Infirmation partielle 23 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 juin 2017, n° 15/04096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/04096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 21 avril 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PB
MINUTE N° 431/2017
Copies exécutoires à
Maître ROUSSEL
-LAISSUE
XXX
Maître CONTET-DE ROCHEGONDE
Le 23 juin 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 23 juin 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/04096
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 avril 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANT et demandeur :
Monsieur C-D Y
XXX
XXX
représenté par Maître ROUSSEL, avocat à COLMAR
INTIMÉS :
- appelé en garantie :
1 – Monsieur A X exerçant sous l’enseigne
XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à COLMAR
-défenderesses :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par XXX, avocats à COLMAR
3 – La S.A. AXA DIRECTION CONSTRUCTION IDF
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître CONTET-DE ROCHEGONDE, avocat à COLMAR
plaidant : Maître GERRER, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le 23 avril 2007, M. C-D Y a passé commande auprès de la société Sylstor, pour un montant total de 60 000 euros TTC, de la fourniture et de la pose d’une véranda de type prestige en aluminium thermolaqué, avec création d’une dalle pleine terre de 30 m² et chape, outre la construction d’un mur de 14 m. La véranda avait vocation à abriter une piscine.
Ces prestations ont été facturées le 23 novembre 2007. Une autre facture a été émise le 16 octobre 2007 par la société Sylstor d’un montant de 7 427,47 euros au titre de travaux de maçonnerie complémentaires, en particulier terrassement, excavation, extension d’un mur de soutènement avec étanchéité par Delta MS.
Les travaux de maçonnerie ont été exécutés en sous-traitance par M. X, exerçant sous l’enseigne Alsace maçonnerie.
Les deux factures ont été payées en intégralité.
Des désordres sont apparus postérieurement, constitués principalement de multiples infiltrations au droit du mur de soutènement périphérique, support de la véranda.
Par actes d’huissier des 31 janvier 2011 et 28 janvier 2011, M. Y a fait citer devant le tribunal de grande instance de Mulhouse la société Sylstor et son assureur de responsabilité civile décennale, la SA Axa direction construction IDF, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Une expertise, confiée à M. Z, a été ordonnée par le juge la mise en état le 28 octobre 2011. Par décision du 22 janvier 2013, les opérations d’expertise ont été étendues à M. X. M. Z a remis son rapport d’expertise le 7 juin 2013.
M. X a été assigné le 12 février 2014 par la société Sylstor aux fins d’intervention forcée. La jonction de cette procédure avec la procédure initiale a été ordonnée par le juge de la mise en état le 5 juin 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions de première instance, M. Y a sollicité que la société Sylstor et la compagnie d’assurances Axa soit condamnées solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, à lui verser la somme de 36 773 euros au titre de son préjudice matériel ainsi que 19 500 euros en réparation de son préjudice immatériel.
La société Sylstor a conclu au rejet des prétentions et a formé un appel en garantie à l’encontre de M. X.
La SA Axa a conclu à l’irrecevabilité ainsi qu’au rejet de la demande de M. Y et a sollicité également que M. X la garantisse de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
M. X a conclu, quant à lui, au rejet des demandes formées par la société Sylstor à son encontre et, subsidiairement, a appelé en garantie cette dernière.
Par jugement du 21 avril 2015, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :
Sur l’instance principale
— condamné solidairement la SAS Sylstor et la SA Axa direction construction IDF à payer à M. C-D Y la somme de 36 773 euros en réparation de son préjudice matériel, ainsi que 2 500 euros au titre de son préjudice immatériel, outre 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SAS Sylstor et la SA Axa direction construction IDF aux dépens de l’instance principale, incluant les frais d’expertise judiciaire,
— rejeté la demande des défenderesses présentées contre M. Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Sur les appels en garantie
— condamné M. X, exploitant sous l’enseigne Alsace maçonnerie, à garantir la SAS Sylstor et la SA Axa direction construction IDF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre ces dernières, en principal, dépens et frais irrépétibles,
— rejeté en conséquence l’appel en garantie de M. X, exploitant sous l’enseigne Alsace maçonnerie, contre la SAS Sylstor,
— condamné d’une part la SAS Sylstor et la SA Axa direction construction IDF, et d’autre part M. X, exploitant sous l’enseigne Alsace maçonnerie, à conserver chacun la charge de ses propres dépens relatifs aux appels en garantie qu’il a initiés,
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
*
M. C-D Y a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 21 juillet 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 22 février 2016, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé son préjudice immatériel au montant de 2 500 euros et de condamner la SAS Sylstor, solidairement avec la SA Axa direction construction IDF, à lui verser à ce titre une somme de 21 000 euros, la décision devant être confirmée pour le surplus. Il réclame par ailleurs la condamnation solidaire de la société Sylstor et de la compagnie d’assurances Axa à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
L’appelant se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu les seules responsabilités de la société Sylstor en sa qualité de maître d''uvre, tenue par ailleurs d’un devoir de conseil, et de M. X, qui n’a pas mis en place une étanchéité conforme aux règles de l’art.
