Infirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 26 janv. 2021, n° 20/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00537 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 septembre 2019, N° j19000359 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François ANCEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SEYRIS c/ SAS TRANSDIF LOGISTIC, SA AXA FRANCE IARD, Société YAMAHA MUSIC JAPAN CO LTD, Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD, SA ZIEGLER FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
chambre commerciale internationale
ARRET DU 26 JANVIER 2021
(n° /2021, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00537 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° j19000359
APPELANTE :
SAS SEYRIS
Société immatriculée au registre des sociétés et du commerce du Havre sous le numéro: 793 796 830
Ayant son siège social: […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139
INTIMEES :
D SUMITOMO INSURANCE CO LTD
Société de droit japonais
Ayant son siège social: 2-1, […], Naka-ku, 460-8635 Nagoya (JAPON)
Prise en la personne de ses représentants légaux,
&
Y K L CO LTD
Société de droit japonais
Ayant son siège social: 10-1 Nakazawa-Cho, Naka-ku, […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0526
SA H I
Société immatriculée au registre des sociétés et du commerce de Lille Métropole sous le numéro: B 354 500 225
Ayant son siège social: […]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL et Me Florence MELLOT, avocat.e.s au barreau de PARIS, toque : W09
SAS F G
Société immatriculée au registre des sociétés et du commerce de Bobigny sous le numéro: 805 029 501
Ayant son siège social: […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Johann PETITFILS-LAMURIA, avocat au barreau de PARIS
SA AXA I IARD
Société immatriculée au registre des sociétés et du commerce de Nanterre sous le numéro: 722 05 7 4 60
Ayant son siège social: 313, […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Mohamed ZOHAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. B C, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur B C dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine GLEMET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B C, Président et par Clémentine GLEMET, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
I- FAITS ET PROCÉDURE
1-La société Y K L Ltd (ci-après désignée 'la société Y') est une société de droit japonais qui a notamment pour activité la vente en gros et la distribution d’instruments de musique.
2-Au mois de septembre 2016, la société Y a acquis auprès de la société française Nexo SA du matériel audio, pour un montant total de 240 322,20 euros pour le transport duquel entre la I et le Japon, elle a confié l’organisation à la société de droit français H, qui a elle-même missionné la société de droit français Seyris pour prendre en charge les marchandises dans les entrepôts de la société Schenker I à Mitry-Mory et les acheminer par voie terrestre jusqu’au port du Havre, en vue de son chargement sur le navire 'Jebel Ali’ prévu le 3 octobre 2016.
3-La société Seyris a sous-traité le transport entre Mitry-Mory et Le Havre à la société de droit français F G (ci-après « la société F »).
4-Le 30 septembre 2016, la société F a pris en charge les marchandises par lettre de voiture n° 0419668, et les a laissées stationnées sur la voie publique, […], jusqu’au 3 octobre 2016.
5-Lors de ce stationnement, la remorque a été forcée et certaines des marchandises ont été volées et d’autres abimées.
6-Le 4 octobre 2016 une plainte a été déposée par le chauffeur.
7-La société Y a déclaré son sinistre à son assureur, la société D Summitomo Insurance Co Ltd qui l’a indemnisée à hauteur de JPY 7.331.717 JPY (54.462,43 euros), somme correspondant au montant des pertes d’après l’expertise amiable réalisée par le Cabinet Beeckman De Vos.
8-Les 28 et 29 septembre 2017, la société Y et son assureur ont assigné les sociétés H, Seyris et F en leur qualite’ respective de commissionnaire de transport principal, commissionnaire de transport substitue’ et transporteur effectif, pour les voir condamnées en substance au paiement de la somme en principal de JPY 7.331.717 ou sa contre-valeur en euros.
9-Par acte du 13 et 18 octobre 2017, la société H a assigné en garantie la société F et la société Seyris.
