Confirmation 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 sept. 2019, n° 18/06523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06523 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DNV GL FRANCE c/ Société TECHNIP FMC PLC, ME FLATRES, Société APAVE NORD OUEST, SA GENERALI IARD, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, SELARL ERWAN FLATRES, SAS SOCOTEC EQUIPEMENTS, SAS LLOYD'S FRANCE SAS, SA AXA FRANCE IARD, Société TECHNIP FAR EAST SND BHD (M), Société TECHNIP MARINE (M), Société SCOR UK COMPANY LIMITED, Société NEWLINE INSURANCE COMPANY LIMITED, Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, Société CATLIN INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 377
N° RG 18/06523
N° Portalis DBVL-V-B7C-PGSD
SARL DNV GL FRANCE
C/
SAS LLOYD’S FRANCE
Société CATLIN INSURANCE COMPANY LIMITED
Société NEWLINE INSURANCE COMPANY LIMITED
Société SCOR UK COMPANY LIMITED
Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
Société A FAR EAST SND BHD (M)
Société A B (M)
Société A FMC PLC
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
SELARL ERWAN FLATRES
Société APAVE NORD OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chaudet
Me Bourges
Me Le Goc
Me Demidoff
Me Amoyel Vicquelin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2019
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 17 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL DNV GL FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc GRELLET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS SOCOTEC EQUIPEMENTS, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 894 096 695, venant aux droits de la société SOCOTEC INDUSTRIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège et en son établissement […]
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume RODIER de la SCP RODIER & HODE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS LLOYD’S FRANCE SAS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
non constituée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 09 01 2019 à personne habilitée)
Société CATLIN INSURANCE COMPANY LIMITED société de droit anglais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
non constituée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 17 01 2019)
Société NEWLINE INSURANCE COMPANY LIMITED société de droit anglais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
The Corn Exchange
[…]
[…]
non constituée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 04 02 2019)
Société SCOR UK COMPANY LIMITED société de droit anglais, agissant en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
non constituée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 04 02 2019)
Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, nouvellement dénommée CHUBB LONDON AVIATION LIMITED, société de droit anglais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
adresse de l’agence en France : […], immeuble le Colisée, […]
non constituée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 04 02 2019)
Société A FAR EAST SND BHD, private company limited de droit malais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
2nd Floor Wisma A 241 JALAN TUN RAZAD
[…]
Représentée par Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claude DE VILLARD de la SELARL PERSEA, plaidant, avocat au barreau de LYON
Société A B, private Company limited de droit malais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claude DE VILLARD de la SELARL PERSEA, plaidant, avocat au barreau de LYON
Société A FMC PLC, public limeted company de droit anglais, venant aux droits de A SA, 89 avenue de la grande armée 75116 PARIS selon décision de fusion transfrontalière par absorption du 31.03.2017, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claude DE VILLARD de la SELARL PERSEA, plaidant, avocat au barreau de LYON
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claude DE VILLARD de la SELARL PERSEA, plaidant, avocat au barreau de LYON
SELARL ERWAN FLATRES, représentée par Me FLATRES, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA LE BEON MANUFACTURING nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 31.10.2017
[…]
[…]
non constituée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 07 01 2019 à personne habilitée)
SA GENERALI IARD, anciennement GENERALI ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
2 rue Pillet-Will
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne Sophie BRANGER substituant Me Gérard HONIG de la SCP HONIG METTETAL DIAYE (HMN & PARTNERS), plaidant, avocats au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, ès qualités d’assureur de la société FORGES LE BEON
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne Sophie BRANGER substituant Me Gérard HONIG de la SCP HONIG METTETAL DIAYE (HMN & PARTNERS), plaidant, avocats au barreau de PARIS
Société APAVE NORD OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GONON substituant Mes Perrine BERTRAND et Guillaume BRAJEUX, plaidant, avocats au barreau de PARIS
La société FORGES LE BEON, assurée auprès de la société GENERALI IARD et de la société AXA FRANCE IARD conçoit et fabrique des pièces métalliques et notamment des manilles pour chaînes d’ancrage de plateformes pétrolières et c’est à ce titre que le 14 novembre 2005, la société A FAR EAST lui a passé commande de 98 manilles destinées à l’ancrage d’une plate-forme SPAR de KIKEH.
Sont intervenues à différents stades les bureaux de contrôle SOCOTEC INDUSTRIES, CETE APAVE NORD OUEST, DETE NORSKE VERITAS (DNV GL).
Les manilles ont été livrées sur site le 21 mars 2006 et la plate-forme a ensuite été livrée par la société TECHNI B.
Le 1er février 2007, la société A B a été informée de la rupture d’une des lignes d’amarrages et la manille rompue a été remontée.
A la demande de sociétés A FAR EAST, A B et A SA, le président du tribunal de commerce de Lorient a ordonné une expertise par ordonnance du 27 décembre 2007, désignant Messieurs X et Z comme experts judiciaires.
Cette expertise est toujours en cours et a connu de nombreux incidents. Plusieurs réunions ont été organisées par le juge du contrôle des expertises.
