Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 18 nov. 2021, n° 20/02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 4 février 2020, N° 18/00875 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/11/2021
****
N° de MINUTE : 21/466
N° RG 20/02254 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TBMM
Jugement (N° 18/00875) rendu le 04 février 2020 par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur I Y
de nationalité belge
[…]
[…]
Représenté par Me Charles Cogniot, avocat au barreau de Lille substitué par Me Everaere, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame J Z
née le […] à Maubeuge
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-benoît Moreau, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
K L, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufosse
DÉBATS à l’audience publique du 16 septembre 2021 après rapport oral de l’affaire par
K L
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par K L, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2021
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par acte du 28 septembre 2016, Mme J Z a vendu à Mme M X le poulain hongre Djinn du Trieu Madame.
Mme X a fait procéder à ses frais à une «'visite d’achat'» du poulain par M. I Y, vétérinaire. M. Y a constaté l’existence d’une boiterie d’un antérieur de l’animal et a procédé à des radiographies des jambes antérieures.
A l’issue de cette visite d’achat, Mme X a réclamé l’annulation de la vente et a sollicité le remboursement de son acompte. Mme Z l’a ainsi remboursé.
Invoquant notamment une erreur de diagnostic de M. Y lui ayant causé une perte de chance de vendre son cheval, Mme Z l’a assigné par acte du 23 avril 2018 devant le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe en responsabilité.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 4 février 2020, le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe :
— 1. s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige ;
— 2. a déclaré M. Y entièrement responsable du préjudice subi par Mme J Z ;
— 3. a condamné M. Y à payer à Mme J Z la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 4. a dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts à Mme J Z porteront intérêt au taux légal à compter de son prononcé et seront capitalisés par année entière à compter de ce jour ;
— 5. a condamné M. Y à payer à Mme J Z la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 6. a débouté M. Y en sa demande de condamnation de Mme J Z au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— 7. a condamné M. Y aux entiers dépens de la procédure.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 24 juin 2020, M. Y formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 2 à 7 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2021, M. Y
demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué et, statuant à nouveau de débouter Mme Z de ses demandes, de la condamner aux dépens et à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute. À cet égard, il indique avoir réalisé deux visites du
poulain, qui présentait une boiterie persistante, ainsi qu’un exercice de volte et de flexion et une radiographie des jambes antérieures de l’animal. Ayant proposé des investigations complémentaires, les parties à la vente s’y sont opposées. Alors que l’objet de la visite a pour objet de s’assurer notamment de l’aptitude de l’animal à son usage déterminé, il précise avoir exclusivement averti Mme X qu’en l’état des seules investigations menées, une maladie naviculaire n’était pas à exclure, mais sans avoir été affirmatif en l’absence des examens complémentaires qu’il recommandait.
La circonstance que les clichés radiographiques ne présentent pas, selon un expert mandaté par Mme Z, de signe de maladie naviculaire, est indifférente, alors que :
' les parties à la vente ne contestent pas avoir constaté la boiterie ;
' M. A, professionnel réputé, ou Mme B, ont également procédé
à un tel constat antérieur à la vente envisagée du poulain.
' le propre père de Mme Z, vétérinaire, a admis l’existence d’une légère
boiterie.
En outre, cette boiterie ne résulte pas d’un simple problème de ferrure.
Enfin, elle subsiste en l’état actuel du cheval, ainsi qu’en attestent divers cavaliers et moniteurs, parmi lesquels figure Mme X. Il conteste avoir exercé des pressions sur cette dernière pour obtenir une telle attestation.
Aucune faute déontologique n’a été retenue à son encontre par son ordre professionnel, alors que la seule déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile n’implique aucune reconnaissance d’un manquement à ses obligations.
