Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 13 février 2020, n° 18/02433
CPH Nancy 14 septembre 2018
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CA Nancy
Confirmation 13 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de nouveaux manquements justifiant la rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice subi par le salarié

    La cour a évalué le préjudice à 9.000 euros, tenant compte de l'ancienneté, de la rémunération, et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X Y a droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Droit au remboursement des indemnités de chômage

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage versées à Monsieur X Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 13 févr. 2020, n° 18/02433
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 18/02433
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 14 septembre 2018, N° F16/00724
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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