Infirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 mars 2022, n° 21/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00831 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 14 janvier 2021, N° 19/00115 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. CORAMINE
copie exécutoire
le 16 mars 2022
à
Me Tabak,
FB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 16 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 21/00831 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H75B
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 14 JANVIER 2021 (référence dossier N° RG 19/00115)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur E X
[…]
[…]
concluant par Me Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocat au barreau de MULHOUSE
représenté et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
S.A.S. CORAMINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Marie-Paule RICHARD-DESCAMPS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2022, devant Mme F G, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme F G en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme F G indique que l’arrêt sera prononcé le 16 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme F G, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 mars 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 14 janvier 2021 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant M. E X à son ancien employeur, la société Coramine, a dit le licenciement du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse, a jugé la renonciation de la clause de non concurrence par la société Coramine conforme au contrat de travail, a débouté le salarié de ses demandes, l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure (500 euros) ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 12 février 2021 par M. X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution d’avocat de la société Coramine, intimée, effectuée par voie électronique le 25 février 2021 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021 par lesquelles le salarié appelant, demandant, avant dire droit, qu’il soit enjoint à la partie intimée de verser aux débats les comptes rendus de ses entretiens annuels, a minima pour les trois dernières années d’exercice, contestant la matérialité des faits invoqués au sein de la lettre de rupture, soutenant que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, affirmant tardive la levée de la clause de non concurrence par l’employeur, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (76 440 euros), à titre d’indemnité au titre de la clause de non concurrence (6 888,60 euros) et d’indemnité de procédure (3 000 euros), demande à la cour de réserver son droit de chiffrer ses heures supplémentaires ainsi que l’indemnité au titre du travail dissimulé et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, demandant à la cour d’écarter l’attestation de M. Z en ce qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 alinéa 3 du code de procédure civile, affirmant que les faits reprochés au salarié au sein de la lettre de licenciement sont établis et justifient le prononcé de la rupture du contrat de travail, affirmant que la clause de non concurrence a été régulièrement levée, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, requiert que soit rejetée la demande tendant à réserver le droit du salarié de chiffrer ultérieurement ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité au titre du travail dissimulé, sollicite la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros) ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 15 décembre 2021 ;
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 26 janvier 2022 en raison du mouvement de contestation des magistrats ;
Vu les conclusions transmises le 28 octobre 2021 par l’appelant et le 26 novembre 2021 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Coramine a pour activité la fabrication de cloisons notamment pour l’aménagement de bureaux. Elle emploie 50 salariés et applique la convention collective du négoce des matériaux de construction.
M. X a été embauché par la société Clippers en qualité d’agent technico-commercial, statut
ETAM, position IV, coefficient 270 aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2005.
La société Clippers ayant été absorbée par la société Coramine, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Coramine le 1er septembre 2009.
A compter du 31 décembre 2017, M. X a été promu au statut cadre, coefficient 450, sa rémunération annuelle brute étant fixée à 53 160 euros.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 octobre 2018 par lettre du 12 octobre précédent, puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 novembre 2018 motivée comme suit:
' Nous vous avons convoqué par lettre du 12 octobre 2018 à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2018 auquel vous vous êtes présenté assisté de Madame Julie Bordez, déléguée du personnel.
J’étais moi-même assisté par Madame Françoise Gardeur, responsable administratif et financier.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs envisagés de votre licenciement et avons recueilli vos explications.
Comme nous vous l’avons précisé, la dégradation manifeste de vos relations commerciales avec la société SFIC ne peut perdurer alors même que vous êtes affecté exclusivement à ce client d’une importance majeure et essentielle pour notre entreprise.
Il vous a été demandé à plusieurs reprises depuis le début de l’année, de soigner particulièrement la relation avec ce client. Pour autant, vous n’avez pas réagi et vous n’avez pas tenté de remédier à cette situation préoccupante qui vous est personnellement imputable.
Nous avons été formellement alerté par la direction de la SFIC que différentes directions de secteurs se sont plaintes de votre comportement.
Loin de vouloir redresser la situation, vous nous avez fait part au cours de notre entretien, de votre complète démotivation, de votre souhait de vouloir négocier votre départ et de quitter rapidement la société.
La situation est apparue à ce point critique qu’elle a été remontée au dernier comité de direction de la SFIC.
Ainsi, notamment les équipes de la direction du secteur Rhône Alpes Provence Côte d’Azur, ne souhaitent plus traiter avec vous.