Par ordonnance du 26 septembre 2018 rendue sur requête, le président du tribunal de commerce de Lorient, constatant que M. X demandait son dessaisissement, l’a dessaisi, a taxé ses honoraires et a dit que M. Z continuerait seul l’expertise.
La société DNV GL FRANCE a fait appel de l’ordonnance.
Par conclusions du 15 mai 2019, elle a en substance conclut que les deux experts ne respectaient pas les délais auxquels ils s’étaient à plusieurs reprises engagés et ne répondaient pas aux dires. Lorsque M. X a souhaité démissionner, M. Z a indiqué pouvoir continuer seul l’expertise, ce à quoi elle-même s’est opposée.
La société DNV GL FRANCE considère que son appel est recevable sur le fondement des dispositions de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, qui s’appliquerait par analogie au remplacement d’un expert en cas de démission de ce dernier.
Elle a en conséquence demandé que la Cour :
— infirme l’ordonnance déférée,
— remplace M. X par un spécialiste de la classification et de la certification des navires et unités offshore et à défaut par un nouvel expert sérieux et compétent,
— enjoigne aux deux experts de reprendre les opérations d’expertise au plan technique sur la base des dires de M. Y pour l’APAVE des 15 mai 2014 et 09 juin 2015 et DNV GL des 16 août 2013 et 28 avril 2016,
— enjoigne à A de verser aux débats les pièces demandées par les experts judiciaires dans leur note numéro 22 du 28 avril 2015 et par DNV GL dans ses dires sur les préjudices des 08 novembre 2013, 22 avril 2014, 03 mars 2016, 26 avril 2016, 29 juin 2016, 07 décembre 2016 et 02 novembre 2018,
— désigne une expert compétent en matière d’évaluation de préjudices économiques,
— laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions du 03 avril 2019, la société APAVE NORD OUEST a développé une argumentation identique quant aux défauts de la procédure d’expertise et a demandé que la Cour :
— statue ce que de droit sur les demandes de la société DNV GL,
— désigne un expert compétent en matière de préjudice économique,
— enjoigne aux experts judiciaires de reprendre les opérations d’expertise au plan technique sur la base des dires de M. Y pour l’APAVE du 09 juin 2015 et pour DNV GL du 26 avril 2016,
— laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions du 04 avril 2019, les sociétés A FAR EAST SND BHD, A B, A FMC PLC, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES se sont opposées à ces demandes en soulevant l’irrecevabilité de l’appel en application des dispositions de l’article 544 du code de procédure civile, puis l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 15 de ce code.
Au fond, elles ont fait valoir que les sociétés APAVE multipliaient depuis l’origine les incidents de toute nature pour contrer des conclusions d’expertise les mettant directement en cause et que les travaux réalisés par les experts ne méritaient pas les critiques développées contre eux, M. Z ayant toute la compétence technique pour terminer seul l’expertise, dont le volet technique serait clos ; s’agissant de l’absence de réponse aux dires, celle-ci trouverait sa cause dans l’irrespect par DNV et APAVE des délais pour les transmettre. Enfin, elle a conclu avoir communiqué de très nombreuses pièces, conformément à ce qui avait été demandé, lesquelles n’auraient jamais conduit à une quelconque analyse des sociétés APAVE et DNV, qui seraient systématiquement défaillantes à respecter leurs obligations au cours des opérations d’expertise.
Elles ont en conséquence demandé que la Cour :
— dise l’appel irrecevable,
— le dise hors délai,
— subsidiairement confirme l’ordonnance déférée et déboute les sociétés DNV GL et APAVE de leurs demandes,
— condamne la société DNV GL à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux dépens.
Par conclusions du 29 mars 2019, la société SOCOTEC a conclu que le remplacement de M. X par un nouvel expert n’aurait d’autre conséquence que de retarder les opérations d’expertise, alors même qu’elles durent déjà depuis plus de dix ans.
Elle a demandé que la Cour :
— confirme l’ordonnance déférée,
— lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le surplus des demandes,
— condamne la société DNV GL FRANCE aux dépens.
Par conclusions du 22 mars 2019, les sociétés GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD ont indiqué que s’agissant du volet technique, les experts avaient adressé une note numéro 21 de 175 pages valant avis provisoire mais que s’agissant de l’indemnisation des sociétés A, les documents versés aux débats par ces dernières seraient confus et insuffisants.
Elles ont demandé que la Cour :
— leur donne acte de ce qu’elles s’en rapportent sur la désignation d’un expert en remplacement de M. X et sur la reprise du volet technique de l’expertise sur la base des dires de l’APAVE et du DNV GL des 09 juin 2015 et 28 avril 2016,
— enjoigne aux sociétés A FAR EAST SND BHD, A B et A FMC PLC de produire les pièces demandées par les experts judiciaires dans leur note 22 du 28 avril 2015 et par elles-mêmes dans leurs dires du 07 mars 2017 et 02 novembre 2018.