10-Par acte du 23 octobre 2017, la société Seyris a assigné en garantie la société F et son assureur, la société AXA I IARD (ci-après « la société AXA »).
11-Par jugement du 19 septembre 2019, revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— Condamné la société SEYRIS à payer la société D SUMMITOMO INSURANCE CO LTD et à la Société Y K L CO. LTD une somme de 38.494,70 euros en principal,
— Condamné la société F G à garantir, la société SEYRIS et, à ce titre, à lui payer la somme de 13.650,5 euros ;
— Condamné la SA AXA I IARD à garantir à la société F G et à lui payer la somme de 3000 euros ;
— Condamné la société SEYRIS à payer à la société de droit étranger D SUMMITOMO INSURANCE CO LTD et la Société Y K une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
12-Le 20 décembre 2019, la société Seyris a interjeté appel de ce jugement et l’ensemble des intimées ont relevé partiellement appel incident du jugement.
II- PRÉTENTIONS DES PARTIES
13-Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2020, la société Seyris demande à la Cour de bien vouloir :
— REFORMER le jugement entrepris ;
Statuant a’ nouveau, à titre principal :
— DE’BOUTER les socie’te’s D E et X et les CONDAMNER a’ payer a’ la socie’te’ SEYRIS une indemnite’ de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers de’pens.
A titre subsidiaire
— DIRE ET JUGER que l’indemnite’ pouvant être mise a’ la charge de la socie’te’ SEYRIS ne saurait exce’der la somme de 13.650,50 € ;
- DEBOUTER les socie’te’s D SUMITOMO et Y du surplus de leurs demandes ;
— Les CONDAMNER a’ payer a’ la socie’te’ SEYRIS une indemnite’ de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers de’pens.
En toutes hypothèses :
- CONDAMNER la socie’te’ F G, avec la garantie de son assureur AXA I, dans la limite pour celui-ci des pourcentages applicables en fonction des e’ventuels plafonds ade’quats, a’ relever et garantir inte’gralement la socie’te’ SEYRIS de toutes les condamnations qui pourraient être mises a’ sa charge.
14-Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2020, les sociétés D Sumitomo Insurance Co., Ltd et Y demandent à la Cour de bien vouloir:
À titre principal, REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— Écarté la faute inexcusable de la société F G, et fait application des limitations de responsabilité à hauteur de 13.650,50 Euros,
— Écarté toute faute personnelle de la société H,
— Limité la condamnation de la société SEYRIS à payer à la société D SUMITOMO INSURANCE CO LTD et à la société Y K L CO LTD la somme de 38.494,70 Euros,
Statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que la société F G a commis une faute inexcusable, cette dernière étant informée de la nature et donc, au moins approximativement de la valeur des marchandises ;
- CONDAMNER F G et AXA I IARD, dans les limites de sa garantie, et solidairement avec elles les sociétés H, SEYRIS qui en sont garantes comme commissionnaires de transport, à payer à la société D SUMITOMO INSURANCE CO. LTD et à la société Y K L CO LTD la somme de JPY 7.331.717 (montant de l’indemnisation) ou sa contre-valeur en euros à la date du jugement et la somme de Euro 1.411,25 (frais d’expertise), outre les intérêts légaux à compter de l’assignation, à titre d’indemnisation du préjudice subi par elles ;
À titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que la société H a commis une faute personnelle, en ne transmettant pas toutes les informations concernant la valeur des marchandises à ses substitués, et la CONDAMNER à réparer le préjudice subi à hauteur de ses propres limitations conformément au contrat type commission de transport ;
— CONFIRMER le jugement ayant retenu la responsabilité de la société SEYRIS pour faute personnelle et l’ayant condamnée de ce chef à hauteur de ses propres limitations ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés H, SEYRIS, F G et AXA I IARD à payer aux sociétés intimées la somme de EUR 7.500 au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
15-Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2020, la société H demande à la Cour de bien vouloir :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce :
— qu’il n’a pas retenu la responsabilité personnelle de la société H I, commissionnaire principal ;
— qu’il n’a pas retenu de faute inexcusable tant des commissionnaires que du voiturier ;
— qu’il a fait application des limitations de responsabilité du voiturier F pour la somme de 13 650, 50 €.
