Infirmation partielle 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 janv. 2021, n° 18/04899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04899 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 juin 2018, N° 16/01207 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS RESTALLIANCE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/04899 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LZU5
Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Juin 2018
RG : 16/01207
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2021
APPELANTE :
X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie-hélène CORBI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/032241 du 20/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-pierre JACQUARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2020
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de D E, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— F G, président
— Sophie NOIR, conseiller
— F MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G, Président et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS RESTALLIANCE exploite une activité de restauration et d’hôtellerie dans le secteur de la santé.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités.
Z Y a été embauchée par la SAS RESTALLIANCE à compter du 29 mai 2012 en qualité d’employée de restauration dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée.
Elle était affectée à l’hôpital B A B C.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 12 août 2013.
Par courrier du 19 février 2015, la CPAM lui a accordé une pension d’invalidité de 4679,74 euros par an à compter du 1er mai 2015 en raison d’un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2.
Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 1er juin 2015.
L’employeur lui a proposé plusieurs postes de reclassement le 22 juin 2015 qu’elle a refusés par courrier du 25 juin 2015.
Z Y a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 juillet 2015.
Le 29 juillet 2015 elle a écrit à l’employeur pour demander 'l’ouverture d’un dossier de complément d’invalidité par la caisse de prévoyance'.
Suite au refus de l’employeur, elle a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon le 25 mars 2016 pour obtenir, au dernier état de ses demandes, la condamnation de la SAS RESTALLIANCE à lui payer des rappels de salaires au titre de la prime de service minimum, une somme au titre de l’indemnité
d’invalidité et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 4 juin 2018 le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— condamné la SAS RESTALLIANCE à payer à Z Y les sommes suivantes :
* 787,50 euros au titre de la prime de service minimum
* 70,75 euros au titre des congés payés afférents
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Madame Z Y de sa demande au titre de l’indemnité d’invalidité et de dommages-intérêts pour résistance abusive
— débouté la SAS RESTALLIANCE de sa demande reconventionnelle
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1543,38 euros
— condamné la SAS RESTALLIANCE aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du jugement.
La salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions Z Y demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité d’invalidité
— de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué des rappels de salaires au titre de la prime de service minimum et des congés payés afférents ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence
— de condamner la SAS RESTALLIANCE à lui payer les sommes suivantes :
* 787,50 euros au titre de la prime de service minimum et 78,75 euros au titre des congés payés afférents
* 12'305 euros au titre de l’indemnité d’invalidité
* 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la SAS RESTALLIANCE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SAS RESTALLIANCE demande pour sa part à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu un droit à Madame Z Y au versement d’une prime de service minimal
— de la débouter de sa demande de prime de service minimum et de l’indemnité de congés payés afférents
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’une indemnité d’invalidité et de dommages-intérêts pour résistance abusive
— de condamner Madame Z Y à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 22 septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l’indemnité d’invalidité:
Selon l’article 25 D de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités : 'Les parties signataires ont souhaité mettre en place dans la branche de la restauration collective une indemnisation de l’invalidité définitive ou du décès dont les conditions de mise en 'uvre devront être négociées au sein des entreprises.
Toutefois, les parties signataires conviennent que cette indemnisation ne pourra être inférieure à 6 mois de salaire minimum mensuel du salarié au moment de l’événement ayant entraîné l’invalidité ou le décès (…)'.
En l’espèce Z Y sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement d’une 'indemnité d’invalidité’ aux motifs :
— qu’à compter du 19 février 2015 elle a été placée en invalidité de catégorie 2, situation qui est toujours la sienne aujourd’hui
— que l’employeur a refusé 'd’ouvrir son dossier de complément d’invalidité’ suite à sa demande du 29 juillet 2015 de sorte qu’elle n’a jamais perçu le complément au titre de l’invalidité auquel elle avait droit
— que l’employeur a ainsi 'manqué au respect de son obligation'
— que la convention collective institue une garantie prévoyance pour tous les salariés placés en invalidité définitive sans condition d’ancienneté et sans exiger une invalidité absolue et définitive équivalente à l’indemnité de troisième catégorie au sens de la sécurité sociale
— que la SAS RESTALLIANCE ne justifie pas, au moyen de la production du contrat d’assurance prévoyance souscrit, de la définition de l’invalidité de sorte que cette définition doit s’entendre de
celle prévue à l’article 341-4 du code de la sécurité sociale comme étant celle des salariés relevant de la catégorie 2, c’est à dire les salariés absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
En réponse, la SAS RESTALLIANCE fait valoir :
— que l’invalidité absolue et définitive prévue à l’article 25 de la convention collective est celle qui correspond à une incapacité totale et définitive d’exercer une activité rémunérée et en outre qui oblige avoir l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie courante
— que la notion d’invalidité définitive revêt une notion d’incapacité d’une gravité telle qu’elle est classée dans les événements irréversibles tels que le décès
— que la CPAM a attribué à Z Y une rente d’invalidité à titre temporaire et sur la base de la catégorie 2
— que cette dernière n’est pas en incapacité totale et définitive de travailler ainsi qu’il résulte de l’avis d’inaptitude à son seul poste de travail
— que de ce fait, l’invalidité de Z Y n’est pas définitive et ne répond pas aux critères conventionnels pour la prise en charge par l’entreprise de l’indemnité d’invalidité.
La définition de l’invalidité résulte des dispositions de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale selon lesquelles: ' En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'.
