Confirmation 21 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 21 juil. 2021, n° 20/02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02593 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AGOSAC CONSTRUCTION c/ S.A.S. GESCOPI, S.A.S.U. PROALDIM |
Texte intégral
MPA/CS
Numéro 21/2850
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ORDONNANCE DU
21 juillet 2021
Dossier : N° RG 20/02593 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HVUO
Affaire :
C/
S.A.S.U. PROALDIM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. GESCOPI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
- O R D O N N A N C E -
Nous, Z-A B, Présidente de Chambre, Magistrat de la mise en état de la 2e Chambre 1re section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de X Y, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 16 juin 2021
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique DEQUE WAWRZYNKIEWICZ, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
S.A.S.U. PROALDIM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
S.A.S. GESCOPI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
* * *
Selon déclarations des 6 et 9 novembre 2020, la SAS AGOSAC CONSTRUCTION a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 28 septembre 2020 qui a :
— dit que la SAS AGOSAC CONSTRUCTION a rompu abusivement les négociations engagées avec la SAS PROALDIM pour l’acquisition du lot commercial situé […],
— débouté la SAS AGOSAC CONSTRUCTION de sa demande d’indemnisation pour préjudice,
— condamné la SAS AGOSAC CONSTRUCTION au paiement à la SAS PROALDIM de la somme de 2830 ' hors-taxes avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2019 au titre de son préjudice,
— débouté la SAS PROALDIM et la SAS GESCOPI de leurs autres demandes pour préjudice,
— condamné la SAS AGOSAC CONSTRUCTION à régler à chacune des sociétés la SAS PROALDIM et la SAS GESCOPI la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SAS AGOSAC CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 23 mars 2021, la SAS PROALDIM et la SAS GESCOPI prétendent à la nullité de la déclaration d’appel régularisée le 6 novembre 2020 et à l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 9 novembre 2020. Elles réclament le paiement de la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, selon écritures du 15 juin 2021, la SAS AGOSAC CONSTRUCTION conclut au rejet des demandes et réclame le paiement de la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la nullité de la déclaration d’appel du 6 novembre 2020, les intimées invoquent les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.
Elles rappellent qu’est nulle la déclaration d’appel qui ne permet pas d’identifier le jugement attaqué. Elles font valoir que la déclaration d’appel mentionne une date de jugement et un numéro RG erronés.
Néanmoins, il convient d’observer que les chefs du jugement critiqué mentionnent exactement le
dispositif du jugement annexé à la déclaration d’appel 28 septembre 2020.
En outre, le numéro RG est seulement erroné en ce qu’il manque un chiffre.
Au regard de ces observations, il doit être considéré que cette déclaration d’appel permettait l’identification du jugement attaqué alors que les intimés font utilement valoir qu’il s’agit du seul contentieux qui oppose les parties.
Il convient d’y ajouter que l’appelante ne justifie ni même n’allègue d’un quelconque grief issu de cette irrégularité.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité de la déclaration d’appel du 6 novembre 2020.
Sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 9 novembre 2020, les intimés soutiennent qu’il est intervenu hors délai en application des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement a été signifié à la requête de la SAS PROALDIM et la SAS GESCOPI le 7 octobre 2020.
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la SAS AGOSAC CONSTRUCTION disposait donc d’un délai d’un mois qui expirait le 7 novembre 2020.
En application de l’article 642 du code de procédure civile dont les dispositions sont reprises dans l’acte de signification du jugement, tout délai expire le dernier jour à 24 heures.
Le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le 7 novembre 2020 était un samedi.
Ainsi, le délai pour faire appel a nécessairement été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant soit, le lundi 9 novembre 2020.
La déclaration d’appel en date du 9 novembre 2020 est donc recevable, étant observé qu’elle a été formalisée à seule fin de rectifier la déclaration d’appel du 6 novembre 2020 quant à la date du jugement et au numéro RG.
La SAS PROALDIM et la SAS GESCOPI, qui succombent sur les mérites de l’incident, doivent être condamnées aux dépens et déboutées en leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la SAS AGOSAC CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS,
Le Magistrat de la mise en état,
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel du 6 novembre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/2588,
Déclare recevable l’appel interjeté selon déclaration du 9 novembre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/2593,
Condamne la SAS PROALDIM et la SAS GESCOPI aux dépens de l’incident ,
Condamne la SAS PROALDIM et la SAS GESCOPI chacune à payer à la SAS AGOSAC CONSTRUCTION la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à PAU, le 21 juillet 2021
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
X Y Z-A B
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