— le lien de causalité entre les préjudices invoqués et la faute alléguée n’est pas
établi : sur ce point, il n’est pas démontré que Mme X a abandonné son projet d’achat du poulain en raison du diagnostic d’une maladie naviculaire qui lui est faussement imputé, alors qu’en réalité, seule la boiterie préexistante constitue la cause d’une telle rupture des relations contractuelles. A cet égard, Mme X a attesté que seul l’état de santé du cheval l’avait dissuadé de poursuivre l’acquisition.
— Le préjudice invoqué est contestable : d’une part, la vente s’est effectué au prix
de 8 000 euros, et non 12 000 ; d’autre part, la circonstance qu’une vente ultérieure pour 25 000 euros soit intervenue concernant une soeur de ce cheval n’est pas déterminante.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 décembre 2020, Mme Z,
intimée et appelante incidente, Mme Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. Y entièrement responsable de son préjudice ;
— l’infirmer en ce qu’il condamné M. Y à lui payer la somme de 4 000 euros et statuant à nouveau, condamner M. Y :
* à lui payer 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020 et capitalisation annuelle à compter de la même date ;
* à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
A l’appui de ses prétentions, Mme Z fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que :
— la faute de M. Y résultant d’une erreur de diagnostic est établie, dès lors que :
— il lui appartenait de poursuivre les investigations nécessaires pour asseoir le diagnostic et ne pas se limiter à des hypothèses, de sorte qu’il a commis un manquement à son obligation d’information ;
— il ne verse aucun compte-rendu écrit des examens pratiqués, étant précisé qu’un vétérinaire doit établir un rapport à la fois conforme aux données de la science, correspondant aux faits qu’il a lui-même vérifié, et clair. Seul un tel rapport a vocation à permettre à l’acquéreur d’être pleinement informé.
A défaut d’avoir produit un tel écrit, M. Y ne prouve ni avoir préconisé aux parties de réaliser des examens complémentaires, ni l’existence d’une boiterie du cheval. A l’inverse, Mme X atteste que ce vétérinaire lui a indiqué que l’animal avait des lésions à l’os naviculaire et lui a déconseillé cet achat, de sorte que l’émission d’un avis péremptoire par M. Y est ainsi établi sans qu’il ait procédé à des vérifications pour affermir un tel diagnostic.
La simple boiterie est compatible avec la vente de l’animal, alors qu’à l’inverse, une maladie naviculaire est à la fois chronique et inguérissable, constituant un vice rédhibitoire.
' l’interprétation purement orale des radiographies par M. Y a été démentie par
un vétérinaire équin auquel elle a confié les clichés réalisés, alors que d’autres clichés ultérieurs ont permis de démentir que le cheval était atteint d’une telle maladie. La légère boiterie du cheval ne s’expliquait pas par une maladie au jour de la vente, mais par le caractère récent de sa ferrure.
Les attestations produites par M. Y ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
' le lien de causalité est établie, dès lors que Mme X a elle-même attesté que
le diagnostic erroné qu’a établi M. Y avait déterminé son refus de poursuivre la vente.
' son préjudice résulte de la perte de chance de vendre le cheval au prix de 12 000
euros que Mme X était déterminée à payer, dès lors que «'tout se sait'» dans le milieu du cheval.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du vétérinaire :
Sur la faute :
Il résulte de l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 1382, devenu 1240, du même code que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement.
En l’espèce, Mme Z invoque tant un manquement de M. Y à une obligation d’information qu’une erreur de diagnostic dans l’exécution du contrat que lui a confié Mme X pour qu’il procède à l’examen du poulain préalablement à la vente. Elle invoque clairement être un tiers au contrat conclu entre M. Y et Mme X, indiquant que la visite d’achat s’entend d’un mandat confié par le seul acquéreur à un vétérinaire et que les frais d’intervention ont été facturés à cette dernière.
Mme Z fonde par conséquent la faute délictuelle qu’elle impute à M. Y sur des manquements contractuels de ce professionnel dans sa relation avec Mme X.
Dans l’appréciation d’une faute civile, la cour n’est en outre pas tenue par l’absence de manquement déontologique qu’allègue M. Y au titre de la procédure dont il a fait l’objet devant son ordre professionnel.