Les causes de ce rejet sont votre comportement anti-commercial et votre manque de soutien auprès des agences, en particulier auprès de l’agence de Lyon.
Cela se traduit également dans vos résultats, votre performance commerciale ne cessant de se dégrader depuis 2015. Nous constatons en effet une baisse de 40% de votre chiffre d’affaires sur la période 2015/2018, là où sur la même période les autres régions affichent des croissances entre 14 et 26%. Il vous est imputé une part significative des mauvais résultats de Clipper dans votre région outre la rareté des projets que vous avez gagnés et apportés à la SFIC qui est votre partenaire de distribution.
Il vous est même reproché d’être directement responsable de la perte d’un client très important qui a dit ne plus vouloir travailler en cloisons avec la SFIC à cause de votre attitude et de la façon dont vous les suiviez. Ce client a dit savoir que tant que vous serez son interlocuteur commercial, il ne retravaillera plus avec Clipper.
Vous n’êtes pas sans savoir que cette position de blocage est dommageable et extrêmement préjudiciable pour les deux sociétés.
Sur la région de Montpellier, la direction SFIC du secteur Ouest s’est plainte de ce que vous avez fait travailler le bureau d’études de la SFIC pour le compte d’un autre client. Après avoir tout d’abord nié ces faits pourtant avérés, vous avez finalement présenté vos excuses le 27 juin dernier auprès de l’agence en présence de votre direction.
Nous vous rappelons que la fonction d’agent technico commercial exige de porter assistance technique auprès de nos clients mais aussi de promouvoir la bonne image de l’entreprise.
Vous considérez assez facilement que les problèmes sont des erreurs de pose ou des erreurs de Coramine, qui ne vous concernent pas, sans même essayer de les résoudre vous-même contrairement à ce que font vos collègues commerciaux dans les autres régions.
Par ailleurs, le 11 octobre dernier, vous n’avez pas estimé utile de répondre à l’invitation à une animation organisée pour les 50 ans de l’enseigne SFIC à laquelle vous avez été invité.
Au cours de notre entretien, vous avez reconnu 'ne plus pouvoir maintenir dans la situation actuelle la relation avec le client SFIC'.
Il ne nous est plus possible, dans l’intérêt de l’entreprise, d’envisager le maintien, des relations contractuelles et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de trois mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de première présentation de la présente lettre recommandée. L’indemnité compensatrice de préavis vous sera versée aux échéances normales de la paie. (…)'
A compter du 29 octobre 2018, M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, qui, statuant par jugement du 14 janvier 2021, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la demande avant dire droit :
M X demande , avant dire droit, qu’il soit enjoint à la partie intimée de verser aux débats les comptes rendus de ses entretiens annuels, à minima pour les trois dernières années durant lesquelles il était en poste.
Sur ce ;
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si en application de l’article 11 alinéa 2 du même code le juge a le pouvoir d’enjoindre à une partie de produire une pièce qu’il détient, il convient de constater que les comptes rendus d’entretien annuels dont il est demandé la production ne constituent pas un élément déterminant, M. X ne précisant pas la portée spécifique de ces éléments et le salarié ayant par ailleurs eu les moyens pendant toute la durée de la procédure de justifier de sa situation et spécifiquement de ses qualités professionnelles.
M. X sera donc débouté de sa demande avant dire droit de production de pièces.
Sur la recevabilité de l’attestation établie par M. Z :
La société Coramine demande à la cour d’écarter des débats l’attestation établie par M. Z, produite par le salarié, aux motifs que celle-ci n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne comporte pas la mention manuscrite prévue par l’alinéa 3 de l’article 202 sus visé, que son auteur ne fait pas état de faits qu’il a personnellement constatés mais rédige un courrier en s’adressant directement à M. X.
M. X conclut au rejet de la demande, rappelant que M. Z, ancien salarié de la société SFIC, interlocuteur direct, a témoigné des bonnes relations entretenues contrairement aux allégations de l’employeur.
Sur ce ;
En matière prud’homale la preuve est libre et le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.
Si les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, il appartient à la cour d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’attestation établie par M. Z, sur un formulaire d’attestation, ne comporte pas la mention manuscrite prévue par l’alinéa 3 de l’article 202 du code de procédure civil et que son contenu se rapproche de celui d’un courrier adressé directement à M. X.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que M. Z, ancien salarié de la société SFIC, a entretenu des liens directs et professionnels avec M. X.
