Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 6 juil. 2021, n° 19/02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02685 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 1 avril 2019, N° 14/01205 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02685 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KB4U
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 JUILLET 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 14/01205)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 01 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 24 Juin 2019
APPELANTS :
Mme AB-AC A
née le […]
de nationalité Française
5 rue L Malle
[…]
Mme I A
née le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. J A
né le […]
[…]
[…]
M. K Z
né le […]
de nationalité Française
le Coine
[…]
Mme L Z
née le […]
de nationalité Française
le Coin
[…]
Mme X-M Z épouse Y
née le […]
de nationalité Française
N O
[…]
Mme P Z
née le […] à
de nationalité Française
la Barie
[…]
tous représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie AUDEOUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉ :
M. Q D
né le […] à BRIANCON
de nationalité Française
[…]
représenté par Me AG-N AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
R S :
Mme F AH U AI C.
née le […] à BRIANCON
de nationalité Française
La Ville
[…]
Mme T AD X D
née le […] à BRIANCON
de nationalité Française
Terrasses de Chanchore
[…]
M. E AE AF D
né le […] à BRIANCON
de nationalité Française
[…]
[…]
tous trois en qualité de nus-propriétaires indivis suivant donation-partage du 21 novembre 2013 publiée le 08 août 2014 (2014 P n° 5734)
représentés par Me AG-N AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme AB BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2021, Madame LAMOINE, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 14 octobre 2014, les consorts Z et A venant aux droits de leur père et grand-père J Z ont assigné M. Q N D devant le tribunal de grande instance de Gap pour voir dire qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier cadastré section […] commune d’Arvieux (05) sur lequel est édifié un chalet d’estive.
Ils exposaient que leur auteur avait acquis des consorts B par acte authentique du 30 juin 1937 une parcelle d’une plus grande superficie alors cadastrée […] qui serait l’ancienne dénomination de la parcelle actuelle n° 4, et que M. Q D en revendique à tort la propriété en vertu d’un acte de donation partage du 29 juillet 1993, alors qu’il n’est pas justifié que son auteur était propriétaire de ce bien.
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal a :
• rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation,
• débouté les demandeurs des fins de leur action,
• jugé que M. Q D est propriétaires du chalet d’estive située sur le territoire de la commune d’Arvieux, lie-dit « Le Viaret », identifiée au cadastre section […] pour une contenance de 12 centiares,
• condamné in solidum les demandeurs aux dépens et à payer aux défendeurs une indemnité de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au Greffe en date du 24 juin 2019, les consorts Z et A ont interjeté appel de ce jugement.
Par actes des 3 et 4 avril 2020, ils ont appelé en cause les enfants de Q D, T D, E D et F D épouse C en qualité de nus-propriétaires.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 26 avril 2021, suivies de la communication de nouvelles pièces le 11 mai 2021, ils demandent :
— que leur action soit déclarée recevable,
— la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
— qu’il soit dit et jugé que la parcelle cadastrée […] correspond à l’ancienne parcelle […],
— qu’il soit dit et jugé, par conséquent, qu’ils sont propriétaires indivis du bien cadastré […],
— que soit ordonnée la libération du bien par les consorts D et la remise des clés dans le délai de 8 jours de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 ' par jour de retard,
— que soit ordonnée la publication de l’arrêt au service de la publicité foncière,
— la condamnation des consorts D aux dépens et à leur payer la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
sur la recevabilité :
• que lors des vérifications opérées en vue d’introduire l’instance, l’acte de donation partage de Q D à ses enfants n’avait pas encore été publié,
• que cette donation partage a été opérée peu de temps après la mise en demeure adressée à M. D, lequel n’avait pas fait valoir, en première instance, l’existence de cette donation partage,
• que la procédure est régulière puisque les enfants de M. D ont été appelés à intervenir en cause d’appel,
sur le fond :
• qu’ils justifient que leur auteur J AA Z a acquis le 30 juin 1937 des consorts B la parcelle cadastrée section […] supportant un bâtiment rural, qui correspond à la parcelle actuelle […] ainsi qu’en atteste le maire de la commune,
• qu’il faut préciser que la parcelle […] est une partie de l’ancienne parcelle n° 83 d’où la différence de contenance (12 a pour la première, 40 ares pour la seconde),
• que, pour leur part, les consorts D ne justifient pas d’un juste titre et ne peuvent se prévaloir de la prescription abrégée, dès lors que l’acte de donation partage du 29 juillet 1993 est entaché d’une erreur matérielle,
• que les avis d’imposition produits ne sont pas probants, M. D étant propriétaire indivis sur le même site d’une parcelle cadastrée […],
• qu’il n’est en rien justifié, par la partie adverse, d’une possession continue et non équivoque durant trente ans.