=> s’agissant d’une violation de l’obligation d’information :
A l’appui de ce moyen, Mme Z invoque les dispositions du code de déontologie vétérinaire, telles qu’elles sont codifiées aux articles R. 242-32 à -84 du code rural et de la pêche maritime. Elle vise spécifiquement son article R. 242-38, qui indique que le vétérinaire doit apporter le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n’y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l’exactitude.
Il résulte exclusivement de ces dispositions que le vétérinaire doit établir les «'documents qui lui sont demandés'», sans qu’elles mettent à sa charge une obligation générale de procéder à l’établissement d’un rapport écrit à l’issue de l’ensemble des actes qu’il réalise.
En matière tant vétérinaire que médicale, l’information peut ainsi être valablement fournie oralement, à charge pour le professionnel d’établir la réalité et la complétude des éléments portés à la
connaissance du client. Le vétérinaire peut librement administrer la preuve du respect de cette obligation, notamment par témoignages ou présomptions.
En l’espèce, seule Mme X est d’une part créancière d’une telle obligation. Pour autant, il résulte du courrier établi le 18 janvier 2018 par M. N A, gérant du poney-club où s’est notamment déroulé la visite d’achat, que M. Z, père de Mme J Z, a eu connaissance du compte-rendu oral par le vétérinaire. Il en ressort que M. Y a procédé à une restitution orale et publique de ses conclusions, à l’attention de l’ensemble des protagonistes présents lors de cette visite d’achat.
D’autre part, les termes du contrat conclu entre M. Y à Mme X ne sont pas connus. Il en résulte notamment que l’obligation contractuelle de procéder à la rédaction d’un rapport écrit à l’issue de l’examen du poulain n’est pas établie à l’égard de M. Y. Sur ce point, dans un courrier rédigé le 11 novembre 2016 à destination du père de Mme Z dont les termes sont intégralement repris dans une attestation établie le 22 février 2018, Mme X indique avoir sollicité par courriel un compte-rendu de la visite et de l’interprétation des radiographies, que M. Y ne lui a pas adressé. Pour autant, outre que la réalité d’une telle demande n’est pas attestée par la production du courriel par lequel elle aurait ainsi sollicité le vétérinaire, cette exigence d’un rapport écrit est en tout état de cause postérieure à la conclusion du contrat, alors qu’aucun élément n’établit qu’elle constitue une obligation de M. Y prévue dans sa mission lors de la formation du contrat.
Il appartient en revanche à M. Y d’établir qu’il a apporté des informations complètes et valables à Mme X sur l’état du poulain à l’issue de son examen.
Sur ce point, Mme X a indiqué, dans son attestation du 22 février 2018, que M. Y lui avait proposé de procéder à une radiographie pour rechercher l’origine d’une boiterie du cheval que tous les protagonistes avaient constaté lors de la visite d’achat, et qu’au regard des résultats de cet examen, il lui avait «'dit que Djinn avait des lésions à l’os naviculaire'» et lui avait «'déconseillé cet achat qui [lui] causerait des dépenses, des soins supplémentaires, traitements, ferrures spécifiques ' et que même en prenant toutes les précautions nécessaires, rien ne pouvait [lui] certifier que le cheval se porterait bien et ne boiterait plus'».
Pour autant, M. Y conteste avoir porté un diagnostic et indique qu’il n’a en réalité émis qu’une hypothèse de maladie naviculaire pour expliquer l’origine de la boiterie, dès lors qu’un tel diagnostic n’aurait été possible qu’au regard d’examens complémentaires, qui n’avaient pas été pratiqués par Mme X, en raison de leur coût, en dépit de sa préconisation d’y procéder.
