Infirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 mars 2021, n° 17/05056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/05056 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 10 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FH
MINUTE N° 155/2021
Copies exécutoires à
Maître WETZEL
Maître CROVISIER
Le 26 mars 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 17/05056 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GT6I
Décision déférée à la cour : jugement du 10 octobre 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANT et demandeur :
Monsieur A X
demeurant […]
[…]
représenté par Maître WETZEL, avocat à la cour
INTIMÉE et défenderesse :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître CROVISIER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2007, M. A X a confié à la Sàrl Same l’installation d’un chauffage par pompe à chaleur air/air en remplacement de l’ancienne installation de chauffage au gaz équipant sa maison de Wattwiller (Haut-Rhin), moyennant le prix de 16 000 euros facturé le 17 septembre 2007 et entièrement acquitté.
La Sàrl Same a été placée en liquidation judiciaire le 25 février 2009.
Déplorant une insuffisance de chauffage, M. X a assigné le 7 mai 2017 en indemnisation la Sa Axa France IARD, assureur de la Sàrl Same, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse.
Par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal a rejeté sa demande motifs pris de ce qu’il n’était pas démontré que l’insuffisance de chauffage rendait la maison impropre à sa destination, partant que l’installation était susceptible de relever de la responsabilité décennale de l’installateur, garantie par la Sa Axa France IARD.
Le 4 décembre 2017, M. X a interjeté appel du jugement, sollicitant la condamnation de la compagnie d’assurances au paiement de la somme de 65 393,60 euros de dommages et intérêts, subsidiairement que soit ordonnée une expertise.
La Sa Axa France IARD s’est opposée à cette demande.
En considération du rapport technique de M. Y produit par l’appelant constitutif d’un début de preuve de l’incapacité de l’installation de chauffage à chauffer suffisamment la maison, cette cour a, par arrêt avant dire droit du 17 mai 2019, désigné un expert en la personne de M. C Z qui a déposé son rapport le 23 décembre 2019.
M. Z a conclu, au vu du document de puissance du fabricant Hitachi et du bilan thermique des besoins en chauffage, que l’installation présentait un déficit de puissance de 32% dès que la température extérieure chutait à moins 7 degrés, alors que la température réglementaire était de moins 15 degrés en Alsace, que M. X subissait des surconsommations d’énergie, ces résultats n’étant pas conformes au contrat liant les parties.
Par conclusions récapitulatives du 15 octobre 2020, M. X a poursuivi l’infirmation du jugement, la condamnation de la Sa Axa France IARD au paiement de la somme de 66 843,60 euros de dommages et intérêts, le rejet des demandes de la compagnie d’assurances, sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens des deux instances.
M. X a fait valoir que l’expert judiciaire avait conclu sans ambiguïté que la pompe à chaleur, non conforme aux performances -tant de chauffage que d’économies- annoncées par la société Thermoseme, était inadaptée à la zone climatique d’installation et n’était pas en mesure de chauffer la maison, les performances diminuant avec la baisse des températures.
Il a précisé avoir été contraint, à un coût exorbitant, de recourir au chauffage au bois et d’installer des radiateurs électriques pour pallier la carence de chauffage d’une installation sous-dimensionnée, pourtant présentée comme auto-suffisante et plus économique que le chauffage au gaz existant, ainsi qu’il ressortait du bilan thermique de consommation.
Il a soutenu que la réparation de l’impropriété à destination imposait, non pas une réparation partielle et des ajouts techniques tels que préconisés par l’expert, mais le remplacement complet de l’installation pour un coût de 26 000 euros comprenant la dépose de l’installation litigieuse par un professionnel agréé, la réfection de la cheminée, des murs, des enduits et des peintures, des revêtements de sol et muraux en faïence ainsi que l’installation d’une chaudière fuel avec production d’eau chaude sanitaire.