Il approuve le jugement déféré qui a chiffré le coût des travaux de réfection au montant de 36 773 euros euros TTC mais le critique en ce qu’il a minimisé son préjudice de jouissance. A cet égard, il fait valoir qu’il n’a pu utiliser durant une période de sept ans ni la véranda, ni la piscine s’y trouvant, alors que l’installation d’une véranda chauffée devait permettre de profiter des deux structures toute l’année. Il évalue ce préjudice à 3 000 euros par an, soit 21 000 euros.
*
La société Sylstor a remis ses dernières conclusions le 28 décembre 2016, aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— rejeter l’intégralité des prétentions de M. Y,
— rejeter l’appel incident de M. X,
— les condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que M. X, exerçant sous l’enseigne Alsace maçonnerie, devra être déclaré seul et pleinement responsable des désordres invoqués et relever en garantie la société Sylstor contre toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, condamner M. Y et M. X à lui payer un montant de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sylstor rappelle qu’elle n’a pas procédé aux travaux de maçonnerie mais que, n’ayant aucune compétence en la matière, elle les a sous-traités à l’entreprise Alsace maçonnerie. Elle se prévaut du rapport d’expertise pour soutenir que les désordres sont uniquement imputables à M. X, qui n’a pas mis en place une étanchéité conforme aux règles de l’art. Elle affirme également que l’appelant a participé à son dommage en mettant lui-même en place un drainage défectueux ainsi que des aménagements aux alentours de la piscine, à l’origine d’importants écoulements d’eau. Elle conteste avoir été titulaire d’un contrat de maîtrise d''uvre, estimant que M. Y cumulait les qualités de maître d’ouvrage et de maître d''uvre. Enfin, concernant le préjudice, l’intimée soutient que l’appelant a pu parfaitement utiliser les lieux, malgré l’existence de quelques petites infiltrations.
S’agissant de son appel en garantie, la société Sylstor affirme que M. X ne saurait prétendre qu’il n’avait pas connaissance du fait que la véranda serait semi- enterrée, ce qui nécessitait une étanchéité particulière, puisqu’il ne pouvait pas ne pas constater que le terre-plein qui se situait devant la véranda présentait un dénivelé important.
Elle considère qu’il appartenait à ce dernier, en sa qualité de professionnel en matière de gros 'uvre et de terrassement, de mettre en place une étanchéité adaptée et d’attirer son attention sur l’inadéquation du support réalisé par M. Y.
*
La SA Axa direction construction IDF a conclu le 21 décembre 2015, à titre principal, au rejet des prétentions formulées à son encontre. Subsidiairement, elle demande que M. X la relève en garantie ainsi que la société Sylstor, contre toute condamnation à leur encontre. Elle réclame par ailleurs un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend à son compte les moyens développés par son assurée.
*
M. X a remis ses dernières conclusions le 14 novembre 2016, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— déclarer M. Y irrecevable, à tout le moins mal fondé, en ses prétentions,
— réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— réduire à 10 % le taux d’imputabilité incombant à M. X, en conséquence condamner la société Sylstor à le garantir de toute condamnation à intervenir dans la limite de 90 %,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la société Sylstor a conçu le projet, réalisé les plans, suivi le chantier et procédé à la réception de l’ouvrage, après avoir validé le procédé d’étanchéité choisi par le maître d’ouvrage et laissé à ce dernier la réalisation du drainage. Il explique que lui-même s’est contenté d’exécuter les travaux au prix imposé par la société Sylstor, dont il avait été autrefois l’employé, selon les instructions précises données par cette dernière, sans savoir que la véranda serait enterrée. Il conteste à cet égard que des plans d’exécution lui aient été remis.
Il estime par ailleurs que le maître d’ouvrage a participé au dommage en effectuant des travaux non conformes aux règles de l’art. Il ajoute qu’il aurait fallu rechercher la responsabilité du chapiste puisque l’expert a souligné que, si la chape avait été réalisée de façon traditionnelle, il n’y aurait pas eu de désordres concernant le revêtement.