Aucun protagoniste présent lors du compte-rendu ne confirme toutefois une telle allégation. A l’inverse, l’attestation précitée de M. C, que M. Y a lui-même produit aux débats, révèle que M. Z lui a indiqué à l’issue du compte-rendu établi oralement par ce vétérinaire que «'les chevaux naviculaires sont juste bons à aller à la boucherie'», avant de lui reprocher d’avoir toutefois insisté pour accélérer la vente de l’animal. Une telle déclaration implique que M. Y n’avait émis aucune réserve dans son appréciation de la maladie qu’il attribuait à ce cheval.
En outre, Mme X a précisé dans son attestation du 22 février 2018 que «'quelques minutes après [le compte-rendu par le vétérinaire], M. N A, [son] moniteur, est venu afin de savoir les résultats de la visite et M. Y lui a dit que le cheval était naviculaire'».
A défaut de s’être pré-constitué la preuve écrite du contenu des informations qu’il prétend avoir apportées à Mme X et en considération d’un faisceau concordant de preuves contraires, il résulte par conséquent du propre aveu de M. Y qu’il a manqué à son obligation d’information, dès lors qu’il ne prouve pas avoir indiqué à l’acquéreur du cheval la nécessité de pratiquer de tels examens complémentaires et avoir apporté des réserves sur l’existence d’une telle maladie naviculaire à l’occasion de son compte-rendu oral.
Mme X n’a ainsi pas été informée de façon complète par M. Y. Cette faute contractuelle est valablement invoquée par Mme Z à titre de faute quasi-délictuelle dans ses relations de tiers au contrat avec M. Y.
=> s’agissant de l’erreur de diagnostic :
* sur l’existence d’un diagnostic :
Mme Z établit valablement qu’un diagnostic de maladie naviculaire a été établi par M. Y.
* sur les modalités d’établissement du diagnostic :
S’agissant des examens réalisés par M. Y, ce dernier invoque l’existence de deux visites d’achat, réalisées les 7 et 28 septembre 2016. Une telle allégation n’est toutefois établie par aucun élément, alors qu’elle est contredite par l’attestation de Mme X qui n’évoque qu’une visite unique et datée du 28 septembre 2016. Elle précise dans un courrier adressé le 19 juin 2020 à M. Y que «'Mme Z voulait faire une contre-visite'», mais qu’elle n’avait pas attendu une telle mesure pour se décider et ne pas acheter le poulain.
Une telle divergence n’a toutefois pas d’incidence sur l’appréciation d’une faute reprochée au vétérinaire, alors que Mme Z n’invoque pas l’insuffisance des essais pratiqués par M. Y, mais l’inexactitude du diagnostic posé.
* sur l’erreur de diagnostic :
M. Y ne conteste pas les conclusions du rapport établi le 4 novembre 2016 par M. D, selon lesquelles «'les radiographies des pieds antérieurs de face et de profil du cheval Djinn du trieu madame ne présentent pas de signe de maladie naviculaire'». Il se contente d’indiquer à nouveau que le cheval présentait une boiterie tant lors de la visite d’achat qu’antérieurement, de sorte qu’il existait un indice d’une telle maladie qu’il n’avait pas été en mesure de confirmer par des examens supplémentaires.
L’attestation établie par M. O E, vétérinaire, confirme enfin que les clichés radiographiques qu’avaient réalisés M. Y n’étaient pas de bonne qualité et avaient été effectués sur des pieds sales et non déferrés. A l’issue des nouveaux clichés réalisés lors de la contre-visite chez M. D, M. E affirme qu’il n’existait pas de signes de maladie naviculaire.
Dans ces conditions, le diagnostic fourni sans réserve par M. Y à destination de Mme X était erroné, de sorte qu’une seconde faute est établie à l’encontre de ce professionnel.