Il a signalé que devait être mis en compte le coût de l’installation de chauffage électrique (13 432 euros) qui avait compensé partiellement l’insuffisance de chauffage ; il s’est opposé à la déduction du prix des appareils électrique posés dans la salle de bains et les toilettes (4 170 euros) visés par l’étude thermique Eurextherm, mais non pris en compte par l’installateur Same -Thermoseme.
Il a fait valoir une surconsommation durant huit ans, évaluée par le rapport technique de M. Y à 10 692,40 euros.
Il a invoqué les préjudices techniques (ajout d’un interrupteur de proximité obligatoire, complément en gaz fluide frigorigène), évalués par l’expert judiciaire à 1 400 euros.
Il a fait état du trouble de jouissance subi justifiant l’octroi de 5 000 euros de dommages et intérêts.
La Sa Axa France IARD s’est constituée intimée et, par conclusions récapitulatives du 25 août 2020, a sollicité la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement, la limitation de la garantie au titre de l’insuffisance de chauffe à la somme de 9 262 euros à l’exclusion de toute demande au titre des performances contractuelles, le rejet de toute autre demande, la condamnation de M. X au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La compagnie d’assurances a objecté que l’étude thermique contractuelle avait été réalisée en tenant compte du chauffage d’appoint qui devait rester en place dans les pièces non équipées d’unités de chauffage, que le bon de commande mentionnait la vente de quatre consoles alors
que la maison comptait plus de quatre pièces.
Elle a souligné qu’aux dires de l’expert le chauffage installé fonctionnait parfaitement.
Elle a remarqué qu’en l’absence de relevés de températures, l’insuffisance de chauffe n’était pas établie, que seule une absence de chauffe était de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Elle a observé que faute de production des factures d’électricité depuis 2011, l’absence d’économie d’énergie n’était pas démontrée, que, comme l’avait relevé l’expert, le prévisionnel Thermoseme avait pris en compte les seules pièces équipées d’appareil de chauffage et non pas toute la maison.
Sur le montant du préjudice, elle a affirmé que le fonctionnement de l’installation s’opposait à son remplacement, que la pose d’un interrupteur de proximité constituait une amélioration, que le complément de gaz incombait à M. X et que la prétendue insuffisance d’économie d’énergie (article 18.1 de la police) n’avait pas vocation à être couverte par la garantie décennale, enfin que la somme de 9 262 euros retenue par l’expert constituait le montant maximal du préjudice.
Elle a signalé qu’en l’absence de coût exorbitant de l’installation, la loi du 17 août 2015 n’avait pas vocation à s’appliquer.
Elle a rappelé que la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables se heurtait à la forclusion et que l’assurance ne couvrait pas la responsabilité contractuelle de l’assuré.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’impropriété à destination de l’installation de chauffage
M. X soutient que l’installation de chauffage est inapte à chauffer la maison d’habitation et, en outre, ne permet pas d’obtenir les performances énergétiques et les économies d’énergie prévues.
La Sa Axa France IARD sollicite la confirmation du jugement, objectant que le système de chauffage vendu était parfaitement en mesure de chauffer les quatre pièces équipées de consoles et la maison toute entière à condition de laisser le chauffage d’appoint en place dans les pièces non équipées.
Les articles 1792 et 1792-2 du code civil règlent la garantie décennale du constructeur envers le maître de l’ouvrage lorsque les dommages affectent la solidité d’un élément d’équipement d’un ouvrage 'mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.'
Il est admis que les désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existants, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En l’espèce, M. X a signé le 23 mai 2007 un bon de commande portant sur un ensemble de chauffage thermodynamique Thermoseme par pompe à chaleur air/air comprenant un groupe extérieur de 11 kw, une console basse de 6,5 kw, trois consoles hautes de 2,5 kw au prix total de 16 000 euros.