Contrairement à ce que soutient la partie intimée l’article 25 D de la convention collective des entreprises de restauration de collectivités ne fait aucunement référence à la notion d’invalidité totale.
Il en résulte que l’invalidité définitive visée à l’article 25 D de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités s’entend des salariés absolument incapables d’exercer une profession quelconque sans qu’il soit exigé que ces derniers soient en plus placés dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Or, il est constant que Z Y a été classée en invalidité de catégorie 2 par la CPAM le 19 février 2015 de sorte qu’elle devait bénéficier de l’indemnisation prévue par la convention collective et dont l’employeur ne conteste pas l’existence au sein de l’entreprise.
En conséquence, le montant réclamé n’étant pas spécialement critiqué, il sera fait droit à la demande dans son intégralité soit à hauteur de 12'305 euros, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé et sur ce point.
Sur la demande au titre de la prime de service minimum:
Selon l’article 36.2 de la convention collective nationale des entreprises de restauration de
collectivités : ' Dans les établissements à activité continue dans lesquels les salariés sont amenés à exercer une activité de restauration, ou de services à caractère hôtelier, au bénéfice de convives dépendants, un service minimum, qui ne saurait remettre en cause le droit de grève, sera en tous cas assuré.
Les personnes dépendantes sont celles qui requièrent une aide pour accomplir les actes élémentaires de la vie courante, à titre temporaire ou permanent, en raison d’un handicap physique et/ou psychique.
Dès lors, et en contrepartie, une prime de « service minimum » d’un montant brut de 22,50 euros pour l’horaire mensuel en vigueur et applicable dans l’entreprise est attribuée au salarié astreint à l’obligation de service minimum. Elle est versée au prorata du temps de travail effectif sans pouvoir être inférieure à 50 % pour les salariés à temps partiel, pour 1 mois complet de travail. (…)'.
Au soutien de sa demande, l’appelante fait valoir :
— que la SAS RESTALLIANCE n’a jamais transmis à l’inspectrice du travail les documents demandés par courrier du 15 janvier 2014 à savoir:
— la copie des bulletins de paie du mois de décembre 2013 des salariés affectés sur le site de l’hôpital B A B C afin de démontrer que ce site n’accueille pas des personnes hospitalisées dépendantes au sens des dispositions conventionnelles
— les dispositions sur la base desquelles elle a restreint le champ d’application de la convention collective en ne soumettant à l’obligation de service minimum que le seul personnel 'cuisinant'
— qu’en réalité, tous les salariés amenés à exercer une activité de restauration ont droit à la prime de service minimum.
En réponse, la SAS RESTALLIANCE soutient :
— que seul le personnel 'cuisinant 'à savoir les chefs gérants, chefs de cuisine, cuisiniers et seconds de cuisine sont susceptibles d’être réquisitionnés en cas de grève pour assurer la préparation des repas
— que cette décision, prise après l’échec des négociations menées avec les organisations syndicales et après avis des délégués du personnel, n’est pas contraire aux dispositions conventionnelles
— que les fiches de paie du mois de décembre 2013 des salariés affectés à l’établissement de l’hôpital B A B C démontrent que seuls les salariés attachés au service de cuisine bénéficient de cette prime
— qu’à titre exceptionnel, les salariés ayant été transférés conventionnellement ont conservé le bénéfice de cette prime acquise chez leur précédent employeur
— que Z Y étant affectée au 'service’ et non aux cuisines ne peut donc bénéficier de cette prime.
Au vu des conclusions respectives des parties il est désormais constant:
— que l’hôpital B A B C accueille des personnes dépendantes au sens des dispositions conventionnelles
— que cet établissement exerce une activité continue
— que Z Y était affectée à une activité de restauration, non pas en cuisine mais au service.
En revanche, les dispositions conventionnelles posent également comme condition à l’attribution de la prime de service minimum l’astreinte à une obligation de service minimum.
Or, Z Y n’allègue ni ne justifie qu’elle était soumise à une obligation de service minimum.
Par ailleurs, la SAS RESTALLIANCE justifie au moyen des bulletins de salaire d’autres salariés dont il n’est pas contesté qu’ils étaient également affectés à l’hôpital B A B C, que tous ne percevaient pas la prime de service minimum et notamment les salariés affectés aux postes d’hôtesse conseil, d’employée de service, d’employée de restauration ou encore de diététicienne.
Il est ainsi établi que la demande de rappels de prime de service minimum n’est pas fondée et le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Au soutien de sa demande, l’appelante fait valoir:
— qu’elle est toujours dans l’attente de l’ouverture de son dossier de complément d’invalidité
— qu’elle se retrouve aujourd’hui dans une situation financière précaire
— que la SAS RESTALLIANCE est de mauvaise foi dans la mesure où elle 'ne daigne même pas ouvrir un dossier de complément d’invalidité et ce depuis le terme du contrat de travail (…)'.
Cependant, de tels moyens ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une résistance abusive de la part de l’employeur.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SAS RESTALLIANCE supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS RESTALLIANCE à payer à Z Y la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’appelante étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure d’appel, sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a:
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamné la SAS RESTALLIANCE à payer à Z Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande reconventionnelle présentée par la SAS RESTALLIANCE;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE Z Y de sa demande de rappel de prime de service minimum et de congés payés afférents ;
CONDAMNE la SAS RESTALLIANCE à payer à Z Y la somme de 12'305 euros à titre d’indemnité d’invalidité, assortis d’intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS RESTALLIANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
D E F G
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