M. Z relate la nature des relations entretenues et décrit les conditions de travail partagées.
Le fait que cette attestation produite par M. X ne soit pas rigoureusement conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne la rend pas en l’espèce inopérante pour autant, s’agissant d’une attestation circonstanciée, établie par un salarié qui a directement travaillé avec M. X et qui n’est pas combattue par des attestations contraires de l’employeur.
En conséquence, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Sur la rupture du contrat de travail :
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, M. X invoque l’inexactitude des griefs mentionnés au sein de la lettre de rupture.
Il précise que depuis l’arrivée au sein de la société d’un nouveau directeur général, M. A, sa prestation de travail a été particulièrement remise en question et six salariés ont quitté l’entreprise par le biais de départs volontaires, retraites anticipées ou licenciements.
Le salarié affirme qu’une rupture conventionnelle lui a été proposée en octobre 2018, projet qu’il a refusé au regard du montant de l’indemnité dérisoire proposée.
En réponse, l’employeur soutient que la matérialité des faits reprochés au salarié est établie, conteste l’allégation du salarié relative à l’existence d’une 'valse de l’équipe commerciale’ et affirme que M. X est à l’origine de la demande de rupture conventionnelle.
Enfin, l’employeur indique avoir convoqué le salarié à un entretien de recadrage le 16 mai 2018.
Sur ce ;
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables.
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement telle que reproduite ci-dessus que l’employeur reproche au salarié la dégradation de ses relations commerciales avec la société SFIC se manifestant notamment par des plaintes à son encontre, un refus d’assister à une manifestation organisée par la société ainsi que la baisse de ses performances commerciales depuis 2015.
Il y a lieu de constater que l’employeur ne verse pas aux débats d’élément relatif à la baisse des performances commerciales autres que les tableaux reproduits au sein de ses écritures, tableaux dont l’origine n’est pas précisée.
Concernant la dégradation des relations commerciales avec la société SFIC, l’employeur verse aux débats deux attestations établies par M. B, directeur du secteur Rhône Alpes Centre de la SFIC ainsi que la copie d’un mail adressé à M. A le 24 octobre 2018 desquelles il résulte que les équipes de la SFIC éprouvent des difficultés à travailler avec M. X en raison de son manque d’écoute, de présence, de remise en question en cas de problème, M. A affirmant que depuis le départ du salarié et son remplacement par M. C, les relations professionnelles et les résultats se sont améliorés.
Ces témoignages faisant état de problèmes relationnels d’ordre général, sans précision quant aux difficultés exactes rencontrées avec le salarié ne sont pas corroborés par d’autres éléments.
M. X, qui soutient que les difficultés rencontrées avec son client, la société SFIC, étaient principalement dues aux problèmes touchant à la qualité des produits qu’il commercialisait, à un manque de soutien du bureau d’études, verse aux débats deux attestations rédigées par d’anciens salariés de la société Coramine et de la société SFIC attestant de l’existence de litiges sur la qualité des produits impactant la crédibilité des salariés auprès des vendeurs et utilisateurs et de l’absence de soutien apporté par la société Coramine, cette dernière se contentant, en cas de problème, d’affecter un autre commercial auprès des agences concernées.
Il sera en outre constaté que l’employeur ne verse pas aux débats d’autres éléments précis en lien avec les griefs reprochés au salarié.
Il ne justifie pas de l’existence de sanctions disciplinaires antérieures et s’il affirme que le salarié a fait l’objet d’un entretien de recadrage le 16 mai 2018 par M. D, directeur commercial, il n’est pas justifié de l’existence d’un compte rendu, seule l’attestation établie par M. A attestant de l’existence de cette rencontre.
Ainsi, les pièces, documents et attestations en sens contraire produits par les parties ne permettent pas de tenir les faits reprochés au salarié comme établis avec certitude, en sorte que, le doute devant profiter au salarié comme prévu à l’article L.1235-1 du code du travail, l’existence d’une cause et sérieuse de licenciement doit être écartée.
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 13 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 11, 5 mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Sur la clause de non concurrence :
M. X, qui rappelle que son contrat de travail prévoit une clause de non concurrence, soutient d’une part que ni le contrat de travail, ni la convention collective applicable ne prévoient la dénonciation unilatérale, sans l’accord du salarié de la levée de cette clause de non concurrence et, d’autre part, que la dispense de préavis ayant été ordonnée par l’employeur, il appartenait à l’employeur de lever la clause de non concurrence le 8 novembre 2018.