Le bon de commande ne prévoit pas d’unités de chauffage d’appoint en complément du système de chauffage par pompe à chaleur. Si le bilan thermique réalisé le 13 septembre 2007 par la Sàrl Eurextherm, postérieurement à la validation de la commande, indique que pour obtenir une température moyenne constante de 20° C dans la partie chauffée de l’habitation, des appoints 'tels que soufflants de salle de bains, convecteurs, relais, etc' sont nécessaires pour fournir une énergie complémentaire, il n’est pas établi que la Sàrl Same, assurée auprès de la Sa Axa France IARD, ait attiré l’attention de M. X sur l’incapacité de la pompe à chaleur à couvrir les besoins de chauffage de l’habitation et sur la nécessité d’adjoindre des éléments de chauffage d’appoint, alors que la nouvelle installation était destinée à remplacer l’installation de chauffage au gaz comprenant une chaudière gaz et des radiateurs à eau chaude qui équipait la maison.
Le système de chauffage par pompe à chaleur a donc été vendu à M. X par la Sàrl Same comme étant en capacité d’assurer à lui seul le chauffage de l’ensemble de la maison en remplacement de l’installation de chauffage au gaz existante.
Or selon l’attestation du 13 décembre 2015 de M. D E et l’attestation non datée de M. D X, fils de l’appelant, M. X a été contraint d’entretenir un feu dans la cheminée du salon pour obtenir une température acceptable et agréable en hiver.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. Z, après essai de fonctionnement sur site, que l’ensemble pompe à chaleur est fonctionnel mais n’est technologiquement plus susceptible de produire de chaleur à partir d’une température extérieure de moins 10 degrés alors que la température réglementaire de référence en Alsace est de moins 15 degrés.
L’expert a analysé le document de puissance du fabricant Hitachi et le bilan thermique Eurextherm des besoins de chauffage de l’habitation ; il a noté que selon la fiche technique du fabricant, le groupe extérieur de marque Hitachi, modèle RAM 90 QH5 avait une puissance calorifique de 11 kw pour une température extérieure de plus 7 degrés et une puissance calorifique réelle incluant les temps de dégivrage de 6,5 kw pour une température extérieure de moins 7 degrés.
Il en a conclu que le système de chauffage par pompe à chaleur fonctionnait mais que les quatre consoles thermodynamiques étaient insuffisantes en nombre pour couvrir les besoins du salon-salle à manger, de l’entrée, des deux chambres sur trois du premier étage (M. X ne souhaitant pas de chauffage dans la chambre parentale), de la cuisine, de la salle de bains, des wc, et la puissance fournie par l’installation insuffisante, de sorte que l’habitation de M. X souffrait d’un déficit de chauffage de 32% dès que la température extérieure atteignait moins 7 degrés.
Les analyses techniques de l’expert établissent que le système de chauffage par pompe à chaleur mis en place par la Sàrl Same était, sans appoints, insuffisant pour chauffer l’ensemble de la maison de M. X comptant une entrée, un salon-salle à manger, une cuisine, trois chambres, une salle de bains, un wc.
Cette insuffisance de l’installation à chauffer l’ensemble de immeuble, sans chauffage d’appoint, excède un simple inconfort et rend l’immeuble impropre à sa destination. Ce désordre de nature décennale relève donc de l’assurance de garantie décennale souscrite par
la Sàrl Same, installateur, auprès de la Sa Axa France IARD.
Pour caractériser l’impropriété à la destination de l’immeuble, M. X invoque également un défaut de performance énergétique
Contrairement à ce que soutient la société AXA France IARD, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel mais d’un moyen de fait nouveau, comme tel recevable, tendant à caractériser l’impropriété de l’immeuble à sa destination.
Si l’article L.111-13-1 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi no 2015-992 du 17 août 2015, qui énonce : 'En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article L. 111-13, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en 'uvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.', n’est pas applicable au litige, le contrat du 23 mai 2007 étant antérieur à l’entrée en vigueur de ce texte, il est toutefois admis que le défaut de performance énergétique participe à l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
En l’espèce, l’expert a retenu, sur la base des documents fournis par l’appelant, une consommation énergétique annuelle de 841 euros, hors chauffage d’appoints (bois), alors qu’avait été annoncée une consommation annuelle de 355 euros dans le 'contrat engagement résultat' signé le 23 mai 2007 par M. X et le représentant de la société Same. Le défaut de performance énergétique de l’installation est donc caractérisé.