En outre, il affirme que l’absence d’étanchéité conforme était apparente au moment de la réception qui est intervenue sans réserves, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
M. X conteste enfin le préjudice allégué, rappelant que les montants réclamés, qu’il estime exorbitants, n’ont pas été soumis préalablement à l’expert. Il soutient qu’il n’est pas justifié que la piscine et la véranda étaient destinées à être utilisées durant la période froide.
*
Pour l’exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions respectives susvisées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 7 février 2017.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de constater que la société Sylstor a la forme juridique d’une SARL et non d’une SAS ou d’une SA, selon note en date du 22 mai 2007, produite avec l’accord de la cour en cours de délibéré, et l’extrait K bis joint. Le jugement déféré sera donc rectifié en ce sens.
Sur la demande de M. Y à l’encontre de la SARL Sylstor et de la SA Axa direction construction IDF
- sur la responsabilité de la SARL Sylstor
Il résulte tant du rapport d’expertise judiciaire que du rapport d’expertise protection juridique établi le 11 mai 2010 à l’initiative de l’assureur de M. Y, que la véranda a été installée en lieu et place d’une ancienne terrasse, à l’arrière du pavillon, en limite d’un talus, et que les désordres sont constitués d’infiltrations d’eau au droit du mur de soutènement périphérique, support de la véranda, ainsi que de la « réhumidification » de la chape liquide, avec notamment présence d’une importante humidité au niveau des spots encastrés dans le sol.
L’expert judiciaire a conclu que les désordres proviennent « de l’absence d’étanchéité sur les murs extérieurs de la maçonnerie réalisée par l’entreprise sous-traitante », précisant qu’un enduit bitume avec une vêture de type Delta MS n’est pas adapté pour rendre étanche un local habitable, même avec un drainage. Il a ajouté que la configuration de la parcelle est de surcroît favorable à diriger les eaux de pluie vers les murs de la véranda. Il a considéré que la société Sylstor, qui avait dessiné les plans pour obtenir les autorisations administratives, était intervenue comme maître d''uvre et avait engagé sa responsabilité au même titre que l’entrepreneur X, les désordres étant en définitive consécutifs à des problèmes de conception, de maîtrise d''uvre et d’exécution. De plus, l’expert a constaté que, si une étanchéité conforme avait été réalisée, du type Soprema ou similaire, la chape n’aurait pas subi de désordres. Ainsi, ce sont bien les infiltrations qui sont la cause première de l’humidification de la chape et non la nature de la chape elle-même.
En réalité, les moyens développés par la société Sylstor pour s’opposer à la demande ont d’ores et déjà été soumis à l’expert, dans le cadre des dires qui lui ont été adressés.
M. Z les a tous écartés et rien ne permet de remettre en cause son appréciation. En particulier, aucune responsabilité ne peut être retenue à l’égard du maître de l’ouvrage, profane en la matière, pour avoir lui-même effectué des travaux préalables consistant à appliquer un badigeon d’étanchéité sur les murs à enterrer avec pose d’un drain périphérique, dès lors que la SA Sylstor, tenue d’un devoir de conseil en sa qualité de professionnelle, aurait dû attirer l’attention de son cocontractant sur l’inadéquation de ses travaux et refuser le support mis en place par ce dernier.
La société Sylstor, seul cocontractant de M. Y, a été chargée de la construction de l’ouvrage que constitue la véranda, au sens de l’article 1792 du code civil. Ainsi, elle est responsable des désordres de nature décennale envers le maître de l’ouvrage, et il importe peu que ces désordres soient imputables en tout ou en partie au sous-traitant qu’elle a choisi.
Ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, les désordres décrits affectant le local « véranda-piscine » rendent l’ouvrage impropre à sa destination, s’agissant d’infiltrations généralisées ; d’autre part, une réception sans réserve est intervenue et rien ne permet d’établir que les désordres étaient apparents au moment de la réception. Bien au contraire, le cabinet Polyexpert a évoqué à l’occasion d’un premier constat en octobre 2009 une lente infiltration des eaux de ruissellement.
Par conséquent, la responsabilité décennale de la SARL Sylstor est indiscutablement engagée vis-à-vis du maître de l’ouvrage et la SA Axa, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, est tenue in solidum avec elle de l’indemnisation du dommage.