Sur le lien de causalité :
La circonstance que le cheval soit boiteux, avant comme après la visite d’achat, résulte d’une série d’attestations concordantes, alors que la qualité de leurs rédacteurs ne permet pas de remettre en cause leur valeur probante, en dépit de leur non-conformité aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Ainsi, indépendamment de la seule allégation d’une boiterie circonstancielle résultant du récent ferrage du cheval lors de la visite d’achat, ce défaut est observé :
— avant la visite d’achat, par M. A lorsqu’il a accueilli l’animal à l’essai pour
permettre à Mme X de le tester, et par Mme B, monitrice d’équitation auprès du centre équestre géré par M. A,
— après la visite d’achat, par M. P Q, ayant procédé en sa qualité de juge
des haras nationaux à un pointage en 2019 de ce cheval, précisant qu''«'il boitait bien de l’antérieur droit et qu’il aurait du mal de travailler normalement'». Une telle anomalie dont l’observation ne requiert pas de compétences techniques avancées, a été enfin confirmée par :
* Mme F, indiquant avoir eu en pension pendant plus d’un an ce cheval et avoir constaté à plusieurs reprises qu’il était boiteux antérieur ;
* Mme G, monitrice aux écuries des 2F ayant travaillé avec ce cheval et ayant constaté également sa boiterie à la monte comme à la longe ;
* Mme X, qui indique dans un courrier adressé à M. Y qu’elle avait constaté, «'des mois après'» la visite d’achat, qu’il boitait toujours au trot.
Ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, l’élément déterminant de la renonciation de Mme X à acquérir ce cheval n’a pas été sa seule boiterie. À cet égard, alors que M. Y établit lui-même l’existence d’une boiterie antérieure à la visite d’achat, notamment au cours de la période où la candidate à l’achat payait la pension du cheval à M. A (sa pièce 1/1), la cour relève que Mme X indique, dans son courrier du 19 juin 2020 à M. Y, qu’elle «'étai[t] très déçue de ne pouvoir acheter ce cheval car [elle s']était attachée à lui, [elle le voyait] depuis plusieurs mois et [s']en occupai[t] très régulièrement'». Ayant ainsi eu l’occasion d’observer un cheval déjà atteint d’une telle anomalie, Mme X avait toutefois pris à l’essai cet animal et s’était engagée à l’acquérir auprès de Mme Z, alors qu’elle avait déjà le projet d’un pratique sportive avec cet animal.
Pour contester le lien de causalité, M. H invoque toutefois une nouvelle attestation rédigée le 24 septembre 2020 par Mme X, et produit une attestation de M. A dont il résulte que des menaces auraient été proférées par Mme Z à l’encontre de Mme X pour qu’elle lui apporte son soutien.
Outre qu’elle est tardive et imprécise sur la datation des faits rapportés, cette nouvelle attestation traduit en réalité un conflit de loyauté de Mme X à l’égard de chaque partie, qui apparaît clairement dans ses échanges de SMS avec Mme Z : cette nouvelle attestation ne contredit pas frontalement ses déclarations antérieures, mais occulte une partie des indications spécifiques et circonstanciées qu’elle avait pourtant fournies à deux reprises dans ses attestations du 11 décembre 2016 et du 22 février 2018 en faveur de Mme Z. Plus particulièrement, elle ne fait plus aucune référence à un diagnostic de maladie naviculaire.
En définitive, il résulte du contenu à la fois clair, précis, et réitéré de la première attestation, dont le caractère authentique a été en outre confirmé par Mme X elle-même dans un SMS échangé avec Mme Z, que seule l’annonce par M. H d’une maladie naviculaire a déterminé l’abandon d’un tel achat, notamment au regard des «'dépenses de soins supplémentaires, traitements, ferrures spécifiques'» qu’implique exclusivement le diagnostic d’une telle maladie.
Une telle influence déterminante du diagnostic porté par M. Y est enfin confirmé par une dernière précision apportée par Mme X dans son attestation du 22 février 2018, dans laquelle elle indique que «'N A m’a ensuite dit qu’il est risqué d’acheter un poulain de trois ans boiteux et naviculaire, et il me l’a donc déconseillé, ce qui est normal …'».