Les consorts D, par dernières conclusions (n° 4) notifiées le 7 mai 2021 suivies de la communication de nouvelles pièces le 18 mai 2021, demandent :
— que la procédure engagée soit jugée irrecevable en raison de la donation partage intervenue le 29 novembre 2013, la mise en cause des donataires en cause d’appel ne permettant pas de pallier cette irrecevabilité,
— subsidiairement, qu’il soit constaté que les nus-propriétaires n’ont été appelés en compte que le 3 avril 2020 et que la prescription à leur encontre n’a été interrompue qu’à cette date,
— subsidiairement et en tout état de cause la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
— la condamnation des consorts Z et A à leur payer la somme supplémentaire de 4 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, sur le fond :
• qu’ils détiennent un titre par l’acte de donation partage du 29 juillet 1993 transférant à leur auteur la propriété de la parcelle n° 4,
• qu’il s’agit au minimum d’un juste titre leur permettant de se prévaloir de l’usucapion abrégée,
• qu’ils justifient d’actes de possession, résultant d’un courrier de Me COURT, notaire à Embrun, produit par les appelants, attestant que Q D, et auparavant son auteur, ont toujours acquitté les impôts, cotisations d’assurance et assuré la « corvée des chalets » du bien en cause,
• qu’ils produisent les justificatifs de paiement des assurances, travaux et honoraires d’un géomètre expert pour bornage des alpages,
• qu’un procès-verbal de constat du 28 avril 2015 montre que la seule clé ouvrant le chalet a été remise à l’huissier par M. Q D, que cette clé et la seule serrure en place étaient anciennes.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 25 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Les consorts D prétendent l’action irrecevable en ce que Q D a, par acte de donation-partage du 20 novembre 2013, donné à ses enfants E, F et T D la nue-propriété notamment de la parcelle C n° 4 en litige, et que l’action en revendication de la propriété de ce bien immobilier aurait dû être dirigée contre eux.
Or, cette cause d’irrecevabilité n’existe plus au jour où la cour statue puisque les enfants de N D ont été appelés en intervention forcée devant la présente cour par actes des 3 et 4 avril 2020, aucune prescription de l’action n’étant par ailleurs invoquée par les consorts D qui se contentent de faire valoir, sur ce point, dans les motifs de leurs conclusions, que la prescription n’a pas été interrompue envers les donataires avant la date de cet appel en cause.
Dès le moyen d’irrecevabilité ainsi soulevé sera écarté en application des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile.
Sur le fond
C’est à bon droit que le tribunal a considéré que les titres produits de part et d’autre par les parties ne permettaient pas, à eux seuls, de constituer la preuve de la propriété du bien en litige, cadastré actuellement lieu-dit « Le Viaret » section […].
En effet :
— le titre de propriété des consorts D est un acte de donation partage du 29 juillet 1993 emportant l’attribution à Q D de la parcelle cadastrée section […], et qui mentionne, au titre de l’origine de propriété de cette parcelle, un acte de donation du 23 avril 1943 ; or aux termes de ce dernier acte, il n’est fait aucune mention d’une parcelle cadastrée section […] au lieu-dit « le Viaret », et rien ne permet de la rattacher aux parcelles objet de cette donation dont, notamment, aucune n’est située au lieu-dit « le Viaret »,
— le titre produit par les consorts Z et A est un acte notarié en date du 30 juin 1937 mentionnant l’acquisition par leur auteur d’une parcelle cadastrée lieu-dit « Le Viaret » section […], d’une contenance de 40 centiares, le tribunal ayant justement relevé, sur ce point, que la parcelle […] n’avait qu’une contenance de 12 centiares et conclu, par un examen circonstancié et pertinent des éléments et pièces qui lui étaient soumis, qu’il n’était pas possible d’établir avec certitude une correspondance exacte entre la parcelle […] et l’ancienne parcelle […], la carte du cadastre
napoléonien étant imprécise quant à la délimitation exacte de l’ancienne parcelle […] et les différentes attestations établies notamment par le maire de la commune sur ce point, dont les termes divergent parfois entre elles, n’y suffisant pas.
