Confirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 13 févr. 2020, n° 18/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02433 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 14 septembre 2018, N° F16/00724 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 13 FEVRIER 2020
N° RG 18/02433 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EHW2
PN / MNH
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 16/00724
14 septembre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
SAS LORRAINE PLAST RECYCLING Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie COURONNE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre BOUTHIER, avocat au barreau de NANCY substitué par Maître DUPRAT, avocat au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : NOUBEL Pierre,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : HENRY Marie-Noëlle
DÉBATS :
En audience publique du 12 Décembre 2019 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Février 2020 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 Février 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. X Y a été engagé par la société LORRAINE PLAST RECYCLING suivant contrat à durée indéterminée du 06 mai 2013en qualité d’employé polyvalent, affecté au broyage, extrusion, post condensation.
Il s’est vu notifier un avertissement le 11 août 2014.
Par courrier du 31 août 2015, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier du 16 septembre 2015, il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant de nombreuses négligences dans l’exécution de ses missions et le non-respect des consignes de sécurité.
Par requête du 19 octobre 2016, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, diverses indemnités.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 14 septembre 2018, lequel a :
— dit que le licenciement de M. X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société LORRAINE PLAST RECYCLING à payer à M. X Y les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 840,32 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 384,03 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 768,06 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LORRAINE PLAST RECYCLING à rembourser pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. X Y,
— débouté la société LORRAINE PLAST RECYCLING de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société LORRAINE PLAST RECYCLING aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la société LORRAINE PLAST RECYCLING le 17 octobre 2018,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société LORRAINE PLAST RECYCLING déposées sur le RPVA le 17 janvier 2019 et celles de M. X Y déposées sur le RPVA le 15 avril 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2019,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites, ayant été entendues à l’audience,
La société LORRAINE PLAST RECYCLING demande :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 14 septembre 2018,
Statuant à nouveau :
— de dire le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y bien fondé,
— de débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. X Y à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
M. X Z demande :
— de confirmer le jugement du 14 septembre 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— d’ordonner la production du livre des entrées et sorties du personnel,
— de dire que le licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— de condamner la société LORRAINE PLAST RECYCLING à lui payer :
— 23 041,92 euros à titre de dommages et intérêts,
— 3 840,32 euros au titre du préavis,
— 1 590 euros aux titre des congés payés sur préavis,
— 768,06 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien fondé du licenciement;
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et exige son départ immédiat sauf à compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue aux termes de ces dispositions ;
Attendu que pour justifier du bien-fondé de la rupture du contrat de travail de M. X Y, l’employeur se prévaut de 3 attestations aux termes desquelles :
— Monsieur A B affirme en substance que le salarié a fait l’objet de « quelques avertissements et entretiens disciplinaires » en raison de son comportement irrégulier et peu consciencieux dans son travail,
— Monsieur C D déplore que le 5 septembre 2013 M. X Y a détérioré une porte alors qu’il conduisait un chariot, incident relaté par son collègue, Monsieur E F,
Attendu que les éléments relatés dans ces trois témoignages font état d’un grief déjà sanctionné avant le licenciement litigieux ;
Que ce manquement, déjà sanctionné, ne peut à lui seul justifier le renvoi du salarié ;
Que ces déclarations ne suffisent donc pas à établir la réalité des manquements nouveaux et précis tels que visés dans le courrier de rupture du contrat de travail du salarié en date du du 16 septembre 2015 ;
Qu’en conséquence, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Que les demandes formées au titre des indemnités de licenciement et de préavis, dont les quantums ne sont pas remis en cause par l’employeur, doivent donc être accueillies dans les termes retenus par les premiers juges ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1480 euros mensuels de salaire de base), de son âge (pour être né en 1993), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expéérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en mai 2013, soit plus de deux ans avant la rupture de son contrat de travail ) et de l’effectif de celle-ci (l’employeur ne justifiant pas occuper moins de 11 salariés au moment du licenciement) pour fixer le préjudice à 9.000 euros, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, le jugement entrepris doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a condamné la société LORRAINE PLAST RECYCLING à payer à M. X Y :
-5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société LORRAINE PLAST RECYCLING à payer à M. X Y la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société LORRAINE PLAST RECYCLING aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Pierre NOUBEL, Président de Chambre et par Madame Marie-Noëlle HENRY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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