Considérant comme tardive la levée de cette clause, M. X sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement de l’indemnité de non concurrence à hauteur de 6 888,60 euros.
L’employeur conclut au débouté de la demande. Il indique que le contrat de travail du salarié prévoit la possibilité d’une dénonciation unilatérale par l’employeur de la clause de non concurrence dans le délai d’un mois suivant la cessation effective des fonctions du salarié.
Il soutient que le licenciement a été prononcé alors que le contrat de travail du salarié était suspendu en raison de l’arrêt de travail de ce dernier, précisant que l’arrêt maladie de M. X a été prorogé jusqu’au 1er mars 2019.
La société considère qu’en dénonçant la clause de non concurrence par courrier en date du 19 février 2019, elle a respecté les dispositions contractuelles, rappelant la règle de droit ' suspension sur suspension ne vaut'.
Sur ce ;
Le contrat de travail de M. X comporte une clause de non-concurrence stipulée comme suit:
' Le salarié s’interdit, à l’échéance du contrat de travail, de faire concurrence directement ou indirectement à l’entreprise :
- cette interdiction est d’une durée de 1 année ;
- e l l e s e l i m i t e a u x d é p a r t e m e n t s s u i v a n t s : d é p a r t e m e n t s d e l a r é g i o n I l e d e F r a n c e (75,91,92,93,94,95,77,78), départements de la région Champagne-Ardenne (08,10,51,52), départements de la région Alsace-Lorraine (54,55,57,67,68,88)
- et aux activités de commercialisation des matériaux pour le bâtiment (fabrication et commercialisation de cloison de bureau).
Cette clause interdit au salarié de travailler à quelque titre que ce soit, salarié, conseil ou mandataire d’une entreprise ayant une telle activité.
L’employeur pourra libérer le salarié de cette clause dans le délai d’un mois suivant la cessation effective des fonctions.
En contrepartie, le salarié recevra mensuellement pendant la durée de l’interdiction une contrepartie financière d’un montant de 15% de la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des douze derniers mois de présence, la première mensualité étant versée au moment de la rupture du contrat.
En cas de violation de cette interdiction, le salarié devra payer à l’employeur une indemnité représentant 1 an de son dernier salaire annuel, charges patronales incluses.'
L’employeur a notifié au salarié son licenciement par courrier en date du 8 novembre 2018. Il ressort de la lettre de rupture telle que reproduite précédemment que l’employeur a expressément dispensé le salarié de l’exécution de son préavis.
Par courrier en date du 19 février 2019, l’employeur a informé le salarié qu’il avait décidé de le libérer de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail.
Il ressort de ces éléments que contrairement aux allégations du salarié, le contrat de travail prévoyait la possibilité d’une dénonciation unilatérale, d’une levée de la clause de non concurrence par l’employeur.
En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise.
Il en résulte que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
En l’espèce, au regard de la dispense de préavis accordée par l’employeur, la renonciation par la société Comine à la clause de non-concurrence aurait dû intervenir le jour même de la rupture du contrat de travail, soit le 8 novembre 2018 en dépit du délai prévu par le contrat de travail et nonobstant la suspension du contrat de travail antérieure.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société Coramine au paiement de l’indemnité compensatrice de non concurrence à hauteur de la somme sollicitée par le salarié, celle-ci n’étant pas spécifiquement contestée dans son quantum par l’employeur.
Sur la demande relative aux heures supplémentaires et au travail dissimulé :
M. X demande à la cour de réserver son droit de chiffrer ses heures supplémentaires ainsi que l’indemnité au titre du travail dissimulé.
L’employeur, qui suppose que cette demande relève d’une erreur de plume, demande à la cour de la rejeter.
Sur ce ;
Une demande de ' réserver un droit’ ne constitue pas une demande judiciaire au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En outre, la cour constate qu’aucun moyen n’est articulé au soutien de cette demande qui ne figure qu’au dispositif des écritures du salarié.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure et d’infirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société Coramine aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déboute M. E X de sa demande avant dire droit aux fins de production de pièces ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats l’attestation établie par M. Z ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 14 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. E X ;
Condamne la société Coramine à verser à M. E X les sommes suivantes :
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 888,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la clause de non concurrence ;
Condamne la société Coramine à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. E X depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Condamne la société Coramine à verser à M. E X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Coramine aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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