— REFORMER le jugement entrepris en ce :
— qu’il a retenu la responsabilité personnelle de la société SEYRIS, commissionnaire intermédiaire ;
— qu’il a omis de condamner in solidum :
la Société SEYRIS ;
la Société F G,
la Société AXA I IARD, dans la limite de 3.000 € ou en cas de faute inexcusable dans la limite de 6.000 € ;
à relever et garantir la Société H I de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être mises à sa charge au profit des D SUMITOMO INSURANCE CO et Y K L CO LTD
— CONDAMNER les mêmes in solidum à verser à la Société H I la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
16-Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2020, la société AXA demande à la Cour de bien vouloir :
A titre principal :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas statue’ sur l’exception de non- garantie souleve’e par la socie’te’ AXA I IARD ;
— Statuant à nouveau sur ce point : DEBOUTER les socie’te’s SEYRIS, F G, H I, Y K L CO. LTD et D SUMITOMO INSURANCE CO. LTD de leurs demandes, fins et conclusions dirige’es a’ l’encontre de la socie’te’ AXA I IARD ;
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER le jugement entrepris sur le principe de limitation de la garantie de la société AXA I IARD ;
— JUGER que la société F G n’a pas respecté les mesures de prévention du risque de vol, prévues par la police d’assurance par elle souscrite ;
— JUGER, en conséquence, que la société AXA I IARD ne saurait être tenue que dans la limite de 60% de ses plafonds de garantie de 5.000 € (absence de faute inexcusable) ou de 10.000 € (cas de faute inexcusable), soit un maximum de :
* 3.000 € (60% de 5.000 €), en l’absence de faute inexcusable,
* ou 6.000 € (60% de 10.000 €), en cas de faute inexcusable ;
— DEBOUTER, en conséquence, les socie’te’s SEYRIS, F G, H I, Y K L CO. LTD et D SUMITOMO INSURANCE CO. LTD du surplus de leurs demandes, fins et conclusions a’ l’encontre de la socie’te’ AXA I IARD.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société SEYRIS et tout succombant au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile en faveur de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, Avocat.
17-La société F bien qu’ayant régulièrement constitué n’a pas conclu.
18- Les parties ont fait part de leur accord pour appliquer le protocole de procédure applicable devant la chambre commerciale internationale signé le 7 février 2018.
19-La clôture a été prononcée le 17 novembre 2020.
III- MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société F en qualité de transporteur et l’existence d’une faute inexcusable ;
20-Les sociétés D Sumitomo Insurance Co. Ltd et Y font valoir que le voiturier F a commis une faute inexcusable, excluant les limitations de responsabilité, caractérisée par la réunion de quatre conditions, qui sont toutes remplies en l’espèce. Ils en concluent qu’il est nécessaire d’exclure toute limitation d’indemnité et de condamner solidairement les sociétés H et Seyris en tant que commissionnaires de transport garants de leur substitué.
21-En réponse, la société Seyris fait valoir que les sociétés D SUMITOMO INSURANCE CO LTD et Y n’ont pas démontré la faute inexcusable de la société F notamment en ne démontrant pas une faute et son caractère délibéré, la conscience de son auteur de la probabilité du dommage, et l’acceptation du risque par ce dernier puisque le conteneur était suffisamment sécurisé.
22-La société H demande la confirmation du jugement entrepris ayant retenu qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par le voiturier. Elle ajoute que le simple fait de se garer deux jours rue de Pleyel à Saint Denis ne peut être un cas de faute inexcusable.
SUR CE,
Sur la faute inexcusable ;
23-En application de l’article L. 133-1 du code de commerce le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
24-En vertu de l’article L. 133-8 du code de commerce, « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ».