Par courrier officiel du 03 Juin 2019, Me GABRIELS, avocat intervenant pour les sociétés NEWLINE INSURANCE COMPANY LIMITED, CHUBB LONDON AVIATION LIMITED venant aux droits de ACE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES représentés en France par la société LLOYD’S FRANCE SAS a indiqué que ses sociétés ne souhaitaient pas intervenir dans le cadre de la présente instance.
Représentant aussi dans le cadre de l’expertise les sociétés CATLIN et SCOR, il a précisé n’avoir reçu aucune instruction pour l’instance en cours.
Me Erwan FLATTRES en qualité de liquidateur de la société LE BEON MANUFACTURING n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’appel est limité à la disposition de l’ordonnance ayant ordonné la poursuite de l’expertise par un expert unique, M. Z, en entérinant le dessaisissement de M. X, sans procéder à son remplacement par un expert spécialisé en matière de certification et en ce qu’elle n’a pas répondu aux moyens soulevés par les lettres de saisine des 15 mars et 19 juin 2018.
L’appel a été formé dans les treize jours du prononcé de l’ordonnance critiquée et n’est donc pas irrecevable comme tardif.
Lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée avant tout procès, la décision qui l’ordonne, la modifie ou qui est relative à son exécution, peut être frappée d’appel immédiat.
L’ordonnance déférée est relative à une demande de changement d’expert, présentée par la société DNV GL au juge chargé du contrôle des expertises le 19 juin 2018, après que M. X, l’un des experts désigné, ait sollicité son dessaisissement pour raisons de santé et que M. Z, deuxième expert désigné conjointement avec M. X ait assuré par écrit au juge du contrôle pouvoir continuer seul l’expertise.
La décision ayant confié une mesure d’expertise à Messieurs X et Z est une ordonnance rendue le 27 décembre 2007 avant tout procès par le juge des référés et par conséquent, l’appel est recevable.
La société DNV GL demande à la Cour de désigner, pour remplacer M. X et être adjoint à M. Z un expert spécialiste en matière de classification et de certification des navires et unités offshore, spécialité qui n’existe pas dans la nomenclature des experts. Sa demande ne peut donc pas être accueillie.
D’autre part, s’il est tout à fait exact que l’expertise est d’une durée anormale et connaît des retards conséquents, elle est arrivée à un stade où il est possible à M. Z de la terminer et où l’adjonction d’un nouvel expert ne ferait qu’en retarder encore le dépôt du rapport.
En effet, une note aux parties numéro 21 valant pré-rapport a été rendue sur le volet technique le 27 avril 2015 et M. Z a simplement à reprendre chaque dire reçu pour vérifier qu’il y a été répondu pour ce volet, en ayant conscience que tout nouveau retard ou absence de réponse de sa part à un dire engagera sa responsabilité.
Il était demandé par la société DNV GL dans son courrier du 15 mars 2018 que les experts répondent à son dire du 28 avril 2016, bien que celui-ci ait été adressé postérieurement au délai fixé par le juge du contrôle dans son ordonnance du 1er septembre 2015.
Compte tenu du fait que le courrier du 20 juin 2018 adressé par M. Z au juge chargé du contrôle révèle qu’il n’a pas encore répondu à tous les dires lui ayant été adressés sur sa note aux parties numéro 21, il n’est pas envisageable de sanctionner la société DNV GL pour un retard d’un mois dans le dépôt d’un dire.
Il est donc demandé à M. Z de répondre à ce dire comme aux autres dires du volet technique.
N’avait pas été demandée au juge du contrôle la désignation d’un expert comptable pour examiner le préjudice allégué par les sociétés du groupe A.
Dès lors, il appartiendra à M. Z de s’adjoindre un sapiteur sur ce point s’il le juge nécessaire, lui-même étant spécialisé en mécanique et métallurgie, mais ayant exercé des fonctions de direction en entreprise. Il a largement commencé à travailler sur ce volet, ainsi qu’en témoigne sa note aux parties numéro 24.
Ensuite, certaines parties demandent qu’il soit enjoint aux sociétés du groupe A de verser aux débats certains documents et notamment ceux demandés dans la note numéro 22 des experts judiciaires du 28 avril 2015.
Il a toutefois déjà été fait droit à cette demande d’injonction dans l’ordonnance du 1er septembre 2015 du juge chargé du contrôle des expertise et pour leur part, les sociétés du groupe A considèrent y avoir déféré.
Compte tenu de la technicité de la matière, seul l’expert judiciaire est compétent pour savoir si les pièces produites par les sociétés demanderesses à l’expertise correspondent aux pièces sollicitées dans la note du 28 avril 2015 et l’ordonnance du 1er septembre 2015.
Si elles n’y correspondent pas, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences mais il n’y a pas lieu à injonction supplémentaire.
La société DNV GL, qui succombe majoritairement dans son recours est condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’appel formé par la société DNV GL.
Confirme l’ordonnance déférée.
Y ajoutant :
Dit que M. Z devra répondre au dire du 28 avril 2016 de la société DNV GL.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Condamne la société DNV GL aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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