Infirmation partielle 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 mars 2017, n° 16/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00045 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges, 25 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/YF
EXPÉDITION à
la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
EXPÉDITION AUX PARTIES
LE : 23 MARS 2017
COUR D’APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE
XXX
ARRÊT DU 23 MARS 2017
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/00045
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BOURGES en date du 25 Mars 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme D Z épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
— M. B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l’audience par son collaborateur Me Geoffrey TONDU
APPELANTS suivant lettre recommandée avec avis de réception du 12/04/2016
II – EARL DE LA PINAUDIERE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine LEGENDRE-LOIRAND de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE
23 MARS 2017
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. FOULQUIER, Président de Chambre chargé du rapport, en présence de M. GUIRAUD, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
M. GUIRAUD Conseiller
Mme MERLET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. ***************
Aux termes de deux actes authentiques en date du 31 mars 2011, les consorts Z aux droits desquels vient D Z épouse X, ont donné à bail à l’Earl La Pinaudière, pour une durée de 18 ans à compter du 1er novembre 2010 :
— un domaine agricole appelé Domaine de La Pinaudière située sur les communes de La Chapelle Saint-Ursin (ZC 18, en XXX) d’une contenance totale de 32 ha 67 à 70 ca, moyennant un fermage annuel de 3 431,08 euros payable à terme échu le 1er novembre de chaque année ;
— diverses parcelles situées sur la commune de la Chapelle Saint-Ursin cadastrées ZC 16, XXX d’une contenance totale de 32 ha 09 par 92 ca, moyennant un fermage annuel de 3 370,41 euros payable à terme échu le 1er novembre de chaque année.
Les époux X ont également consenti à l’Earl La Pinaudière un bail verbal à compter du 1er novembre 2011 sur une parcelle cadastrée ZH7 de la commune de la Chapelle Saint-Ursin d’une surface de 2 ha 38 a 80 ca, moyennant un fermage annuel de 250,64 euros payable à terme échu le 1er novembre de chaque année.
Par acte sous seing privé des 27 janvier et 18 juin 2012, les époux X ont cédé à G F d’abord 566 des 1152 parts qu’ils détenaient dans le capital de l’Earl La Pinaudière civile d’exploitation agricole La Pinaudière, puis le reliquat de leurs parts.
Suivant acte authentique du 11 septembre 2014, D X a consenti à l’Earl La Pinaudière une cession temporaire d’usufruit portant sur les parcelles cadastrées ZE 55 de la commune de la Chapelle Saint-Ursin d’une contenance de 23 ha 49 a 60 ca et ZA6 de la commune de Morthomiers d’une contenance un de 41 a 70 ca, pour une durée de quatre ans expirant le 15 août 2018 et moyennant le prix de 13 000 euros.
Les époux B et D X, par trois courriers recommandés avec accusé de réception du 18 décembre 2014, ont mis en demeure l’Earl La Pinaudière, prise en la personne de son gérant, d’avoir à régler l’échéance annuelle des fermages due au 1er novembre 2014 pour l’ensemble de ces baux. Ces mises en demeure ont été renouvelées le 21 mars 2015 à l’expiration d’un délai de trois mois.
Les époux X ont saisi, le 24 juin 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges d’une demande de résiliation de bail et de paiement de fermages et, à titre reconventionnel, l’Earl La Pinaudière a demandé la requalification de la cession temporaire d’usufruit concédée par acte authentique du 11 septembre 2014 en bail rural, soumis au statut du fermage.
L’Earl La Pinaudière a été déclarée en état de cessation de paiement par jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 5 octobre 2015, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois et a désigné la SCP C en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 25 mars 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges, a constaté l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au nom de l’Earl La Pinaudière, rejeté l’exception d’incompétence soulevée, constaté que l’action avait été interrompue par l’ouverture de cette procédure de redressement judiciaire, constaté que les époux X ne justifiaient pas d’une déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire, refusé en conséquence la reprise de l’instance sollicitée par les époux X qui demandaient de voir fixer au passif de l’Earl La Pinaudière le montant de leur créance à hauteur de 8 886,81 euros au titre des fermages impayés échus le 1er novembre 2014, requalifié la cession temporaire d’usufruit concédée par acte authentique du 11 septembre 2014 en bail rural soumis au statut du fermage au profit de l’Earl La Pinaudière, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les époux X aux dépens.
Sur le premier point, le tribunal paritaire a fait application des dispositions des articles L. 622-21 et 622-22 du code de commerce selon lesquelles toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent est interrompue ou interdite par le jugement d’ouverture de la procédure collective et ne peut reprendre, après mis en cause du mandataire judiciaire, tant que le créancier n’a pas procédé à la déclaration de sa créance. Pour requalifier la cession temporaire d’usufruit en bail rural, le jugement, après avoir relevé qu’il ressort des propres déclarations et écritures des époux X qu’ils ne souhaitaient pas à s’engager à long terme compte tenu de la situation des parcelles en zone industrielle dont la destination pouvait être changée et entendaient pouvoir retrouver la libre disposition à l’expiration de cinq années, retient que le recours à ce montage juridique était motivé par le seul souci d’éviter l’application d’une règle obligatoire, à savoir le statut du fermage, et était frauduleux.