25-Il résulte de ces articles que le transporteur doit répondre des pertes, avaries ou retards sans qu’il soit nécessaire d’établir sa faute et qu’il est tenu de réparer le dommage dans la limite de l’indemnisation prévue aux contrats types, sauf faute inexcusable.
26-En l’espèce, la société Seyris a affrété le 29 septembre 2016 la société F pour une prise en charge d’un conteneur contenant du « matériel audio » le 30 septembre 2016 à 9h00 auprès de la société Schenker à Mitry-Mory aux fins de son transport au Havre en vue de son chargement sur le navire 'Jebel Ali’ prévu le 3 octobre 2016 avant 12h00.
27-Selon une lettre de voiture n°0418668 en date du 30 septembre 2016, la société F a pris en charge à Mitry-Mory à 13h20 ce conteneur n°KFU 120089/2 pour être acheminé au Havre.
28-Le camion et/ou sa remorque, les faits ne permettent pas de le confirmer, a été stationné sur la voie publique, […], entre le 30 septembre 2016 à 21h00 et le 3 octobre 2016 à 3h00 du matin, période au cours de laquelle le vol et la détérioration d’une partie de la marchandise ont été commis.
29-Si la lettre de voiture précitée ne précise pas la nature des marchandises transportées, elle comporte la mention des numéros de deux lots de marchandises, dont on retrouve la mention sur les
factures émises par la société NEXO à la société Y en date du 30 septembre 2016, à savoir les lots 23502 et 23548.
30-De même, la feuille d’expédition n° A 16091421 en date du 29 septembre 2016 par laquelle la société Seyris a affrété le transporteur comporte la mention au titre de la rubrique « marchandise » « : matériel audio » outre les mêmes références s’agissant des lots concernés soit les numéros 23502 et 23548.
31-Il convient en outre de constater que le vol a été constaté par le chauffeur à 3h00 du matin le 3 octobre 2016 mais que le dépôt de la plainte n’a été effectué que le lendemain, le 4 octobre 2016 à 14h28.
32-Au surplus, au terme du dépôt de plainte par M. A, gérant de la société F, celui-ci a indiqué que des « cartons contenant du matériel informatique en pièces détachées » avaient été dérobés, ce qui tend à établir qu’il avait connaissance, sinon de la nature exacte de la marchandise, à tout le moins de son caractère sensible et donc ne pouvait en ignorer sa valeur, quand bien même il n’était pas en mesure de fournir un listing complet et détaillé des objets dérobés, alors qu’il avait aussi connaissance du poids de la marchandise transportée, soit 5 935 kg, comme indiqué sur la lettre de voiture.
33-De même, selon le rapport d’expertise qui a été rédigé le 15 novembre 2016 par le cabinet NV Beeckman de Vos, l’expert indique avoir pris l’attache de l’officier de Police du commissariat ayant recueilli la plainte et que celui-ci lui a indiqué que la ville dans laquelle le véhicule a été stationné « est bien connue comme étant un endroit peu sûr, le fait de laisser un camion et/ou une remorque pendant plus de deux jours dans la rue doit être considéré comme une négligence grave ».
34-Enfin, la société F avait manifestement parfaitement conscience du risque pris et de la probabilité du dommage dès lors qu’il résulte de ses écritures déposées par elle devant le tribunal de commerce qu’elle reconnaît que « le conteneur aurait du rester entreposé chez Schenker à Mitry-Mory jusqu’à lundi matin 3 octobre 2016 » et que la décision de le laisser stationner sur la voie publique, qu’elle impute dans ses écritures à la société Seyris, sans que cela soit démontré, était « irresponsable ».