Cependant, le tribunal a justement considéré que les consorts D pouvaient se prévaloir d’un juste titre sur la parcelle […] au sens de l’article 2265 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, en ce que :
— l’acte de donation partage du 29 juillet 1993 est bien un acte translatif de propriété, au moins pour la part (la moitié en pleine propriété des biens ayant appartenu à AE-AG D) objet de la donation opérée par U V veuve du défunt au profit de ses enfants dont Q D,
— il porte bien, selon ses termes, sur la parcelle n° G 4 litigieuse, sans qu’il soit établi que cette numérotation dans l’acte procède d’une erreur, la simple circonstance que l’acte de partage du 23 avril 1943 cité au titre de l’origine de propriété n’en fasse pas mention n’y suffisant pas, de même que le jugement du 25 juin 2018 qui concerne une autre parcelle (section […]),
— ce transfert de propriété a été consenti par une personne qui n’était pas propriétaire du bien puisque l’origine de propriété d’U V donatrice mentionnée dans l’acte est un acte de donation du 23 avril 1943 qui ne fait pas mention d’une parcelle cadastrée section […] ou d’une parcelle pouvant lui correspondre.
Les consorts D, dont la bonne foi est présumée et n’est combattue par aucune preuve contraire, peuvent donc se prévaloir du délai abrégé de 10 ans de la prescription acquisitive prévue par le texte susvisé.
Sur les actes de possession invoqués par les consort D, le tribunal a justement relevé que, si les attestations produites de part et d’autres divergeaient quant à la date de construction du chalet litigieux, les personnes témoignant en faveur des consorts Z admettaient cependant que la famille D en avait assuré la restauration, et ce avant 1993.
Les consorts D établissent encore, par les pièces qu’ils produisent, que :
— de 2011 à 2015, M. Q D a payé les taxes foncières afférentes à ce bien,
— les primes d’assurance ont été payées, à partir du 1er juillet 1994, par Mme W D épouse G soeur de Q D de façon continue jusqu’en 2014,
— Q D a signé le 12 juin 1995 un document de 'délimitation des terrains d’alpage’ sur la base de la proposition de M. H, géomètre-expert, portant notamment sur le chalet G 4.
Enfin, il résulte d’un procès-verbal de constat du 28 avril 2015 que l’huissier instrumentaire s’est fait remettre par M. Q D une clé très ancienne dont il a constaté qu’elle ouvrait la seule et unique serrure, elle aussi très ancienne, du chalet.
L’ensemble de ces éléments concordants témoigne suffisamment d’une possession par Q D à titre de propriétaire du bien litigieux depuis l’année 1993, cette possession étant non équivoque puisque l’affirmation selon laquelle la jouissance du chalet aurait été concédée à la famille D à titre précaire en contrepartie de quoi elle aurait procédé à sa restauration, ne résulte que de l’affirmation des membres de la famille Z A et n’est confirmée par aucune autre pièce du dossier.
Dès lors que l’action a été introduite le 14 octobre 2014 soit plus de dix ans après le début de cette
possession et l’acquisition du bien, de bonne foi et par juste titre, le tribunal a justement considéré que M. D avait acquis la propriété du chalet litigieux par prescription.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les consorts Z et A, qui succombent en leur appel, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts D pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’article 126 du code de procédure civile :
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de l’absence à la cause des enfants de Q D, donataires en nue propriété de la parcelle litigieuse, qui ont été appelés à intervenir en cause d’appel.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que toutes les autres demandes.
Condamne les consorts Z et A aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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