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée du 12 avril 2016.
Par conclusions du 12 décembre 2016, les époux demandent à la cour de les déclarer recevables en leur appel et, réformant le jugement sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de résiliation du bail en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, de fixer au passif de cette procédure une créance de 8 886,81 euros correspondant au montant des 3 échéances de fermages échues au 1er novembre 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure, et ce à titre privilégié, de dire licite la cession temporaire d’usufruit et de rejeter la demande de requalification en bail rural, en fin de condamner l’Earl La Pinaudière à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure par actes d’huissier.
Ils font observer qu’ils ont produit leur déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire et que le preneur n’a formulé aucune contestation. Sur la requalification de la cession temporaire d’usufruit en bail rural, ils rappellent qu’une telle opération est parfaitement licite, que la conclusion d’un bail rural dans le cas prévu par l’article L411-32 du code rural est une simple faculté et qu’il appartient à celui qui invoque une fraude à des dispositions impératives d’ordre public d’en établir l’existence, ce que ne ferait pas l’Earl La Pinaudière. Ils ajoutent que la cession temporaire d’usufruit ne portait que sur une partie des terres louées, le reste l’étant par un bail à long terme consenti de surcroît au profit d’une personne morale non susceptible d’atteindre l’âge de la retraite, que F G a lui-même sollicité cette cession pour percevoir les aides européennes sur ces parcelles qui lui avaient d’abord été données en commodat, donc de manière purement gratuite, situation qui ne pouvait durer, que la cession temporaire d’usufruit était motivée par la situation des parcelles en zone industrielle dont la destination agricole peut être changée et que, légitimement, les propriétaires n’entendaient pas s’engager à long terme, ce qui expliquait que la cession temporaire d’usufruit ne porte que sur une courte période de 5 années et non sur une période plus longue, qu’il n’est pas enfin anormal que le prix de la cession se rapproche du montant d’un fermage. Ils précisent que F G exploite toujours et se maintient, malgré une mise en demeure, sur d’autres parcelles en vertu d’un second commodat qui lui a été consenti.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2017, l’Earl La Pinaudière demande à la cour de déclarer les époux irrecevables en leur appel, faute d’avoir appelé la SCP C en la cause, en toute hypothèse de rejeter l’ensemble de leurs prétentions, de confirmer le jugement et de condamner les époux à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’Earl La Pinaudière fait valoir que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire interdit l’action en paiement d’une créance ayant une origine antérieure ainsi qu’en résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une telle créance, que s’il est désormais justifié d’une déclaration de créance portant sur des fermages de 2014 et 2015 à hauteur de 18 120,63 euros, cette dernière est en partie contestée en ce qu’elle porte sur les fermages postérieurs à la date de cessation des paiements et payés durant la période d’observation, que les époux ne justifient pas avoir répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours prévu par l’article L.622-27 du code de commerce régissant la procédure de vérification des créances et que la somme de 8 886,81 euros correspondant aux fermages antérieurs à l’ouverture de la procédure est définitivement admise suivant l’état qui a été déposé au greffe du tribunal de grande instance, ce qui prive de tout objet l’appel aux fins de réformation du jugement sur ce point, étant enfin observé que le cours des intérêts a été suspendu par le jugement d’ouverture.
Sur la requalification de la cession temporaire d’usufruit en bail rural, l’Earl La Pinaudière soutient que cette opération a été imposée par D X exclusivement pour 2 parcelles consistant en des terrains à bâtir, et ce afin d’échapper au statut du fermage et en reprendre possession à plus bref délai, que les époux ont régularisé, juste avant la cession de parts, plusieurs baux ruraux pour ces 2 parcelles qui étaient auparavant exploitées par l’Earl La Pinaudière sans aucun contrat depuis plusieurs années, qu’ils ne justifient ni de l’existence d’un second commodat ni d’un accord de cession d’usufruit convenu dès la première cession de parts en 2012, ni d’une prétendue démarche de l’exploitant pour percevoir des aides européennes. Elle ajoute que cette opération consiste en une fraude ayant pour but d’échapper aux dispositions impératives des articles L 411-1 et suivants du code rural, et notamment de celles de l’article L411-3 autorisant la résiliation du bail sur des parcelles situées en zone urbaine dont la destination agricole peut être changée, sous réserve d’une juste indemnisation du preneur, et que la requalification opérée par le premier juge est donc justifiée.
SUR QUOI,
Sur la demande en paiement des fermages :
Selon l’article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. En l’espèce, l’action en paiement des fermages échus au 1er novembre 2014 et en résiliation du bail pour défaut de paiement de ces mêmes fermages, introduite par les époux X le 24 juin 2015, a été interrompue par l’ouverture, suivant jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 5 octobre 2015, d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL de la Pinaudière.
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances encours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article R. 622-20 prévoit que l’instance interrompue est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire.