Sur la réparation des dommages
M. X sollicite l’octroi des sommes suivantes:
' démantèlement de l’installation, remises en état, installation d’une chaudière au fuel: 26 300 euros,
' compléments d’équipements de chauffage : 13 432 euros,
' préjudices liés à la surconsommation : 10 692,40 euros
' préjudices techniques : 1 450 euros
' coût du crédit : 9 969 euros
' troubles de jouissance : 5 000 euros
La Sa Axa France IARD offre, à titre subsidiaire, une indemnité de 9 262 euros conforme à l’évaluation de l’expert.
' L’expert a constaté que l’ensemble thermodynamique litigieux fonctionnait, quoique n’étant pas en capacité à lui seul à assurer le chauffage de l’habitation, de sorte que le remplacement complet à neuf n’était pas justifié; la demande de démantèlement et d’installation d’un nouveau chauffage au fuel pour un coût de 26 300 euros doit par suite être rejetée.
' En 2012, pour pallier l’insuffisance de chauffage de son habitation, M. X a fait installer six convecteurs électriques dans la cuisine, l’entrée, le salon, la salle à manger, la salle de bains et le wc, pour un prix de 13 432 euros TTC selon bon de commande Aterno du
22 novembre 2012.
Dès lors que ces éléments de chauffage d’appoint sont seuls de nature à remédier au sous- dimensionnement et à l’impropriété à destination de l’installation de chauffage par pompe à chaleur, il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 13 432 euros correspondant au coût de la totalité des chauffages d’appoint équipant depuis 2012 l’habitation de M. X.
' M. X met en compte, sur huit ans, une surconsommation électrique de 6 852,40 euros et l’achat de bois de chauffage en appoint au prix de 3 840 euros, soit au total un surcoût de 10 692,40 euros.
Sur ce chef de préjudice, la Sa Axa France IARD est fondée à opposer l’exclusion de garantie prévue à l’article 18-1 des conditions générales de la police d’assurance relative aux conséquences de clauses d’engagement à des résultats ou des performances. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’indemnisation présentée par M. X à l’encontre de la compagnie d’assurances.
' Sera également rejetée la demande d’indemnisation au titre de l’achat de l’interrupteur de sécurité obligatoire au prix de 250 euros, non compris dans le bon de commande, et du complément de fluide frigorigène estimé par l’expert à 1 200 euros qui relève de la maintenance de l’installation incombant à M. X.
' Il n’est pas contestable que le système de chauffage litigieux fonctionne et ne nécessite pas son remplacement ; sera en conséquence rejetée la demande tendant à l’indemnisation du coût du crédit exposé pour son financement.
' s’agissant du trouble de jouissance, il est à noter que M. X, à ce jour âgé de 69 ans, subit depuis 2007 une insuffisance de chauffage de son habitation à laquelle il a été contraint de pallier en entretenant des feux dans la cheminée du salon puis, pour éviter l’assujetissement à l’approvisionnement en bois de chauffage, en achetant six convecteurs électriques le 22 novembre 2012.
Il y a lieu d’indemniser le trouble de jouissance résultant pour l’appelant de l’insuffisance de chauffe de l’installation litigieuse durant sept années, de 2007 à 2012, en période hivernale, à la somme de 2 500 euros.
En infirmation du jugement déféré, la cour condamnera la Sa Axa France IARD à payer à M. X la somme de 15 932 euros ( 13 432 +2 500) de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La Sa Axa France IARD, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
L’équité commande de la condamner à verser à M. X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de la Sa Axa France IARD.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu le 10 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, première chambre civile ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. A X la somme de 15 932 € (quinze mille neuf cent trente deux euros) à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. X du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. A X la somme de 4 000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SA Axa France IARD.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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