- sur le préjudice
Pour remédier aux désordres, M. Z a préconisé des travaux de remise en état consistant à procéder à une fouille en pleine masse autour de la véranda, à scier la dalle béton qui déborde en périphérie de la construction, à étancher le mur de soubassement enterré de la véranda, poser un drainage en fond de fouille et rétablir le terrain.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu à ce titre un montant de 33 430 euros hors-taxes, soit 36 773 euros TTC, après application d’un taux de TVA de 10 %, conformément au chiffrage retenu par l’expert judiciaire s’appuyant sur deux devis.
S’agissant du préjudice immatériel ou préjudice de jouissance, son existence ne peut être sérieusement contestée compte tenu des nombreuses infiltrations constatées rendant la véranda impropre à sa destination et de la nécessité de procéder à d’importants travaux de réfection. Peu importe à cet égard qu’il n’ait pas été évoqué devant l’expert.
Il est constant que la véranda avait vocation à abriter une piscine et M. Y produit le justificatif d’achat d’une piscine comprenant un réchauffeur ainsi que d’un climatiseur réversible, installé dans la véranda, ce qui tend à démontrer que son intention était bien d’utiliser les installations durant la période froide.
Pour autant, il n’établit pas avec certitude avoir été privé de l’usage de cette piscine pendant une période de sept ans débutant en 2008, comme il l’avance. Par conséquent, le trouble survenu dans la jouissance de la véranda et de la piscine sera réparé par l’octroi d’un montant de 7 000 euros.
Sur le litige opposant la SARL Sylstor et la SA Axa direction construction IDF à M. X, exploitant sous l’enseigne « Alsace maçonnerie »
L’expert judiciaire a mentionné que la façon de travailler entre Sylstor et X est contraire aux règles de l’art et que la responsabilité des deux intervenants est engagée dans l’acte de construire.
En effet, la société Sylstor, entreprise principale, était tenue de fournir à son sous-traitant des plans d’exécution et de déterminer les exigences précises du marché principal. Or, il résulte du rapport d’expertise que la société Sylstor n’a pas été à même de remettre à l’expert les plans d’exécution et que le plan 3D présenté en dernier lieu, faisant figurer la création d’un fossé, n’aurait pas empêché les infiltrations d’eau, mais aurait rendu la situation catastrophique, selon M. Z, qui a relevé que le fossé aurait stocké toutes les eaux pluviales et de ruissellement du terrain en pente.
Quant à l’intervention de M. X, il est parfaitement établi par les rapports d’expertise privée et judiciaire que les travaux qu’il a réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art et sont à l’origine des infiltrations.
Or, en sa qualité de sous-traitant, il était tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal et, de plus, d’une obligation de conseil, s’agissant de travaux ressortant de sa seule spécialité.
Ainsi que le souligne M. Z, la configuration du terrain en pente était telle que M. X ne pouvait pas ignorer que la véranda devait être partiellement enterrée. D’ailleurs, ce dernier a choisi de mettre en 'uvre une étanchéité par Delta MS, qui n’est autre qu’une nappe de protection pour parois enterrées. En outre, il appartenait à M. X, spécialisé dans les travaux de maçonnerie à l’inverse de la SARL Sylstor, d’attirer l’attention de cette dernière sur l’insuffisance du drainage réalisé par M. Y et sur la nécessité de refuser le support mis en place par ce dernier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est par une exacte appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a retenu que M. X est responsable à hauteur de 80 % du dommage survenu, et la société Sylstor dans la proportion de 20 %.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la SARL Sylstor et de la SA Axa direction construction IDF, à hauteur de 80 %, et en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. X.
Sur les frais et dépens
La SARL Sylstor et la SA Axa direction construction IDF seront condamnées aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. Y un montant de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel.
Il convient pour le surplus de rejeter les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
RECTIFIE le jugement déféré rendu le 21 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, en ce sens que la dénomination SA ou SAS Sylstor, telle que figurant au rubrum, dans les motifs et dans le dispositif, est remplacée par la dénomination SARL Sylstor ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Sylstor et la SA Axa direction construction IDF à payer à M. C-D Y une somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de son préjudice immatériel ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE in solidum la SARL Sylstor et la SA Axa direction construction IDF à payer à M. C-D Y un montant de 7 000 € (sept mille euros) au titre du préjudice immatériel ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la SARL Sylstor et la SA Axa direction construction IDF, in solidum, à verser à M. C-D Y une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel ;
REJETTE pour le surplus les demandes respectives des parties formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Sylstor et la SA Axa direction construction IDF, in solidum, aux dépens d’appel de l’instance principale et des appels en garantie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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