35-Il ressort de ces éléments que la société F, transporteur professionnel, a fait le choix de laisser son camion et/ou sa remorque avec son chargement, même cadenassé, pendant 3 jours et 3 nuits sur la voie publique, ces trois jours correspondant à une fin de semaine, et ce sans surveillance, au surplus dans une rue non spécialement destinée au stationnement de camions et/ou de remorques, pouvant ainsi attirer l’attention de personnes malintentionnées.
36-En prenant le risque de stationner une remorque avec son chargement, dont il résulte des éléments versés que le transporteur avait une connaissance de sa nature sensible (matériel informatique) et dont il ne pouvait ignorer la valeur compte tenu aussi du poids de la marchandise transportée, et ce sur une voie publique non dédiée à ce type de stationnement et non protégée, la société F n’a pu pas ne pas avoir conscience de la probabilité d’un vol et a pris, en toute connaissance de cause, un risque sérieux de voir les marchandises dérobées, l’acceptant ainsi de façon téméraire et sans raison valable.
37-L’ensemble de ces éléments caractérise une faute délibérée dépassant le seuil de la simple négligence, devant être qualifiée de faute inexcusable au sens de l’article L.133-8 rappelé ci-dessus avec les conséquences légales qui s’en infèrent.
38-Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation à la charge de la société F ;
39-En présence d’une faute inexcusable, la société F ne peut se prévaloir des limitations de garanties prévues par le contrat de transport type général applicable en l’espèce dans sa version de 2016.
40-Elle doit être en conséquence condamnée à payer, d’une part à la société D, subrogée dans les droits de la société Y, selon quittance du 15 décembre 2016, la somme de JPY 7 331 717 ou sa contre-valeur en euros au jour du présent arrêt, et d’autre part à la société D et la société Y celle globale de 1 411,25 euros au titre des frais d’expertise exposés, et les garantir de leurs frais de procédure.
Sur la responsabilité des commissionnaires de transport du fait de leur substitué (la société F)
41-En application des articles L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries pour pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
42-Il convient de relever que la qualité de commissionnaire de transport principal de la société H n’est pas contestée, ni celle de commissionnaire intermédiaire de la société Seyris.
43-Il n’est pas contesté non plus qu’aucun contrat particulier n’a été conclu entre la société Y et la société H et entre cette dernière et la société Seyris pour l’organisation de ce transport.
44-Il résulte de ces dispositions que le commissionnaire de transport doit répondre envers le commettant non seulement de ses propres fautes mais aussi de celles des transporteurs qu’il s’est substitué.
45-Il doit être constaté que la responsabilité personnelle des sociétés H et Seyris n’a été, en cause d’appel, sollicitée par les sociétés Y et D qu’à titre subsidiaire à défaut de reconnaissance d’une faute inexcusable de la société F de sorte que la cour ayant caractérisé cette faute inexcusable, seule la responsabilité des commissionnaires de transport du fait de leur substitué, la société F est poursuivie et a donc lieu d’être évoquée. La faute personnelle des commissionnaires ne sera dès lors pas évoquée et la décision des premiers juges également infirmée sur ce point.
46-En l’espèce, la société H est garante de la société Seyris, elle même garante du transporteur, la société F.
47-A cet égard, en application de l’article 21 du contrat de transport type général dans sa version en vigueur en 2016, le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise.
48-La société F étant tenue pour responsable à hauteur de la somme de JPY 7 331 717 ou sa contre-valeur en euros au jour du présent arrêt, outre la somme de 1 411,25 euros au titre des frais d’expertise, il appartient à la société H et à la société Seyris de garantir les sociétés Y et D à cette même hauteur de sorte qu’elle seront condamnées in solidum au paiement de cette somme envers le commettant étant précisé que la société F sera quant à elle condamnée à garantir les sociétés H et Seyris de ces mêmes condamnations.
