Infirmation 12 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 12 févr. 2020, n° 16/05116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05116 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/JPM
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e Chambre sociale
anciennement dénommée 4e B chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05116 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MWYZ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MAI 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG15/01058
APPELANTE :
Parc d’Activité de l’Aéroport – 125 impasse I Baptiste Say
[…]
Représentant : Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur B C
[…], Logt. […]
[…]
Représentant : Me ETIENNE avocat pour Me Coralie MEUNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2019,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. I-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. I-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Florence FERRANET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. I-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur B C a été engagé par la société Somiteg à compter du 3 février 2003 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur électricien.
Par lettre du 22 juin 2015, annulant une précédente lettre de convocation du 18 juin 2015, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 6 juillet 2015, en vue d’un éventuel licenciement. A l’issue de cet entretien auquel le salarié a assisté, l’employeur lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 9 juillet 2015, l’employeur a licencié le salarié pour faute lourde.
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes , le salarié a saisi, le 16 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Montpellier lequel, par jugement du 24 mai 2016, a dit que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de 28600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4400€ en brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 440€ en brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 6390€ en net au titre de l’indemnité de licenciement, 372,12€ en brut au titre du rappel de salaire pour la période du 6 juillet 2015 au 9 juillet 2015, 37,21€ en brut au titre des congés payés, 750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné à l’employeur de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié
dans la limite de 3 mois de versement, a rappelé que les créances de nature salariale emportaient intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2015 et les créances de nature indemnitaire à compter du jugement, a dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils étaient dûs pour une année entière conformément à l’article 1154 du code civil, a rappelé l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 1454-28 du code du travail sur la base d’un salaire moyen brut de 2200€ , a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné l’employeur aux dépens.
C’est le jugement dont la sas Somiteg a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La sas Somiteg demande à la cour de dire à titre principal le licenciement justifié par une faute lourde, à titre subsidiaire justifié par une faute grave, à titre très subsidiaire justifié par une cause réelle et sérieuse, en conséquence réformer le jugement en toutes ses dispositions, rejeter toutes prétentions de Monsieur B C, à titre infiniment subsidiaire ramener l’indemnité de licenciement à la somme de 6239€, condamner Monsieur B C à lui payer la somme de 2850€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B C demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a statué sur le rappel de salaires et les congés payés;
— le réformer sur le montant des sommes allouées au titre du licenciement et condamner la société Somiteg à lui payer les sommes de 41688€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4632€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 6690€ au titre de l’indemnité de licenciement ordonner à la société Somiteg de faire le nécessaire auprès de la caisse des congés payés dont elle relève pour la somme de 463€ au titre des congés payés;
— le réformer en ce qu’il a statué sur la violation de l’obligation de sécurité, statuer à nouveau, dire que la société Somiteg a violé son obligation de sécurité, la condamner à lui payer la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice moral;
— le réformer en ce qu’il a statué sur le remboursement à pôle emploi et condamner la société Somiteg à rembourser à pôle emploi les indemnités chômage dans la limite de six mois de versement;
— le confirmer en ce qu’il a statué sur les intérêts et sur l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Somiteg à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
I – Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée:
'Nous vous avons reçu à notre siège de Pérols le 06/07/2015, en présence de Monsieur X
Y, délégué du personnel, pour vous faire part de nos griefs à votre encontre.
A l’issue de notre entretien nous vous avons signifié une mise à pied à titre conservatoire.
Les motifs qui nous ont conduits à vous convoquer sont les suivants :
Nous sommes régulièrement amenés à vous rappeler à l’ordre quant à votre attitude irrespectueuse envers votre hiérarchie.
Toutefois, vous ne vous êtes pas amendé, à tel point que le 20 mai 2015, sur le chantier CMA,
en présence de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d''uvre, de différents corps d’état et de Monsieur E F, responsable d’affaire représentant notre société, vous avez pris
à partie votre supérieur hiérarchique, Monsieur I-J A.
Vous l’avez insulté et agressé en posant vos mains sur son torse.
Monsieur E Z a été obligé de s’interposer pour vous calmer et vous faire entendre raison.
Toujours sur le même chantier, le 18 juin 2015, en milieu d’après-midi et pour la quatrième fois en un mois, vous avez été agressif et menaçant à l’encontre de Monsieur I-J A. Vous l’avez insulté et humilié devant les employés du chantier, vous l’avez traité « d’enculé » et d’autres noms d’oiseaux. Tout en vociférant, vous avez remis en question et critiqué notre société en nous traitant de voleurs, vous avez critiqué le fonctionnement du chantier et tout le monde présent a pu largement en profiter.
Enfin des couronnes de câble informatique entreposées dans le bungalow du chantier ont disparu. Interrogé par nos soins, vous avez reconnu devant Monsieur X Y que vous avez pris et revendu ces couronnes à un ferrailleur, ce qui constitue un détournement des biens de l’entreprise à des fins d’enrichissement personnel.
Pour tous ces motifs nous sommes amenés à vous signifier votre licenciement pour fautes lourdes.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Aussi, votre licenciement sera effectif dès la notification de la présente lettre, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous ferons parvenir par courrier vos documents de fin de contrat ainsi que les sommes vous restant dues (…)'
.