Force est de constater que si les époux X ont produit entre les mains du mandataire judiciaire une déclaration de créance portant sur des fermages de 2014 et 2015 à hauteur de 18 120,63 euros, incluant la somme de 8 886,81 euros demandée dans le cadre de la présente instance au titre des fermages échus en novembre 2014, ils n’ont pas mis en cause la SCP C, désignée en qualité de mandataire judiciaire.
L’EARL de la Pinaudière, poursuivant seule l’instance en défense, est en droit de se prévaloir de ce défaut de mise en cause du mandataire judiciaire et de soulever l’irrecevabilité de la demande de fixation de la créance de fermages au 1er novembre 2014 à la somme de 8 886,81 euros.
En tout état de cause, en ce qu’elle porte sur les fermages échus au 1er novembre 2014, la déclaration de créance n’a pas été contestée et a été portée sur la liste des propositions d’admission dressée par le mandataire judiciaire. Même si l’état définitif déposé au greffe du tribunal, après décision du juge-commissaire, n’est pas produit, on peut donc supposer que la créance faisant l’objet du présent litige a été admise dans le cadre de la procédure collective.
Sur la demande de requalification de la cession temporaire d’usufruit en bail rural :
Le jugement relève à bon droit, après analyse des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code rural, que si la constitution d’un usufruit à durée déterminée sur un immeuble à usage agricole est une convention, en principe, licite et échappant, par nature, au statut du fermage, sa validité est néanmoins subordonnée à la condition que l’opération ne soit pas réalisée dans l’intention d’éviter l’application du statut du fermage et soit donc exempte de fraude.
Par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les explications et pièces communiquées en cause d’appel, et que la Cour adopte, le premier juge, après avoir relevé que, selon les propres déclarations et écritures des époux X, ils ne souhaitaient pas s’engager à long terme compte tenu de la situation de leurs parcelles en zone industrielle dont la destination pouvait être changée, et entendaient pouvoir en retrouver la libre disposition à l’expiration de cinq années, et que ces explications constituaient la seule motivation de l’opération dès lors que l’existence alléguée d’un précédent commodat sur lesdites parcelles n’était pas établie, retient que la constitution temporaire d’usufruit, d’une durée limitée à cinq années, n’avait d’autre objet que de permettre aux époux X d’échapper aux dispositions de l’article L. 411-32 du code rural qui n’autorisent la résiliation du bail rural sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme, que sous réserve d’une juste et préalable indemnisation du preneur.
Ainsi, le premier juge a-t-il pu considérer, pour qualifier la cession temporaire d’usufruit en bail rural, que cette opération avait précisément pour objet d’échapper au caractère contraignant du statut du fermage tout en obtenant le paiement d’une somme correspondant au montant des fermages pratiqués dans le cadre des autres baux conclus entre les parties.
Il a pu également retenir que la limitation de la cession d’usufruit à cinq ans, au lieu de neuf ans pour un bail à ferme, ne saurait suffire à légitimer un acte passé dans ces conditions, d’autant qu’il a conduit l’EARL de la Pinaudière à verser dans un laps de temps inférieur à deux mois une somme équivalant à cinq années de fermage.
Il n’est en rien justifié en quoi la conclusion d’un bail à ferme, plutôt que la constitution temporaire d’un usufruit, n’aurait pas permis à l’EARL de la Pinaudière de percevoir les aides européennes accordées à tout exploitant d’un bien à usage agricole.
Il sera rappelé qu’il n’est pas plus établi en cause d’appel qu’en première instance que les parcelles auraient été données depuis plusieurs années en commodat et que cette jouissance gratuite ne pouvait se poursuivre indéfiniment, étant observé qu’il pouvait tout aussi bien être mis fin à cette situation par la conclusion d’un bail à ferme.
Enfin, la fraude étant caractérisée au regard de la situation propre aux parcelles en litige, il importe peu que les époux X aient consenti à l’EARL de la Pinaudière des baux ruraux à long terme sur la majeure partie des autres parcelles exploitées par cette dernière.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a requalifié cette cession temporaire d’usufruit en bail rural, soumis à statut du fermage, ayant commencé à courir le 11 septembre 2014.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à l’EARL de la Pinaudière la somme de 1 500 euros en compensation de ses frais non inclus dans les dépens d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2016 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges, sauf en ce qu’il a constaté que les époux X ne justifient pas d’une déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire et en ce qu’il a refusé la reprise de l’instance tendant à la fixation de la créance au passif de l’EARL de la Pinaudière,
Et, statuant à nouveau de ces seuls chefs réformés,
Constate que si les époux X ont désormais déclaré leur créance, ils n’ont toujours pas appelé en la cause le mandataire judiciaire,
En conséquence, déclare irrecevable leur demande tendant à la fixation de la créance de fermages au passif de l’EARL de la Pinaudière,
Y ajoutant,
Condamne B X et D Z épouse X à payer à l’EARL de la Pinaudière la somme de 1 500 euros en compensation des frais non compris dans les dépens d’appel,
Condamne B X et D Z épouse X aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. Y Y. FOULQUIER
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- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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