Sur la garantie due par l’assureur de la société F, la compagnie AXA
49-La société AXA fait valoir à titre principal que le tribunal n’a pas statué sur l’exception de non
garantie qu’elle a soulevée. A ce titre, elle rappelle que la police d’assurance à laquelle a librement souscrit la société F le 28 octobre 2015 prévoit que seuls sont garantis les sinistres de responsabilité contractuelle pour lesquels un véhicule de transport été conduit par M. J A. Elle considère ainsi que les conditions de la garantie ne sont pas remplies dès lors qu’en l’espèce le véhicule était conduit par un dénommé « Benny » comme en atteste le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Beeckman De vos.
50- A titre subsidiaire, elle fait valoir que les limitations contractuelles stipulées dans le contrat d’assurance souscrit par la société F sont applicables. Elle soutient que d’une part la police d’assurance soumet la garantie à des conditions strictes en cas de vol, et notamment, que l’annexe n°09/2014 prévoit que la garantie risque vol de marchandises sur un véhicule laissé en stationnement n’est garanti qu’à 60% si des mesures de prévention requises par l’article 3 des « Re’gles de pre’vention applicables aux autres activite’s de transport routier » ne sont pas respectées par l’assuré, et qu’en l’espèce, la société F n’ayant pas mis en place toutes les mesures de prévention prescrites par cette article, cette limitation a lieu de s’appliquer. D’autre part, elle expose que la police d’assurance prévoit un plafond de garantie a’ hauteur d’une somme de 5.000 € en cas de responsabilite’ contractuelle de l’assure', porte’e a’ 10.000 € en cas de faute inexcusable et que ces plafonds sont pleinement applicables aux tiers et donc à la société Seyris.
51-La société H fait valoir que la garantie de la compagnie AXA doit être retenue en sa qualité d’assureur de la société F. Elle soutient que la police d’assurance ne limite pas la garantie au cas où le véhicule est conduit par M. J A, dirigeant de la société F, puisque la garantie couvre aussi la sous-traitance temporaire. Elle ajoute que la police stipule un plafond de garantie de 5.000 €, porté à 10.000 € en cas de faute inexcusable de l’assuré et que la clause « vol » de sa police prévoit une garantie de 60% lorsque les mesures de prévention fixées par la police d’assurance n’ont pas été respectées. Elle conclut que la société AXA doit engager sa garantie à concurrence de 60% du plafond de 5.000€ en cas d’absence de faute inexcusable et à concurrence de 60% de 10.000 € en cas de faute inexcusable.
SUR CE,
Sur l’exclusion de garantie ;
52-La police d’assurance souscrite auprès de la concluante, « Responsabilité Civile des Professionnels du Transport » n°6956234404, à effet du 26 octobre 2015, inclut un volet responsabilité contractuelle vis-à-vis des clients, notamment en cas de vol qui figure dans une annexe intitulée « annexe de garantie des risques de vol (Ref 09/2014) ».
53-Contrairement à ce que soutient la compagnie AXA, ne figure aucunement dans cette annexe une exclusion de garantie au titre du vol pour tout véhicule qui ne serait pas conduit par M. A.
54-Dans la rubrique « Montants des garanties et des franchises » figure notamment un paragraphe intitulé « Véhicules transporteurs et montant des garanties en responsabilité contractuelle » sous lequel est indiqué sous la forme reproduite ci-dessous que :
« Pour les risques de responsabilité contractuelle de l’assuré, le montant des garanties est fixé par véhicule désigné ci-dessous et par sinistre à :
Marque
Immatriculation
Montant des garanties par sinistre
Véhicule conduit par
M
o
r
a
d
A
5.000 € porté à 10.000 € en [cas] de faute inexcusable de l’assuré ».
55- Il ressort de ces éléments d’une part, que l’objet de cette clause n’est pas de poser une condition à la garantie offerte mais uniquement d’en fixer une limitation dans son montant et d’autre part, que la
mention « véhicule conduit par M. A » dans deux cases qui devaient porter sur la marque du véhicule et son immatriculation visait manifestement à permettre une identification du véhicule assuré alors que l’immatriculation et sa marque n’étaient pas encore connues.