La société Somiteg considère que ses pièces établissent la preuve des insultes et agressions ainsi que des détournements commis par Monsieur B C.
Monsieur B C demande à la cour d’écarter les pièces adverses n° 12 et 13 lesquelles visent des faits de plus de dix ans. Il conteste les faits et fait valoir pour l’essentiel qu’il n’y avait pas eu de rappels à l’ordre antérieurs ni altercations antérieures, qu’aucune mise à pied conservatoire n’avait été décidée pendant la procédure de licenciement, que les motifs du licenciement étaient différents de ceux
évoqués pendant l’entretien préalable et que la preuve des faits reprochés n’était pas rapportée.
Les pièces n°12 et 13 de l’appelante n’ont aucune incidence sur la solution du litige, la cour n’ayant à connaître que des faits visés dans la lettre de licenciement en sorte qu’il n’ y a pas lieu à statuer sur le rejet de ces pièces.
Il n’est nullement établi que tous les faits visés dans la lettre de licenciement n’auraient pas été évoqués lors de l’entretien préalable et à cet égard l’attestation de Monsieur Y, délégué syndical ayant assisté le salarié lors de l’entretien préalable, ne présente pas les garanties suffisantes d’impartialité.
La société Somiteg produit aux débats les attestations de Messieurs Z et A ainsi que le rapport du 9 juin 2015 de Monsieur Z et la lettre du 19 juin 2015 de Monsieur A. Ces pièces sont suffisamment précises et concordantes entre elles pour établir sans le moindre doute la réalité des faits du 20 mai 2015 et du 18 juin 2015 reprochés par la lettre de licenciement à Monsieur B C.
Monsieur B C produit une pétition décrivant plusieurs dysfonctionnements imputables, selon les signataires, à la société Somiteg. Toutefois, outre qu’elle n’est pas datée, cette pétition a été rétractée par ses signataires. Au demeurant, les situations énumérées dans la pétition sont sans rapport avec les faits reprochés sous le premier grief et n’autorisaient ni excusaient les violences et insultes reprochées à Monsieur B C.
Cette pétition n’avait pas été rédigée spontanément par les signataires mais par Monsieur Y lequel reconnaît avoir mis en forme le témoignage des signataires 'dans un bon français et sans faute d’orthographe' ce qui confirme son manque d’impartialité.
La société Somiteg produit encore aux débats la lettre que lui avait adressée le 13 octobre 2015 Monsieur B C. Alors pourtant qu’à cette date, il n’était plus sous le lien de subordination à l’employeur, Monsieur B C, tout en minimisant la portée des faits afférents à la revente de câbles sur les chantiers de son employeur, admettait dans cette lettre avoir participé à cette revente auprès d’un ferrailleur et avoir profité du fruit de celle-ci. Les allégations de Monsieur B C concernant l’existence d’une pratique commune aux salariés de l’entreprise sous la forme d’une cagnotte alimentée par la revente des câbles et de la connaissance de cette pratique par l’employeur n’est étayée par aucun élément hormis l’attestation de Monsieur Y mais dont l’impartialité est, pour les motifs qui précèdent, sujette à caution. En outre, cette attestation est contradictoire en ce qu’elle énonce aussi que Monsieur A avait été tenu à l’écart de cette pratique. Ainsi, la réalité de détournement de câbles par le salarié est établie peu important en définitive de connaître le volume total et le montant de ce détournement. De même, il importe peu de connaître l’issue de la plainte pénale, l’absence de poursuites pénales n’excluant pas la réalité des fautes commises dans le cadre du contrat du travail.
Les fautes étant avérées, Monsieur B C ne peut pas soutenir avoir été licencié pour une autre cause que celles énoncées dans la lettre de licenciement.
L’intention de nuire n’est pas démontrée dans la présente affaire et elle ne résulte pas de la nature des faits reprochés ou de leur caractère préjudiciable pour l’employeur. En revanche, les faits caractérisent des fautes du salarié d’une gravité telle qu’elle
empêchait le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui a entendu sanctionner une répétition du comportement fautif de son salarié et qui a agi à très bref délai dès la connaissance des derniers faits commis, n’était pas tenu de notifier préalablement à l’entretien du 6 juillet 2015 une mise à pied conservatoire. Il convient de dire le licenciement fondé sur une faute grave, de débouter en conséquence Monsieur B C de ses demandes à ce titre et de réformer le jugement.
II – Sur la violation de l’obligation de sécurité
Pour soutenir que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, Monsieur B C se réfère à nouveau à la pétition déjà évoquée plus haut et dont la cour a dit qu’elle avait été rétractée. Aucun élément produit par le salarié ne laisse supposer qu’il aurait été exposé à un risque particulier et notamment qu’il aurait existé des tensions dans l’entreprise.
Le jugement qui l’a débouté sera confirmé.
III – Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à la société appelante une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 24 mai 2016 en ce qu’il a statué sur la cause du licenciement et a prononcé des condamnations contre la sas Somiteg ainsi qu’en ce qu’il a statué sur les dépens.
Statuant à nouveau dit le licenciement fondé sur une faute grave et déboute Monsieur B C de toutes ses demandes de ce chef.
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions ayant rejeté les autres demandes des parties.
Condamne Monsieur B C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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