le premier prêt, et le second ne figure pas dans la déclaration de succession.
Sur l’étude des éléments comptables produits par Mme Z-Q X relativement à la société MAR, il ressort qu’un prêt de 800 000 francs de la part de ses parents apparaît dès le bilan 1987-1988. Sur l’exercice suivant, le prêt apparaît toujours, avec mention des intérêts courus pour 6 666 francs. Le bilan 1989-1990 n’est pas produit.
Pour l’exercice 1991-1992, le prêt apparaît toujours au passif pour
800 000 francs, outre 6 666 francs d’intérêts. Dans le bilan 1992-1993, le prêt n’est plus mentionné au 30 juin 1993, seuls les intérêts étant mentionnés pour 26 666 francs.
Pour autant, hormis cette évolution dans les écritures comptables, il n’est pas justifié du fait que l’emprunt ait été soldé.
Il est rappelé qu’à la même date du 14 décembre 1992, les époux X et leur fille ont à la fois prorogé les effets de la reconnaissance de dette de 1987 et consenti un nouveau prêt de 200 000 francs, ce qui est incohérent avec les allégations de Mme Z-Q X quant au paiement de la dette.
Les éléments bancaires joints aux éléments comptables produits par les appelantes démontrent des virements réguliers de 20 000 francs du compte Crédit Agricole de l’Eurl MAR au profit de M. E X, soit les 4 septembre 1989, 29 novembre 1989, 28 février 1990, 5 juin 1990, 4 septembre 1990, 20 décembre 1990, 4 mars 1991 et 4 juin 1991, soit un total de
Seuls ces remboursements, dument justifiés, pourront être pris en compte et s’imputeront sur le premier prêt, pour lequel Mme Z-Q X restait donc devoir la somme de 640 000 francs.
Ainsi, en déclarant un emprunt de 700 000 francs à la succession de son père alors qu’elle devait encore 640 000 francs outre les intérêts, il ne peut être considéré que Mme Z-Q X s’est rendue coupable de recel successoral sur cette somme susceptible de contenir pour partie les intérêts dus.
Il en va cependant différemment du prêt de 200 000 francs, qui n’a jamais été déclaré jusqu’à la découverte du document dans le coffre.
Mme Z-Q X pouvait d’autant moins ignorer la nécessité de déclarer ce prêt à la succession de son père que la reconnaissance de dette mentionnait explicitement qu’en cas de non remboursement avant le décès des prêteurs, les sommes restant dues viendraient en imputation des droits de la bénéficiaire dans les successions de ses parents.
Un recel est ainsi imputable à Mme Z-Q X concernant la dissimulation du prêt de 200 000 francs, somme à laquelle s’ajoute les intérêts au taux de 5 %.
En vertu des sanctions prévues par l’article 778 du code civil en cas de recel, Mme Z-Q X ne pourra prétendre à aucune part sur les biens recélés, comme l’avait rappelé à juste titre le jugement.
Enfin, le jugement avait prévu la réactualisation des rapports en application de l’article 829 du code civil, décision qui n’est pas remise en cause.
- Sur le prêt de 30 000 euros
En cause d’appel et pour la première fois, les ayants droit évoquent un prêt de 30 000 euros qui aurait été consenti à Mme Z-Q X sans toutefois en tirer de conséquence dans le dispositif de leurs conclusions limitées sur le fond à une demande de confirmation du jugement entrepris. La cour n’est dès lors pas saisie d’une prétention à ce titre.
Sur le préjudice moral de M. Y X
Le premier juge a retenu que le recel successoral commis par ses s’urs avait contraint M. Y X à accomplir de nombreuses démarches pour pouvoir reconstituer l’actif de la succession et préserver ses droits dans le cadre d’un partage égalitaire, et que sa mère avait également engagé sa responsabilité en renseignant de manière incomplète une déclaration de succession ayant omis l’existence du coffre ouvert à son nom.
L’absence de transparence de Mme Z-Q X qui a commis un recel a causé un préjudice moral certain à son frère puisque sa volonté de faire échapper des sommes dues aux opérations successorales marque le choix de priver l’un des héritiers de ses droits. La faute commise crée un préjudice moral en raison de l’opposition familiale créée et justifie l’allocation de la somme de 3 000 euros retenue en première instance.