56-Il ressort de ces éléments que la société AXA n’est pas fondée à opposer une exclusion de garantie sur ce fondement.
Sur la limitation de la garantie de la société AXA ;
57-Il ressort de la police d’assurance souscrite par la société F que celle-ci informe l’assuré sur la nécessité de prendre des mesures de protection, afin de prévenir tout vol et rappelle notamment que « Le fait de stationner un véhicule chargé de marchandises sans protection suffisante expose l’assuré à des lourdes conséquences financières ».
58-Il est en outre stipulé dans l’annexe n°09/2014 qu’un vol de marchandises sur un véhicule laissé en stationnement est garanti dès lors que :
« (') 3.2. En dehors d’un endroit clos :
- les dispositifs antivols du véhicule routier et du matériel de transport sont mis en 'uvre et tous les accès verrouillés ;
- les remorques ou semi-remorques chargées dételées sont équipées d’un dispositif interdisant tout déplacement.
- En complément des mesures ci-dessus et dans le cas d’un chargement complet de marchandises sensibles le véhicule doit être placé sous une surveillance continue soit par un gardiennage soit par une télésurveillance permettant une alerte immédiate en cas d’actes de malveillance. ».
59-Il résulte de l’article 4 de l’annexe de la police d’assurance qu’en cas de non mise en 'uvre de ces mesures de prévention, la garantie est acquise à hauteur seulement de 80% pour les marchandises « non sensibles » et à hauteur de « 60 % » pour les « marchandises sensibles », lesquelles comprennent au terme de l’article 1er de cette annexe le matériel « Hi Fi, radio, TV/Vidéo, CD audio, DVD » et le matériel « informatique ».
60-Tel est le cas en l’espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, aucune mesure de surveillance particulière n’ayant été mise en place pour le camion chargé de sa marchandise sensible.
61-Comme relevé précédemment, la police d’assurance comporte en outre un plafond de garantie à 10.000 € en cas de faute inexcusable du voiturier.
62-Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef également et statuant à nouveau de condamner la société AXA à garantir la société F dans la limite de la somme de 6 000 euros représentant 60% du montant du plafond fixé à 10.000 euros et de débouter les parties pour le surplus.
Sur les frais et dépens ;
63-La société F G, succombant principal, sera condamnée aux entiers dépens de l’appel qui, pour ceux exposés par la société AXA, seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
64-En outre, elle doit être condamnée à verser à la société D Summitomo Insurance Co Ltd et la société Y K L Ltd, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs
droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 7500 euros.
65-Le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
1-Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 19 septembre 2019, à l’exception de la condamnation au titre de l’article 700 et des dépens de première instance ;
Statuant à nouveau :
2-Dit que la société F G a commis une faute inexcusable ;
3-Condamne la société F G à payer à la société D Summitomo Insurance Co Ltd, subrogée dans les droits de la société Y K L Ltd, la somme de JPY 7 331 717 ou sa contre-valeur en euros au jour du présent arrêt, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision ;
4-Condamne la société F G à payer à la société D Summitomo Insurance Co Ltd et à la société Y K L Ltd, ensemble, la somme de 1 411,25 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
5-Condamne in solidum les sociétés H I et Seyris à garantir la société D Summitomo Insurance Co Ltd et la société Y K L Ltd des condamnations prononcées contre la société F G en ce compris celles au titre des frais et dépens de l’instance ;
6-Condamne la société F G à garantir les sociétés H I et Seyris de leurs condamnations ;
7-Condamne la société AXA I Iard à garantir la société F G à hauteur de la somme de 6 000 euros ;
8-Condamne la société F G à verser à la société D Summitomo Insurance Co Ltd et la société Y K L Ltd, ensemble, une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
9-Condamne la société F G aux entiers dépens de l’appel qui, pour ceux exposés par la société AXA I Iard seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
C. Glémet F. C
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