L’erreur de diagnostic a par conséquent causé le préjudice subi par Mme Z, qui s’analyse comme une perte de chance de vendre son cheval.
Sur l’indemnisation :
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi. Sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur une telle disparition.
La perte de chance n’est réparable que si la victime ne dispose pas de la faculté de pouvoir à nouveau bénéficier de l’éventualité favorable espérée.
En l’espèce, les fautes commises par M. Y ont déterminé l’abandon de la vente par Mme X, alors que cette dernière avait manifesté son attachement pour l’animal avec lequel elle avait déjà travaillé, qu’elle avait procédé au paiement d’une avance sur le prix et qu’elle subordonnait simplement le paiement du solde à la visite d’achat au cours de laquelle M. Y a failli.
Par ailleurs, Mme Z indique valablement que le milieu équin constitue un cercle dans lequel l’information se diffuse aisément, de sorte que l’erreur de diagnostic par M. Y entrave la remise en vente de son cheval, au moins pour le prix qu’elle envisageait dans sa transaction avec Mme X.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. L’indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final.
Il convient par conséquent de reconstituer la situation contrefactuelle dans laquelle se serait trouvée la victime dans l’hypothèse où M. Y n’aurait pas affirmé l’existence d’une maladie naviculaire chez le poulain, notamment pour rechercher le taux de perte de chance subie et l’appliquer au montant du préjudice final.
À cet égard, alors que Mme X a pu constater l’existence d’une boiterie lors de la visite d’achat et qu’elle souhaitait pratiquer une activité sportive avec son cheval, la probabilité qu’elle aurait renoncé à l’achat si M. Y n’avait pas posé un diagnostic erroné est faible, notamment au regard du très vif attachement sentimental qu’elle a pu exprimer à l’égard de cet animal.
En revanche, la probabilité que Mme Z puisse revendre ultérieurement son cheval reste importante, notamment en le destinant à un usage non sportif au motif de sa boiterie. Mme Z souligne d’ailleurs elle-même qu’à l’inverse d’une cheval atteint d’une maladie naviculaire, un cheval boiteux reste possible à vendre.
Au regard de ces considérations, le taux de perte de chance de vendre le cheval s’établit ainsi à 30 %.
S’agissant de l’assiette sur laquelle s’applique ce taux, Mme Z ne produit aucun contrat de vente ou promesse de vente établissant que le prix d’achat du poulain aurait été fixé à 12 000 euros. La circonstance qu’un cheval de la même fratrie ait pu être vendu 25 000 euros n’est pas pertinente pour apprécier le prix de ce cheval, étant précisé que la boiterie observé aurait en outre été de nature à permettre une renégociation du prix initialement fixé, alternativement à l’abandon pur et simple de la transaction si l’existence d’une maladie naviculaire n’avait pas été affirmé fautivement par le vétérinaire.
Dans ces conditions, il convient de se référer à l’indication fournie par Mme X dans son attestation du 24 septembre 2020, selon laquelle le prix de vente était fixé à
8 000 euros.
M. Y est par conséquent condamné à payer à Mme Z la somme de 8 000 x 0,3 = 2 400 euros.
Le jugement critiqué est ainsi infirmé en ce qu’il a fixé à 4 000 euros le montant de dommages-intérêts accordés à Mme Z.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
En l’espèce, le rejet des prétentions de M. Y et sa condamnation à indemniser Mme Z sont exclusifs de toute faute commise par cette dernière dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
M. Y est débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner M. Y, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à Mme Z la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera Me Moreau à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe, sauf en ce qu’il a condamné M. Y à payer à Mme Z la somme de
4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne M. I Y à payer à Mme J Z la somme de 2 400 euros à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant':
Déboute M. I Y de sa demande au titre d’une procédure abusive ;
Condamne M. I Y aux dépens d’appel ;
Autorise Me Moreau à recouvrer directement contre M. I Y les dépens de première instance et d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision';
Condamne M. I Y à payer à Mme J Z la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. L
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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