Mme Z-P X ne peut être associée à cette condamnation faute de recel retenu à son encontre en cause d’appel.
Quant à leur mère, la dissimulation de l’existence d’un coffre était de nature à priver un héritier de la possibilité de faire valoir ses droits, notamment par la rétention d’information ayant vocation à privilégier l’une de ses filles aux dépens des autres bénéficiaires de la succession.
Le jugement sera confirmé sauf à exclure de l’obligation Mme Z-P X.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance n’appellent pas de critiques.
Si les appelantes ont partiellement eu gain de cause en appel, elles restent débitrices à l’égard de la succession en raison de fautes commises et garderont à leur charge les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une des parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme partiellement le jugement critiqué en ce qu’il a :
- dit que 41,78 % de la valeur de l’immeuble sis […] devait intégrer l’actif de communauté, la valeur de l’immeuble devant être appréciée par le notaire au moment du partage ;
- déclaré Mmes Z-P X et Z-Q X coupables du délit civil de recel successoral au titre de la dissimulation de la dot dont a bénéficié Z-P X et du prêt consenti à Z-Q X pour la dissimulation de la somme de 100 000 francs sur un prêt accordé à hauteur de 800 000 francs et des intérêts de 10 % ;
- condamné Mme Z-P X à rapporter à la succession du défunt la moitié de la dot soit 15 000 francs recélée ;
- dit que les sommes suivantes devraient figurer à l’actif de communauté :
. 800 000 francs avec intérêts au taux de 10 % l’an ayant couru pendant 10 ans en remplacement de la somme de 700 000 francs mentionnée dans la déclaration de succession à titre d’avance ;
- condamné in solidum Mmes B X, Z-Q X et Z-P X à payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau,et y ajoutant,
Qualifie l’immeuble sis […] de bien propre de Mme B X et l’exclut en conséquence, de la succession de M. E X sauf à calculer la récompense due à la communauté formée par les époux X,
Condamne Mme Z-P X à rapporter à la succession du défunt la moitié de la dot par elle reçue, soit 11 590 francs,
Déboute les ayants droit de M. Y X, M. C X, en son nom et ès qualités de représentant de Mme K L, et D X de leurs demandes en recel concernant d’une part la dot perçue par Mme Z-P X (initialement à hauteur de 30 000 francs) et d’autre part le prêt de 800 000 francs consenti à Mme Z-Q X,
Confirme le jugement à ce qu’il a condamné in solidum Mmes B X et Z-Q X à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, mais l’infirme en ce qu’il a retenu également la condamnation de Mme Z-P X et déboute les ayants droit de M. Y X de ce chef,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne in solidum Mmes B X, Z-Q X et Z-P X aux dépens.
Le greffier La présidente 1. S T U V
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Burn out ·
- Discrimination ·
- Santé ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Réintégration ·
- Travail ·
- Employeur
- Travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Site ·
- Titre ·
- Filtrage ·
- Indemnité ·
- Directive ·
- Mise à pied ·
- Durée
- Requalification ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Délai de carence ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dentiste ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Chirurgien ·
- Saisine ·
- Accès aux soins ·
- Siège ·
- État d'urgence ·
- Régie
- Prévoyance ·
- Rente ·
- Ancienneté ·
- Prescription biennale ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Mutuelle ·
- Assurances
- Classification ·
- Convention collective ·
- Logistique ·
- Critère ·
- Rappel de salaire ·
- Activité ·
- Salariée ·
- Emballage ·
- Poste ·
- Stock
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Impôt ·
- Appel ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente forcée ·
- Partie ·
- Stagiaire ·
- Magistrat ·
- Champ d'application
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Juriste ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Fins ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cdd ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Presse ·
- Éditeur ·
- Distribution ·
- Édition ·
- Contribution ·
- Acteur ·
- Sociétés coopératives ·
- Système ·
- Restructurations ·
- Recours
- Travail ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Maternité ·
- Chef d'équipe ·
- Prestation ·
- Licenciement pour faute ·
- Sanction
- Café ·
- Loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Date ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.